Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 25 août 2026, n° 26/00242
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Un contrat de bail a été conclu à effet du 22 juillet 2024, entre la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représentée par la SAS NEXITY LAMY, et Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], pour la location d'un appartement situé [Adresse 2] à ANGERS (49100), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 617,76 € pour le logement, outre une provision sur charges de 163,00 € et de 89,04 € pour le garage, outre une provision sur charges de 7,00 €. Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 706,80 €. La Société (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour le paiement du loyer et des charges. Suite à divers incidents de paiement, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par la SAS NEXITY LAMY, a fait jouer l'engagement de caution sur la somme de 2 144,00 €, due au titre des loyers et charges des mois de février à juillet 2025 inclus. La caution a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] un commandement de payer la somme de 2 144,00 €. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 octobre 2025. La dette n’a pas été résorbée dans le délai de six semaines visé par le commandement. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2026 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir : ▸ déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES bien fondée en son action, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] et de tous occupants de leur chef, du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à lui payer la somme de 3 582,55 €, sauf à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 21 octobre 2025 sur la somme de 2 144,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ▸ condamner in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; ▸ dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l'intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, tout en actualisant à 4 674,19 € la somme due au 28 avril 2026. Suite à une proposition de plan d’apurement, elle indique s’en rapporter. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ont comparu à l’audience en personne. Ils reconnaissent devoir la somme dont le paiement est sollicité, évoquant un chiffre supérieur, prenant en compte les frais de commissaire de justice. Ils indiquent percevoir, pour Madame, un salaire mensuel de 1 100,00 €, outre 1 000,00 € au titre de l’AAH, et pour Monsieur, une rente mensuelle de 1 780,00 €. Ils précisent ne pas avoir d’autres dettes. Ils soulignent avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de février 2026. ils proposent de verser la somme de 700,00 € par mois en sus du loyer afin d’apurer la dette. A l’appui de leur proposition, ils produisent les deux derniers bulletins de salaire de Madame, et le relevé de paiement par l’Assurance Maladie pour Monsieur. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience et il en a été fait état à l'audience. Il y est notamment indiqué que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] s’engagent à maintenir une régularité dans les paiements du loyer et apurer l’arriéré locatif. L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES L'article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. » Et, conformément à l'article 2309 du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce, une quittance subrogative, en date du 9 février 2026, validée par les parties, arrête à 4 799,48 € le montant des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la SAS NEXITY LAMY, au titre des loyers impayés de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Cette quittance stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. » En outre, une attestation de créance, en date du 28 avril 2026, arrête la somme due par les locataires à 4 674,19 €. De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la convention Visale, le contrat de cautionnement conclu entre elle et le bailleur, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par la SAS NEXITY LAMY, dans lequel est stipulé, à l'article 8-1, que, « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. » Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en vue du constat de la résiliation du bail conclu par la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représenté par la SAS NEXITY LAMY avec Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q]. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » Et, l'article 24-II de la loi précitée indique : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. » En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 22 octobre 2025. En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ». En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. Par conséquent, il convient de constater que l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF Conformément à l'article 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte au 28 avril 2026 arrêtant la somme due à 4 674,19 € au titre de l'arriéré locatif. La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ayant reconnu la dette à l’audience, seront condamnés solidairement, conformément à l’article IV du contrat de bail, au paiement de la somme de 4 674,19 €. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Il résulte des dispositions de l'article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Conformément à l'article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, le bail conclu à effet du 22 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article D) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 octobre 2025 pour la somme en principal de 2 144,00 €. Ce commandement n'a pas permis de régulariser entièrement la dette pendant les six semaines, délai légal visé par ledit commandement, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ont sollicité un délai pour se libérer de la dette. A l'appui de leur demande ils justifient, d'une part, avoir repris le paiement du loyer courant, d'autre part, que les revenus du couple sont de 3 880,00 € mensuels. En outre, lors de l’audience ils se sont engagés à payer la somme de 700,00 € mensuelle en sus du loyer afin d’apurer l’arriéré locatif. Enfin, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué à l’audience s’en rapporter quant à l’octroi d’un éventuel délai de paiement. Ainsi un délai de 7 mois peut être accordé aux locataires pour s’acquitter de leur dette. Par conséquent, un délai de 7 mois est accordé à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour s'acquitter de la dette locative auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par des versements mensuels de 700,00 € chacun. Chaque mensualité devra intervenir à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement. Toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible. SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] bénéficiant d'un délai de paiement pour s'acquitter de la dette, la clause de résiliation du bail est suspendue. Cependant, en application de l'article 24 VII précité, au cas où l'échéancier octroyé ne serait pas respecté, cette clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet, quinze jours après une mise en demeure avec avis de réception restée sans effet. Dans ce cas, le bail étant résilié, mais Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] étant toujours occupants des lieux sans droit ni titre, seront redevables solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. L'éventuelle indemnité mensuelle d'occupation des lieux est fixée au montant du dernier loyer en cours. L'expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues. Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 4 674,19 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision. SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l'équité commande de condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 22 juillet 2024 entre la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représentée par la SAS NEXITY LAMY, d'une part, et Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à ANGERS (49100), sont réunies à la date du 3 décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Quatre Mille Six Cent Soixante-Quatorze Euros Dix-Neuf (4 674,19 €) au titre des sommes payées par elle, suivant un décompte arrêté au 28 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer courant et les charges, en Six (6) versements mensuels de Sept Cents Euros (700,00 €) chacun, le Septième (7 ème) et dernier étant majoré du solde de la dette ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si l'échéancier accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée dans un délai de quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, justifiera : • que la clause résolutoire retrouve son plein effet, • que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, • qu'à défaut pour Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux modalités fixées par les articles L412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; • que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] soient condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui devrait être payée par Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], au montant du dernier loyer ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre ; DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00242 N° Portalis DBY2-W-B7K-IH4Q JUGEMENT du 25 Août 2026 Minute n° 26/00826 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [S] [Q] épouse [W] [H] [W] Le Copie conforme + copie exécutoire Maïtre [L] [R] Copie conforme M. et Mme [W] Préfecture du Maine et [Localité 2] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 25 Août 2026, après débats à l'audience du 05 Mai 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe RIHET (LBR AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Roger LEMONNIER (SCP LDGR), avocat au barreau de PARIS, ET : DÉFENDEURS Madame [S] [Q] épouse [W] née le 05 Septembre 1982 à [Localité 5] (TURQUIE) Monsieur [H] [W] né le 12 Avril 1980 à [Localité 1] (49) demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 6] comparants en personne, FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Un contrat de bail a été conclu à effet du 22 juillet 2024, entre la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représentée par la SAS NEXITY LAMY, et Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], pour la location d'un appartement situé [Adresse 2] à ANGERS (49100), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 617,76 € pour le logement, outre une provision sur charges de 163,00 € et de 89,04 € pour le garage, outre une provision sur charges de 7,00 €. Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 706,80 €. La Société (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour le paiement du loyer et des charges. Suite à divers incidents de paiement, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par la SAS NEXITY LAMY, a fait jouer l'engagement de caution sur la somme de 2 144,00 €, due au titre des loyers et charges des mois de février à juillet 2025 inclus. La caution a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] un commandement de payer la somme de 2 144,00 €. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 octobre 2025. La dette n’a pas été résorbée dans le délai de six semaines visé par le commandement. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2026 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir : ▸ déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES bien fondée en son action, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] et de tous occupants de leur chef, du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à lui payer la somme de 3 582,55 €, sauf à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 21 octobre 2025 sur la somme de 2 144,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; ▸ condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ▸ condamner in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; ▸ dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l'intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, tout en actualisant à 4 674,19 € la somme due au 28 avril 2026. Suite à une proposition de plan d’apurement, elle indique s’en rapporter. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ont comparu à l’audience en personne. Ils reconnaissent devoir la somme dont le paiement est sollicité, évoquant un chiffre supérieur, prenant en compte les frais de commissaire de justice. Ils indiquent percevoir, pour Madame, un salaire mensuel de 1 100,00 €, outre 1 000,00 € au titre de l’AAH, et pour Monsieur, une rente mensuelle de 1 780,00 €. Ils précisent ne pas avoir d’autres dettes. Ils soulignent avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de février 2026. ils proposent de verser la somme de 700,00 € par mois en sus du loyer afin d’apurer la dette. A l’appui de leur proposition, ils produisent les deux derniers bulletins de salaire de Madame, et le relevé de paiement par l’Assurance Maladie pour Monsieur. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience et il en a été fait état à l'audience. Il y est notamment indiqué que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] s’engagent à maintenir une régularité dans les paiements du loyer et apurer l’arriéré locatif. L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION, SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES L'article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. » Et, conformément à l'article 2309 du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce, une quittance subrogative, en date du 9 février 2026, validée par les parties, arrête à 4 799,48 € le montant des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la SAS NEXITY LAMY, au titre des loyers impayés de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Cette quittance stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. » En outre, une attestation de créance, en date du 28 avril 2026, arrête la somme due par les locataires à 4 674,19 €. De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la convention Visale, le contrat de cautionnement conclu entre elle et le bailleur, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par la SAS NEXITY LAMY, dans lequel est stipulé, à l'article 8-1, que, « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. » Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en vue du constat de la résiliation du bail conclu par la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représenté par la SAS NEXITY LAMY avec Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q]. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » Et, l'article 24-II de la loi précitée indique : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. » En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 22 octobre 2025. En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ». En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. Par conséquent, il convient de constater que l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF Conformément à l'article 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte au 28 avril 2026 arrêtant la somme due à 4 674,19 € au titre de l'arriéré locatif. La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ayant reconnu la dette à l’audience, seront condamnés solidairement, conformément à l’article IV du contrat de bail, au paiement de la somme de 4 674,19 €. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Il résulte des dispositions de l'article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Conformément à l'article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, le bail conclu à effet du 22 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article D) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 octobre 2025 pour la somme en principal de 2 144,00 €. Ce commandement n'a pas permis de régulariser entièrement la dette pendant les six semaines, délai légal visé par ledit commandement, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025. Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ont sollicité un délai pour se libérer de la dette. A l'appui de leur demande ils justifient, d'une part, avoir repris le paiement du loyer courant, d'autre part, que les revenus du couple sont de 3 880,00 € mensuels. En outre, lors de l’audience ils se sont engagés à payer la somme de 700,00 € mensuelle en sus du loyer afin d’apurer l’arriéré locatif. Enfin, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué à l’audience s’en rapporter quant à l’octroi d’un éventuel délai de paiement. Ainsi un délai de 7 mois peut être accordé aux locataires pour s’acquitter de leur dette. Par conséquent, un délai de 7 mois est accordé à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] pour s'acquitter de la dette locative auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par des versements mensuels de 700,00 € chacun. Chaque mensualité devra intervenir à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement. Toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible. SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] bénéficiant d'un délai de paiement pour s'acquitter de la dette, la clause de résiliation du bail est suspendue. Cependant, en application de l'article 24 VII précité, au cas où l'échéancier octroyé ne serait pas respecté, cette clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet, quinze jours après une mise en demeure avec avis de réception restée sans effet. Dans ce cas, le bail étant résilié, mais Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] étant toujours occupants des lieux sans droit ni titre, seront redevables solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. L'éventuelle indemnité mensuelle d'occupation des lieux est fixée au montant du dernier loyer en cours. L'expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues. Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 4 674,19 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision. SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l'équité commande de condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 22 juillet 2024 entre la SCI FONCIERE DI 01/2009, propriétaire du bien, représentée par la SAS NEXITY LAMY, d'une part, et Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à ANGERS (49100), sont réunies à la date du 3 décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Quatre Mille Six Cent Soixante-Quatorze Euros Dix-Neuf (4 674,19 €) au titre des sommes payées par elle, suivant un décompte arrêté au 28 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer courant et les charges, en Six (6) versements mensuels de Sept Cents Euros (700,00 €) chacun, le Septième (7 ème) et dernier étant majoré du solde de la dette ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si l'échéancier accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée dans un délai de quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, justifiera : • que la clause résolutoire retrouve son plein effet, • que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, • qu'à défaut pour Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux modalités fixées par les articles L412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; • que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q] soient condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui devrait être payée par Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], au montant du dernier loyer ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre ; DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Q], solidairement, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département. Le greffier, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution L412-8, code civil 1346-1, code civil 2309, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07327
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07337
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07216
en commun : code civil 1346-1, code civil 2309, code civil 1346
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01382
en commun : code civil 1346-1, code civil 2309, code civil 1346
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05120
en commun : code civil 1346-1, code civil 2309, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:11:29.277Z.