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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 20 août 2026, n° 25/14948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019, à effet au même jour l’Office public de l’habitat du Nord, anciennement dénommé Partenord Habitat, a donné à bail à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 505,09 euros, provision sur charges comprise, pour une durée trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, l’Office public de l’habitat du Nord a fait signifier à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 412,82 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

La situation d’impayés des locataires a été notifiée à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 26 mai 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l’Office public de l’habitat du Nord a fait assigner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

- Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires ;
- En conséquence, ordonner à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], en respectant les obligations du locataire ;
- A défaut, autoriser l’Office public de l’habitat du Nord à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; 
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 2 728,38 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 12 décembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir ; 
- Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 571,25 euros à la date du 26 juin 2025 ;
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 63,00 euros au titre des assurances impayées à la date du 23 décembre 2025 ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 22,86 euros au titre des pénalités à la date du 9 juillet 2025 ; 
- Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessés de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 22 décembre 2025.




L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 2 février 2026 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que couple vit dans le logement avec leur trois filles mineures, qu’ils perçoivent 1 311,52 euros de ressources mensuelles, que Mme [F] [W] indique précise souffrir de nombreuses pathologies et aurait engagé des dépenses pour l’acquisition de matériels de santé afin de l’aider au quotidien, ainsi que des démarches pour obtenir une pension d’invalidité auprès de la MDPH. 

L’affaire est appelée à l’audience du 5 février 2026, et renvoyée à la demande de Mme [F] [W] qui, comparant en personne, souhaite se faire assister d’un avocat et envisager une conciliation avec le bailleur. 
M. [Z] [Y] n’est pas alors ni présent, ni représenté. Le bailleur est alors représenté par son avocate. 

A l’audience de renvoi du 30 avril 2026, seul l’Office public de l’habitat du Nord comparaît, représenté par son avocate. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 3 057,61 euros à la date du 27 avril 2026. Il indique que le logement est affecté de problèmes de cafards. 

Mme [F] [W], assignée à sa personne directement, et M. [Z] [Y], assigné par remise de l’acte à domicile, ne sont ni présents à l’audience du 30 avril 2026, ni représentés, ni excusés. 

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 02 juillet 2026 et a été prorogé au 20 Août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. 

Alors que M. [Z] [Y] a été assigné par remise de l’acte à domicile, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 22 décembre 2025. 

En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 05 février 2026. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 11 janvier 2019, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.

L’Office public de l’habitat du Nord justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait signifier à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 412,82 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. 

Suivant le décompte arrêté au 27 avril 2026 produit par l’Office public de l’habitat du Nord, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] n'étant intervenu dans ledit délai. 

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. 

Il convient par suite, d’ordonner à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] de restituer le logement loué.

A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat contient expressément une clause de solidarité des co-preneurs au bail (claure 3/2 des conditions générales du bail). 




Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] seront alors condamnés in solidum à payer à l’Office public de l’habitat du Nord une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l’article 1240 du code civil.

L’Office public de l’habitat du Nord verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 janvier 2019 à effet au même jour ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 19 février 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 27 avril 2026, mois de mars 2026 inclus (échéance avril 2026 non incluse).

En l’occurrence, le décompte produit par l’Office public de l’habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 3 057,61 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, hors prélèvements au titre des cotisations d’assurance, pénalités et actes de procédure, créance arrêtée au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. 

Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 3 057,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 412,82 euros, à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (2 728,38 - 412,82) euros, soit 2 315,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. 

Les indemnités d’occupation du 21 avril 2025 au 27 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse et échéance avril 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale. 

La demande de paiement des cotisations d’assurance sera rejetée en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De même, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, la demande en paiement au titre des frais de pénalité et d’enquête de ressources seront rejetées.

Enfin, les défendeurs étant désormais occupants sans droit ni titre en raison de la résiliation du contrat de bail, ils ne sont plus tenus à une obligation de s’assurer contre les risques locatifs en application de la loi du 06 juillet 1989. 

La demande de paiement des cotisations d’assurance mensuelles de l’Office public de l’habitat du Nord sera donc rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la CAF et à la Préfecture.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l’action de l’Office public de l’habitat du Nord recevable ; 

Constate au 21 avril 2025, la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 11 janvier 2019 entre l’Office public de l’habitat du Nord, d'une part, et Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";

Rappelle à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] ;

Condamne in solidum Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 21 avril 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Condamne solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 3 057,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (avril 2026 non inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 412,82 euros, à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (2 728,38 - 412,82) euros, soit 2 315,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Déboute l’Office public de l’habitat du Nord du surplus de ses demandes en paiement ; 

Condamne in solidum Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications à la CAF et à la Préfecture ;



Déboute l’Office public de l’habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14948 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KMW


JUGEMENT 

DU : 20 Août 2026





OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD


C/

[F] [W]
[L] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [F] [W], demeurant [Adresse 2]


comparante en personne à l'audience du 05 février 2026 
non comparante à l'audience du 30 avril 2026 


M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026 

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019, à effet au même jour l’Office public de l’habitat du Nord, anciennement dénommé Partenord Habitat, a donné à bail à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 505,09 euros, provision sur charges comprise, pour une durée trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, l’Office public de l’habitat du Nord a fait signifier à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 412,82 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

La situation d’impayés des locataires a été notifiée à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 26 mai 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l’Office public de l’habitat du Nord a fait assigner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

- Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires ;
- En conséquence, ordonner à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], en respectant les obligations du locataire ;
- A défaut, autoriser l’Office public de l’habitat du Nord à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; 
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 2 728,38 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 12 décembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir ; 
- Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 571,25 euros à la date du 26 juin 2025 ;
- Condamner Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 63,00 euros au titre des assurances impayées à la date du 23 décembre 2025 ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 22,86 euros au titre des pénalités à la date du 9 juillet 2025 ; 
- Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessés de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 22 décembre 2025.




L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 2 février 2026 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que couple vit dans le logement avec leur trois filles mineures, qu’ils perçoivent 1 311,52 euros de ressources mensuelles, que Mme [F] [W] indique précise souffrir de nombreuses pathologies et aurait engagé des dépenses pour l’acquisition de matériels de santé afin de l’aider au quotidien, ainsi que des démarches pour obtenir une pension d’invalidité auprès de la MDPH. 

L’affaire est appelée à l’audience du 5 février 2026, et renvoyée à la demande de Mme [F] [W] qui, comparant en personne, souhaite se faire assister d’un avocat et envisager une conciliation avec le bailleur. 
M. [Z] [Y] n’est pas alors ni présent, ni représenté. Le bailleur est alors représenté par son avocate. 

A l’audience de renvoi du 30 avril 2026, seul l’Office public de l’habitat du Nord comparaît, représenté par son avocate. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 3 057,61 euros à la date du 27 avril 2026. Il indique que le logement est affecté de problèmes de cafards. 

Mme [F] [W], assignée à sa personne directement, et M. [Z] [Y], assigné par remise de l’acte à domicile, ne sont ni présents à l’audience du 30 avril 2026, ni représentés, ni excusés. 

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 02 juillet 2026 et a été prorogé au 20 Août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. 

Alors que M. [Z] [Y] a été assigné par remise de l’acte à domicile, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 22 décembre 2025. 

En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 05 février 2026. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 11 janvier 2019, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.

L’Office public de l’habitat du Nord justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait signifier à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 412,82 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. 

Suivant le décompte arrêté au 27 avril 2026 produit par l’Office public de l’habitat du Nord, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] n'étant intervenu dans ledit délai. 

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. 

Il convient par suite, d’ordonner à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] de restituer le logement loué.

A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat contient expressément une clause de solidarité des co-preneurs au bail (claure 3/2 des conditions générales du bail). 




Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] seront alors condamnés in solidum à payer à l’Office public de l’habitat du Nord une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l’article 1240 du code civil.

L’Office public de l’habitat du Nord verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 janvier 2019 à effet au même jour ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 19 février 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 27 avril 2026, mois de mars 2026 inclus (échéance avril 2026 non incluse).

En l’occurrence, le décompte produit par l’Office public de l’habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 3 057,61 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, hors prélèvements au titre des cotisations d’assurance, pénalités et actes de procédure, créance arrêtée au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. 

Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 3 057,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 412,82 euros, à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (2 728,38 - 412,82) euros, soit 2 315,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. 

Les indemnités d’occupation du 21 avril 2025 au 27 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse et échéance avril 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale. 

La demande de paiement des cotisations d’assurance sera rejetée en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De même, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, la demande en paiement au titre des frais de pénalité et d’enquête de ressources seront rejetées.

Enfin, les défendeurs étant désormais occupants sans droit ni titre en raison de la résiliation du contrat de bail, ils ne sont plus tenus à une obligation de s’assurer contre les risques locatifs en application de la loi du 06 juillet 1989. 

La demande de paiement des cotisations d’assurance mensuelles de l’Office public de l’habitat du Nord sera donc rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la CAF et à la Préfecture.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l’action de l’Office public de l’habitat du Nord recevable ; 

Constate au 21 avril 2025, la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 11 janvier 2019 entre l’Office public de l’habitat du Nord, d'une part, et Mme [F] [W] et M. [Z] [Y], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";

Rappelle à Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] ;

Condamne in solidum Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 21 avril 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Condamne solidairement Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat du Nord la somme de 3 057,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (avril 2026 non inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 412,82 euros, à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (2 728,38 - 412,82) euros, soit 2 315,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Déboute l’Office public de l’habitat du Nord du surplus de ses demandes en paiement ; 

Condamne in solidum Mme [F] [W] et M. [Z] [Y] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications à la CAF et à la Préfecture ;



Déboute l’Office public de l’habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection































 
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:13:20.750Z.