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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 3 septembre 2026, n° 26/01274

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 03 septembre 2026

RG N° N° RG 26/01274 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQEK

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [W] [T] épouse [L] [M] 
CCC à Monsieur [E] [L] [M] + préfecture
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2008 à effet au 5 février 2008, la S.A. HARMONIE HABITAT, anciennement dénommée CIF HABITAT, a donné à bail à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] un immeuble à usage d'habitation situé au 5 avenue Louis Blériot, appartement n°769 - 44340 BOUGUENAIS, moyennant un loyer révisable et actuel de 602,03 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.263,14 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 février 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 2.088,13 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 602,03 euros ;Une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 3.482,27 euros. Elle déclare que le dernier versement a été effectué par les locataires en mai 2025. Monsieur [E] [L] [M] a quitté le logement mais n’a pas donné de congé en ce sens. Ainsi, Madame [W] [T] épouse [L] [M] est seule dans un logement de type T4. Par ailleurs, les locataires n’ont pas fourni le justificatif de l’assurance habitation. 
Madame [W] [T] épouse [L] [M] régulièrement assignée à étude, a comparu. Elle expose que son mari et ses enfants ne sont plus dans le logement. Elle indique qu’une procédure de divorce est en cours. Elle déclare être sans revenu. 
Monsieur [E] [L] [M] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 septembre 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 20 mars 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.482,27 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 18 mai 2026. 
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. 
En effet, il convient de déduire de ce montant la somme de 15,24€ correspondant aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social appliquées aux locataires sur les mois de mars 2026 et avril 2026, dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.




En l’espèce, la procédure de divorce de Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] est en cours, ceux-ci sont donc encore mariés. De plus, Monsieur [E] [L] [M] n’a pas donné congé au bailleur pour l’informer de son départ du logement. 
Ainsi, ils seront tenus solidairement au paiement de la dette due à la S.A. HARMONIE HABITAT.
Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] au paiement de la somme de 3.467,03 euros. 
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Dès lors que le décompte laisse apparaître que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience, le dernier versement étant intervenu en mai 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

Sur la clause résolutoire
Sur le défaut d’assurance 
A l’audience, la S.A. HARMONIE HABITAT sollicite la résiliation du contrat pour défaut d’assurance.
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.6.1 prévoyant la résiliation dudit contrat à l’issue d’un délai d’un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait commandement à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] de payer un arriéré de loyer et charges. Toutefois, ce commandement ne mentionne aucun défaut d’assurance. 



Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de location ne peut être constatée sur le défaut d’assurance, faute de commandement en ce sens. Il convient de rejeter la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance.

Sur le non-paiement des loyers
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 19 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.263,14 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 20 janvier 2026.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 602,03 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] au paiement d’une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.




Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 19 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 février 2008 à effet au 5 février 2008, pour non-paiement des loyers, entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 5 avenue Louis Blériot, appartement n°769 - 44340 BOUGUENAIS, conformément à la clause résolutoire acquise le 20 janvier 2026 ;
DEBOUTE la S.A. HARMONIE HABITAT de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 3.467,03 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 602,03 euros due à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; 
DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 





DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 03 Septembre 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir écrit 
D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [W] [T] épouse [L] [M]
Logement 769
5 Avenue Louis Blériot
44340 BOUGUENAIS

comparant en personne

Monsieur [E] [L] [M]
Logement 769
5 Avenue Louis Blériot
44340 BOUGUENAIS

non comparant D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 03 septembre 2026

RG N° N° RG 26/01274 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQEK

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [W] [T] épouse [L] [M] 
CCC à Monsieur [E] [L] [M] + préfecture
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2008 à effet au 5 février 2008, la S.A. HARMONIE HABITAT, anciennement dénommée CIF HABITAT, a donné à bail à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] un immeuble à usage d'habitation situé au 5 avenue Louis Blériot, appartement n°769 - 44340 BOUGUENAIS, moyennant un loyer révisable et actuel de 602,03 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.263,14 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 février 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 2.088,13 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 602,03 euros ;Une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 3.482,27 euros. Elle déclare que le dernier versement a été effectué par les locataires en mai 2025. Monsieur [E] [L] [M] a quitté le logement mais n’a pas donné de congé en ce sens. Ainsi, Madame [W] [T] épouse [L] [M] est seule dans un logement de type T4. Par ailleurs, les locataires n’ont pas fourni le justificatif de l’assurance habitation. 
Madame [W] [T] épouse [L] [M] régulièrement assignée à étude, a comparu. Elle expose que son mari et ses enfants ne sont plus dans le logement. Elle indique qu’une procédure de divorce est en cours. Elle déclare être sans revenu. 
Monsieur [E] [L] [M] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 septembre 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.


SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 20 mars 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.482,27 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 18 mai 2026. 
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. 
En effet, il convient de déduire de ce montant la somme de 15,24€ correspondant aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social appliquées aux locataires sur les mois de mars 2026 et avril 2026, dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.




En l’espèce, la procédure de divorce de Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] est en cours, ceux-ci sont donc encore mariés. De plus, Monsieur [E] [L] [M] n’a pas donné congé au bailleur pour l’informer de son départ du logement. 
Ainsi, ils seront tenus solidairement au paiement de la dette due à la S.A. HARMONIE HABITAT.
Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] au paiement de la somme de 3.467,03 euros. 
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Dès lors que le décompte laisse apparaître que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience, le dernier versement étant intervenu en mai 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

Sur la clause résolutoire
Sur le défaut d’assurance 
A l’audience, la S.A. HARMONIE HABITAT sollicite la résiliation du contrat pour défaut d’assurance.
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.6.1 prévoyant la résiliation dudit contrat à l’issue d’un délai d’un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait commandement à Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] de payer un arriéré de loyer et charges. Toutefois, ce commandement ne mentionne aucun défaut d’assurance. 



Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de location ne peut être constatée sur le défaut d’assurance, faute de commandement en ce sens. Il convient de rejeter la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance.

Sur le non-paiement des loyers
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 19 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.263,14 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 20 janvier 2026.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 602,03 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] au paiement d’une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.




Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 février 2008 à effet au 5 février 2008, pour non-paiement des loyers, entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 5 avenue Louis Blériot, appartement n°769 - 44340 BOUGUENAIS, conformément à la clause résolutoire acquise le 20 janvier 2026 ;
DEBOUTE la S.A. HARMONIE HABITAT de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 3.467,03 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 602,03 euros due à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; 
DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] [M] et Madame [W] [T] épouse [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 





DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:31:11.907Z.