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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/11930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2021 à effet au 2 avril 2021, la S.A VILOGIA a donné à bail à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 344,64 euros, outre une provision sur charges de 184,68 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la S.A VILOGIA a fait signifier à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] un commandement de payer la somme principale de 781,16 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Le divorce de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 20 mai 2025. Le domicile conjugal a été attribué à M. [M] [V].

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai fixé par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 04.04.2025, conformément aux article 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai fixé par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4.04.2025, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462,Par voie de conséquence, déclarer M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 4] M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'ils occupent, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,Faute par M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 585,37 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer, en outre les sommes échues depuis le 19.06.2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 781,16 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer la somme de 150,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procedure civile,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l'original de la décision,
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par M. [E] [B], régulièrement muni d'un pouvoir. 

La S.A VILOGIA s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 mars 2026 à la somme de 4.315,79 euros. 

Elle précise que les locataires sont divorcés depuis le 20 mai 2025. La nouvelle adresse de Mme [R] [G] épouse [V] est la suivante : [Adresse 6] à [Localité 3].

La S.A VILOGIA indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V].

Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] n’ont pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience. 

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A VILOGIA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3ème n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 23 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges effective deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Le bail, d’une durée d’un mois, a été renouvelé pour la dernière fois le 23 mars 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toutes ses dispositions, y compris la clause résolutoire initiale.

D’ailleurs, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 781,16 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] n'étant intervenu dans ledit délai. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 4 juin 2025.

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] ont divorcés le 20 mai 2025. Le logement a été attribué à M. [M] [V].

Par conséquent, seule l’expulsion de M. [M] [V] sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les demandes en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 4.535,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, soit 15,25 euros.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 54,45 euros. 

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance :

le 31 mai 2025 au titre de « Frais CDT », à hauteur de 85,62 euros ; le 31 octobre 2025 au titre de « AssRésilia », à hauteur de 61,69 euros ; 
le 31 octobre 2025 au titre de « LR préfet », à hauteur de 72,22 euros. 
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.246,09 euros.

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il est expressément prévu au contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. 

Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4.246,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 781,16 euros, à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.585,37 - 781,16 euros, soit 804,21 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. 

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] ont divorcés le 20 mai 2025 par jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Le logement a été attribué à M. [M] [V]. 

Mme [R] [G] épouse [V] demeure tenue solidairement avec M. [M] [V] du paiement de la dette locative née jusqu’à cette date, soit la somme de 1.221,87 euros. 

M. [M] [V] en revanche, s’étant vu attribuer le logement, demeure tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, incluant les sommes échues après le 20 mai 2025, soit la somme de 4.246,09 euros.

M. [M] [V], seul occupant du logement, sera également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 362,42 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A VILOGIA de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les demandes accessoires :

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2021 entre la S.A VILOGIA et Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 3] sont acquises à la date du 4 juin 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [M] [V], désormais seul occupant du logement, d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DIT que Mme [R] [G] épouse [V] demeure tenue solidairement avec M. [M] [V] du paiement des loyers et charges échus jusqu’au prononcé de leur divorce intervenu le 20 mai 2025, à hauteur de 1.221,87 euros. 

DIT que M. [M] [V], s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, est tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, soit la somme de 4.246,09 euros.

CONDAMNE en conséquence Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], solidairement entre eux dans la limite de 1.221,87 euros, au paiement de cette somme à la S.A VILOGIA, créance arrêtée au 20 mai 2025, au titre des loyers, charges et indémnités d’occupation. 
CONDAMNE M. [M] [V] seul au paiement du surplus de la dette locative à la S.A VILOGIA, soit la somme de 4.246,09 euros, créance arrêtée au 20 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 781,16 euros, à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.585,37 - 781,16 euros, soit 804,21 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la S.A VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 362,42 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A VILOGIA ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DEBOUTE la S.A VILOGIA de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture ; 


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11930 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CNH

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 23 Juillet 2026





S.A. VILOGIA


C/

[R] [G] épouse [V]
[M] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [B], muni d'un mandat écrit


ET :


DÉFENDEUR(S)

MME. [R] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

M. [M] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparants




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2021 à effet au 2 avril 2021, la S.A VILOGIA a donné à bail à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 344,64 euros, outre une provision sur charges de 184,68 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la S.A VILOGIA a fait signifier à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] un commandement de payer la somme principale de 781,16 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Le divorce de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 20 mai 2025. Le domicile conjugal a été attribué à M. [M] [V].

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai fixé par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 04.04.2025, conformément aux article 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai fixé par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4.04.2025, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462,Par voie de conséquence, déclarer M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 4] M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'ils occupent, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,Faute par M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 585,37 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer, en outre les sommes échues depuis le 19.06.2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 781,16 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] à payer la somme de 150,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procedure civile,Condamner in solidum M. [M] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l'original de la décision,
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par M. [E] [B], régulièrement muni d'un pouvoir. 

La S.A VILOGIA s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 mars 2026 à la somme de 4.315,79 euros. 

Elle précise que les locataires sont divorcés depuis le 20 mai 2025. La nouvelle adresse de Mme [R] [G] épouse [V] est la suivante : [Adresse 6] à [Localité 3].

La S.A VILOGIA indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V].

Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] n’ont pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience. 

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A VILOGIA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3ème n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 23 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges effective deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Le bail, d’une durée d’un mois, a été renouvelé pour la dernière fois le 23 mars 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toutes ses dispositions, y compris la clause résolutoire initiale.

D’ailleurs, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 781,16 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] n'étant intervenu dans ledit délai. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 4 juin 2025.

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] ont divorcés le 20 mai 2025. Le logement a été attribué à M. [M] [V].

Par conséquent, seule l’expulsion de M. [M] [V] sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les demandes en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 4.535,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, soit 15,25 euros.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 54,45 euros. 

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance :

le 31 mai 2025 au titre de « Frais CDT », à hauteur de 85,62 euros ; le 31 octobre 2025 au titre de « AssRésilia », à hauteur de 61,69 euros ; 
le 31 octobre 2025 au titre de « LR préfet », à hauteur de 72,22 euros. 
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.246,09 euros.

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il est expressément prévu au contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. 

Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4.246,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 781,16 euros, à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.585,37 - 781,16 euros, soit 804,21 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. 

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] ont divorcés le 20 mai 2025 par jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Le logement a été attribué à M. [M] [V]. 

Mme [R] [G] épouse [V] demeure tenue solidairement avec M. [M] [V] du paiement de la dette locative née jusqu’à cette date, soit la somme de 1.221,87 euros. 

M. [M] [V] en revanche, s’étant vu attribuer le logement, demeure tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, incluant les sommes échues après le 20 mai 2025, soit la somme de 4.246,09 euros.

M. [M] [V], seul occupant du logement, sera également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 362,42 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A VILOGIA de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les demandes accessoires :

Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2021 entre la S.A VILOGIA et Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 3] sont acquises à la date du 4 juin 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [M] [V], désormais seul occupant du logement, d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DIT que Mme [R] [G] épouse [V] demeure tenue solidairement avec M. [M] [V] du paiement des loyers et charges échus jusqu’au prononcé de leur divorce intervenu le 20 mai 2025, à hauteur de 1.221,87 euros. 

DIT que M. [M] [V], s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, est tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, soit la somme de 4.246,09 euros.

CONDAMNE en conséquence Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V], solidairement entre eux dans la limite de 1.221,87 euros, au paiement de cette somme à la S.A VILOGIA, créance arrêtée au 20 mai 2025, au titre des loyers, charges et indémnités d’occupation. 
CONDAMNE M. [M] [V] seul au paiement du surplus de la dette locative à la S.A VILOGIA, soit la somme de 4.246,09 euros, créance arrêtée au 20 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 781,16 euros, à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.585,37 - 781,16 euros, soit 804,21 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la S.A VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 362,42 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A VILOGIA ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DEBOUTE la S.A VILOGIA de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] épouse [V] et M. [M] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture ; 


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1760, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:15:26.928Z.