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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 mai 2026, n° 25/03839

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 25/03839 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4Q

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [W] [D] + préfecture 
CCC à Madame [U] [D] 
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022 à effet au même jour, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [W] [D] et [U] [D] un logement de type 4 lui appartenant sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, comprenant un stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 704,60 € pour le logement et 20,52 € pour les annexes, outre une provision mensuelle pour charges de 128,17 €.
Selon acte sous seing privé en date du 19 août 2024, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [U] [D] un parking intérieur lui appartenant sis, Allée Constance Gallot, porte 15, 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 10,99 €, outre une provision mensuelle pour charges de 2,77 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [W] [D] et [U] [D] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 472,77 € arrêté au 30 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [W] [D] et [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 
·        Constater la résiliation du bail en date du 18 septembre 2022 à compter du 2 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 2 septembre 2025 pour défaut de paiement, et du bail en date du 19 août 2024 à compter du 19 septembre 2024, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; 
·        Ordonner l’expulsion de [W] [D] et [U] [D] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; 
·        Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] au paiement de la somme de 4 551,82 € arrêtée au 12 septembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir ; 
·      Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 2 août 2025 ou du 2 septembre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; 
·      Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; 
·      Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, 
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 septembre 2025 ,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de [W] [D] et [U] [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, [W] [D] et [U] [D] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; ·        Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; 
·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. 

Par une décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de [W] [D] et [U] [D]. Par une décision en date du 15 janvier 2026, elle les a orientés vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une période de 8 mois, par mensualités de 686,61 €.
L’espace départemental des solidarités et de la santé a transmis son rapport au tribunal en date du 10 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle CDC HABITAT SOCIAL a actualisé sa dette à hauteur de 6 442,41 € arrêté au 4 mars 2026. Il indique ne pas avoir reçu de justificatif d’assurance mais accepte de le recevoir en cours de délibéré. Il ajoute que [W] [D] et [U] [D] ont repris le paiement des loyers le 1er février 2026 de sorte qu’il accepte les délais proposés par la Commission de surendettement. Il précise toutefois qu’un reliquat de 1 000 € devra être pris en compte puisque la dette a été actualisée.

[W] [D] et [U] [D] ont été régulièrement assignés à étude en vue de la présente audience, toutefois seul [W] [D] a comparu. Il précise avoir repris le paiement du loyer depuis septembre ou octobre 2025 et que [U] [D] était en arrêt maladie pendant 1 an. 
Il détaille le contenu de la décision de la commission de surendettement, à savoir une capacité financière de 758 €, une dette retenue à hauteur de 5 492,90 € et des mensualités proposées à hauteur de 686,61 €. 
[U] [D] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. 
Par note en délibéré autorisée reçue le 5 mars 2026, [W] [D] a communiqué les documents relatifs au surendettement et a justifié de la souscription d’une assurance habitation en date du 1er janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX de Loire-Atlantique le 26 février 2025, laquelle en a accusé réception le 3 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 17 octobre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 17 octobre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, avec accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026 conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois). 
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 7.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [W] [D] et [U] [D] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 472,77 € arrêté au 30 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025. 
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [W] [D] et [U] [D]. 
Dès lors, [W] [D] et [U] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la dette locative 
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. 
[W] [D] et [U] [D] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette. 
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 6 442,41 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026. 
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 329,82 € (196,89 € + 132,93 €).

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 22,86 € correspondant à la pénalité pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social (7.62 x 3) en date du 31 mars 2024, dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de leur avis d'imposition ou de non-imposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier, seul un accusé réception permettant de faire partir le délai légal.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, en dépit du fait que le bailleur ne produise aucun document de nature à prouver l’existence d’un régime matrimonial unissant [W] [D] et [U] [D], le contrat de bail contient en son article 8 une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires pour l'exécution des obligations dudit contrat de bail, qui s'applique à [W] [D] et [U] [D]. 
Il conviendra donc de considérer que [W] [D] et [U] [D] sont solidairement tenues à la dette, de sorte qu’il conviendra de les condamner au paiement de la somme de 6 089,73 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront enfin condamnés à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 949,51 €.

Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
L’article 24 VI de la loi précitée, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, énonce notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Enfin l’article 24 VII de la loi susvisée prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. 
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [W] [D] et [U] [D] ont repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. 
La Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé à [W] [D] et [U] [D] des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, à savoir un rééchelonnement de la dette de 5 492,90 € en 8 mensualités de 686,61 €. Il convient, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder aux locataires les délais imposés par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 15 janvier 2026.



Le diagnostic social et financier évalue les ressources financières du ménage à hauteur de 3 957 euros et les charges à 2 424 euros. Il précise que [W] [D] est salarié à temps plein et que [U] [D] a cessé son activité pour s’occuper de son fils en situation de handicap. L’origine de la dette découle de la diminution du salaire liée à un arrêt maladie de [U] [D] ce qui a conduit à l’impossibilité d’assumer les crédits souscrits. La perception des droits au chômage de [U] [D] a permis au ménage de reprendre le paiement du loyer en novembre 2025.
Ainsi, s’agissant du différentiel de 596,83 € entre le décompte actualisé au 4 mars 2026 et le montant de 5 492,90 € arrêté par la Commission de surendettement le 15 janvier 2026 et en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’accorder à [W] [D] et [U] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, au regard de la reprise du paiement du loyer intégral avant l’audience, du fait qu’ils sont en situation de régler leur dette et l’acceptation du bailleur social. Ces délais débuteront à l’issue du plan de surendettement si celui-ci est respecté. 
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Sur la suspension de la clause résolutoire
L'article 24-VII précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés ». Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, en cas de non-paiement d'une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité.
Ainsi, l'expulsion de [W] [D] et [U] [D] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, devra être versée par le locataire jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes 
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [D] et [U] [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 
L’article 700 du code de procédure civile 
En équité, il conviendra de débouter CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 18 septembre 2022 entre CDC HABITAT SOCIAL et [W] [D] et [U] [D], concernant le logement sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, et du bail conclu le 19 août 2024 entre CDC HABITAT SOCIAL et [U] [D], concernant l’emplacement de stationnement sis, Allée Constance Gallot, porte 15, 44000 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ; 
CONDAMNE solidairement [W] [D] et [U] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 089,73 €, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 
DIT que pour le montant de la dette locative arrêté par la commission de surendettement de Loire-Atlantique à 5492,90 €, les délais prévus par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique s’appliqueront ;
ACCORDE à [W] [D] et [U] [D] à l’issue du plan de surendettement et si celui-ci a été respecté, un délai de paiement de 6 mois pour se libérer du complément de dette de 596,83 €, en sus du loyer courant, à raison de 5 versements de 100 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus des loyers courants, étant rappelé que la 6ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ;
RAPPELLE que pendant le cours des délais accordés, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;



DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [W] [D] et [U] [D] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l'expulsion de [W] [D] et [U] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 
CONDAMNE solidairement dans ce cas [W] [D] et [U] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 949,51 € par mois, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum [W] [D] et [U] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. 

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 07 Mai 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES 
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [D]
Porte 302 Etage 3
3 Allée Constance Gallot
44000 NANTES

comparant en personne

Madame [U] [D]
Porte 302 Etage 3
3 Allée Constance Gallot
44000 NANTES

non comparante D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 25/03839 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4Q

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [W] [D] + préfecture 
CCC à Madame [U] [D] 
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022 à effet au même jour, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [W] [D] et [U] [D] un logement de type 4 lui appartenant sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, comprenant un stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 704,60 € pour le logement et 20,52 € pour les annexes, outre une provision mensuelle pour charges de 128,17 €.
Selon acte sous seing privé en date du 19 août 2024, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [U] [D] un parking intérieur lui appartenant sis, Allée Constance Gallot, porte 15, 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 10,99 €, outre une provision mensuelle pour charges de 2,77 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [W] [D] et [U] [D] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 472,77 € arrêté au 30 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [W] [D] et [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 
·        Constater la résiliation du bail en date du 18 septembre 2022 à compter du 2 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 2 septembre 2025 pour défaut de paiement, et du bail en date du 19 août 2024 à compter du 19 septembre 2024, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; 
·        Ordonner l’expulsion de [W] [D] et [U] [D] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; 
·        Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] au paiement de la somme de 4 551,82 € arrêtée au 12 septembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir ; 
·      Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 2 août 2025 ou du 2 septembre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; 
·      Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; 
·      Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, 
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 septembre 2025 ,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de [W] [D] et [U] [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, [W] [D] et [U] [D] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; ·        Condamner solidairement [W] [D] et [U] [D] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; 
·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. 

Par une décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de [W] [D] et [U] [D]. Par une décision en date du 15 janvier 2026, elle les a orientés vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une période de 8 mois, par mensualités de 686,61 €.
L’espace départemental des solidarités et de la santé a transmis son rapport au tribunal en date du 10 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle CDC HABITAT SOCIAL a actualisé sa dette à hauteur de 6 442,41 € arrêté au 4 mars 2026. Il indique ne pas avoir reçu de justificatif d’assurance mais accepte de le recevoir en cours de délibéré. Il ajoute que [W] [D] et [U] [D] ont repris le paiement des loyers le 1er février 2026 de sorte qu’il accepte les délais proposés par la Commission de surendettement. Il précise toutefois qu’un reliquat de 1 000 € devra être pris en compte puisque la dette a été actualisée.

[W] [D] et [U] [D] ont été régulièrement assignés à étude en vue de la présente audience, toutefois seul [W] [D] a comparu. Il précise avoir repris le paiement du loyer depuis septembre ou octobre 2025 et que [U] [D] était en arrêt maladie pendant 1 an. 
Il détaille le contenu de la décision de la commission de surendettement, à savoir une capacité financière de 758 €, une dette retenue à hauteur de 5 492,90 € et des mensualités proposées à hauteur de 686,61 €. 
[U] [D] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. 
Par note en délibéré autorisée reçue le 5 mars 2026, [W] [D] a communiqué les documents relatifs au surendettement et a justifié de la souscription d’une assurance habitation en date du 1er janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. 

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX de Loire-Atlantique le 26 février 2025, laquelle en a accusé réception le 3 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 17 octobre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 17 octobre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, avec accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026 conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois). 
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 7.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [W] [D] et [U] [D] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 472,77 € arrêté au 30 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025. 
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [W] [D] et [U] [D]. 
Dès lors, [W] [D] et [U] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la dette locative 
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. 
[W] [D] et [U] [D] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette. 
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 6 442,41 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026. 
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 329,82 € (196,89 € + 132,93 €).

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 22,86 € correspondant à la pénalité pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social (7.62 x 3) en date du 31 mars 2024, dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de leur avis d'imposition ou de non-imposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier, seul un accusé réception permettant de faire partir le délai légal.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, en dépit du fait que le bailleur ne produise aucun document de nature à prouver l’existence d’un régime matrimonial unissant [W] [D] et [U] [D], le contrat de bail contient en son article 8 une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires pour l'exécution des obligations dudit contrat de bail, qui s'applique à [W] [D] et [U] [D]. 
Il conviendra donc de considérer que [W] [D] et [U] [D] sont solidairement tenues à la dette, de sorte qu’il conviendra de les condamner au paiement de la somme de 6 089,73 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront enfin condamnés à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 949,51 €.

Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
L’article 24 VI de la loi précitée, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, énonce notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Enfin l’article 24 VII de la loi susvisée prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. 
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [W] [D] et [U] [D] ont repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. 
La Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé à [W] [D] et [U] [D] des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, à savoir un rééchelonnement de la dette de 5 492,90 € en 8 mensualités de 686,61 €. Il convient, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder aux locataires les délais imposés par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 15 janvier 2026.



Le diagnostic social et financier évalue les ressources financières du ménage à hauteur de 3 957 euros et les charges à 2 424 euros. Il précise que [W] [D] est salarié à temps plein et que [U] [D] a cessé son activité pour s’occuper de son fils en situation de handicap. L’origine de la dette découle de la diminution du salaire liée à un arrêt maladie de [U] [D] ce qui a conduit à l’impossibilité d’assumer les crédits souscrits. La perception des droits au chômage de [U] [D] a permis au ménage de reprendre le paiement du loyer en novembre 2025.
Ainsi, s’agissant du différentiel de 596,83 € entre le décompte actualisé au 4 mars 2026 et le montant de 5 492,90 € arrêté par la Commission de surendettement le 15 janvier 2026 et en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’accorder à [W] [D] et [U] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, au regard de la reprise du paiement du loyer intégral avant l’audience, du fait qu’ils sont en situation de régler leur dette et l’acceptation du bailleur social. Ces délais débuteront à l’issue du plan de surendettement si celui-ci est respecté. 
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Sur la suspension de la clause résolutoire
L'article 24-VII précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés ». Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, en cas de non-paiement d'une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité.
Ainsi, l'expulsion de [W] [D] et [U] [D] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, devra être versée par le locataire jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes 
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [D] et [U] [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 
L’article 700 du code de procédure civile 
En équité, il conviendra de débouter CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 18 septembre 2022 entre CDC HABITAT SOCIAL et [W] [D] et [U] [D], concernant le logement sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, et du bail conclu le 19 août 2024 entre CDC HABITAT SOCIAL et [U] [D], concernant l’emplacement de stationnement sis, Allée Constance Gallot, porte 15, 44000 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ; 
CONDAMNE solidairement [W] [D] et [U] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 089,73 €, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 
DIT que pour le montant de la dette locative arrêté par la commission de surendettement de Loire-Atlantique à 5492,90 €, les délais prévus par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique s’appliqueront ;
ACCORDE à [W] [D] et [U] [D] à l’issue du plan de surendettement et si celui-ci a été respecté, un délai de paiement de 6 mois pour se libérer du complément de dette de 596,83 €, en sus du loyer courant, à raison de 5 versements de 100 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus des loyers courants, étant rappelé que la 6ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ;
RAPPELLE que pendant le cours des délais accordés, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;



DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [W] [D] et [U] [D] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 3 Allée Constance Gallot, 3ème étage, porte 302, 44000 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l'expulsion de [W] [D] et [U] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 
CONDAMNE solidairement dans ce cas [W] [D] et [U] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 949,51 € par mois, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum [W] [D] et [U] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. 

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L733-4, code civil L733-1, code civil 1310, code civil 226, code civil 220, code des procedures civiles d'execution L412-2, code civil L733-7, code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil L732-1, code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:30:12.603Z.