Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 25 juin 2026, n° 25/04206
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 09 avril 2026 date des débats : 09 avril 2026 délibéré au : 25 juin 2026 RG N° N° RG 25/04206 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG6C COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [L] [Y] [T] CCC à Madame [H] [I] [N] [Q] épouse [Y] [T] CCC à la préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé ayant pris effet le 4 juillet 2018, la Société Anonyme des Marchés de l’Ouest (ci-après SAMO) a donné à bail à Madame [H] [N] [Q] un logement de type 4 lui appartenant sis, [Adresse 3], rez-de-chaussée, n°M04 – [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 515,03€, outre une provision mensuelle pour charges de 38,93€. Madame [H] [N] [Q] s’est mariée le 19 octobre 2018 avec Monsieur [D] [Y] [T], lequel est devenu cotitulaire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la société CDC [M] SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait commandement à Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 517,40 € arrêté au 30 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la société CDC [M] SOCIAL a fait assigner Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Constater la résiliation du bail en date du 4 juillet 2018 à compter du 5 septembre 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 5 octobre 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] au paiement de la somme de 2 747,61€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du 5 août 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 5 septembre 2025 ou du 5 octobre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 octobre 2025,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux, Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, la société CDC [M] SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4 313,24€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 9 avril 2026. Elle s’est toutefois désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification de l’assurance, Monsieur [D] [Y] [T] ayant produit le justificatif à l’audience. Elle indique que les locataires n’ont pas repris le versement des loyers à ce jour. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [Y] [T] a comparu. Il déclare avoir trois enfants à charge de 4 ans, 6 ans et 15 ans. Il précise que son épouse est élève infirmière à [Localité 4], lui est sans emploi afin de s’occuper des enfants. Depuis, il indique avoir des difficultés de paiement. Il dit avoir effectué un versement de 72,67€ pour le mois de mars 2026. Bien que régulièrement assignée à personne déclarée, Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 5]-Atlantique le 27 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026. En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, CDC [M] SOCIAL justifie de la saisine de la CCAPEX le 1er août 2025 dont l’organisme a accusé réception le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail en date du 26 novembre 2025. Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail Au titre du défaut d’assurance Lors de l’audience, la société CDC [M] SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Dès lors, il convient de constater ce désistement. Au titre du défaut de paiement Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 4 juillet 2018 étaient réunies à la date du 5 octobre 2025. Dès lors, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en date du 4 juillet 2018 contient une clause de solidarité applicable en cas de pluralité de locataires Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux. Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] sont mariés depuis le 19 octobre 2018. En conséquence, ils seront condamnés solidairement, à payer à CDC [M] SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 631,21€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. Sur la dette locative L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 313,24€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026. Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 322,23€. La créance de la société CDC [M] SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. En conséquence, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 991,01€ au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été déterminée à l’audience. Sur les délais de paiement En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. A l’audience, Monsieur [D] [B] déclare avoir repris le paiement des loyers et présente une confirmation de virement sur son téléphone. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier qu’un échéancier a été établi avec la S.A. CDC [M] SOCIAL le 26 mars 2026. Ainsi, il a été convenu que le couple verse 72€ au titre du loyer résiduel et 30€ afin de commencer à apurer leur dette locative. Par ailleurs, une aide personnalisée au logement d’un montant de 497€ leur a été attribuée courant mars 2026 et devrait leur permettre de rétablir des paiements de loyers réguliers. L’enquête précise qu’un fonds de solidarité logement pourrait être envisagé s’ils tiennent leurs engagements durant au moins trois mois. Au regard des efforts consentis par les locataires pour reprendre le paiement d’un loyer courant, quand bien même cette reprise ne couvrirait pas l’intégralité du loyer, et de l’amélioration probable de la situation financière du couple avec des aides supplémentaires sollicitées récemment, il y a lieu de considérer que les conditions de la loi sont remplies et d’envisager l’octroi de délais de paiement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. La S.A. CDC [M] SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par ailleurs, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés in solidum, à verser à [J] [M] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [T] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [Y] [T], et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation ayant pris effet le 4 juillet 2018 entre la SAMO et Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], concernant le logement sis, [Adresse 5] ; CONSTATE le désistement de CDC [M] SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement figurant au bail sont réunies à la date du 5 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL la somme de 3 991,01€, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette, soit 35 mensualités de 90€, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois en sus du loyer courant à compter du mois d’août 2026 ; RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible; En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, DIT que Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut l’expulsion de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL, à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 631,21€, en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La greffière La juge chargée des contentieux de la protection Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 25 Juin 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CDC [M] SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [L] [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne Madame [H] [I] [N] [Q] épouse [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 09 avril 2026 date des débats : 09 avril 2026 délibéré au : 25 juin 2026 RG N° N° RG 25/04206 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG6C COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [L] [Y] [T] CCC à Madame [H] [I] [N] [Q] épouse [Y] [T] CCC à la préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé ayant pris effet le 4 juillet 2018, la Société Anonyme des Marchés de l’Ouest (ci-après SAMO) a donné à bail à Madame [H] [N] [Q] un logement de type 4 lui appartenant sis, [Adresse 3], rez-de-chaussée, n°M04 – [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 515,03€, outre une provision mensuelle pour charges de 38,93€. Madame [H] [N] [Q] s’est mariée le 19 octobre 2018 avec Monsieur [D] [Y] [T], lequel est devenu cotitulaire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la société CDC [M] SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait commandement à Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 517,40 € arrêté au 30 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la société CDC [M] SOCIAL a fait assigner Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Constater la résiliation du bail en date du 4 juillet 2018 à compter du 5 septembre 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 5 octobre 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] au paiement de la somme de 2 747,61€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du 5 août 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 5 septembre 2025 ou du 5 octobre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 octobre 2025,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux, Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, la société CDC [M] SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4 313,24€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 9 avril 2026. Elle s’est toutefois désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification de l’assurance, Monsieur [D] [Y] [T] ayant produit le justificatif à l’audience. Elle indique que les locataires n’ont pas repris le versement des loyers à ce jour. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [Y] [T] a comparu. Il déclare avoir trois enfants à charge de 4 ans, 6 ans et 15 ans. Il précise que son épouse est élève infirmière à [Localité 4], lui est sans emploi afin de s’occuper des enfants. Depuis, il indique avoir des difficultés de paiement. Il dit avoir effectué un versement de 72,67€ pour le mois de mars 2026. Bien que régulièrement assignée à personne déclarée, Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 5]-Atlantique le 27 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026. En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, CDC [M] SOCIAL justifie de la saisine de la CCAPEX le 1er août 2025 dont l’organisme a accusé réception le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail en date du 26 novembre 2025. Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail Au titre du défaut d’assurance Lors de l’audience, la société CDC [M] SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Dès lors, il convient de constater ce désistement. Au titre du défaut de paiement Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 4 juillet 2018 étaient réunies à la date du 5 octobre 2025. Dès lors, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en date du 4 juillet 2018 contient une clause de solidarité applicable en cas de pluralité de locataires Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux. Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] sont mariés depuis le 19 octobre 2018. En conséquence, ils seront condamnés solidairement, à payer à CDC [M] SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 631,21€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. Sur la dette locative L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 313,24€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026. Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 322,23€. La créance de la société CDC [M] SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. En conséquence, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 991,01€ au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été déterminée à l’audience. Sur les délais de paiement En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. A l’audience, Monsieur [D] [B] déclare avoir repris le paiement des loyers et présente une confirmation de virement sur son téléphone. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier qu’un échéancier a été établi avec la S.A. CDC [M] SOCIAL le 26 mars 2026. Ainsi, il a été convenu que le couple verse 72€ au titre du loyer résiduel et 30€ afin de commencer à apurer leur dette locative. Par ailleurs, une aide personnalisée au logement d’un montant de 497€ leur a été attribuée courant mars 2026 et devrait leur permettre de rétablir des paiements de loyers réguliers. L’enquête précise qu’un fonds de solidarité logement pourrait être envisagé s’ils tiennent leurs engagements durant au moins trois mois. Au regard des efforts consentis par les locataires pour reprendre le paiement d’un loyer courant, quand bien même cette reprise ne couvrirait pas l’intégralité du loyer, et de l’amélioration probable de la situation financière du couple avec des aides supplémentaires sollicitées récemment, il y a lieu de considérer que les conditions de la loi sont remplies et d’envisager l’octroi de délais de paiement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. La S.A. CDC [M] SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par ailleurs, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] seront condamnés in solidum, à verser à [J] [M] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [T] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [Y] [T], et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation ayant pris effet le 4 juillet 2018 entre la SAMO et Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T], concernant le logement sis, [Adresse 5] ; CONSTATE le désistement de CDC [M] SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement figurant au bail sont réunies à la date du 5 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL la somme de 3 991,01€, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette, soit 35 mensualités de 90€, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois en sus du loyer courant à compter du mois d’août 2026 ; RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible; En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, DIT que Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut l’expulsion de Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL, à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 631,21€, en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] [T] et Madame [H] [N] [Q] épouse [Y] [T] à payer à la société CDC [M] SOCIAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La greffière La juge chargée des contentieux de la protection Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Décisions proches
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en commun : code civil 226, code civil 220
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:26:35.467Z.