Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 8 juillet 2026, n° 25/02688
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE La copropriété RESIDENCE [Etablissement 1] est située [Adresse 3] et est administrée par la société CAEN IMMOBILIER, en qualité de syndic. Madame [S] [B] divorcée [P] est copropriétaire en indivision avec Monsieur [F] [P] du lot n°96 (garage) de la copropriété RESIDENCE [Etablissement 1]. Le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] a fait signifier à Madame [S] [B] divorcée [P] une ordonnance, rendue le 22 mai 2025, portant solidairement injonction de payer à Monsieur [F] [P] et Madame [S] [B] divorcée [P] les sommes suivantes * 2702,28 euros en principal (charges de copropriété au 15 avril 2025 selon décompte joint avec intérêt légal Banque de France Particulier à compter de la présente ordonnance ; * 51,60 euros au titre du coût du présent Le 15 juillet 2025, Madame [S] [B] a formé opposition à cette ordonnance. Le syndicat de copropriétaire de la résidence [Etablissement 1] et Madame [S] [B] divorcée [P] ont été appelés à la première audience du 9 décembre 2025. A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis plaidée à l'audience du 19 mai 2026. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, Madame [S] [B] divorcée [P] a fait assigner Monsieur [F] [P] afin de le mettre en cause. A l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] demande : - La condamnation de Madame [S] [B] divorcée [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 2115,29 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 24 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 février 2025 ; - Débouter Madame [S] [B] épouse [P] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ; Subsidiairement, en cas de délais de paiement, - Limiter les délais de paiement à une année et autoriser Madame [S] [B] divorcée [P] à s'acquitter des sommes susvisées en 11 mensualités de 175 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; - Ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et/ou d'une seule provision de charges courantes exigibles, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible En tout état de cause, - Débouter Madame [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance Il fonde ses demandes sur les articles 10, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que la débitrice ne conteste pas les sommes réclamées et qu'en tout état de cause celles-ci sont justifiées par le décompte versé, les appels de fonds et les procès-verbaux des assemblées générales communiqués. La demande de délai de paiement doit être rejetée car la débitrice a, factuellement, déjà bénéficié d'un important délai, l'arriéré remontant à mars 2023. De plus, les autres copropriétaires sont obligés de faire une avance de ces sommes. La débitrice n'apporte aucune preuve de la vente à venir de ce garage. Ayant déjà obtenue une prestation compensatoire de 60 000 euros, elle est en mesure de payer immédiatement cette dette. S'agissant de la proposition de paiement par échéance de 50 euros, elle ne permet pas d'apurer la dette dans les délais légaux. Madame [S] [B] divorcée [P] demande : - La jonction entre les procédures 25/02688 et 26/01537 - La condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme due au titre des charges de copropriété impayée - Un report de sa dette sur un délai de 24 mois ; - Subsidiairement, d'être autorisée à se libérer de sa dette restante par versement de 23 mensualités de 50 euros, la 24ème échéance étant majorée du solde de la dette ; En tout état de cause, - Condamner le syndicat de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; - Débouter le syndicat de la résidence [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions Elle fonde ses demandes sur les articles 220, 1310 et 1409 du code civil ainsi que sur l'article 1345-5 du même code. Elle indique ne pas contester la créance réclamée. En revanche, elle indique que le garage est un bien commun du couple [P] [B]. Elle sollicite ainsi que les deux ex-époux soient condamnés solidairement. Elle demande un report du paiement la concernant. Elle explique que la gestion du garage a toujours relevé de monsieur [P]. Elle compte vendre le garage après les opérations de liquidation. Elle a pour seule ressources une pension d'invalidité. Des mesures d'exécution forcée sont en cours à l'encontre de Monsieur [P]. Elle n'est pas à l'origine des paiements de 50 euros intervenus. Bien que régulièrement assigné à étude Monsieur [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Selon l'article 367 du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les deux procédures sont relatives au même garage et à la même créance, ayant fait l'objet d'une unique injonction de payer. Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de prononcer une jonction des procédures. Sur la recevabilité de l'injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le me 28 juillet 2025. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [B] divorcée [P] Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, Madame [S] [B] divorcée [P] formule des demandes à l'encontre de Monsieur [F] [P]. Ces demandes ne sont pas fondées sur une contribution à la dette mais sur une obligation à la dette. Ces demandes semblent donc formulées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1]. Or, ni dans ses écritures déposées à l'audience, ni dans ses demandes formulées oralement, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] n'a formulé de demande à l'encontre de Monsieur [F] [P]. Une telle demande avait pourtant été formulée dans la requête ayant conduit à l'ordonnance prononçant une injonction de payer solidaire. Il est acquis que nul ne plaide par procureur en droit français, de sorte que la question de l'intérêt à agir de Madame [S] [B] divorcée [P] à formuler au nom du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] une demande en paiement se pose. Il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et - le cas échéant - de formaliser de nouvelles demandes. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] indique que des paiements intermédiaires sont intervenus, via des versements mensuels de 50 euros. Il convient d'ordonner la production d'un décompte actualisé de la créance, afin qu'en cas de condamnation une date soit arrêtée pour la fixation de la créance pour prévenir d'éventuelles difficultés d'exécution. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire générale sous les numéros RG n° 25/02688 et n°26/01537 sous le premier de ces deux numéros ; DÉCLARE recevable l'opposition formulée par Madame [S] [B] divorcée [P] ; MET à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mai 2025 ; Statuant à nouveau par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mardi 24 novembre 2026 à 9h05, en salle 4 du Tribunal Judiciaire de CAEN INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et plus particulièrement sur la fin de non-recevoir de la demande en obligation à la dette formulée par Madame [S] [B] divorcée [P] à l'encontre de Monsieur [F] [P] au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] ; INVITE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] à produire un décompte actualisé de sa créance ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/02688 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSL Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] C/ [S] [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David DREUX - 33 Me Marie-sophie LAMY - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me David DREUX - 33 Me Marie-sophie LAMY - 49 JUGEMENT DEMANDEUR : Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] représenté par son Syndic, la S.A.S. CAEN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LE STRAT IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 ET : DÉFENDEUR : Madame [S] [B] divorcée [P] née le 27 Septembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [I] [D], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE La copropriété RESIDENCE [Etablissement 1] est située [Adresse 3] et est administrée par la société CAEN IMMOBILIER, en qualité de syndic. Madame [S] [B] divorcée [P] est copropriétaire en indivision avec Monsieur [F] [P] du lot n°96 (garage) de la copropriété RESIDENCE [Etablissement 1]. Le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] a fait signifier à Madame [S] [B] divorcée [P] une ordonnance, rendue le 22 mai 2025, portant solidairement injonction de payer à Monsieur [F] [P] et Madame [S] [B] divorcée [P] les sommes suivantes * 2702,28 euros en principal (charges de copropriété au 15 avril 2025 selon décompte joint avec intérêt légal Banque de France Particulier à compter de la présente ordonnance ; * 51,60 euros au titre du coût du présent Le 15 juillet 2025, Madame [S] [B] a formé opposition à cette ordonnance. Le syndicat de copropriétaire de la résidence [Etablissement 1] et Madame [S] [B] divorcée [P] ont été appelés à la première audience du 9 décembre 2025. A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis plaidée à l'audience du 19 mai 2026. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, Madame [S] [B] divorcée [P] a fait assigner Monsieur [F] [P] afin de le mettre en cause. A l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] demande : - La condamnation de Madame [S] [B] divorcée [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 2115,29 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 24 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 février 2025 ; - Débouter Madame [S] [B] épouse [P] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ; Subsidiairement, en cas de délais de paiement, - Limiter les délais de paiement à une année et autoriser Madame [S] [B] divorcée [P] à s'acquitter des sommes susvisées en 11 mensualités de 175 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; - Ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et/ou d'une seule provision de charges courantes exigibles, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible En tout état de cause, - Débouter Madame [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance Il fonde ses demandes sur les articles 10, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que la débitrice ne conteste pas les sommes réclamées et qu'en tout état de cause celles-ci sont justifiées par le décompte versé, les appels de fonds et les procès-verbaux des assemblées générales communiqués. La demande de délai de paiement doit être rejetée car la débitrice a, factuellement, déjà bénéficié d'un important délai, l'arriéré remontant à mars 2023. De plus, les autres copropriétaires sont obligés de faire une avance de ces sommes. La débitrice n'apporte aucune preuve de la vente à venir de ce garage. Ayant déjà obtenue une prestation compensatoire de 60 000 euros, elle est en mesure de payer immédiatement cette dette. S'agissant de la proposition de paiement par échéance de 50 euros, elle ne permet pas d'apurer la dette dans les délais légaux. Madame [S] [B] divorcée [P] demande : - La jonction entre les procédures 25/02688 et 26/01537 - La condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme due au titre des charges de copropriété impayée - Un report de sa dette sur un délai de 24 mois ; - Subsidiairement, d'être autorisée à se libérer de sa dette restante par versement de 23 mensualités de 50 euros, la 24ème échéance étant majorée du solde de la dette ; En tout état de cause, - Condamner le syndicat de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; - Débouter le syndicat de la résidence [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions Elle fonde ses demandes sur les articles 220, 1310 et 1409 du code civil ainsi que sur l'article 1345-5 du même code. Elle indique ne pas contester la créance réclamée. En revanche, elle indique que le garage est un bien commun du couple [P] [B]. Elle sollicite ainsi que les deux ex-époux soient condamnés solidairement. Elle demande un report du paiement la concernant. Elle explique que la gestion du garage a toujours relevé de monsieur [P]. Elle compte vendre le garage après les opérations de liquidation. Elle a pour seule ressources une pension d'invalidité. Des mesures d'exécution forcée sont en cours à l'encontre de Monsieur [P]. Elle n'est pas à l'origine des paiements de 50 euros intervenus. Bien que régulièrement assigné à étude Monsieur [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Selon l'article 367 du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les deux procédures sont relatives au même garage et à la même créance, ayant fait l'objet d'une unique injonction de payer. Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de prononcer une jonction des procédures. Sur la recevabilité de l'injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le me 28 juillet 2025. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [B] divorcée [P] Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, Madame [S] [B] divorcée [P] formule des demandes à l'encontre de Monsieur [F] [P]. Ces demandes ne sont pas fondées sur une contribution à la dette mais sur une obligation à la dette. Ces demandes semblent donc formulées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1]. Or, ni dans ses écritures déposées à l'audience, ni dans ses demandes formulées oralement, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] n'a formulé de demande à l'encontre de Monsieur [F] [P]. Une telle demande avait pourtant été formulée dans la requête ayant conduit à l'ordonnance prononçant une injonction de payer solidaire. Il est acquis que nul ne plaide par procureur en droit français, de sorte que la question de l'intérêt à agir de Madame [S] [B] divorcée [P] à formuler au nom du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] une demande en paiement se pose. Il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et - le cas échéant - de formaliser de nouvelles demandes. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] indique que des paiements intermédiaires sont intervenus, via des versements mensuels de 50 euros. Il convient d'ordonner la production d'un décompte actualisé de la créance, afin qu'en cas de condamnation une date soit arrêtée pour la fixation de la créance pour prévenir d'éventuelles difficultés d'exécution. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire générale sous les numéros RG n° 25/02688 et n°26/01537 sous le premier de ces deux numéros ; DÉCLARE recevable l'opposition formulée par Madame [S] [B] divorcée [P] ; MET à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mai 2025 ; Statuant à nouveau par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mardi 24 novembre 2026 à 9h05, en salle 4 du Tribunal Judiciaire de CAEN INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et plus particulièrement sur la fin de non-recevoir de la demande en obligation à la dette formulée par Madame [S] [B] divorcée [P] à l'encontre de Monsieur [F] [P] au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] ; INVITE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] à produire un décompte actualisé de sa créance ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:21:41.110Z.