Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 2 juillet 2026, n° 25/01478
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 17 octobre 2015, M. [L] [B] a donné à bail à M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ([Adresse 5]), [Adresse 6]. M. [D] [H], frère de M. [Y] [H], a signé un contrat de cautionnement pour une durée de 9 ans et pour un montant maximum de 129 600 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [B] a fait signifier le 9 novembre 2023 à M. [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire et le 25 janvier 2024, à M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location. Par actes de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024 puis le 20 septembre 2024, M. [L] [B] a assigné M. [H] et Mme [X] épouse [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [H] et Mme [X] épouse [H], - ordonner le séquestre des meubles aux frais, risques et périls M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H], - condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] ainsi que M. [D] [H] au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 28 802,62 euros, -condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - constaté l'absence de titularité du contrat du bail de Mme [X] à compter du 17 octobre 2018, - déclaré nul l'acte de cautionnement de M. [D] [H], - débouté en conséquence le demandeur de ses prétentions formées à l'encontre de Mme [F] [X] et de M. [D] [H], - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 7] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, - ordonné en conséquence à M. [Y] [H] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. [Y] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [Y] [H] à payer à M. [L] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 9 janvier 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Y] [H] à verser à M. [L] [B] la somme de 24 252,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtée, terme de janvier 2024 inclus, - condamné M. [Y] [H] à verser à M. [L] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 le concernant exclusivement, - laissé les plus amples dépens à la charge de ceux les ayant exposés, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [L] [B], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -d'infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il : * a constaté l'absence de titularité du contrat de bail de Mme [F] [X] épouse [H] à compter du 17 octobre 2018, * l'a débouté en conséquence de ses prétentions formées à l'encontre de Mme [F] [X] épouse [H], * a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, sans constater l'acquisition de la clause résolutoire vis à vis de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] à lui payer la somme de 24 252,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, terme de janvier 2024 inclus, sans condamnation solidaire de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans condamnation solidaire de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 le concernant exclusivement, sans condamnation solidaire de Mme [X], co-titulaire du bail, * a laissé les plus amples dépens à la charge de ceux les ayant exposés, * l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau : - constater la cotitularité du bail d'habitation entre M. [H] et Mme [H] née [X], son épouse, des locaux situés à [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 9], en conséquence, - condamner in solidum M. [H] et Mme [H] née [X], à lui payer la somme de 26 525,64 euros (24 252,14 euros terme arrêté au 23 janvier 2024 + 1 136,75 x 2) égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyers et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros, au 25 mars 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [H] née [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyer et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros et ce, à compter de la résiliation du bail intervenue le 25 mars 2024, jusqu'à la libération totale des lieux, subsidiairement, - ordonner la résiliation du bail portant sur le logement consenti à M. [H] et Mme [X] situé à [Localité 9] (Val d'Oise), [Adresse 10] à la date du 25 mars 2024, - ordonner à M. [H] et Mme [H] née [X] de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu'ils occupent, sinon et faute par eux de se faire, voir dire qu'ils seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, - dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum M. [H] et Mme [H] née [X], à lui payer une somme de 26 525,64 euros (24 252,14 euros terme arrêté au 23 janvier 2024 + 1 136,75 x 2 égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyers et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros, au 25 mars 204, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [H] née [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyer et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros et ce, à compter de la résiliation du bail intervenue le 25 mars 2024, jusqu'à la libération totale des lieux, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en tout état de cause, - débouter Mme [H] née [X] et M. [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum Mme [H] née [X] et M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [H] née [X] et M. [H] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 et dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [F] [X], intimée, demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency, y ajoutant, - juger qu'elle n'est pas solidaire des dettes de loyers ou indemnités d'occupation de M. [Y] [H], à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il existe une cotitularité du bail : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 23 avril 2022 et ordonner sa résiliation à la même date, - juger qu'elle n'est pas solidaire des dettes de loyers ou indemnités d'occupation de M. [Y] [H], - débouter M. [L] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait la condamner au paiement d'une somme quelle qu'elle soit : - échelonner le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge sur une durée de trois années, et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, à défaut, - échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par elle sur une durée de deux années et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en tout état de cause, - condamner la ou les parties succombantes à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens. M. [Y] [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées à personne. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de M. [L] [B]. - Sur la demande tendant à voir constater la cotitularité du bail d'habitation entre M. [Y] [H] et Mme [H] née [X], son épouse, des locaux [Adresse 11] situés [Adresse 6] à [Localité 7]. M. [L] [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, sans constater l'acquisition de la clause résolutoire vis à vis de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail. Il invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1751 du code civil, la cotitularité du bail d'habitation entre M. et Mme [H], dès lors qu'au moment de la signature du bail en 2015, le logement était occupé par les deux époux et constituait leur résidence familiale. Il fait valoir que le contrat ne peut faire l'objet d'aucune résiliation du chef d'un seul époux, que le départ de l'un d'eux ne met pas fin à la cotitularité, qu'autrement dit la résiliation du bail requiert le consentement des deux époux. Mme [F] [X] épouse [H] réplique que M. [L] [B] n'est pas fondé à invoquer l'article 1751 du code civil, puisque d'une part, à la date de renouvellement tacite du bail, elle n'était plus titulaire du bail, seul M. [H] étant locataire du bien, ainsi qu'en atteste l'agence immobilière et que l'a reconnu M. [L] [B] en première instance et que d'autre part, l'appartement ne servait plus à l'habitation des deux époux ni à celle des enfants. Sur ce, L'article 1751 du code civil dispose que 'le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux(...)'. Il est constant ici, qu'au moment de la conclusion du bail signé le 17 octobre 2015 par M. et Mme [H], le logement était occupé par les deux époux et constituait la résidence familiale. Il est aujourd'hui constamment admis que la séparation de fait des époux ou l'autorisation qui leur est donnée de résider séparément ne remet pas en cause la cotitularité du bail portant sur le logement qui a servi effectivement à leur habitation commune. Plus généralement, un époux ne peut disposer seul du bail, qu'il ne peut seul ni le résilier, ni le modifier. C'est ainsi que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a énoncé que le congé donné par un seul des époux, titulaire du bail, n'est pas opposable à l'autre, et que l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu au paiement des loyers. En l'espèce, le renouvellement tacite du bail n'a pas créé un nouveau bail, de sorte que le contrat initial, soumis à la cotitularité légale des époux, s'est poursuivi. A cet égard, la cour relève que l'attestation de l'agence immobilière produite par Mme [F] [X] est sans incidence, étant observé que par courrier adressé le 26 décembre 2019, cette agence lui avait proposé, afin de la dégager de toute solidarité, un avenant signé par l'ensemble des parties, ce qui aurait permis d'opérer un transfert de bail au seul bénéfice de M [K][N] [H]. Il n'est pas contesté que cet avenant n'a jamais été retourné signé des deux époux. Si l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 juin 2022 attribue, certes, à titre provisoire la jouissance du logement de la famille à M. [Y] [H], il n'en demeure pas moins que Mme [F] [X] reste cotitulaire du bail au moins jusqu'à la transcription du jugement de divorce qui n'était pas encore intervenue lors de l'acte introductif d'instance. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. M. [L] [B] a fait délivrer trois commandements visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à lui payer les loyers impayés, à savoir : * un premier commandement délivré le 23 février 2022 à M. et Mme [H], * le deuxième le 9 novembre 2023 à M. [Y] [H] seul, * le troisième le 25 janvier 2024 à M. et Mme [H]. Aux termes du jugement qu'il a rendu, le premier juge ne vise que les deux derniers commandements de payer des 9 novembre 2023 et 25 janvier 2024, sans faire mention du tout premier en date du 23 février 2022. Il n'est pas établi que M. [Y] [H] ait fait délivrer assignation aux locataires aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement délivré le 23 février 2022, la délivrance de deux commandements postérieurs traduisant, au contraire, une volonté de maintenir le bail. Il convient pour la cour de retenir, dès lors que Mme [F] [X] épouse [H] reste cotitulaire du bail au moins jusqu'à la date de la transcription du jugement de divorce, lequel n'était toujours pas prononcé à la date du jugement de première instance. En conséquence, les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées par les titulaires du bail dans le délai imparti de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 26 mars 2024 à l'égard des deux époux. Le jugement est également infirmé de ce chef. - Sur les loyers et charges. Pour les motifs ci-dessus exposés, les deux époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le fait que Mme [F] [X] épouse [H] ait quitté les lieux avant cette date étant indifférent. En conséquence, M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] doivent être solidairement condamnés au paiement des loyers dus au 26 mars 2024, date de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, soit au paiement de la somme de 26 525,64 euros ainsi que sollicitée par M. [L] [B], même si du décompte produit, il ressort qu'en réalité, la somme due s'élève à 29 939,37 euros, terme de mars 2024 inclus. La cour ne peut, en effet, statuer extra petita. - Sur les indemnités d'occupation. M. [L] [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] [H], seul, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, à compter du 25 mars 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] à lui verser cette indemnité d'occupation. Dans les motifs de ses écritures, M. [L] [B] ne s'explique pas sur sa demande d'infirmation du jugement sur ce point. Mme [F] [X], épouse [H], réplique que, dans le cas où la cour estimerait qu'elle est solidaire de la dette locative de son époux sur le fondement des dispositions des articles 1751, 220 et 262 du code civil, elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des indemnités d'occupation, dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, la solidarité entre époux pour les dettes locatives n'a vocation à jouer que si celles-ci ont un caractère ménager. Sur ce, S'agissant de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, date à laquelle la cotitularité du bail cesse, qui est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible le logement anciennement loué, il convient d'examiner si une clause de solidarité est stipulée au bail, avant d'apprécier si cette indemnité constitue ou non, une dette ménagère. En l'espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité ainsi rédigée : 'Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre : * les parties ci-dessus désignées sous le vocable 'le locataire', * les héritiers ou représentants du locataire venant à décéder et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (.....). Cette clause ne prévoit pas expressément une solidarité entre les cotitulaires du bail au titre des indemnités d'occupation. Il s'ensuit que la solidarité ne joue entre eux après la résiliation du bail, que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés doit en rapporter la preuve. En l'espèce, force est de constater que M. [L] [B] n'allègue, ni ne démontre a fortiori, que l'indemnité d'occupation qu'il réclame présente un caractère ménager, se bornant à solliciter cette indenmnité. En conséquence, il convient de débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation in solidum avec M. [Y] [H], au paiement des indemnités d'occupation formée à l'encontre de Mme [F] [X], épouse [H]. Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [X] épouse [H]. Mme [F] [X], épouse [H], dans le cas où elle serait condamnée à quelque somme d'argent à l'endroit de M. [L] [B], sollicite principalement un échelonnement du paiement de sa dette pendant trois années, sur le fondement de l'article 24 V modifié de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement un échelonnement sur deux années sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu'elle ne vit plus dans l'appartement depuis le mois d'octobre 2017, qu'elle n'a donc pas été rendue destinataire des commandements de payer qui lui ont été délivrés à l'adresse des lieux loués, qu'elle est professeur des écoles, supporte seule ses propres charges de vie courante, et assume également seule l'entretien et l'éducation des enfants depuis des années, puisque M. [Y] [H] ne lui règle même pas la contribution au paiement de laquelle il a pourtant été condamné par le juge aux affaires familiales. Elle ajoute être hébergée par son père à qui elle règle un loyer modique de 600 euros par mois. Sur ce, Le bail étant résilié, Mme [F] [X], épouse [H], n'est fondée qu'à se prévaloir de l'article 1345-5 du code civil au soutien de sa demande de délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, Mme [F] [X], épouse [H], n'indique pas le montant précis de son salaire en tant que professeur des écoles, ni n'explique comment elle serait en mesure d'apurer sa dette locative dans le délai de deux années fixé par la loi, et ne fait aucune offre de remboursement. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais. Sur les mesures accessoires. M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [B], au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf celle ayant constaté l'absence de titularité du contrat du bail à l'égard de Mme [X] à compter du 17 octobre 2018, celle ayant fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2024 et n'ayant constaté l'acquisition de cette clause qu'à l'égard de M. [Y] [H], ainsi que celle, subséquente, relative à la condamnation solidaire au paiement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] d'une part et M. [Y] [H] et Mme [F] [H], née [X], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8], se sont trouvées réunies à la date du 26 mars 2024, à l'égard des deux époux [H], Déclare Mme [F] [H], née [X], co-titulaire du bail portant sur les locaux [Adresse 11] situés [Adresse 6] à [Localité 10] , jusqu'à la résiliation du bail intervenue par constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le 26 mars 2024, Condamne solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], au paiement de la somme de 26 525,64 euros au titre des loyers dus au 26 mars 2024, date de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, Déboute Mme [F] [X], épouse [H], de sa demande de délais de paiement, Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], à verser à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre civile 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/01478 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3R AFFAIRE : [L] [B] C/ [F] [X] épouse [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-24-000786 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/07/26 à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025022 Plaidant : Maître Marie-Catherine CHALEIL, avocat au Barreau du Val d'Oise **************** INTIMES Madame [F] [X] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20250417 Plaidant : Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l'AARPI CMG AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555 - Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (38) de nationalité Française '[Adresse 3], [Localité 6] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à sa personne de commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI Greffère, lors du prononcé : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 17 octobre 2015, M. [L] [B] a donné à bail à M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ([Adresse 5]), [Adresse 6]. M. [D] [H], frère de M. [Y] [H], a signé un contrat de cautionnement pour une durée de 9 ans et pour un montant maximum de 129 600 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [B] a fait signifier le 9 novembre 2023 à M. [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire et le 25 janvier 2024, à M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location. Par actes de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024 puis le 20 septembre 2024, M. [L] [B] a assigné M. [H] et Mme [X] épouse [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [H] et Mme [X] épouse [H], - ordonner le séquestre des meubles aux frais, risques et périls M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H], - condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] ainsi que M. [D] [H] au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 28 802,62 euros, -condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - constaté l'absence de titularité du contrat du bail de Mme [X] à compter du 17 octobre 2018, - déclaré nul l'acte de cautionnement de M. [D] [H], - débouté en conséquence le demandeur de ses prétentions formées à l'encontre de Mme [F] [X] et de M. [D] [H], - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 7] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, - ordonné en conséquence à M. [Y] [H] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. [Y] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [Y] [H] à payer à M. [L] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 9 janvier 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Y] [H] à verser à M. [L] [B] la somme de 24 252,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtée, terme de janvier 2024 inclus, - condamné M. [Y] [H] à verser à M. [L] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 le concernant exclusivement, - laissé les plus amples dépens à la charge de ceux les ayant exposés, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [L] [B], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -d'infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il : * a constaté l'absence de titularité du contrat de bail de Mme [F] [X] épouse [H] à compter du 17 octobre 2018, * l'a débouté en conséquence de ses prétentions formées à l'encontre de Mme [F] [X] épouse [H], * a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, sans constater l'acquisition de la clause résolutoire vis à vis de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] à lui payer la somme de 24 252,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, terme de janvier 2024 inclus, sans condamnation solidaire de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans condamnation solidaire de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail, * a condamné M. [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 le concernant exclusivement, sans condamnation solidaire de Mme [X], co-titulaire du bail, * a laissé les plus amples dépens à la charge de ceux les ayant exposés, * l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau : - constater la cotitularité du bail d'habitation entre M. [H] et Mme [H] née [X], son épouse, des locaux situés à [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 9], en conséquence, - condamner in solidum M. [H] et Mme [H] née [X], à lui payer la somme de 26 525,64 euros (24 252,14 euros terme arrêté au 23 janvier 2024 + 1 136,75 x 2) égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyers et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros, au 25 mars 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [H] née [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyer et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros et ce, à compter de la résiliation du bail intervenue le 25 mars 2024, jusqu'à la libération totale des lieux, subsidiairement, - ordonner la résiliation du bail portant sur le logement consenti à M. [H] et Mme [X] situé à [Localité 9] (Val d'Oise), [Adresse 10] à la date du 25 mars 2024, - ordonner à M. [H] et Mme [H] née [X] de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu'ils occupent, sinon et faute par eux de se faire, voir dire qu'ils seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, - dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum M. [H] et Mme [H] née [X], à lui payer une somme de 26 525,64 euros (24 252,14 euros terme arrêté au 23 janvier 2024 + 1 136,75 x 2 égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyers et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros, au 25 mars 204, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [H] née [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée au titre de loyer et charges normalement exigibles soit 1 136,75 euros et ce, à compter de la résiliation du bail intervenue le 25 mars 2024, jusqu'à la libération totale des lieux, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en tout état de cause, - débouter Mme [H] née [X] et M. [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum Mme [H] née [X] et M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [H] née [X] et M. [H] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation du 20 septembre 2024 et dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [F] [X], intimée, demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency, y ajoutant, - juger qu'elle n'est pas solidaire des dettes de loyers ou indemnités d'occupation de M. [Y] [H], à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il existe une cotitularité du bail : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 23 avril 2022 et ordonner sa résiliation à la même date, - juger qu'elle n'est pas solidaire des dettes de loyers ou indemnités d'occupation de M. [Y] [H], - débouter M. [L] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait la condamner au paiement d'une somme quelle qu'elle soit : - échelonner le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge sur une durée de trois années, et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, à défaut, - échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par elle sur une durée de deux années et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en tout état de cause, - condamner la ou les parties succombantes à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens. M. [Y] [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées à personne. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de M. [L] [B]. - Sur la demande tendant à voir constater la cotitularité du bail d'habitation entre M. [Y] [H] et Mme [H] née [X], son épouse, des locaux [Adresse 11] situés [Adresse 6] à [Localité 7]. M. [L] [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] et M. [Y] [H], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2024, sans constater l'acquisition de la clause résolutoire vis à vis de Mme [X] épouse [H], co-titulaire du bail. Il invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1751 du code civil, la cotitularité du bail d'habitation entre M. et Mme [H], dès lors qu'au moment de la signature du bail en 2015, le logement était occupé par les deux époux et constituait leur résidence familiale. Il fait valoir que le contrat ne peut faire l'objet d'aucune résiliation du chef d'un seul époux, que le départ de l'un d'eux ne met pas fin à la cotitularité, qu'autrement dit la résiliation du bail requiert le consentement des deux époux. Mme [F] [X] épouse [H] réplique que M. [L] [B] n'est pas fondé à invoquer l'article 1751 du code civil, puisque d'une part, à la date de renouvellement tacite du bail, elle n'était plus titulaire du bail, seul M. [H] étant locataire du bien, ainsi qu'en atteste l'agence immobilière et que l'a reconnu M. [L] [B] en première instance et que d'autre part, l'appartement ne servait plus à l'habitation des deux époux ni à celle des enfants. Sur ce, L'article 1751 du code civil dispose que 'le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux(...)'. Il est constant ici, qu'au moment de la conclusion du bail signé le 17 octobre 2015 par M. et Mme [H], le logement était occupé par les deux époux et constituait la résidence familiale. Il est aujourd'hui constamment admis que la séparation de fait des époux ou l'autorisation qui leur est donnée de résider séparément ne remet pas en cause la cotitularité du bail portant sur le logement qui a servi effectivement à leur habitation commune. Plus généralement, un époux ne peut disposer seul du bail, qu'il ne peut seul ni le résilier, ni le modifier. C'est ainsi que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a énoncé que le congé donné par un seul des époux, titulaire du bail, n'est pas opposable à l'autre, et que l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu au paiement des loyers. En l'espèce, le renouvellement tacite du bail n'a pas créé un nouveau bail, de sorte que le contrat initial, soumis à la cotitularité légale des époux, s'est poursuivi. A cet égard, la cour relève que l'attestation de l'agence immobilière produite par Mme [F] [X] est sans incidence, étant observé que par courrier adressé le 26 décembre 2019, cette agence lui avait proposé, afin de la dégager de toute solidarité, un avenant signé par l'ensemble des parties, ce qui aurait permis d'opérer un transfert de bail au seul bénéfice de M [K][N] [H]. Il n'est pas contesté que cet avenant n'a jamais été retourné signé des deux époux. Si l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 juin 2022 attribue, certes, à titre provisoire la jouissance du logement de la famille à M. [Y] [H], il n'en demeure pas moins que Mme [F] [X] reste cotitulaire du bail au moins jusqu'à la transcription du jugement de divorce qui n'était pas encore intervenue lors de l'acte introductif d'instance. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. M. [L] [B] a fait délivrer trois commandements visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à lui payer les loyers impayés, à savoir : * un premier commandement délivré le 23 février 2022 à M. et Mme [H], * le deuxième le 9 novembre 2023 à M. [Y] [H] seul, * le troisième le 25 janvier 2024 à M. et Mme [H]. Aux termes du jugement qu'il a rendu, le premier juge ne vise que les deux derniers commandements de payer des 9 novembre 2023 et 25 janvier 2024, sans faire mention du tout premier en date du 23 février 2022. Il n'est pas établi que M. [Y] [H] ait fait délivrer assignation aux locataires aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement délivré le 23 février 2022, la délivrance de deux commandements postérieurs traduisant, au contraire, une volonté de maintenir le bail. Il convient pour la cour de retenir, dès lors que Mme [F] [X] épouse [H] reste cotitulaire du bail au moins jusqu'à la date de la transcription du jugement de divorce, lequel n'était toujours pas prononcé à la date du jugement de première instance. En conséquence, les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées par les titulaires du bail dans le délai imparti de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 26 mars 2024 à l'égard des deux époux. Le jugement est également infirmé de ce chef. - Sur les loyers et charges. Pour les motifs ci-dessus exposés, les deux époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le fait que Mme [F] [X] épouse [H] ait quitté les lieux avant cette date étant indifférent. En conséquence, M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] doivent être solidairement condamnés au paiement des loyers dus au 26 mars 2024, date de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, soit au paiement de la somme de 26 525,64 euros ainsi que sollicitée par M. [L] [B], même si du décompte produit, il ressort qu'en réalité, la somme due s'élève à 29 939,37 euros, terme de mars 2024 inclus. La cour ne peut, en effet, statuer extra petita. - Sur les indemnités d'occupation. M. [L] [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] [H], seul, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, à compter du 25 mars 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] à lui verser cette indemnité d'occupation. Dans les motifs de ses écritures, M. [L] [B] ne s'explique pas sur sa demande d'infirmation du jugement sur ce point. Mme [F] [X], épouse [H], réplique que, dans le cas où la cour estimerait qu'elle est solidaire de la dette locative de son époux sur le fondement des dispositions des articles 1751, 220 et 262 du code civil, elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des indemnités d'occupation, dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, la solidarité entre époux pour les dettes locatives n'a vocation à jouer que si celles-ci ont un caractère ménager. Sur ce, S'agissant de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, date à laquelle la cotitularité du bail cesse, qui est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible le logement anciennement loué, il convient d'examiner si une clause de solidarité est stipulée au bail, avant d'apprécier si cette indemnité constitue ou non, une dette ménagère. En l'espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité ainsi rédigée : 'Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre : * les parties ci-dessus désignées sous le vocable 'le locataire', * les héritiers ou représentants du locataire venant à décéder et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (.....). Cette clause ne prévoit pas expressément une solidarité entre les cotitulaires du bail au titre des indemnités d'occupation. Il s'ensuit que la solidarité ne joue entre eux après la résiliation du bail, que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés doit en rapporter la preuve. En l'espèce, force est de constater que M. [L] [B] n'allègue, ni ne démontre a fortiori, que l'indemnité d'occupation qu'il réclame présente un caractère ménager, se bornant à solliciter cette indenmnité. En conséquence, il convient de débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation in solidum avec M. [Y] [H], au paiement des indemnités d'occupation formée à l'encontre de Mme [F] [X], épouse [H]. Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [X] épouse [H]. Mme [F] [X], épouse [H], dans le cas où elle serait condamnée à quelque somme d'argent à l'endroit de M. [L] [B], sollicite principalement un échelonnement du paiement de sa dette pendant trois années, sur le fondement de l'article 24 V modifié de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement un échelonnement sur deux années sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu'elle ne vit plus dans l'appartement depuis le mois d'octobre 2017, qu'elle n'a donc pas été rendue destinataire des commandements de payer qui lui ont été délivrés à l'adresse des lieux loués, qu'elle est professeur des écoles, supporte seule ses propres charges de vie courante, et assume également seule l'entretien et l'éducation des enfants depuis des années, puisque M. [Y] [H] ne lui règle même pas la contribution au paiement de laquelle il a pourtant été condamné par le juge aux affaires familiales. Elle ajoute être hébergée par son père à qui elle règle un loyer modique de 600 euros par mois. Sur ce, Le bail étant résilié, Mme [F] [X], épouse [H], n'est fondée qu'à se prévaloir de l'article 1345-5 du code civil au soutien de sa demande de délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, Mme [F] [X], épouse [H], n'indique pas le montant précis de son salaire en tant que professeur des écoles, ni n'explique comment elle serait en mesure d'apurer sa dette locative dans le délai de deux années fixé par la loi, et ne fait aucune offre de remboursement. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais. Sur les mesures accessoires. M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [B], au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf celle ayant constaté l'absence de titularité du contrat du bail à l'égard de Mme [X] à compter du 17 octobre 2018, celle ayant fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2024 et n'ayant constaté l'acquisition de cette clause qu'à l'égard de M. [Y] [H], ainsi que celle, subséquente, relative à la condamnation solidaire au paiement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 17 octobre 2018 et le 17 octobre 2021 entre M. [L] [B] d'une part et M. [Y] [H] et Mme [F] [H], née [X], portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8], se sont trouvées réunies à la date du 26 mars 2024, à l'égard des deux époux [H], Déclare Mme [F] [H], née [X], co-titulaire du bail portant sur les locaux [Adresse 11] situés [Adresse 6] à [Localité 10] , jusqu'à la résiliation du bail intervenue par constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le 26 mars 2024, Condamne solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], au paiement de la somme de 26 525,64 euros au titre des loyers dus au 26 mars 2024, date de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, Déboute Mme [F] [X], épouse [H], de sa demande de délais de paiement, Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], à verser à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [F] [X], épouse [H], aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de procedure civile 914-5, code civil 262, code civil 220, code civil 1345-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05942
en commun : code civil 1751, code civil 262, code civil 220
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Accorde une provision · n° 26/02929
en commun : code civil 1751, code civil 262, code civil 220
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06104
en commun : code civil 262, code civil 1345-5
- 16 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/02091
en commun : code civil 1751, code civil 262
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/08844
en commun : code civil 1751, code civil 262
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00417
en commun : code civil 1751, code civil 262
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07836
en commun : code civil 1751, code civil 262
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/11876
en commun : code civil 1751, code civil 262
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:12.979Z.