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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 août 2026, n° 25/05942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 7 mai 2016, Madame [Q] [C] épouse [V], et Monsieur [P] [V] ont donné à bail à usage d'habitation à Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Un état des lieux d'entrée a été établi le 12 mai 2016. 

Le contrat de bail a été conclu pour 3 ans, et a pris effet au 11 mai 2016. Echu le 10 mai 2019, il a été plusieurs fois reconduit tacitement pour la même durée, jusqu'à venir à terme au 10 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2024, M. et Mme [V] ont fait délivrer un congé pour reprise, avec effet au 10 mai 2025 à minuit. 

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, il a été constaté que Madame [F] [X], épouse [A], se maintenait dans les lieux. 

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : 
- Valider le congé pour reprise ;
- Déclarer Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1];
- Ordonner l'expulsion de Madame [F] [X], épouse [A] et de tous occupants de son chef dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30%, sans préjudice des charges, à compter du 10 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'appartement a été libéré le 30 juin 2025. 

Un état des lieux de sortie a été établi le 01 juillet 2025. 

L'affaire, appelée à l'audience du 14 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à l'initiative des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. 

M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles ils forment les demandes suivantes : 

- Le donné acte au désistement de leurs prétentions au titre de la validation du congé, de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, devenues sans objet du fait de la reprise du logement au 30 juin 2025 ;
- La condamnation solidaire de Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] à la somme de 15 740,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, au titre du solde locatif;
- La condamnation solidaire de Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les locaux ont été pris en excellent état et que l'état des lieux de sortie contradictoire a révélé d'importantes dégradations locatives qui ne résultent pas de la vétusté ou d'une usure normale mais d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation et vraisemblablement d'un sinistre dégât des eaux survenu dans la salle de bains. Ils précisent avoir dû réaliser un autre constat de commissaire de justice à la suite du déplacement d'une armoire ayant révélé des dégradations complémentaires sur le parquet. Concernant la régularisation des charges de l'année 2025, ils la chiffrent à 250,30 euros précisant qu'elle ne sera définitive qu'au courant de l'année 2026. Ils se désistent, à l'audience, de la demande tendant à la condamnation solidaire de M. [A] au titre de la régularisation des charges, et pour le surplus, ils font valoir que la solidarité doit s'appliquer dès lors que le logement a été occupé par ce dernier et ses enfants. Ils sollicitent également, la prise en charge de la moitié des frais du commissaire de justice et le remboursement du coût des frais de copie et d'envoi des mises en demeure successives. 

Monsieur [T] [A], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles il forme les demandes suivantes : 
- Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes ;
- Dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- A titre principal :
o Dire qu'il n'existe pas de solidarité entre Monsieur [A] et Madame [X] au titre des dettes locatives de l'appartement sis [Adresse 4] ;
o Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes de condamnations formées à son encontre ;
o Condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame [V] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- A titre subsidiaire, si la solidarité des ex-époux était retenue :
o Dire que les demandes de réparations locatives ne sont pas justifiées ;
o Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes de condamnations formées à son encontre ;
- En toute hypothèse : condamner toute partie succombant au versement de la somme de 3.000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [A] fait valoir que le jugement de divorce, prononcé le 26 mai 2023, a été transcrit sur les actes d'état civil le 30 août 2023 de sorte que la solidarité a cessé à compter de cette date et que l'action diligentée à son encontre a été mise en œuvre de mauvaise foi et avec l'intention de lui nuire. Subsidiairement, il fait valoir que la somme sollicitée au titre des réparations locatives n'est pas justifiée. S'agissant des chares locatives, il soutient que les justificatifs ne sont pas produits , s'agissant des frais de constats , il fait valoir qu'ils ne peuvent lui être imputés car il n'a pas été convoqué et, s'agissant des frais de mise en demeure et de copie, qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'attitude de son ex-compagne. 

Madame [F] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes : 
- Débouter les époux [V] de leurs demandes au titre des réparations locatives, des régularisations de charges et des frais d'huissier ;
- Condamner les époux [V] à lui rembourser le solde du dépôt de garantie, après déduction de la seule taxe sur les ordures ménagères soit 184 euros, soit la somme de 1.456 euros ;
- A titre subsidiaire, dire que Monsieur [T] [A] devra la garantir des sommes mises à sa charge ;
- Dire et juger que Madame [F] [X] disposera d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard des époux [V] ;
- Dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les seuls dépens mis à la charge de la concluante sont ceux afférents à l'exploit introductif d'instance et de ses suites et conséquences directes. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [A] est tenu solidairement avec elle dès lors que la dette correspond à des dégradations ou réparations qui trouvent leur origine dans la période où il était cotitulaire du bail et qu'il doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre, celui-ci ne lui ayant fourni aucun élément sur le dégât des eaux de 2019. S'agissant des sommes sollicitées au titre des réparations locatives, elle les conteste faisant valoir notamment la vétusté au regard du temps d'occupation des lieux et que certaines des dégradations du parquet ont été constatées plus de quatre mois après la restitution des lieux. S'agissant des régularisations de charges, elle soutient qu'elles ne sont pas justifiées mais reconnaît devoir la taxe d'ordures ménagères. S'agissant des frais du commissaire de justice, elle fait valoir que son intervention ne se justifiait pas. Elle précise que, seule avec trois enfants, elle a fait son maximum pour quitter les lieux au plus vite et qu'elle a libéré les lieux un mois après l'échéance du bail. Elle demande un délai de 36 mois pour payer en cas de condamnation au regard de sa situation financière. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé de leurs différents moyens.

Le Tribunal a autorisé le conseil des époux [V] à transmettre en cours de délibéré les factures des différents travaux réalisés, les parties défenderesses ayant dans leurs conclusions tardivement transmises, fait valoir que seuls des devis avaient été produits. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 24 août 2026.

En cours de délibéré, le conseil des époux [V] a transmis une note en délibéré portant sur la facture des réparations locatives. Ayant été autorisée, elle sera acceptée.

Motifs

MOTIFS 

Sur la validation du congé et les demandes subséquentes 

Il sera pris acte du désistement. 

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de la combinaison des articles 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1730 et 1732 du code civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de la vétusté incombe au locataire, et que celle de l'existence de dégradations locatives incombe au bailleur. 

Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. 

En l'espèce, il ressort d'une comparaison entre d'une part, les factures de remise en état produites par les demandeurs et, d'autre part, un examen de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 11 mai 2016 et de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement et par commissaire de justice le 1er juillet 2025 et le constat réalisé le 28 novembre 2025 à la suite du déplacement d'une armoire, que les dégradations suivantes pourront être retenues : 
Entrée : trou de cheville (rebouchage 40 euros) ;WC : affichette, tâches (nettoyage 45 euros) ; dépôt important de calcaire dans la cuvette (nettoyage 30 euros) ;Cuisine : tâches sur les murs, le plafond et la porte (nettoyage 75 euros) ; tâches sur les meubles de cuisine (intérieur / extérieur) et la paillasse (nettoyage 50 euros) ; robinet branlant ( dépose mitigeur robinet et pose du nouveau robinet ( 60 euros) ; nouveau robinet évier (133,90 euros)) Chambre 1 : trou et traces (salissures et pâte adhésive) sur la porte (nettoyage 30 euros) ; trous de cheville (rebouchage 60 euros) ; tâches de moisissure sur les murs, plinthes, porte, plafond et radiateur (nettoyage 180 euros) ; interrupteur manquant (remplacement 60 euros) ;Double séjour (séjour / salle à manger) : tâches sur la porte, les murs, plinthes, radiateurs et plafond (nettoyage 360 euros) ; trous de cheville et vis dans les murs (rebouchage 160 euros);Chambre 2 : tâches et moisissures sur les murs, plinthes, radiateur, porte et plafond (nettoyage 180 euros) ; plinthes pourries par un dégât des eaux (remplacement 170 euros) ; trous de cheville (rebouchage 60 euros) ; moisissures sur le mur derrière le placard (nettoyage 280 euros) ;Salle de bains : moisissures sur les murs, salissures au plafond, sur le radiateur, sur le sèche serviette et sur la porte (nettoyage 60 euros) ; traces de graisse et joints moisis dans la baignoire (nettoyage de la baignoire et pose de nouveaux joints 300 euros), pare-baignoire (194,80 euros). 
S'agissant du parquet, il ressort des constats du commissaire de justice que le parquet présente un état d'usage mais que de nombreuses lattes sont disjointes et/ ou flottantes sur le seuil de l'entrée du séjour, sur le seuil d'entrée dans la salle de bains et dans l'une des chambres notamment sur la partie faisant cloison avec la salle de bains (constat du 01.07.2025) et aussi sous l'armoire de cette chambre ( constat du 28.11.2025) . 

Il est constant que ces dégradations font suite à un important dégât des eaux survenu en 2019, Mme [X] précisant que les infiltrations d'eau étaient localisées au droit de la salle de bains mitoyenne à la fois de l'entrée, du salon et de l'une des chambres. 

Aussi la facture n° 251210 pour un montant de 6043,40 euros sera retenue (étant précisé que le remplacement des panneaux endommagés étaient justifiés ainsi que le ponçage et la vitrification du parquet de la pièce concernée aux fins d'obtenir une uniformité). En revanche, la facture n° 251209 sera rejetée dès lors qu'elle concerne le ponçage et la vitrification du parquet d'une autre chambre dans laquelle le parquet n'était pas dégradé mais simplement en état d'usage. 

Le surplus sera rejeté, étant notamment précisé que la hotte aspirante de la cuisine ne fonctionnait pas d'après l'état des lieux d'entrée contradictoire du 11 mai 2016, qu'il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie que le carrelage ait été cassé ; le carrelage était en état d'usage. Enfin, eu égard à la vétusté des lieux (les lieux ayant été occupé les lieux durant 9 ans), les travaux de peintures relèvent des réparations incombant au bailleur.

Le coût de la remise en état retenu s'élève à 8 183,40 euros. Sur ledit montant, il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 1 640 euros de sorte que la somme due ressort à 6543,40 euros. 

Sur la solidarité 

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. 

En application de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

En application de l'article 1751 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. 

Il résulte de la combinaison des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers et charges nonobstant le fait que la séparation des conjoints ait été autorisée judiciairement et portée à la connaissance du bailleur (Cass. 3e civ., 2 février 2000, n°97-18.924 ; Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-13.543 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, n° 97-20.241).

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle (Cass. 3e civ., 22 octobre 215, n°14-23.726).

En l'espèce, par jugement du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [T] [A] et Madame [F] [X], et attribué le droit au bail du logement familial exclusivement à Madame [F] [X]. 

La transcription du jugement de divorce aux registres de l'état civil est intervenue le 30 août 2023.

Cette transcription du divorce a mis fin à la cotitularité du bail et partant à la solidarité. 

La créance de réparations locatives n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'au jour de l'état des lieux de sortie, le 01 juillet 2025. À cette date, M. [T] [A] n'était plus tenu des obligations nées du bail.

Madame [F] [X] sera donc seule tenue au paiement des réparations locatives. 

Sur la demande en paiement au titre des charges et de la taxe d'ordures ménagères 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les bailleurs demandent la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 250,30 euros (66,30 euros au titre des charges récupérables du 1er janvier au 30 juin 2025, et 184 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères). 

Concernant les charges récupérables, ils ne produisent aucun décompte définitif calculé par le syndic. Ils échouent donc à rapporter la preuve du caractère certain du montant charges récupérables.

En revanche, s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ils produisent leur avis d'imposition foncier daté de 2025, avec le détail du calcul. La locataire a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions ainsi qu'à l'audience devoir la somme de 184 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

En conséquence, Madame [F] [X] sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 184 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025. 

Sur la demande en paiement au titre des frais de constats de commissaire de justice, de mise en demeure et de copies 

Vu l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'état des lieux de sortie ne pouvait pas être établi amiablement et contradictoirement. Il n'est pas davantage démontré que Mme [F] [X] ait manifesté son accord pour que ledit état des lieux soit établi par un commissaire de justice. 

M. et Mme [V] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la prise en charge des frais du commissaire de justice. 

En revanche, les frais de copie et d'envoi des mises en demeure successives seront retenues, au regard des factures produites, à hauteur de 153,01 euros. 

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] [X]

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie 

Le montant du dépôt de garantie a été déduit du montant des réparations locatives (cf.supra). 

Sur la demande de délais de paiement 

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 qui vise le délai de 36 mois n'a pas vocation à s'appliquer ; le litige n'ayant pas trait à la suspension de la clause résolutoire. 

L'article applicable est l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d'accorder un délai de 24 mois à Mme [F] [X] aux fins d'apurer la dette selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 


Sur la demande en garantie 

Monsieur [T] [A] qui avait quitté les lieux ne peut être tenu des réparations locatives résultant de l'absence du nettoyage de l'appartement et du non rebouchage des trous (qui constituent une part non négligeable du montant retenu). 

En revanche, il est constant qu'il résidait dans les lieux au moment du dégât des eaux ayant détérioré le parquet. 

Aussi, il y a lieu de le condamner à garantir Mme [F] [X] à hauteur de 3021,70 euros correspondant à la moitié du coût de la réfection du parquet. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [A]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, l'action diligentée, bien que mal fondée n'est pas abusive ; elle procède d'une interprétation juridique discutable de la situation. 

M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande. 

Sur les demandes accessoires 

Madame [F] [X], partie perdante au principal, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle sera condamnée Madame [F] [X].

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE du désistement de la demande au titre de la validation du congé et des demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 6 727,40 euros au titre du solde locatif déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 153,01 euros au titre des frais ;

AUTORISE Madame [F] [X] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 286 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à garantir Madame [F] [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état du logement à hauteur de 3021,70 euros ;

DEBOUTE les Parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


La greffiere La juge des contentieux de la protection


Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIW
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Christophe BORE
Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR
Me Frédérique ROUSSEL -STHAL

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIW

N° MINUTE : 



JUGEMENT 
rendu le lundi 24 août 2026


DEMANDEURS
-Madame [Q] [C] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
-Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEURS
-Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1925
-Madame [F] [X] 
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL -STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2026-003063 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIW


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 7 mai 2016, Madame [Q] [C] épouse [V], et Monsieur [P] [V] ont donné à bail à usage d'habitation à Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Un état des lieux d'entrée a été établi le 12 mai 2016. 

Le contrat de bail a été conclu pour 3 ans, et a pris effet au 11 mai 2016. Echu le 10 mai 2019, il a été plusieurs fois reconduit tacitement pour la même durée, jusqu'à venir à terme au 10 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2024, M. et Mme [V] ont fait délivrer un congé pour reprise, avec effet au 10 mai 2025 à minuit. 

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, il a été constaté que Madame [F] [X], épouse [A], se maintenait dans les lieux. 

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : 
- Valider le congé pour reprise ;
- Déclarer Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1];
- Ordonner l'expulsion de Madame [F] [X], épouse [A] et de tous occupants de son chef dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30%, sans préjudice des charges, à compter du 10 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'appartement a été libéré le 30 juin 2025. 

Un état des lieux de sortie a été établi le 01 juillet 2025. 

L'affaire, appelée à l'audience du 14 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à l'initiative des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. 

M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles ils forment les demandes suivantes : 

- Le donné acte au désistement de leurs prétentions au titre de la validation du congé, de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, devenues sans objet du fait de la reprise du logement au 30 juin 2025 ;
- La condamnation solidaire de Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] à la somme de 15 740,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, au titre du solde locatif;
- La condamnation solidaire de Madame [F] [X], épouse [A], et Monsieur [T] [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les locaux ont été pris en excellent état et que l'état des lieux de sortie contradictoire a révélé d'importantes dégradations locatives qui ne résultent pas de la vétusté ou d'une usure normale mais d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation et vraisemblablement d'un sinistre dégât des eaux survenu dans la salle de bains. Ils précisent avoir dû réaliser un autre constat de commissaire de justice à la suite du déplacement d'une armoire ayant révélé des dégradations complémentaires sur le parquet. Concernant la régularisation des charges de l'année 2025, ils la chiffrent à 250,30 euros précisant qu'elle ne sera définitive qu'au courant de l'année 2026. Ils se désistent, à l'audience, de la demande tendant à la condamnation solidaire de M. [A] au titre de la régularisation des charges, et pour le surplus, ils font valoir que la solidarité doit s'appliquer dès lors que le logement a été occupé par ce dernier et ses enfants. Ils sollicitent également, la prise en charge de la moitié des frais du commissaire de justice et le remboursement du coût des frais de copie et d'envoi des mises en demeure successives. 

Monsieur [T] [A], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles il forme les demandes suivantes : 
- Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes ;
- Dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- A titre principal :
o Dire qu'il n'existe pas de solidarité entre Monsieur [A] et Madame [X] au titre des dettes locatives de l'appartement sis [Adresse 4] ;
o Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes de condamnations formées à son encontre ;
o Condamner à titre reconventionnel Monsieur et Madame [V] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- A titre subsidiaire, si la solidarité des ex-époux était retenue :
o Dire que les demandes de réparations locatives ne sont pas justifiées ;
o Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes de condamnations formées à son encontre ;
- En toute hypothèse : condamner toute partie succombant au versement de la somme de 3.000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [A] fait valoir que le jugement de divorce, prononcé le 26 mai 2023, a été transcrit sur les actes d'état civil le 30 août 2023 de sorte que la solidarité a cessé à compter de cette date et que l'action diligentée à son encontre a été mise en œuvre de mauvaise foi et avec l'intention de lui nuire. Subsidiairement, il fait valoir que la somme sollicitée au titre des réparations locatives n'est pas justifiée. S'agissant des chares locatives, il soutient que les justificatifs ne sont pas produits , s'agissant des frais de constats , il fait valoir qu'ils ne peuvent lui être imputés car il n'a pas été convoqué et, s'agissant des frais de mise en demeure et de copie, qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'attitude de son ex-compagne. 

Madame [F] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes : 
- Débouter les époux [V] de leurs demandes au titre des réparations locatives, des régularisations de charges et des frais d'huissier ;
- Condamner les époux [V] à lui rembourser le solde du dépôt de garantie, après déduction de la seule taxe sur les ordures ménagères soit 184 euros, soit la somme de 1.456 euros ;
- A titre subsidiaire, dire que Monsieur [T] [A] devra la garantir des sommes mises à sa charge ;
- Dire et juger que Madame [F] [X] disposera d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard des époux [V] ;
- Dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les seuls dépens mis à la charge de la concluante sont ceux afférents à l'exploit introductif d'instance et de ses suites et conséquences directes. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [A] est tenu solidairement avec elle dès lors que la dette correspond à des dégradations ou réparations qui trouvent leur origine dans la période où il était cotitulaire du bail et qu'il doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre, celui-ci ne lui ayant fourni aucun élément sur le dégât des eaux de 2019. S'agissant des sommes sollicitées au titre des réparations locatives, elle les conteste faisant valoir notamment la vétusté au regard du temps d'occupation des lieux et que certaines des dégradations du parquet ont été constatées plus de quatre mois après la restitution des lieux. S'agissant des régularisations de charges, elle soutient qu'elles ne sont pas justifiées mais reconnaît devoir la taxe d'ordures ménagères. S'agissant des frais du commissaire de justice, elle fait valoir que son intervention ne se justifiait pas. Elle précise que, seule avec trois enfants, elle a fait son maximum pour quitter les lieux au plus vite et qu'elle a libéré les lieux un mois après l'échéance du bail. Elle demande un délai de 36 mois pour payer en cas de condamnation au regard de sa situation financière. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé de leurs différents moyens.

Le Tribunal a autorisé le conseil des époux [V] à transmettre en cours de délibéré les factures des différents travaux réalisés, les parties défenderesses ayant dans leurs conclusions tardivement transmises, fait valoir que seuls des devis avaient été produits. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 24 août 2026.

En cours de délibéré, le conseil des époux [V] a transmis une note en délibéré portant sur la facture des réparations locatives. Ayant été autorisée, elle sera acceptée.


MOTIFS 

Sur la validation du congé et les demandes subséquentes 

Il sera pris acte du désistement. 

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de la combinaison des articles 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1730 et 1732 du code civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de la vétusté incombe au locataire, et que celle de l'existence de dégradations locatives incombe au bailleur. 

Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. 

En l'espèce, il ressort d'une comparaison entre d'une part, les factures de remise en état produites par les demandeurs et, d'autre part, un examen de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 11 mai 2016 et de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement et par commissaire de justice le 1er juillet 2025 et le constat réalisé le 28 novembre 2025 à la suite du déplacement d'une armoire, que les dégradations suivantes pourront être retenues : 
Entrée : trou de cheville (rebouchage 40 euros) ;WC : affichette, tâches (nettoyage 45 euros) ; dépôt important de calcaire dans la cuvette (nettoyage 30 euros) ;Cuisine : tâches sur les murs, le plafond et la porte (nettoyage 75 euros) ; tâches sur les meubles de cuisine (intérieur / extérieur) et la paillasse (nettoyage 50 euros) ; robinet branlant ( dépose mitigeur robinet et pose du nouveau robinet ( 60 euros) ; nouveau robinet évier (133,90 euros)) Chambre 1 : trou et traces (salissures et pâte adhésive) sur la porte (nettoyage 30 euros) ; trous de cheville (rebouchage 60 euros) ; tâches de moisissure sur les murs, plinthes, porte, plafond et radiateur (nettoyage 180 euros) ; interrupteur manquant (remplacement 60 euros) ;Double séjour (séjour / salle à manger) : tâches sur la porte, les murs, plinthes, radiateurs et plafond (nettoyage 360 euros) ; trous de cheville et vis dans les murs (rebouchage 160 euros);Chambre 2 : tâches et moisissures sur les murs, plinthes, radiateur, porte et plafond (nettoyage 180 euros) ; plinthes pourries par un dégât des eaux (remplacement 170 euros) ; trous de cheville (rebouchage 60 euros) ; moisissures sur le mur derrière le placard (nettoyage 280 euros) ;Salle de bains : moisissures sur les murs, salissures au plafond, sur le radiateur, sur le sèche serviette et sur la porte (nettoyage 60 euros) ; traces de graisse et joints moisis dans la baignoire (nettoyage de la baignoire et pose de nouveaux joints 300 euros), pare-baignoire (194,80 euros). 
S'agissant du parquet, il ressort des constats du commissaire de justice que le parquet présente un état d'usage mais que de nombreuses lattes sont disjointes et/ ou flottantes sur le seuil de l'entrée du séjour, sur le seuil d'entrée dans la salle de bains et dans l'une des chambres notamment sur la partie faisant cloison avec la salle de bains (constat du 01.07.2025) et aussi sous l'armoire de cette chambre ( constat du 28.11.2025) . 

Il est constant que ces dégradations font suite à un important dégât des eaux survenu en 2019, Mme [X] précisant que les infiltrations d'eau étaient localisées au droit de la salle de bains mitoyenne à la fois de l'entrée, du salon et de l'une des chambres. 

Aussi la facture n° 251210 pour un montant de 6043,40 euros sera retenue (étant précisé que le remplacement des panneaux endommagés étaient justifiés ainsi que le ponçage et la vitrification du parquet de la pièce concernée aux fins d'obtenir une uniformité). En revanche, la facture n° 251209 sera rejetée dès lors qu'elle concerne le ponçage et la vitrification du parquet d'une autre chambre dans laquelle le parquet n'était pas dégradé mais simplement en état d'usage. 

Le surplus sera rejeté, étant notamment précisé que la hotte aspirante de la cuisine ne fonctionnait pas d'après l'état des lieux d'entrée contradictoire du 11 mai 2016, qu'il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie que le carrelage ait été cassé ; le carrelage était en état d'usage. Enfin, eu égard à la vétusté des lieux (les lieux ayant été occupé les lieux durant 9 ans), les travaux de peintures relèvent des réparations incombant au bailleur.

Le coût de la remise en état retenu s'élève à 8 183,40 euros. Sur ledit montant, il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 1 640 euros de sorte que la somme due ressort à 6543,40 euros. 

Sur la solidarité 

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. 

En application de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

En application de l'article 1751 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. 

Il résulte de la combinaison des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers et charges nonobstant le fait que la séparation des conjoints ait été autorisée judiciairement et portée à la connaissance du bailleur (Cass. 3e civ., 2 février 2000, n°97-18.924 ; Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-13.543 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, n° 97-20.241).

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle (Cass. 3e civ., 22 octobre 215, n°14-23.726).

En l'espèce, par jugement du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [T] [A] et Madame [F] [X], et attribué le droit au bail du logement familial exclusivement à Madame [F] [X]. 

La transcription du jugement de divorce aux registres de l'état civil est intervenue le 30 août 2023.

Cette transcription du divorce a mis fin à la cotitularité du bail et partant à la solidarité. 

La créance de réparations locatives n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'au jour de l'état des lieux de sortie, le 01 juillet 2025. À cette date, M. [T] [A] n'était plus tenu des obligations nées du bail.

Madame [F] [X] sera donc seule tenue au paiement des réparations locatives. 

Sur la demande en paiement au titre des charges et de la taxe d'ordures ménagères 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les bailleurs demandent la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 250,30 euros (66,30 euros au titre des charges récupérables du 1er janvier au 30 juin 2025, et 184 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères). 

Concernant les charges récupérables, ils ne produisent aucun décompte définitif calculé par le syndic. Ils échouent donc à rapporter la preuve du caractère certain du montant charges récupérables.

En revanche, s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ils produisent leur avis d'imposition foncier daté de 2025, avec le détail du calcul. La locataire a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions ainsi qu'à l'audience devoir la somme de 184 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

En conséquence, Madame [F] [X] sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 184 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025. 

Sur la demande en paiement au titre des frais de constats de commissaire de justice, de mise en demeure et de copies 

Vu l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'état des lieux de sortie ne pouvait pas être établi amiablement et contradictoirement. Il n'est pas davantage démontré que Mme [F] [X] ait manifesté son accord pour que ledit état des lieux soit établi par un commissaire de justice. 

M. et Mme [V] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la prise en charge des frais du commissaire de justice. 

En revanche, les frais de copie et d'envoi des mises en demeure successives seront retenues, au regard des factures produites, à hauteur de 153,01 euros. 

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F] [X]

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie 

Le montant du dépôt de garantie a été déduit du montant des réparations locatives (cf.supra). 

Sur la demande de délais de paiement 

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 qui vise le délai de 36 mois n'a pas vocation à s'appliquer ; le litige n'ayant pas trait à la suspension de la clause résolutoire. 

L'article applicable est l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d'accorder un délai de 24 mois à Mme [F] [X] aux fins d'apurer la dette selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 


Sur la demande en garantie 

Monsieur [T] [A] qui avait quitté les lieux ne peut être tenu des réparations locatives résultant de l'absence du nettoyage de l'appartement et du non rebouchage des trous (qui constituent une part non négligeable du montant retenu). 

En revanche, il est constant qu'il résidait dans les lieux au moment du dégât des eaux ayant détérioré le parquet. 

Aussi, il y a lieu de le condamner à garantir Mme [F] [X] à hauteur de 3021,70 euros correspondant à la moitié du coût de la réfection du parquet. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [A]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, l'action diligentée, bien que mal fondée n'est pas abusive ; elle procède d'une interprétation juridique discutable de la situation. 

M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande. 

Sur les demandes accessoires 

Madame [F] [X], partie perdante au principal, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle sera condamnée Madame [F] [X].

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE du désistement de la demande au titre de la validation du congé et des demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 6 727,40 euros au titre du solde locatif déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 153,01 euros au titre des frais ;

AUTORISE Madame [F] [X] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 286 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à garantir Madame [F] [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état du logement à hauteur de 3021,70 euros ;

DEBOUTE les Parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Madame [Q] [C], épouse [V], et Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.


La greffiere La juge des contentieux de la protection


Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05942 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIW

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:25:45.544Z.