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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 septembre 2026, n° 26/02929

Accorde une provisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2019 ayant pris effet le 20 novembre 2019, Monsieur [V] [M] a consenti à Madame [N] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre une somme de 40 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [V] [M] a fait signifier à Madame [N] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 769,71 en principal, au titre des loyers et charges impayés.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [V] [M] a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 4 449,71 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté à mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
- Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer et charges, soit la somme de 840 euros et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef ;
- Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens.
 
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 10 avril 2026.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2026, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
- Voir intervenir Monsieur [V] [F] à la procédure pour faire valoir ce que de droit ;
- Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Monsieur [V] [F]

À l'audience du 24 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [V] [M], comparant en personne, compte tenu du départ de locataire du logement, sollicite à titre principal, le paiement de la somme de 6 802,71 euros au titre des loyers et charges impayés, et à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 6 268,71 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du 22 janvier 2023. Il se désiste de ses demandes au titre de l'expulsion et de la condamnation à une indemnité d'occupation.
 
Madame [N] [F], représentée par son conseil, a sollicité la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/04650 avec l’instance RG 26/02929, et a contesté le décompte locatif fourni par Monsieur [V] [M], considérant qu’au regard du délai de prescription prévu à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, aucune somme afférente à des loyers et charges dus pour des mois antérieurs au 22 janvier 2023 ne peuvent être réclamées, le commandement de payer ayant été délivré le 22 janvier 2026.

Monsieur [V] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier.
 
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIVATION
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de jonction des procédures

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il résulte de l’article 368 du même code que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

En l’espèce, les deux affaires présentent un lien de connexité tel qu’il est de bonne justice d’en ordonner la jonction.

Il sera fait droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la demande de jonction de l’instance RG 26/04650 avec l’instance RG 26/02929, sous ce dernier numéro.


Sur la demande d’intervention forcée

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Aux termes de l’article 1751 du code civil, « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.». 

En l’espèce, il ressort du bail conclu le 11 novembre 2019, que si seul le nom de Madame [N] [F] figure sur le contrat, celui-ci porte néanmoins les signatures de Madame [N] [F] et de Monsieur [V] [F].

En tout état de cause, la solidarité au titre des obligations de paiement découlant du bail résulte de la qualité d’époux de Monsieur [V] [F] et Madame [N] [F], peu important que Monsieur [V] [F] ait cessé de résider dans le logement dès lors que celui-ci a servi effectivement à l’habitation des deux époux et de leurs enfants et qu’aucun jugement de divorce n’est intervenu.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de Monsieur [V] [F] en vue de lui rendre commune et opposable la présente ordonnance.




Sur l'irrecevabilité partielle de la demande en paiement au titre des charges

Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi ALUR), l'action en contestation des charges locatives (ainsi que la réclamation d'un arriéré de charges par le propriétaire) se prescrit par 3 ans. Or, les demandes de Monsieur [M] portent sur des rappels de loyers et de charges depuis l'entrée des locataires dans le logement, soit depuis 2019.

En l'état d'une assignation délivrée le 22 janvier 2026, l'ensemble des sommes réclamées au titre des charges antérieures au 22 janvier 2023 sont couvertes par la prescription et les demandes formées en paiement sur ces mêmes sommes irrecevables.


Sur la demande en paiement des loyers et des charges

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ».

Il résulte des dispositions combinées des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux sont tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est de jurisprudence constante que les dettes nées d’un contrat de location souscrit par les époux pour leur logement, sont des dettes ménagères ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 11 novembre 2019, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2026 et du dernier décompte de la créance produit, que Monsieur [V] [M] rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.
 
En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 15 juillet 2026 à la somme de 6 802,71 euros, les sommes antérieures au délai de prescription de trois ans établi par la loi du 6 juillet 1999. Ainsi, il ne peut être tenu compte des sommes antérieures au 22 janvier 2023, le commandement de payer ayant été délivré le 22 janvier 2026. Il convient donc de déduire la somme de 537 euros.





En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F], à payer solidairement à Monsieur [V] [M] la somme provisionnelle de 6 265,71 euros (6 802,71 euros – 537 euros), au titre des sommes dues au 15 juillet 2026 (échéance du mois de juillet 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.


II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à un ou les deux locataire(s) n'interdit ainsi pas leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l'exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l'Etat au titre de sa part contributive).

Pour des raisons tirées de l'équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] aux seuls dépens de l'instance effectivement supportés par Monsieur [V] [M], en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [V] [F], sera condamné quant à lui aux entiers dépens de l’instance.

Il convient également de condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 26/04650 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/02929 sous ce dernier numéro.

REÇOIT l’intervention forcée de Monsieur [V] [F] ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [V] [F] ;

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [V] [M] portant sur ses demandes initiales en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, eu égard au départ des locataires des lieux loués ;

FAIT DROIT à l'irrecevabilité soulevée par Madame [N] [F] tirée de la prescription de la demande en paiement des charges antérieures au 22 janvier 2023 ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [V] [M] la somme provisionnelle de 6 265,71 euros au titre des sommes dues au 15 juillet 2026 (échéance du mois de juillet 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] in solidum à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] in solidum aux dépens de l'instance effectivement supportés par Monsieur [V] [M], en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 janvier 2026.

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE 
DU 02 SEPTEMBRE 2026
__________________________


N° RG 26/02929 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEB6 

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ 

GREFFIER : Madame Margaux HUET


DÉBATS : 

A l’audience du 24 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M]
né le 30 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne


DEFENDEURS

Monsieur [V] [F]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [N] [H] épouse [F]
née le 24 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant Chez Mr et Mme [H] - [Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Patricia CHEVAL
- Monsieur [V] [M]

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2019 ayant pris effet le 20 novembre 2019, Monsieur [V] [M] a consenti à Madame [N] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre une somme de 40 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [V] [M] a fait signifier à Madame [N] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 769,71 en principal, au titre des loyers et charges impayés.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [V] [M] a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 4 449,71 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté à mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
- Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer et charges, soit la somme de 840 euros et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef ;
- Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens.
 
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 10 avril 2026.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2026, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
- Voir intervenir Monsieur [V] [F] à la procédure pour faire valoir ce que de droit ;
- Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Monsieur [V] [F]

À l'audience du 24 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [V] [M], comparant en personne, compte tenu du départ de locataire du logement, sollicite à titre principal, le paiement de la somme de 6 802,71 euros au titre des loyers et charges impayés, et à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 6 268,71 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du 22 janvier 2023. Il se désiste de ses demandes au titre de l'expulsion et de la condamnation à une indemnité d'occupation.
 
Madame [N] [F], représentée par son conseil, a sollicité la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/04650 avec l’instance RG 26/02929, et a contesté le décompte locatif fourni par Monsieur [V] [M], considérant qu’au regard du délai de prescription prévu à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, aucune somme afférente à des loyers et charges dus pour des mois antérieurs au 22 janvier 2023 ne peuvent être réclamées, le commandement de payer ayant été délivré le 22 janvier 2026.

Monsieur [V] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier.
 
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
 
MOTIVATION
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de jonction des procédures

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il résulte de l’article 368 du même code que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

En l’espèce, les deux affaires présentent un lien de connexité tel qu’il est de bonne justice d’en ordonner la jonction.

Il sera fait droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la demande de jonction de l’instance RG 26/04650 avec l’instance RG 26/02929, sous ce dernier numéro.


Sur la demande d’intervention forcée

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Aux termes de l’article 1751 du code civil, « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.». 

En l’espèce, il ressort du bail conclu le 11 novembre 2019, que si seul le nom de Madame [N] [F] figure sur le contrat, celui-ci porte néanmoins les signatures de Madame [N] [F] et de Monsieur [V] [F].

En tout état de cause, la solidarité au titre des obligations de paiement découlant du bail résulte de la qualité d’époux de Monsieur [V] [F] et Madame [N] [F], peu important que Monsieur [V] [F] ait cessé de résider dans le logement dès lors que celui-ci a servi effectivement à l’habitation des deux époux et de leurs enfants et qu’aucun jugement de divorce n’est intervenu.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de Monsieur [V] [F] en vue de lui rendre commune et opposable la présente ordonnance.




Sur l'irrecevabilité partielle de la demande en paiement au titre des charges

Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi ALUR), l'action en contestation des charges locatives (ainsi que la réclamation d'un arriéré de charges par le propriétaire) se prescrit par 3 ans. Or, les demandes de Monsieur [M] portent sur des rappels de loyers et de charges depuis l'entrée des locataires dans le logement, soit depuis 2019.

En l'état d'une assignation délivrée le 22 janvier 2026, l'ensemble des sommes réclamées au titre des charges antérieures au 22 janvier 2023 sont couvertes par la prescription et les demandes formées en paiement sur ces mêmes sommes irrecevables.


Sur la demande en paiement des loyers et des charges

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ».

Il résulte des dispositions combinées des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux sont tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est de jurisprudence constante que les dettes nées d’un contrat de location souscrit par les époux pour leur logement, sont des dettes ménagères ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 11 novembre 2019, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2026 et du dernier décompte de la créance produit, que Monsieur [V] [M] rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.
 
En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 15 juillet 2026 à la somme de 6 802,71 euros, les sommes antérieures au délai de prescription de trois ans établi par la loi du 6 juillet 1999. Ainsi, il ne peut être tenu compte des sommes antérieures au 22 janvier 2023, le commandement de payer ayant été délivré le 22 janvier 2026. Il convient donc de déduire la somme de 537 euros.





En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F], à payer solidairement à Monsieur [V] [M] la somme provisionnelle de 6 265,71 euros (6 802,71 euros – 537 euros), au titre des sommes dues au 15 juillet 2026 (échéance du mois de juillet 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.


II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à un ou les deux locataire(s) n'interdit ainsi pas leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l'exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l'Etat au titre de sa part contributive).

Pour des raisons tirées de l'équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] aux seuls dépens de l'instance effectivement supportés par Monsieur [V] [M], en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [V] [F], sera condamné quant à lui aux entiers dépens de l’instance.

Il convient également de condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 26/04650 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/02929 sous ce dernier numéro.

REÇOIT l’intervention forcée de Monsieur [V] [F] ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [V] [F] ;

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [V] [M] portant sur ses demandes initiales en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, eu égard au départ des locataires des lieux loués ;

FAIT DROIT à l'irrecevabilité soulevée par Madame [N] [F] tirée de la prescription de la demande en paiement des charges antérieures au 22 janvier 2023 ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [V] [M] la somme provisionnelle de 6 265,71 euros au titre des sommes dues au 15 juillet 2026 (échéance du mois de juillet 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] in solidum à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [V] [F] in solidum aux dépens de l'instance effectivement supportés par Monsieur [V] [M], en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 janvier 2026.

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:11:38.659Z.