Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 3ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 24/01644
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. [D] [U] et de Mme [R] [H]. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les ex-époux pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [H] a, par acte du 8 février 2019, fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 4 juillet 2022, ce juge a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [H], - désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 5], et renvoyé les parties devant lui aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 novembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation à compter de laquelle et jusqu'au jour le plus proche du partage s'appliquent les règles de l'indivision post-communautaire, - dit qu'il sera dans la mission du notaire notamment de : ' préciser'la'consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin de la constitution des lots pour leur répartition entre les ex-époux et à réaliser leur tirage au sort, ' évaluer'le'bien'immobilier'des'époux'et'déterminer'comment'il'a'été'financé, ' établir un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes susceptibles d'avoir été payées par l'un ou l'autre des époux pour le compte de l'indivision post-communautaire et notamment les taxes foncières, échéances de crédit, assurance habitation et toute autre charge relative à l'entretien et la conservation du bien immobilier commun, à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elles ont payées, ' faire les vérifications utiles notamment'auprès'du'Ficoba'pour'déterminer'la somme globale des virements que M. [U] a effectués de son compte personnel vers le compte joint sur la période du 12 décembre 1998 au 25 novembre 2011, les virements des sommes provenant de ce qu'il a perçu au titre du contrat [1], ' vérifier que M. [U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, à charge de récompense par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation et dont le montant mensuel s'élevait alors environ 842 € par mois, ' tenir compte du fait qu'après l'ordonnance de non-conciliation, le compte commun a permis de régler l'assurance locative du logement occupé par Mme ainsi que la suppression d'échéancier pour le paiement du loyer de 1.527,60 € et le versement de ce loyer le 3 janvier 2011 à partir du compte commun. - dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère), lieu-dit [Adresse 3], dont le notaire devra évaluer la valeur, - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2], - débouté Mme [H] en l'état de sa demande de se voir reconnaître une créance de 32.000 € au titre d'une somme donnée par sa mère, - dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie attribution du 1er mars 2019, - débouté les parties du surplus de leurs demandes dont la demande de licitation du bien immobilier et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens de l'instance et ordonné leur emploi en frais communs et privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats des parties pour les sommes dont ils justifieront avoir fait l'avance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision. M. [U] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 12 mai 2026, Mme [H], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 19 mai 2026. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2026, et l'affaire évoquée à l'audience du même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] demande à la cour de : - réformer'le'jugement'du'tribunal'judiciaire'de'Caen'en'date'du'4'juillet'2022'en'ce qu'il'a': ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [H], ' renvoyé'les'parties devant le notaire désigné pour établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile conformément'aux'dispositions'suivantes': - dit qu'il sera dans la mission du notaire notamment de : ' préciser'la'consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin de la constitution des lots pour leur répartition entre les ex-époux et à réaliser leur tirage au sort, ' évaluer'le'bien'immobilier'des'époux'et'déterminer'comment'il'a'été'financé, ' établir un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes susceptibles d'avoir été payées par l'un ou l'autre des époux pour le compte de l'indivision post-communautaire et notamment les taxes foncières, échéances de crédit, assurance habitation et toute autre charge relative à l'entretien et la conservation du bien immobilier commun, à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elles ont payées, ' faire les vérifications utiles notamment'auprès'du'Ficoba'pour'déterminer'la sommes globales des virements que M. [U] a effectués de son compte personnel vers le compte joint sur la période du 12 décembre 1998 au 25 novembre 2011, les virements des sommes provenant de ce qu'il a perçu au titre du contrat [1], ' vérifier que M.[U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, à charge de récompense par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation et dont le montant mensuel s'élevait alors environ 842 € par mois, ' tenir compte du fait qu'après l'ordonnance de non-conciliation le compte commun a permis de régler l'assurance locative du logement occupé par Mme ainsi que la suppression d'échéancier pour le paiement du loyer de 1.527,60 € et le versement de ce loyer le 3 janvier 2011 à partir du compte commun. - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2]. Statuant à nouveau, * à'titre principal,'sursoir'à'statuer'et': - enjoindre Mme [H] de communiquer le solde du compte bancaire ouvert à La'[3] sous le n°[XXXXXXXXXX01], sous 15 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai la condamner au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard, - se faire communiquer par FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des ex-époux à la date des effets du divorce, soit le 25 novembre 2011, et communiquer ces informations aux parties. * à titre subsidiaire : - ordonner'le'partage'judiciaire'des'intérêts'patrimoniaux'de'Mme [H] et de M. [U],' - dire qu'en l'état'des'justificatifs'produits,'la'consistance'de'la'communauté's'établit comme suit, sous réserve des éléments d'actif et de passif qui pourraient être découverts après interrogation de FICOBA : Actif - prix de vente du terrain - comptes bancaires de Mme [H] Total actif 94.350 € Mémoire 94.350 € Passif - compte joint - récompense à M. [U] - créances indivision post-communautaire au profit de M. [U] - prêt [4] - prêt [5] Total passif 54,03 € 128.832,29 € 9.242,92 € 8.727,48 € 146.856,72 € - dire que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 128.832,29 € en principal, au titre des fonds propres de M. [U] ayant profité à la communauté, ladite somme produisant intérêts à compter de la dissolution de la communauté, soit au jour du divorce, le 24 mars 2017, en application de l'article 1473 du code civil, - juger que les droits de M. [U] s'élèvent à : 120.549,33 €, - juger que les droits de Mme [H] s'élèvent à : - 26.253,36 €, - ordonner le partage comme suit : - attribuer à M. [U] : - le solde du prix de vente du terrain pour : 55.108,12 € - le solde négatif du compte joint, soit : - 54,03 € - la soulte due par Mme [H], soit : 65.495,24 € Soit un total de : 120.549,33 € - attribuer à Mme [H] : - le prix de vente du terrain ayant payé la prestation compensatoire : 39.241,88 € - la soulte à verser à M. [U] : - 65.495,24 € Soit un total de : - 26.253,36 € - condamner Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 65.495,24 € au titre de la soulte due, outre 2.004,62 € au titre de la créance de M. [U] sur son épouse, - condamner M. [U] à payer à Mme [H] la somme de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire impayée, - ordonner la compensation entre les deux sommes et condamner Mme [H] à verser à son époux la somme de 34.531,19 €, ladite somme produisant intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, - dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Mme [H] demande au contraire à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : * désigné Me [I] [C] (épouse [N]), notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M.[U], * dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère) lieu-dit [Adresse 3] dont le notaire devra évaluer la valeur, * débouté Mme [H] en l'état de sa demande de voir reconnaître une créance de 32.000 € au titre d'une somme donnée par sa mère, * dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie-attribution du 1er mars 2019, Statuant à nouveau, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - désigner tel autre notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M. [U], - juger que Mme [H] dispose d'une créance envers son époux d'un montant provisoire de 29.033,84 € concernant le capital de la prestation compensatoire et des sommes mises à sa charge aux termes du jugement de divorce, - juger que la communauté doit récompense à Mme [H] à hauteur de la somme de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, - faire injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé ; [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - condamner M. [U] à payer à Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère donc, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions échangées entre les parties, les débats portent sur : - le renvoi des parties devant notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage, M. [U] sollicitant que la cour surseoit à statuer, enjoigne Mme [H] de communiquer le solde de son compte [3] et sollicite du FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des époux, - la demande de Mme [H] d'enjoindre M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé ; [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - en cas de maintien de la décision s'agissant de la désignation d'un notaire, le remplacement de celui désigné en première instance, tel que sollicité par Mme [H], M. [U] s'associant à titre subsidiaire à cette demande, - la demande de récompense de la communauté au profit de M. [U] que ce dernier sollicite à hauteur de 128.832,29 € en principal, avec intérêts à compter de la dissolution de la communauté soit, selon sa demande, au jour du divorce le 24 mars 2017, - la demande de récompense de la communauté au profit de Mme [H] à hauteur de la somme de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, - la créance de Mme [H] envers M. [U] qu'elle sollicite de voir fixer provisoirement à la somme de 29.033,84 € alors que M. [U] demande qu'elle soit fixée à la somme de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire impayée, - la demande de compensation entre ces sommes et celles dues au titre des créances des époux que sollicite M. [U], - le sort des frais irrépétibles et des dépens d'appel. En conséquence, les autres dispositions de la décision attaquée, qui ne sont pas ou plus contestées, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. I - SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER, D'INJONCTION DE COMMUNIQUER ET RELATIVES A LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE : Il convient de rappeler que M. [U] et Mme [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sans contrat de mariage préalable, et ont divorcé par jugement du 24 mars 2017 prononcé par le juge aux affaires familiales de Versailles qui a alors ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. La date des effets du divorce entre les époux a été fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 novembre 2011. Durant leur mariage, les époux ont acquis un bien immobilier (un terrain) situé à [Adresse 3] (Finistère). En première instance, le juge avait ainsi sollicité du notaire qu'il effectue les vérifications utiles afin, notamment, d'évaluer la valeur de ce bien au moment des opérations de liquidation-partage. Ce bien a toutefois été vendu le 3 janvier 2022 pour un prix de 103.000 €. * * * Aux termes de la décision déférée, le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision en désignant un notaire pour y procéder, Me [C], renvoyant les parties devant lui afin d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. Il a par ailleurs sollicité du notaire d'effectuer différentes vérifications, notamment auprès du FICOBA, afin de déterminer, outre la valeur du bien immobilier commun, les droits à récompenses des parties ainsi que la détermination des créances pouvant exister entre elles, tout en fixant certaines sommes et en les déboutant d'une partie de leurs demandes. M. [U] soutient pourtant que le premier juge avait tous les éléments pour statuer et que c'est à tort qu'il a renvoyé l'instruction de certaines demandes devant le notaire, en rappelant que selon l'article 4 du code civil et par application de la jurisprudence de la cour de cassation, 'le juge auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur'. Selon lui, vu l'effet dévolutif de l'appel, il n'est pas utile de désigner un notaire puisque le terrain a été vendu, que le notaire désigné n'est pas diligent malgré les multiples relances, et que la cour peut surseoir à statuer dans l'attente des documents demandés, notamment en enjoignant sous astreinte à Mme [H] de communiquer les éléments demandés et en interrogeant le FICOBA. Il estime ainsi que la cour pourra alors procéder elle-même aux opérations de compte, liquidation et partage. Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la désignation d'un notaire, M. [U] s'associe à la demande de remplacement de celui désigné en première instance. Mme [H] rappelle quant à elle que le renvoi devant notaire est effectué en vue du bon déroulement des opérations de partage et qu'en l'espèce, les opérations de liquidation-partage sont plus complexes que ce que M. [U] prétend. Elle souligne que des vérifications seront nécessaires quant au remboursement des prêts personnels souscrits par ce dernier, notamment ceux souscrits avant le mariage et remboursés pendant celui-ci, sur la destination des transferts de fonds opérés depuis le livret A de M. [U], le règlement par le compte joint des époux des taxes foncières venant de son studio situé à [Localité 7], de ses terrains et de la maison de [Localité 6], et autres opérations bancaires réalisées au cours du mariage. Elle sollicite ainsi qu'il soit fait injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle ajoute que le notaire désigné en première instance a bien pris contact avec les parties, mais que M. [U] n'a pas répondu à ses sollicitations pouvant lui permettre de reconstituer l'historique et l'intégralité du patrimoine commun ainsi que des patrimoines propres des parties. Toutefois, Mme [H] estime que ce notaire fait preuve d'inefficacité et doit donc être remplacé. Sur ce, Selon l'article 267 du code civil, s'il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales exerce ses pouvoirs dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, ce qui lui offre notamment la possibilité d'ordonner la licitation des biens difficilement partageables ou de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage à défaut d'informations suffisantes fournies par les époux. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne alors un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire liquidateur est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier : - que le notaire désigné, Me [C], a bien sollicité, dès le 28 juillet 2022, chacune des parties aux fins de communication des éléments concernant le bien immobilier, les avoirs financiers, les relevés de compte, les justificatifs de dépenses engagées au nom et pour le compte de la communauté puis de l'indivision, - que par courrier du 4 septembre 2023, Me [C] a indiqué au juge commis qu'après relance, seule Mme [H] lui avait adressé le 8 novembre 2022 un courriel contenant des factures et des reçus, ainsi que des relevés de comptes datant de 2004, en lui apprenant par ailleurs que le bien immobilier avait été vendu et le prix de vente bloqué chez le notaire, - que le notaire a alors transmis un état chiffré prévisionnel, au vu des éléments en sa possession, à savoir le jugement du 4 juillet 2022 fixant le montant des créances entre époux et la récompense due à M. [U], ainsi que le montant séquestré en l'étude de Me [P] suite à la vente du bien immobilier, - que toutefois, les parties n'ont pas accédé à sa demande de production des documents utiles pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, - que malgré la relance effectuée par le juge commis en août 2024 et par les avocats respectifs des parties en mars et en juillet 2025, le notaire désigné n'a pas non plus transmis l'état d'avancement des opérations de liquidation et la réponse de FICOBA à ses sollicitations, même si la cour observe que cette consultation ne permet pas de connaître le solde et les mouvements des comptes bancaires mais uniquement de recenser l'ensemble des comptes bancaires détenus par l'un ou l'autre des époux, - qu'il est par ailleurs vain d'envisager que la désignation d'un autre notaire permettrait d'obtenir de plus amples informations quant aux comptes et avoirs bancaires de la communauté à la date des effets du divorce, alors en effet que Mme [H] se refuse, depuis des années, à communiquer les éléments relatifs à son compte bancaire personnel ouvert à la [3], malgré plusieurs sommations de communiquer en ce sens dès août 2020 ; qu'en effet, elle n'a produit, depuis le début de la procédure, qu'une seule feuille correspondant au relevé de ce compte au 29 mars 2024, sans jamais fournir les relevés véritablement utiles, permettant notamment de connaître l'actif de la communauté à la date de la dissolution, - que la cour constate également que ce n'est qu'aux termes de ses secondes conclusions d'appel du 23 janvier 2026, que Mme [H] a sollicité d'un nouveau notaire qu'il vérifie différents points (notamment le remboursement de prêts personnels souscrits par M. [U] avant le mariage, le règlement de ses propres taxes foncières par la communauté, la destination des transferts de fonds opérés depuis son livret A), affirmant que les opérations de liquidation-partage seraient complexes et sollicitant qu'il soit fait injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêts et justificatifs de remboursement concernant le bien immobilier propre acquis à [Localité 7], bien qui, selon la décision déférée, aurait été vendu en novembre 2004, - que pour autant, Mme [H] ne formule aucune analyse des nombreuses pièces ainsi produites (relevés bancaires, offres de prêts), aucune proposition de calcul ou de sommes dues à ce titre et n'apporte aucun argument pouvant démontrer le règlement par la communauté de dettes propres à M. [U] ; qu'il s'agit essentiellement de relevés de comptes, personnels ou communs, sur lesquels elle a mentionné de façon manuscrite des interrogations concernant leur destination ou leur provenance. Par conséquent et au regard de ces éléments, la cour considère que surseoir à statuer et faire injonction aux parties de produire certains éléments ne conduirait qu'à retarder encore les opérations de partage et de liquidation de la communauté, alors même que le conseiller de la mise en état, déjà saisi de cette même demande par voie d'incident, a statué par ordonnance du 16 juillet 2025, sans que depuis l'une ou l'autre des parties n'ait produit d'éléments supplémentaires. En outre, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne nécessite pas la désignation d'un notaire alors en effet que le divorce a été prononcé en 2017, que le premier juge a statué en partie sur les demandes de récompenses et de créances formulées par les parties, que le bien immobilier commun a été vendu, que le partage n'apparaît pas si complexe et qu'aucun notaire, déjà désigné ou à désigner, ne saurait pallier la carence de parties qui n'ont pas nécessairement intérêt à produire les pièces qu'on leur réclame. La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a désigné Me [C], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre eux, les comptes pouvant aussi bien être effectués par la présente cour, au vu des pièces produites, après avoir statué sur les créances et récompenses réclamées. M. [U] et Mme [H] seront également déboutés de leurs demandes respectives d'injonction aux fins de production de pièces supplémentaires et M. [U] de sa demande de sursis à statuer. II - SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ : - Sur l'actif de communauté : La masse active de la communauté se compose, en l'absence de tout autre élément transmis par les parties, du prix de vente du terrain de [Localité 6] actuellement séquestré chez le notaire, à savoir la somme de 94.350 € après paiement de frais divers. Il est à noter que M. [U] n'ayant pas réglé la prestation compensatoire due à Mme [H] ni les frais mis à sa charge, celle-ci a fait pratiquer une saisie sur la somme détenue par le notaire, à hauteur de 39.241,88 €. La somme restant à partager chez le notaire est ainsi de 55.108,12 €. Si Mme [H] et M. [U] soutiennent respectivement qu'ils disposaient chacun d'avoirs bancaires au 25 novembre 2011, ils n'en ont jamais justifié. En effet, si Mme [H] indique dans ses dernières conclusions qu'elle ne manquera pas de communiquer au notaire nouvellement désigné le relevé de son compte détenu à la [3], elle ne l'a jamais fait depuis l'assignation en partage du 8 février 2019, les sommations de communiquer de M. [U] dès août 2020, ou encore devant le premier juge, auprès de Me [C], du conseiller de la mise en état saisi d'un incident en ce sens ou encore devant la présente cour. Elle n'a jamais non plus fourni le solde de son compte bancaire personnel détenu à la [6]. De même, contrairement à ce que Mme [H] avance, aucun élément ne permet d'établir que M. [U] disposait d'autres comptes, livrets, assurances, plan d'épargne en novembre 2011. De même, M. [U], malgré les sollicitations en ce sens, notamment de la part du notaire désigné, n'a pas non plus fourni son relevé de compte personnel détenu au [7] au 25 novembre 2011, mais uniquement ses relevés de 2008/2009 lui permettant de justifier de son droit à récompense. L'actif de communauté est donc de 94.350 €. - Sur le passif de la communauté : Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil, - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Au vu des éléments produits au dossier, la masse passive se compose d'un solde débiteur au 25 novembre 2011 sur un compte joint ouvert à la [5] (compte n°[XXXXXXXXXX02]), à hauteur de 54,03 €, tel qu'il en est justifié par M. [U] et non contesté par Mme [H]. - Sur les récompenses dues aux époux par la communauté : * Sur les récompenses dues à M. [U] : Le premier juge a retenu que la communauté devait récompense à M. [U] d'une somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2]. Il a par contre débouté M. [U] de ses autres demandes de récompenses, du fait de l'alimentation du compte joint des époux par des fonds propres, que l'intéressé maintient devant la cour. Ainsi M. [U] affirme-t-il avoir effectué plusieurs versements depuis son compte personnel au [7] vers le compte joint des époux, juste après avoir perçu une assurance-vie le 15 juin 2007 de son père à hauteur de 18.440,49 €. Il estime dès lors que la communauté en a tiré profit et qu'elle lui doit récompense à hauteur de 12.000 €. Il indique également avoir perçu le 11 juin 2009 une assurance-vie [1] suite au décès de son père, d'un montant de 41.188,42 €, somme déposée sur son compte personnel au [7] le 17 juin 2009, puis avoir alimenté pendant toute l'année 2009 le compte joint pour un montant total de 6.700 €. Il constate sur ce point une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision déférée, puisque le premier juge l'a débouté de sa demande de récompense de ce chef tout en considérant qu'il appartenait au notaire de faire les vérifications nécessaires. Il ajoute que les fonds ont bien été transférés depuis son compte personnel, qui présentait alors un solde de 118,83 €, et que les relevés de compte qu'il produit suffisent à démontrer la réalité des versements réalisés pour le compte de la communauté. Quant à Mme [H], si elle ne conteste pas la perception par la communauté des sommes perçues par M. [U] dans le cadre de la vente de son bien propre ainsi que de la somme de 17.116,82 € issue d'une assurance vie, elle indique, s'agissant des autres assurances-vie dont il a bénéficié, qu'il devra justifier de la réelle utilisation de ces fonds dans l'intérêt de la communauté. Sur ce, L'article 1433 dispose': La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en va ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. Sauf preuve contraire, le profit par la communauté de deniers appartenant en propre à l'un des époux résulte notamment, à défaut d'emploi ou de remploi, de leur encaissement par la communauté, et la preuve d'un tel encaissement par la communauté est rapportée lorsque les deniers propres ont été portés au crédit d'un compte joint ouvert au nom des deux époux. En l'espèce et au vu des pièces du dossier, M. [U] justifie : - qu'il a été bénéficiaire d'une assurance-vie [2] le 3 juin 2008 suite au décès de son père, qui a été versée directement sur le compte joint des époux à la [5] pour un montant de 17.116,82 €, - qu'il a acquis un immeuble à [Localité 7], sis [Adresse 4], qu'il a vendu le 4 novembre 2004, puis a versé sur le compte joint le 6 novembre 2004 un chèque de 93.015,47 €, - que ces deux sommes provenant des fonds propres de M. [U] ont donc été versées directement sur le compte joint des époux, la communauté étant présumée en avoir profité, sans d'ailleurs que Mme [H] ne le conteste en cause d'appel, - que M. [U] a également perçu le 15 juin 2007, au décès de son père, une assurance-vie [8] d'un montant de 18.440,49 € sur son compte personnel au [7], compte depuis lequel il a effectué un virement de 8.000 € le 8 décembre 2007 puis de 4.000 € le 7 avril 2008 sur le compte joint des époux, sommes qui sont donc présumées avoir profité à la communauté, - qu'il a enfin perçu une somme de 41.188,42 € provenant d'un contrat [1] le 6 juin 2009, somme déposée sur son compte personnel au [7] le 17 juin 2009 ; qu'il résulte des relevés de compte produits qu'il a ensuite, les mois suivants, effectué différentes opérations bancaires depuis ce compte personnel, et notamment : - un virement de 1.200 € le 12 juillet 2009, somme qui apparaît bien au crédit du compte joint des époux à la [5] le 13 juillet 2009, - l'émission de trois chèques depuis son compte personnel au profit du compte joint : 1.500 € le 28 août 2009, 2.000 € le 15 septembre 2009 et 2.000 € le 20 octobre 2009, les mouvements sur les deux comptes l'ayant été à des dates correspondant à celles de l'émission desdits chèques, - qu'il est par conséquent établi que M. [U] a déposé une somme globale de 6.700 € provenant de fonds propres (contrat d'assurance vie [1]) sur le compte commun des époux et que cette somme a donc profité à la communauté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [U] justifie d'un droit à récompenses à hauteur de la somme de 128.832,29 €, cette récompense portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date du prononcé du divorce, conformément à sa demande. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur la récompense due à Mme [H] : Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande de récompense pour la donation faite par sa mère le 25 mars 2010 à hauteur de 32.000 €, en relevant que si elle produisait un relevé de compte bancaire ouvert à la [3] où apparaissait en effet ce versement, ce compte lui était personnel et elle ne justifiait pas que la communauté avait tiré profit de la somme ainsi déposée. Mme [H] indique dans ses conclusions que la somme de 32.000 € a été déposée sur son compte bancaire et qu'elle rapportera la preuve qu'elle a été utilisée pour les besoins de la vie du couple. Elle ajoute par ailleurs qu'en mai 2004, sa mère a émis un chèque de banque de 10.600 € pour l'achat d'un véhicule Renault Scénic et un chèque de 14.000 € pour l'achat du terrain en Bretagne. A l'inverse, M. [U] constate que Mme [H] ne justifie toujours pas du fait que la communauté aurait tiré profit de la donation perçue de sa mère en 2010 et que si la mère de Mme [H] a auparavant aidé la famille, notamment en achetant un véhicule, il n'est pas démontré que les sommes versées aient été des donations faites à Mme [H] elle-même, puisque l'argent n'a transité par aucun compte bancaire. Sur ce, La cour constate qu'en cause d'appel, Mme [H] ne rapporte toujours pas la preuve que la somme de 32.000 € versée par sa mère et encaissée sur son compte bancaire personnel en 2010 ait été utilisée au profit de la communauté. Dès lors qu'il n'y a pas lieu à renvoi des opérations devant notaire, alors par ailleurs que les parties ont eu amplement le temps, depuis la déclaration d'appel, de se procurer et de produire tous justificatifs utiles devant la cour, il est désormais trop tard pour le faire. S'agissant des chèques émis par la mère de Mme [H], la cour relève que Mme [H] ne sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'un droit à récompense à hauteur de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, sans évoquer les deux chèques susvisés. La cour n'est donc utilement saisie d'aucune demande de récompense au titre des chèques. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande de récompense. III - SUR LA LIQUIDATION DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE (comptes d'administration) : Seul M. [U] revendique une créance sur l'indivision pour avoir remboursé deux prêts à la consommation dont les échéances mensuelles étaient de l'ordre de 842 € (prêt [4] et prêt [5]) conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2011. Si dans le cadre des opérations de liquidation partage, le premier juge a sollicité du notaire désigné qu'il vérifie que M. [U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, la cour constate que ces règlements sont justifiés, le capital restant dû pour le premier prêt étant au 25 novembre 2011 de 9.242,92 € et pour le second de 8.727,48 €, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [H]. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de ce chef et de fixer sa créance sur l'indivision post-communautaire à la somme de 17.970,40 € au titre du règlement des deux prêts à la consommation susvisés. Ainsi, M. [U] est créancier d'une somme égale à la moitié de celles qu'il a ainsi réglées, à savoir 8.985,20 €, somme qui au contraire devra être portée au débit des comptes de Mme [H]. IV - SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX : * Sur la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [H] : M. [U] justifie avoir réglé, après l'ordonnance de non-conciliation, une échéance de loyer de Mme [H] le 1er décembre 2011, à hauteur de 1.527,62 €, ainsi que son assurance-habitation en janvier 2012, pour un montant de 477 €, soit une créance qu'il revendique à hauteur de 2.004,62 €. Ces versements ont été faits depuis le compte joint, après l'ordonnance de non-conciliation, pour régler les dettes propres de Mme [H] qui s'était désolidarisée de ce compte le 5 mars 2011. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] ne le conteste pas ; dès lors, au vu des justificatifs fournis, il convient de faire droit à la demande de M. [U]. * Sur la créance de Mme [H] à l'encontre de M. [U] : Le premier juge, après avoir constaté que M. [U] reconnaissait ne pas avoir réglé la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce, soit 40.000 €, ni les condamnations au titre des dommages et intérêts, à savoir 3.000 €, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 38.631,87 € la créance de Mme [H] sur son époux, après déduction de la somme de 6.368,13 € correspondant au produit de la saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de M.[U] le 1er mars 2019. Mme [H] sollicite à ce titre une créance envers son époux d'un montant provisoire de 29.033,84 € (somme arrêtée au 31 décembre 2024), soulignant qu'une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du notaire dépositaire des fonds provenant du terrain en Bretagne le 20 novembre 2023, à hauteur de 39.241,88 €. Elle précise que ces sommes lui ont permis de payer les frais de saisie-attribution. Elle rappelle enfin que par application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, toute condamnation porte intérêts au taux légal majoré de 5 points passé un délai de 2 mois suivant le caractère exécutoire du jugement. M. [U] constate et prend acte du fait que selon le décompte fourni, la créance de prestation compensatoire est à ce jour de 32.968,67 €. En l'espèce, au regard du calcul d'intérêts sur le principal de 45.000 €, pour la période du 24 mars 2017 au 31 décembre 2024 produit par Mme [H] et non contesté par M. [U], le calcul prenant en compte les deux saisies-attribution réalisées, il convient de retenir la somme de 32.968,67 € comme restant due par M. [U] à Mme [H] (principal de 28.798,28 € et intérêts de 4.170,39 €). V - ÉTAT LIQUIDATIF : * Règlement de la communauté : 1. Reprises et récompenses : Aucune reprise Récompenses a. M. [U] : récompenses dues à la communauté........................................................... néant récompenses dues par la communauté : - 17.116,82 € au titre de l'assurance-vie [2] perçue suite au décès de son père, somme affectée à la communauté, - 93.015,47 € suite à la vente de son immeuble propre situé à [Localité 7], somme affectée à la communauté, - 12.000 € au titre de l'assurance vie [8] perçue suite au décès de son père, en partie affectée à la communauté, - 6.700 € provenant de son contrat d'assurance vie [1], fonds affectés à la communauté Total : ................................................................................................. 128.832,29 € b. Mme [H] : récompenses dues à la communauté .......................................................... néant récompenses dues par la communauté ....................................................... néant 2. Actif de communauté : solde du prix de vente du terrain de [Localité 6] ..................................... 94.350 € 3. Passif de communauté : récompense due par la communauté à M. [U] .................. 128.832,29 € Solde débiteur du compte ouvert auprès de [9] ............... 54,03 € 4. Balance et droits des parties : actif net ............................................................................................ - 34.536,32 € soit - 17.268,16 € pour chacune des parties droits de M. [U] compte tenu de la récompense que lui doit la communauté (- 17.268,16 € + 128.832,29 €) .......................................................... 111.564,13 € droits de Mme [H] ...................................................................... - 17.268,16 € * Liquidation des comptes d'indivision a. M. [U] : créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des deux prêts à la consommation ..................................................................................... 17.970,40 € b. Mme [H] ................................................................................... néant c. Balance des comptes d'indivision : M. [U] est créancier de l'indivision à hauteur de 17.970,40 € (8.985,20 € en plus pour M. et 8.985,20 € en moins pour Mme) Les droits de M. [U] sont donc de 120.549,33 € (- 17.268,16 € + 128.832,29 € + 8.985,20 €) Les droits de Mme [H] sont donc de - 26.253,36 € (- 17.268,16 € - 8.985,20 €) * Partage de la communauté a. Attribution à M. [U] : - solde du prix de vente du terrain ...................................................... 55.108,12 € - la soulte due par Mme [H] ........................................................ 65.441,21 € Soit la somme de : 120.549,33 € au total b. Attributions à Mme [H] : le prix de vente du terrain ayant payé en partie après saisie d'une partie de la prestation compensatoire .................................................................. 39.241,88 € la soulte à verser à M.[U] .................................................. - 65.441,21 € Soit la somme de : - 26.253,36 € au total * Liquidation des créances entre époux Créance de M. [U] à l'encontre de Mme [H] au titre du règlement par ses fonds propres des dettes personnelles de Mme [H] .............. 2.004,62 € Créance de Mme [H] à l'encontre de M.[U] au titre de la prestation compensatoire impayée ....................................................................... 32.968,67 € * Comptes définitifs après compensation Au regard de la soulte due par Mme [H] à M. [U], après déduction des sommes dues respectivement par ces derniers au regard de leurs créances réciproques, Mme [H] sera condamnée à verser à M. [U] une somme de 34.477,16 €, avec intérêts à compter de l'arrêt. (65.441.21 € + 2.004,62 € - 32.968,67 €) Sur les autres demandes : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort': - infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - désigné Me [C], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M. [U], - dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère), lieu-dit [Adresse 3], dont le notaire devra évaluer la valeur, - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2], - dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie attribution du 1er mars 2019, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 94.295,97 €, - déclare M. [U] titulaire envers la communauté d'une récompense de 128.832,29 €, au titre de l'encaissement de deniers propres par la communauté, avec intérêts à compter du 24 mars 2017 (conformément à sa demande), - déclare M. [U] titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire d'un montant de 17.970,40 € au titre du remboursement de deux prêts à la consommation (prêt [4] et prêt [5]), - dit que les droits de M. [U] s'élèvent à la somme de 120.549,33 €, - dit que les droits de Mme [H] s'élèvent à la somme de - 26.253,36 €, - attribue la somme de 55.108,12 € actuellement séquestrée chez le notaire, Me [P], à M. [U], - dit que Mme [H] est redevable envers M. [U] d'une soulte d'un montant de 65.441,21 € au regard de ses droits dans la liquidation et le partage de la communauté, - dit que M. [U] dispose d'une créance entre époux d'un montant de 2.004,62 € au titre du règlement par ses fonds propres des dettes personnelles de Mme [H], - dit que Mme [H] dispose d'une créance entre époux d'un montant de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire et des sommes mises à sa charge par le jugement de divorce restant impayées, - condamne Mme [H] à verser à M. [U] une somme de 34.477,16 € après compensation entre les sommes dues entre les époux, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, notamment en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de récompense au titre de la donation reçue de sa mère, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment de sursis à statuer, d'injonction de communiquer et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01644 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLQ ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de Caen du 04 juillet 2022 RG n°19/00614 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AOUT 2026 APPELANT : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN. INTIMÉE : Madame [R] [Y] [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES. DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : M. YVON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GARET, Président de chambre, Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère, Mme VISSAULT, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 28 août 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. [D] [U] et de Mme [R] [H]. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les ex-époux pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [H] a, par acte du 8 février 2019, fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 4 juillet 2022, ce juge a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [H], - désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 5], et renvoyé les parties devant lui aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 novembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation à compter de laquelle et jusqu'au jour le plus proche du partage s'appliquent les règles de l'indivision post-communautaire, - dit qu'il sera dans la mission du notaire notamment de : ' préciser'la'consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin de la constitution des lots pour leur répartition entre les ex-époux et à réaliser leur tirage au sort, ' évaluer'le'bien'immobilier'des'époux'et'déterminer'comment'il'a'été'financé, ' établir un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes susceptibles d'avoir été payées par l'un ou l'autre des époux pour le compte de l'indivision post-communautaire et notamment les taxes foncières, échéances de crédit, assurance habitation et toute autre charge relative à l'entretien et la conservation du bien immobilier commun, à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elles ont payées, ' faire les vérifications utiles notamment'auprès'du'Ficoba'pour'déterminer'la somme globale des virements que M. [U] a effectués de son compte personnel vers le compte joint sur la période du 12 décembre 1998 au 25 novembre 2011, les virements des sommes provenant de ce qu'il a perçu au titre du contrat [1], ' vérifier que M. [U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, à charge de récompense par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation et dont le montant mensuel s'élevait alors environ 842 € par mois, ' tenir compte du fait qu'après l'ordonnance de non-conciliation, le compte commun a permis de régler l'assurance locative du logement occupé par Mme ainsi que la suppression d'échéancier pour le paiement du loyer de 1.527,60 € et le versement de ce loyer le 3 janvier 2011 à partir du compte commun. - dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère), lieu-dit [Adresse 3], dont le notaire devra évaluer la valeur, - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2], - débouté Mme [H] en l'état de sa demande de se voir reconnaître une créance de 32.000 € au titre d'une somme donnée par sa mère, - dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie attribution du 1er mars 2019, - débouté les parties du surplus de leurs demandes dont la demande de licitation du bien immobilier et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens de l'instance et ordonné leur emploi en frais communs et privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats des parties pour les sommes dont ils justifieront avoir fait l'avance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision. M. [U] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 12 mai 2026, Mme [H], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 19 mai 2026. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2026, et l'affaire évoquée à l'audience du même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] demande à la cour de : - réformer'le'jugement'du'tribunal'judiciaire'de'Caen'en'date'du'4'juillet'2022'en'ce qu'il'a': ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [H], ' renvoyé'les'parties devant le notaire désigné pour établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile conformément'aux'dispositions'suivantes': - dit qu'il sera dans la mission du notaire notamment de : ' préciser'la'consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin de la constitution des lots pour leur répartition entre les ex-époux et à réaliser leur tirage au sort, ' évaluer'le'bien'immobilier'des'époux'et'déterminer'comment'il'a'été'financé, ' établir un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes susceptibles d'avoir été payées par l'un ou l'autre des époux pour le compte de l'indivision post-communautaire et notamment les taxes foncières, échéances de crédit, assurance habitation et toute autre charge relative à l'entretien et la conservation du bien immobilier commun, à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elles ont payées, ' faire les vérifications utiles notamment'auprès'du'Ficoba'pour'déterminer'la sommes globales des virements que M. [U] a effectués de son compte personnel vers le compte joint sur la période du 12 décembre 1998 au 25 novembre 2011, les virements des sommes provenant de ce qu'il a perçu au titre du contrat [1], ' vérifier que M.[U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, à charge de récompense par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation et dont le montant mensuel s'élevait alors environ 842 € par mois, ' tenir compte du fait qu'après l'ordonnance de non-conciliation le compte commun a permis de régler l'assurance locative du logement occupé par Mme ainsi que la suppression d'échéancier pour le paiement du loyer de 1.527,60 € et le versement de ce loyer le 3 janvier 2011 à partir du compte commun. - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2]. Statuant à nouveau, * à'titre principal,'sursoir'à'statuer'et': - enjoindre Mme [H] de communiquer le solde du compte bancaire ouvert à La'[3] sous le n°[XXXXXXXXXX01], sous 15 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai la condamner au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard, - se faire communiquer par FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des ex-époux à la date des effets du divorce, soit le 25 novembre 2011, et communiquer ces informations aux parties. * à titre subsidiaire : - ordonner'le'partage'judiciaire'des'intérêts'patrimoniaux'de'Mme [H] et de M. [U],' - dire qu'en l'état'des'justificatifs'produits,'la'consistance'de'la'communauté's'établit comme suit, sous réserve des éléments d'actif et de passif qui pourraient être découverts après interrogation de FICOBA : Actif - prix de vente du terrain - comptes bancaires de Mme [H] Total actif 94.350 € Mémoire 94.350 € Passif - compte joint - récompense à M. [U] - créances indivision post-communautaire au profit de M. [U] - prêt [4] - prêt [5] Total passif 54,03 € 128.832,29 € 9.242,92 € 8.727,48 € 146.856,72 € - dire que la communauté doit récompense à M. [U] à hauteur de 128.832,29 € en principal, au titre des fonds propres de M. [U] ayant profité à la communauté, ladite somme produisant intérêts à compter de la dissolution de la communauté, soit au jour du divorce, le 24 mars 2017, en application de l'article 1473 du code civil, - juger que les droits de M. [U] s'élèvent à : 120.549,33 €, - juger que les droits de Mme [H] s'élèvent à : - 26.253,36 €, - ordonner le partage comme suit : - attribuer à M. [U] : - le solde du prix de vente du terrain pour : 55.108,12 € - le solde négatif du compte joint, soit : - 54,03 € - la soulte due par Mme [H], soit : 65.495,24 € Soit un total de : 120.549,33 € - attribuer à Mme [H] : - le prix de vente du terrain ayant payé la prestation compensatoire : 39.241,88 € - la soulte à verser à M. [U] : - 65.495,24 € Soit un total de : - 26.253,36 € - condamner Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 65.495,24 € au titre de la soulte due, outre 2.004,62 € au titre de la créance de M. [U] sur son épouse, - condamner M. [U] à payer à Mme [H] la somme de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire impayée, - ordonner la compensation entre les deux sommes et condamner Mme [H] à verser à son époux la somme de 34.531,19 €, ladite somme produisant intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires, - dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Mme [H] demande au contraire à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : * désigné Me [I] [C] (épouse [N]), notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M.[U], * dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère) lieu-dit [Adresse 3] dont le notaire devra évaluer la valeur, * débouté Mme [H] en l'état de sa demande de voir reconnaître une créance de 32.000 € au titre d'une somme donnée par sa mère, * dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie-attribution du 1er mars 2019, Statuant à nouveau, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - désigner tel autre notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M. [U], - juger que Mme [H] dispose d'une créance envers son époux d'un montant provisoire de 29.033,84 € concernant le capital de la prestation compensatoire et des sommes mises à sa charge aux termes du jugement de divorce, - juger que la communauté doit récompense à Mme [H] à hauteur de la somme de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, - faire injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé ; [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - condamner M. [U] à payer à Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère donc, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions échangées entre les parties, les débats portent sur : - le renvoi des parties devant notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage, M. [U] sollicitant que la cour surseoit à statuer, enjoigne Mme [H] de communiquer le solde de son compte [3] et sollicite du FICOBA la liste des comptes bancaires détenus par chacun des époux, - la demande de Mme [H] d'enjoindre M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé ; [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - en cas de maintien de la décision s'agissant de la désignation d'un notaire, le remplacement de celui désigné en première instance, tel que sollicité par Mme [H], M. [U] s'associant à titre subsidiaire à cette demande, - la demande de récompense de la communauté au profit de M. [U] que ce dernier sollicite à hauteur de 128.832,29 € en principal, avec intérêts à compter de la dissolution de la communauté soit, selon sa demande, au jour du divorce le 24 mars 2017, - la demande de récompense de la communauté au profit de Mme [H] à hauteur de la somme de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, - la créance de Mme [H] envers M. [U] qu'elle sollicite de voir fixer provisoirement à la somme de 29.033,84 € alors que M. [U] demande qu'elle soit fixée à la somme de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire impayée, - la demande de compensation entre ces sommes et celles dues au titre des créances des époux que sollicite M. [U], - le sort des frais irrépétibles et des dépens d'appel. En conséquence, les autres dispositions de la décision attaquée, qui ne sont pas ou plus contestées, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. I - SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER, D'INJONCTION DE COMMUNIQUER ET RELATIVES A LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE : Il convient de rappeler que M. [U] et Mme [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sans contrat de mariage préalable, et ont divorcé par jugement du 24 mars 2017 prononcé par le juge aux affaires familiales de Versailles qui a alors ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. La date des effets du divorce entre les époux a été fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 novembre 2011. Durant leur mariage, les époux ont acquis un bien immobilier (un terrain) situé à [Adresse 3] (Finistère). En première instance, le juge avait ainsi sollicité du notaire qu'il effectue les vérifications utiles afin, notamment, d'évaluer la valeur de ce bien au moment des opérations de liquidation-partage. Ce bien a toutefois été vendu le 3 janvier 2022 pour un prix de 103.000 €. * * * Aux termes de la décision déférée, le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision en désignant un notaire pour y procéder, Me [C], renvoyant les parties devant lui afin d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. Il a par ailleurs sollicité du notaire d'effectuer différentes vérifications, notamment auprès du FICOBA, afin de déterminer, outre la valeur du bien immobilier commun, les droits à récompenses des parties ainsi que la détermination des créances pouvant exister entre elles, tout en fixant certaines sommes et en les déboutant d'une partie de leurs demandes. M. [U] soutient pourtant que le premier juge avait tous les éléments pour statuer et que c'est à tort qu'il a renvoyé l'instruction de certaines demandes devant le notaire, en rappelant que selon l'article 4 du code civil et par application de la jurisprudence de la cour de cassation, 'le juge auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur'. Selon lui, vu l'effet dévolutif de l'appel, il n'est pas utile de désigner un notaire puisque le terrain a été vendu, que le notaire désigné n'est pas diligent malgré les multiples relances, et que la cour peut surseoir à statuer dans l'attente des documents demandés, notamment en enjoignant sous astreinte à Mme [H] de communiquer les éléments demandés et en interrogeant le FICOBA. Il estime ainsi que la cour pourra alors procéder elle-même aux opérations de compte, liquidation et partage. Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la désignation d'un notaire, M. [U] s'associe à la demande de remplacement de celui désigné en première instance. Mme [H] rappelle quant à elle que le renvoi devant notaire est effectué en vue du bon déroulement des opérations de partage et qu'en l'espèce, les opérations de liquidation-partage sont plus complexes que ce que M. [U] prétend. Elle souligne que des vérifications seront nécessaires quant au remboursement des prêts personnels souscrits par ce dernier, notamment ceux souscrits avant le mariage et remboursés pendant celui-ci, sur la destination des transferts de fonds opérés depuis le livret A de M. [U], le règlement par le compte joint des époux des taxes foncières venant de son studio situé à [Localité 7], de ses terrains et de la maison de [Localité 6], et autres opérations bancaires réalisées au cours du mariage. Elle sollicite ainsi qu'il soit fait injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêt et tous justificatifs de remboursement concernant l'acquisition du studio situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle ajoute que le notaire désigné en première instance a bien pris contact avec les parties, mais que M. [U] n'a pas répondu à ses sollicitations pouvant lui permettre de reconstituer l'historique et l'intégralité du patrimoine commun ainsi que des patrimoines propres des parties. Toutefois, Mme [H] estime que ce notaire fait preuve d'inefficacité et doit donc être remplacé. Sur ce, Selon l'article 267 du code civil, s'il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales exerce ses pouvoirs dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, ce qui lui offre notamment la possibilité d'ordonner la licitation des biens difficilement partageables ou de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage à défaut d'informations suffisantes fournies par les époux. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne alors un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire liquidateur est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier : - que le notaire désigné, Me [C], a bien sollicité, dès le 28 juillet 2022, chacune des parties aux fins de communication des éléments concernant le bien immobilier, les avoirs financiers, les relevés de compte, les justificatifs de dépenses engagées au nom et pour le compte de la communauté puis de l'indivision, - que par courrier du 4 septembre 2023, Me [C] a indiqué au juge commis qu'après relance, seule Mme [H] lui avait adressé le 8 novembre 2022 un courriel contenant des factures et des reçus, ainsi que des relevés de comptes datant de 2004, en lui apprenant par ailleurs que le bien immobilier avait été vendu et le prix de vente bloqué chez le notaire, - que le notaire a alors transmis un état chiffré prévisionnel, au vu des éléments en sa possession, à savoir le jugement du 4 juillet 2022 fixant le montant des créances entre époux et la récompense due à M. [U], ainsi que le montant séquestré en l'étude de Me [P] suite à la vente du bien immobilier, - que toutefois, les parties n'ont pas accédé à sa demande de production des documents utiles pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, - que malgré la relance effectuée par le juge commis en août 2024 et par les avocats respectifs des parties en mars et en juillet 2025, le notaire désigné n'a pas non plus transmis l'état d'avancement des opérations de liquidation et la réponse de FICOBA à ses sollicitations, même si la cour observe que cette consultation ne permet pas de connaître le solde et les mouvements des comptes bancaires mais uniquement de recenser l'ensemble des comptes bancaires détenus par l'un ou l'autre des époux, - qu'il est par ailleurs vain d'envisager que la désignation d'un autre notaire permettrait d'obtenir de plus amples informations quant aux comptes et avoirs bancaires de la communauté à la date des effets du divorce, alors en effet que Mme [H] se refuse, depuis des années, à communiquer les éléments relatifs à son compte bancaire personnel ouvert à la [3], malgré plusieurs sommations de communiquer en ce sens dès août 2020 ; qu'en effet, elle n'a produit, depuis le début de la procédure, qu'une seule feuille correspondant au relevé de ce compte au 29 mars 2024, sans jamais fournir les relevés véritablement utiles, permettant notamment de connaître l'actif de la communauté à la date de la dissolution, - que la cour constate également que ce n'est qu'aux termes de ses secondes conclusions d'appel du 23 janvier 2026, que Mme [H] a sollicité d'un nouveau notaire qu'il vérifie différents points (notamment le remboursement de prêts personnels souscrits par M. [U] avant le mariage, le règlement de ses propres taxes foncières par la communauté, la destination des transferts de fonds opérés depuis son livret A), affirmant que les opérations de liquidation-partage seraient complexes et sollicitant qu'il soit fait injonction à M. [U] de produire tout acte d'acquisition, de prêts et justificatifs de remboursement concernant le bien immobilier propre acquis à [Localité 7], bien qui, selon la décision déférée, aurait été vendu en novembre 2004, - que pour autant, Mme [H] ne formule aucune analyse des nombreuses pièces ainsi produites (relevés bancaires, offres de prêts), aucune proposition de calcul ou de sommes dues à ce titre et n'apporte aucun argument pouvant démontrer le règlement par la communauté de dettes propres à M. [U] ; qu'il s'agit essentiellement de relevés de comptes, personnels ou communs, sur lesquels elle a mentionné de façon manuscrite des interrogations concernant leur destination ou leur provenance. Par conséquent et au regard de ces éléments, la cour considère que surseoir à statuer et faire injonction aux parties de produire certains éléments ne conduirait qu'à retarder encore les opérations de partage et de liquidation de la communauté, alors même que le conseiller de la mise en état, déjà saisi de cette même demande par voie d'incident, a statué par ordonnance du 16 juillet 2025, sans que depuis l'une ou l'autre des parties n'ait produit d'éléments supplémentaires. En outre, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne nécessite pas la désignation d'un notaire alors en effet que le divorce a été prononcé en 2017, que le premier juge a statué en partie sur les demandes de récompenses et de créances formulées par les parties, que le bien immobilier commun a été vendu, que le partage n'apparaît pas si complexe et qu'aucun notaire, déjà désigné ou à désigner, ne saurait pallier la carence de parties qui n'ont pas nécessairement intérêt à produire les pièces qu'on leur réclame. La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a désigné Me [C], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre eux, les comptes pouvant aussi bien être effectués par la présente cour, au vu des pièces produites, après avoir statué sur les créances et récompenses réclamées. M. [U] et Mme [H] seront également déboutés de leurs demandes respectives d'injonction aux fins de production de pièces supplémentaires et M. [U] de sa demande de sursis à statuer. II - SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ : - Sur l'actif de communauté : La masse active de la communauté se compose, en l'absence de tout autre élément transmis par les parties, du prix de vente du terrain de [Localité 6] actuellement séquestré chez le notaire, à savoir la somme de 94.350 € après paiement de frais divers. Il est à noter que M. [U] n'ayant pas réglé la prestation compensatoire due à Mme [H] ni les frais mis à sa charge, celle-ci a fait pratiquer une saisie sur la somme détenue par le notaire, à hauteur de 39.241,88 €. La somme restant à partager chez le notaire est ainsi de 55.108,12 €. Si Mme [H] et M. [U] soutiennent respectivement qu'ils disposaient chacun d'avoirs bancaires au 25 novembre 2011, ils n'en ont jamais justifié. En effet, si Mme [H] indique dans ses dernières conclusions qu'elle ne manquera pas de communiquer au notaire nouvellement désigné le relevé de son compte détenu à la [3], elle ne l'a jamais fait depuis l'assignation en partage du 8 février 2019, les sommations de communiquer de M. [U] dès août 2020, ou encore devant le premier juge, auprès de Me [C], du conseiller de la mise en état saisi d'un incident en ce sens ou encore devant la présente cour. Elle n'a jamais non plus fourni le solde de son compte bancaire personnel détenu à la [6]. De même, contrairement à ce que Mme [H] avance, aucun élément ne permet d'établir que M. [U] disposait d'autres comptes, livrets, assurances, plan d'épargne en novembre 2011. De même, M. [U], malgré les sollicitations en ce sens, notamment de la part du notaire désigné, n'a pas non plus fourni son relevé de compte personnel détenu au [7] au 25 novembre 2011, mais uniquement ses relevés de 2008/2009 lui permettant de justifier de son droit à récompense. L'actif de communauté est donc de 94.350 €. - Sur le passif de la communauté : Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil, - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Au vu des éléments produits au dossier, la masse passive se compose d'un solde débiteur au 25 novembre 2011 sur un compte joint ouvert à la [5] (compte n°[XXXXXXXXXX02]), à hauteur de 54,03 €, tel qu'il en est justifié par M. [U] et non contesté par Mme [H]. - Sur les récompenses dues aux époux par la communauté : * Sur les récompenses dues à M. [U] : Le premier juge a retenu que la communauté devait récompense à M. [U] d'une somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2]. Il a par contre débouté M. [U] de ses autres demandes de récompenses, du fait de l'alimentation du compte joint des époux par des fonds propres, que l'intéressé maintient devant la cour. Ainsi M. [U] affirme-t-il avoir effectué plusieurs versements depuis son compte personnel au [7] vers le compte joint des époux, juste après avoir perçu une assurance-vie le 15 juin 2007 de son père à hauteur de 18.440,49 €. Il estime dès lors que la communauté en a tiré profit et qu'elle lui doit récompense à hauteur de 12.000 €. Il indique également avoir perçu le 11 juin 2009 une assurance-vie [1] suite au décès de son père, d'un montant de 41.188,42 €, somme déposée sur son compte personnel au [7] le 17 juin 2009, puis avoir alimenté pendant toute l'année 2009 le compte joint pour un montant total de 6.700 €. Il constate sur ce point une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision déférée, puisque le premier juge l'a débouté de sa demande de récompense de ce chef tout en considérant qu'il appartenait au notaire de faire les vérifications nécessaires. Il ajoute que les fonds ont bien été transférés depuis son compte personnel, qui présentait alors un solde de 118,83 €, et que les relevés de compte qu'il produit suffisent à démontrer la réalité des versements réalisés pour le compte de la communauté. Quant à Mme [H], si elle ne conteste pas la perception par la communauté des sommes perçues par M. [U] dans le cadre de la vente de son bien propre ainsi que de la somme de 17.116,82 € issue d'une assurance vie, elle indique, s'agissant des autres assurances-vie dont il a bénéficié, qu'il devra justifier de la réelle utilisation de ces fonds dans l'intérêt de la communauté. Sur ce, L'article 1433 dispose': La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en va ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. Sauf preuve contraire, le profit par la communauté de deniers appartenant en propre à l'un des époux résulte notamment, à défaut d'emploi ou de remploi, de leur encaissement par la communauté, et la preuve d'un tel encaissement par la communauté est rapportée lorsque les deniers propres ont été portés au crédit d'un compte joint ouvert au nom des deux époux. En l'espèce et au vu des pièces du dossier, M. [U] justifie : - qu'il a été bénéficiaire d'une assurance-vie [2] le 3 juin 2008 suite au décès de son père, qui a été versée directement sur le compte joint des époux à la [5] pour un montant de 17.116,82 €, - qu'il a acquis un immeuble à [Localité 7], sis [Adresse 4], qu'il a vendu le 4 novembre 2004, puis a versé sur le compte joint le 6 novembre 2004 un chèque de 93.015,47 €, - que ces deux sommes provenant des fonds propres de M. [U] ont donc été versées directement sur le compte joint des époux, la communauté étant présumée en avoir profité, sans d'ailleurs que Mme [H] ne le conteste en cause d'appel, - que M. [U] a également perçu le 15 juin 2007, au décès de son père, une assurance-vie [8] d'un montant de 18.440,49 € sur son compte personnel au [7], compte depuis lequel il a effectué un virement de 8.000 € le 8 décembre 2007 puis de 4.000 € le 7 avril 2008 sur le compte joint des époux, sommes qui sont donc présumées avoir profité à la communauté, - qu'il a enfin perçu une somme de 41.188,42 € provenant d'un contrat [1] le 6 juin 2009, somme déposée sur son compte personnel au [7] le 17 juin 2009 ; qu'il résulte des relevés de compte produits qu'il a ensuite, les mois suivants, effectué différentes opérations bancaires depuis ce compte personnel, et notamment : - un virement de 1.200 € le 12 juillet 2009, somme qui apparaît bien au crédit du compte joint des époux à la [5] le 13 juillet 2009, - l'émission de trois chèques depuis son compte personnel au profit du compte joint : 1.500 € le 28 août 2009, 2.000 € le 15 septembre 2009 et 2.000 € le 20 octobre 2009, les mouvements sur les deux comptes l'ayant été à des dates correspondant à celles de l'émission desdits chèques, - qu'il est par conséquent établi que M. [U] a déposé une somme globale de 6.700 € provenant de fonds propres (contrat d'assurance vie [1]) sur le compte commun des époux et que cette somme a donc profité à la communauté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [U] justifie d'un droit à récompenses à hauteur de la somme de 128.832,29 €, cette récompense portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date du prononcé du divorce, conformément à sa demande. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur la récompense due à Mme [H] : Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande de récompense pour la donation faite par sa mère le 25 mars 2010 à hauteur de 32.000 €, en relevant que si elle produisait un relevé de compte bancaire ouvert à la [3] où apparaissait en effet ce versement, ce compte lui était personnel et elle ne justifiait pas que la communauté avait tiré profit de la somme ainsi déposée. Mme [H] indique dans ses conclusions que la somme de 32.000 € a été déposée sur son compte bancaire et qu'elle rapportera la preuve qu'elle a été utilisée pour les besoins de la vie du couple. Elle ajoute par ailleurs qu'en mai 2004, sa mère a émis un chèque de banque de 10.600 € pour l'achat d'un véhicule Renault Scénic et un chèque de 14.000 € pour l'achat du terrain en Bretagne. A l'inverse, M. [U] constate que Mme [H] ne justifie toujours pas du fait que la communauté aurait tiré profit de la donation perçue de sa mère en 2010 et que si la mère de Mme [H] a auparavant aidé la famille, notamment en achetant un véhicule, il n'est pas démontré que les sommes versées aient été des donations faites à Mme [H] elle-même, puisque l'argent n'a transité par aucun compte bancaire. Sur ce, La cour constate qu'en cause d'appel, Mme [H] ne rapporte toujours pas la preuve que la somme de 32.000 € versée par sa mère et encaissée sur son compte bancaire personnel en 2010 ait été utilisée au profit de la communauté. Dès lors qu'il n'y a pas lieu à renvoi des opérations devant notaire, alors par ailleurs que les parties ont eu amplement le temps, depuis la déclaration d'appel, de se procurer et de produire tous justificatifs utiles devant la cour, il est désormais trop tard pour le faire. S'agissant des chèques émis par la mère de Mme [H], la cour relève que Mme [H] ne sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'un droit à récompense à hauteur de 32.000 € au titre de la donation reçue de sa mère, sans évoquer les deux chèques susvisés. La cour n'est donc utilement saisie d'aucune demande de récompense au titre des chèques. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande de récompense. III - SUR LA LIQUIDATION DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE (comptes d'administration) : Seul M. [U] revendique une créance sur l'indivision pour avoir remboursé deux prêts à la consommation dont les échéances mensuelles étaient de l'ordre de 842 € (prêt [4] et prêt [5]) conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2011. Si dans le cadre des opérations de liquidation partage, le premier juge a sollicité du notaire désigné qu'il vérifie que M. [U] a effectivement payé les crédits communs qui avaient été mis à sa charge, la cour constate que ces règlements sont justifiés, le capital restant dû pour le premier prêt étant au 25 novembre 2011 de 9.242,92 € et pour le second de 8.727,48 €, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [H]. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de ce chef et de fixer sa créance sur l'indivision post-communautaire à la somme de 17.970,40 € au titre du règlement des deux prêts à la consommation susvisés. Ainsi, M. [U] est créancier d'une somme égale à la moitié de celles qu'il a ainsi réglées, à savoir 8.985,20 €, somme qui au contraire devra être portée au débit des comptes de Mme [H]. IV - SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX : * Sur la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [H] : M. [U] justifie avoir réglé, après l'ordonnance de non-conciliation, une échéance de loyer de Mme [H] le 1er décembre 2011, à hauteur de 1.527,62 €, ainsi que son assurance-habitation en janvier 2012, pour un montant de 477 €, soit une créance qu'il revendique à hauteur de 2.004,62 €. Ces versements ont été faits depuis le compte joint, après l'ordonnance de non-conciliation, pour régler les dettes propres de Mme [H] qui s'était désolidarisée de ce compte le 5 mars 2011. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] ne le conteste pas ; dès lors, au vu des justificatifs fournis, il convient de faire droit à la demande de M. [U]. * Sur la créance de Mme [H] à l'encontre de M. [U] : Le premier juge, après avoir constaté que M. [U] reconnaissait ne pas avoir réglé la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce, soit 40.000 €, ni les condamnations au titre des dommages et intérêts, à savoir 3.000 €, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 38.631,87 € la créance de Mme [H] sur son époux, après déduction de la somme de 6.368,13 € correspondant au produit de la saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de M.[U] le 1er mars 2019. Mme [H] sollicite à ce titre une créance envers son époux d'un montant provisoire de 29.033,84 € (somme arrêtée au 31 décembre 2024), soulignant qu'une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du notaire dépositaire des fonds provenant du terrain en Bretagne le 20 novembre 2023, à hauteur de 39.241,88 €. Elle précise que ces sommes lui ont permis de payer les frais de saisie-attribution. Elle rappelle enfin que par application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, toute condamnation porte intérêts au taux légal majoré de 5 points passé un délai de 2 mois suivant le caractère exécutoire du jugement. M. [U] constate et prend acte du fait que selon le décompte fourni, la créance de prestation compensatoire est à ce jour de 32.968,67 €. En l'espèce, au regard du calcul d'intérêts sur le principal de 45.000 €, pour la période du 24 mars 2017 au 31 décembre 2024 produit par Mme [H] et non contesté par M. [U], le calcul prenant en compte les deux saisies-attribution réalisées, il convient de retenir la somme de 32.968,67 € comme restant due par M. [U] à Mme [H] (principal de 28.798,28 € et intérêts de 4.170,39 €). V - ÉTAT LIQUIDATIF : * Règlement de la communauté : 1. Reprises et récompenses : Aucune reprise Récompenses a. M. [U] : récompenses dues à la communauté........................................................... néant récompenses dues par la communauté : - 17.116,82 € au titre de l'assurance-vie [2] perçue suite au décès de son père, somme affectée à la communauté, - 93.015,47 € suite à la vente de son immeuble propre situé à [Localité 7], somme affectée à la communauté, - 12.000 € au titre de l'assurance vie [8] perçue suite au décès de son père, en partie affectée à la communauté, - 6.700 € provenant de son contrat d'assurance vie [1], fonds affectés à la communauté Total : ................................................................................................. 128.832,29 € b. Mme [H] : récompenses dues à la communauté .......................................................... néant récompenses dues par la communauté ....................................................... néant 2. Actif de communauté : solde du prix de vente du terrain de [Localité 6] ..................................... 94.350 € 3. Passif de communauté : récompense due par la communauté à M. [U] .................. 128.832,29 € Solde débiteur du compte ouvert auprès de [9] ............... 54,03 € 4. Balance et droits des parties : actif net ............................................................................................ - 34.536,32 € soit - 17.268,16 € pour chacune des parties droits de M. [U] compte tenu de la récompense que lui doit la communauté (- 17.268,16 € + 128.832,29 €) .......................................................... 111.564,13 € droits de Mme [H] ...................................................................... - 17.268,16 € * Liquidation des comptes d'indivision a. M. [U] : créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des deux prêts à la consommation ..................................................................................... 17.970,40 € b. Mme [H] ................................................................................... néant c. Balance des comptes d'indivision : M. [U] est créancier de l'indivision à hauteur de 17.970,40 € (8.985,20 € en plus pour M. et 8.985,20 € en moins pour Mme) Les droits de M. [U] sont donc de 120.549,33 € (- 17.268,16 € + 128.832,29 € + 8.985,20 €) Les droits de Mme [H] sont donc de - 26.253,36 € (- 17.268,16 € - 8.985,20 €) * Partage de la communauté a. Attribution à M. [U] : - solde du prix de vente du terrain ...................................................... 55.108,12 € - la soulte due par Mme [H] ........................................................ 65.441,21 € Soit la somme de : 120.549,33 € au total b. Attributions à Mme [H] : le prix de vente du terrain ayant payé en partie après saisie d'une partie de la prestation compensatoire .................................................................. 39.241,88 € la soulte à verser à M.[U] .................................................. - 65.441,21 € Soit la somme de : - 26.253,36 € au total * Liquidation des créances entre époux Créance de M. [U] à l'encontre de Mme [H] au titre du règlement par ses fonds propres des dettes personnelles de Mme [H] .............. 2.004,62 € Créance de Mme [H] à l'encontre de M.[U] au titre de la prestation compensatoire impayée ....................................................................... 32.968,67 € * Comptes définitifs après compensation Au regard de la soulte due par Mme [H] à M. [U], après déduction des sommes dues respectivement par ces derniers au regard de leurs créances réciproques, Mme [H] sera condamnée à verser à M. [U] une somme de 34.477,16 €, avec intérêts à compter de l'arrêt. (65.441.21 € + 2.004,62 € - 32.968,67 €) Sur les autres demandes : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort': - infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - désigné Me [C], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [H] et M. [U], - dit que l'actif commun est constitué a minima d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (Finistère), lieu-dit [Adresse 3], dont le notaire devra évaluer la valeur, - dit que la communauté doit récompense à M. [U] de la somme de 93.015,47 € provenant de la vente d'un bien propre et de 17.116,82 € provenant du contrat d'assurance-vie [2], - dit que Mme [H] a une créance envers son époux d'un montant de 38.631 € concernant le capital de la prestation compensatoire et déduction faite des 6.368,13 € objet de la saisie attribution du 1er mars 2019, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 94.295,97 €, - déclare M. [U] titulaire envers la communauté d'une récompense de 128.832,29 €, au titre de l'encaissement de deniers propres par la communauté, avec intérêts à compter du 24 mars 2017 (conformément à sa demande), - déclare M. [U] titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire d'un montant de 17.970,40 € au titre du remboursement de deux prêts à la consommation (prêt [4] et prêt [5]), - dit que les droits de M. [U] s'élèvent à la somme de 120.549,33 €, - dit que les droits de Mme [H] s'élèvent à la somme de - 26.253,36 €, - attribue la somme de 55.108,12 € actuellement séquestrée chez le notaire, Me [P], à M. [U], - dit que Mme [H] est redevable envers M. [U] d'une soulte d'un montant de 65.441,21 € au regard de ses droits dans la liquidation et le partage de la communauté, - dit que M. [U] dispose d'une créance entre époux d'un montant de 2.004,62 € au titre du règlement par ses fonds propres des dettes personnelles de Mme [H], - dit que Mme [H] dispose d'une créance entre époux d'un montant de 32.968,67 € au titre de la prestation compensatoire et des sommes mises à sa charge par le jugement de divorce restant impayées, - condamne Mme [H] à verser à M. [U] une somme de 34.477,16 € après compensation entre les sommes dues entre les époux, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, notamment en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de récompense au titre de la donation reçue de sa mère, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment de sursis à statuer, d'injonction de communiquer et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1378, code civil 1473, code de procedure civile 1364, code civil 4, code civil 267, code civil 220, code civil 1409). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:18.377Z.