Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 19 septembre 2024, n° 21/06250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [M] et Mme [N] [P] ont contracté mariage à [Localité 12] (Maroc), le [Date mariage 2] 2010, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Juge aux Affaires Familiales de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis). Aux termes de ce jugement il a été rappelé que, en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux au jour de l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2018. Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [U] [M] et de Mme [N] [P]. C'est dans ce contexte que M. [U] [M] a, par acte d'huissier du 25 juin 2021, fait assigner Mme [N] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Suivant ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré l'assignation du 25 juin 2021 recevable ; - dit que le juge français était compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes, hormis sur le bien immobilier situé au MAROC ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 octobre 2022. En demande, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [M] demande, au visa des articles 262-1, 267, 815-9, 815-10 et 815-13 du code civil et 1360 et 1136-1 du code de procédure civile, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [U] [M] et [N] [P] - A cette fin : désigner un notaire et commettre un Juge du siège chargé de veiller au bon déroulement desdites opérations - INVESTIR le notaire commis des plus larges pouvoirs et notamment celui de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE - RAPPELER que le régime matrimonial des ex-époux [M]-[P] est celui de la communauté légale réduite aux acquêts - RAPPELER que le droit français s'applique à la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux [M]-[P] - RETENIR à l'actif commun les 60.000 € qui étaient destinés à acquérir le bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatriculé à la convention de la propriété et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, que l'épouse a fait titrer à son nom alors qu'il a été acquis avec des fonds communs - RETENIR au passif de la communauté la somme de 32.400 € due au père de [U] [M] Vu l'article 1477 du Code civil, - DIRE ET JUGER que [N] [P] a commis un acte de recel de communauté en détournant les 60.000 € communs destinés à payer le prix d'acquisition du bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatriculé à la convention de la propriété et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, qu'elle a fait frauduleusement titrer à son seul nom En conséquence, - LA PRIVER de tout droit dans cette somme de 60.000 € - LA CONDAMNER au paiement de cette somme à [U] [M], laquelle sera à calculer en fonction de la valeur actuelle du bien situé au MAROC à l'acquisition duquel elle a servi en se l'appropriant, et portera intérêt au taux légal capitalisé à compter du jugement à intervenir Vu l'article 815-9 du Code civil, - ATTRIBUER à chacun des ex-époux les comptes bancaires ouverts à leurs noms respectifs - ATTRIBUER le véhicule automobile BMW à [U] [M] - CONDAMNER [N] [P] à restituer les effets personnels de [U] [M] demeurés dans la maison du MAROC - DÉBOUTER [N] [P] de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER [N] [P] à payer à [U] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - LA CONDAMNER aux entiers dépens. En défense, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [N] [P] demande au tribunal, au visa de l'Article 32-1 du Code de procédure civile, de : - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes - Déclarer irrecevable la demande de M. [M] concernant le bien sis au Maroc au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2022 qui s'est jugé incompétent. Subsidiairement, - Débouter Mr [M] de sa demande visant à voir Mme [P] condamné pour recel de communauté relativement au bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatricule? a? la convention de la propriété? et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78 - Renvoyer les parties à liquider les autres biens mobiliers - Attribuer à M. [M] le véhicule BMW moyennant une soulte de 10000 € - Dire et juger que les époux conserveront leurs comptes bancaires ouverts en leur nom respectif. - Condamner M. [M] à restituer à Mme [P] ses effets personnels sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Subsidiairement le condamner à verser une somme de 15 000 € correspondant à la valeur de ses biens qu'il a dissipés. - Condamner Mr [M] à verser à Mme [P] la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 32-1 du Code civil. - Mr [M] à verser à Mme [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC - Le condamner aux entiers dépens de la présente instance. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la détermination du régime matrimonial des parties Sur le fondement de l'article 4 alinéa 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, M. [U] [M] estime qu'il était marié avec Mme [N] [P] sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il explique qu'ils vivaient déjà en France avant leur mariage, qu'ils sont retournés en France immédiatement après la cérémonie et qu'ils y ont toujours résidé, encore jusqu'à aujourd'hui. Il précise que les époux n'ont pas signé de contrat de mariage. Enfin, il explique que Mme [N] [P] a reconnu être mariée sous le régime légal français aux termes d'un acte de bail du 27 septembre 2016. Se fondant sur les articles 49 et 51 du code de la famille marocain, Mme [N] [P] considère que les époux étaient mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens. Sur ce, En application de l'article 4 de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [M] et Mme [N] [P] n'ont pas signé de contrat de mariage, qu'ils vivaient en France au moment de leur mariage et qu'ils y ont vécu après leur mariage et jusqu'à ce jour. En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial des parties était la loi française et les parties étaient soumis au régime matrimonial légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. A défaut d'accord contraire entre les parties, les intérêts patrimoniaux des parties seront liquidés selon les règles applicables à ce régime. A titre surabondant, Mme [N] [P] avait indiqué dans un acte authentique contenant bail professionnel signé par elle le 27 décembre 2016 qu'elle était bien mariée sous le régime légal français, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui dans ses écritures. 2. Sur la demande de Mme [N] [P] visant à déclarer irrecevable la demande de M. [U] [M] concernant le bien immobilier sis au Maroc Mme [N] [P] soutient que les époux ne détiennent rien de commun en France et que la demande formée par M. [U] [M] qui concerne le bien situé au Maroc doit être déclarée irrecevable conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2022. Sur ce, En application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. L'article premier du règlement dispose que : 1. Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement: (…) g) la nature des droits réels portant sur un bien; et h) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre. En application de l'article 3 du règlement, (…) on entend par: a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution; b) "convention matrimoniale", tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial; En l'espèce, suivant ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état avait bien confirmé que le juge français était compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes de M. [U] [M], hormis sur le bien immobilier situé au MAROC. Les présentes demandes portées devant le juge aux affaires familiales par M. [U] [M] portent globalement sur la liquidation de ses intérêts patrimoniaux avec Mme [N] [P] et non simplement sur le bien immobilier situé au Maroc. Par ailleurs, le fait qu'un bien immobilier soit situé au Maroc n'est pas de nature à neutraliser l'application des règles relatives à la liquidation du régime matrimonial visant à compenser les mouvements de valeur intervenus entre la communauté ayant existé entre les parties et les patrimoines propres à chacun des époux. A titre surabondant, les ex-époux sont bien propriétaires de biens en France qui n'ont pas été partagés, à savoir des comptes bancaires et une voiture. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 3. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties précisent être titulaires de comptes bancaires, être propriétaire ensemble d'une voiture et être chacun propriétaire de biens immobiliers. En outre, il ressort des écritures et des pièces des parties que les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. En raison de la complexité des opérations, liée au conflit existant entre les parties et aux comptes à établir entre elles, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [R] [H], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]), sera désigné pour y procéder. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. La mission de Maître [R] [H] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M. [U] [M] et/ Mme [N] [P] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 4. Sur l'inscription à l'actif commun de la somme de 60.000 euros M. [U] [M] estime que les fonds communs de 60.000 euros ayant servi à acquérir le bien immobilier au Maroc sis à [Localité 14], [Adresse 13], immatriculée sous le titre foncier n°29447/78, doivent être portés à l'actif de communauté. Il explique que les époux ont acquis ce bien en 2011 et que l'acquisition de ce bien a été financé uniquement au moyen de fonds communs, à l'exception du dernier versement qui a été effectué par le père de M. [U] [M]. Il précise que les fonds ont été virés depuis leur compte joint sur le compte de l'oncle de la défenderesse et que ces fonds provenaient du travail de M. [U] [M] et de son épargne personnelle. Toutefois, il explique que les époux n'avaient jamais été titrés comme c'est souvent le cas au Maroc, en dépit de ses demandes. Il soutient que l'acte authentique de vente du 1er août 2018 constatant la vente du bien litigieux à Mme [N] [P] est un faux. En outre, il estime qu'en tout état de cause, il aurait dû intervenir à l'acte de vente au motif que le 1er août 2018 les parties étaient toujours mariées. Il estime que ces faits constituent des manœuvres caractérisant le recel et que le montant des fonds distraits par Mme [N] [P], à savoir la somme de 60.000 euros, doit être porté à l'actif commun avec la qualification de recel. Par ailleurs, il explique que sa renonciation à la procédure en cours au Maroc ne constitue pas une reconnaissance du bien fondé de la position de Mme [N] [P]. Il précise qu'il ne voulait pas d'interférence avec la présente instance. Il réfute le paiement par Mme [N] [P] de la somme de 200.000 dirhams mentionnée dans le compromis de vente. Mme [N] [P] soutient que les époux s'étaient entendus pour qu'elle soit propriétaire d'un bien au Maroc et pour que M. [U] [M] soit propriétaire d'un bien en France. Elle estime que M. [U] [M] sait qu'il n'a aucun droit sur le bien situé au Maroc et que son désistement d'instance au Maroc, après expertise, est un aveu. Elle soutient avoir réglé seule le prix de vente du bien litigieux situé au Maroc au moyen de fonds correspondant à son travail. Elle explique qu'en 2010 M. [U] [M] a exigé qu'elle ferme son compte personnel afin qu'elle n'ait plus qu'un compte joint et qu'en conséquence elle a été obligée d'encaisser toutes sommes sur le compte joint. Elle fait valoir que, mariée en séparation, elle avait la capacité d'acquérir seule le bien. Elle affirme ne jamais avoir eu connaissance d'un chèque de 9.000 euros fait par le père de M. [U] [M]. Par ailleurs, elle réfute être la nièce de M. [T] [S] [P]. Sur ce, L'article 1402 du Code civil dispose que " tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ". L'article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il en résulte que tout enrichissement de l'un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière. La communauté n'a droit à récompense que lorsqu'elle acquitte une dépense qui ne lui incombe pas à titre définitif. Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. Tout ce qui est dépensé dans l'intérêt personnel d'un des époux est présumé avoir été payé par la communauté. Aux termes de l'article 1469 alinéa 1 et 2, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. L'alinéa 3 ajoute qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En application de l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. En application de l'article 1468 du code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. Les récompenses constituant les éléments actifs ou passifs d'un compte unique et indivisible dont seul le reliquat après dissolution du régime est à considérer, elles ne sont pas exigibles tant que le régime matrimonial n'est pas dissout. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, les intérêts d'une créance sont capitalisés et produisent donc eux-mêmes des intérêts, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière et que cette demande est formée en justice. Les dispositions de l'article 1343-2 sont d'ordre public. Les juges du fond ne disposent pas de pouvoir d'appréciation dès lors que les conditions de l'article 1343-2 sont remplies. Ils peuvent néanmoins écarter la demande en cas de faute du créancier. En l'espèce, Mme [N] [P] produit : - une copie simple d'une copie authentique d'un acte rédigé en français reçu le 1er août 2018 par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 14] (Maroc), contenant vente par M. [T] [S] [P] au profit de Mme [N] [P], portant sur un bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc) " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, moyennant le prix de 950.000 dirhams, dont le paiement a été quittancé par le vendeur. Aux termes de cet acte, il est mentionné que Mme [N] [P] est divorcée. Il est également indiqué que le prix de vente a été payé directement au vendeur hors la vue et la comptabilité du notaire. , - la copie d'un compromis de vente sous seing privé en date du 21 décembre 2009 par la société " [10] SARL " au profit de Mme [N] [P] portant sur des biens immobiliers portant le n°10 dans un site complexe touristique et résidentiel [Adresse 13], moyennant le prix de 950.000 dirhams, lequel indique dans le paragraphe relatif aux prix " à concurrence de 200.000 dirhams à la signature du compromis de vente ", sans que ce paiement soit constaté dans l'acte. - 6 reçus établis par la société " [10] SARL " en date des 7 juillet 2012, 25 août 2012, 12 mars 2011, 31 mars 2013, 8 mai 2013 et 16 mai 2013 constatant la réception de Mme [N] [P] des sommes de : * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la troisième avance de l'achat, * 100.000 dirhams en espèce et chèque pour avance sur l'achat, * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " et 100.000 dirhams par chèque pour première avance sur l'achat, * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la deuxième avance de l'achat, * 100.000 dirhams en espèce pour avance sur l'achat, * 18.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la quatrième avance de l'achat, Le tout concernant l'appartement n°10 de la résidence. Elle produit également une copie du jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Témara (Maroc), accompagné de sa traduction en langue française, constatant la renonciation de M. [U] [M] à l'instance concernant la procédure engagée au Maroc afin de voir reconnaitre son droit de propriété sur l'immeuble marocain litigieux à hauteur de 80%. M. [U] [M] produit : * des relevés bancaires d'un compte joint des parties ouvert auprès du [8] mentionnant : - le 12 mars 2011, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F] à titre d'acompte " [M] [Adresse 13] ", - le 31 mars 2012, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F] à titre d'acompte " [M] [Adresse 13] ", - le 7 juillet 2012, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F], - le 16 mai 2013 un virement de 18.000 euros au profit de [T] [O] [F], * un reçu de virement depuis le compte joint des parties ouvert auprès du [8] mentionnant le 11 janvier 2013 un virement de 15.000 euros au profit de [T] [O] [F]. M. [U] [M] produit une copie illisible d'un chèque que son père aurait fait le 16 mars 2013 pour un montant de 9.000 euros afin de payer une partie du bien immobilier situé au Maroc. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert de propriété du bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, au profit de Mme [N] [P], a été opéré à la suite de l'acte signé le 1er août 2018, soit postérieurement au 15 mars 2018, date à laquelle le divorce des parties a pris effet entre elles en ce qui concerne leurs biens. Le bien immobilier situé au Maroc appartient en conséquence personnellement à Mme [N] [P]. En tout état de cause, même si les parties étaient encore mariées au moment de la signature de l'acte de vente, l'intervention de M. [U] [M] à l'acte n'était pas nécessaire en application des règles régissant le régime de la communauté légale de droit français. Enfin, M. [U] [M] n'apporte pas la preuve que l'acte du 1er août 2018 est un faux. Au contraire, il confirme dans ses écritures qu'aucun acte de vente, constituant titre de propriété, n'avait été régularisé suite à la signature du compromis de vente et au paiement du prix. S'agissant du financement du bien immobilier litigieux situé au Maroc, le prix de vente de 950.000 dirhams, correspondant à environ 85.000 euros, a été payé en dehors de la compatibilité du notaire instrumentaire et a été quittancé dans l'acte. Mme [N] [P] n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 200.000 dirhams au moment de la signature du compromis de vente le 21 décembre 2009. Il semble que la majorité du prix de vente ait été réglée entre le 12 mars 2011 et le 16 mai 2013, soit postérieurement au mariage des parties célébré le [Date mariage 2] 2010 mais avant le 15 mars 2018. Les reçus délivrés entre le 12 mars 2011 et le 16 mai 2013, produits par Mme [N] [P], font état du paiement au total de la somme de 45.000 euros et de la somme de 300.000 dirhams, soit au total environ 72.000 euros. Il existe une concordance entre les dates et les montants des virements susvisés opérés depuis le compte joint des parties entre 2011 et 2013 au profit de [T] [O] [F] et les reçus produits par Mme [N] [P] correspondant au paiement d'une partie du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ". Mme [N] [P] ne conteste pas dans ses écritures le fait que ces virements, depuis le compte joint des parties, aient servi au paiement d'une partie du prix de vente du bien immobilier litigieux situé au Maroc. Toutefois, elle indique que ces montants correspondent à des sommes qui lui appartenaient en propre et qu'elle aurait été contrainte de verser sur le compte joint après fermeture de son compte propre. Or, elle n'apporte pas la preuve de l'origine propre de ces deniers qui auraient été versés sur le compte commun. Les deniers virés depuis le compte commun des parties pendant le mariage à destination de [T] [O] [F] seront en conséquence considérés comme des deniers communs ayant servi à acquérir un bien appartenant personnellement à Mme [N] [P]. En conséquence, Mme [N] [P] doit une récompense à la communauté, ayant existée entre elle et M. [U] [M], pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir à son nom et pour son compte exclusif, postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78. La somme due au titre de cette récompense ne sera pas, en tant que telle, inscrite à l'actif commun mais figurera au compte des récompenses. Ainsi, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à intégrer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, le montant dû à la communauté, ayant existée entre les parties, pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir au nom et pour le compte exclusif de Mme [N] [P], postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78. 5. Sur l'inscription au passif de communauté de la somme de 32.400 euros M. [U] [M] soutient que son père a : - avancé pour le compte de la communauté diverses sommes pour un montant cumulé de 23.400 euros dont la communauté est donc débitrice à son égard, - outre les 9.000 euros pour financer le bien immobilier litigieux situé au Maroc, Soit une somme totale de 32.400 euros. Mme [N] [P] affirme ne jamais avoir eu connaissance d'un chèque de 9.000 euros fait par le père de M. [U] [M]. Sur ce, Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. S'agissant de la contribution au passif communautaire après la dissolution du régime matrimonial, il résulte de l'application combiné des articles 1484 et 1487 du code civil que chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense et que l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un droit de créance pour l'excédent payé par lui postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. En l'espèce, M. [U] [M] produit un tableau récapitulatif des montants que son père aurait prêtés aux époux pendant leur mariage. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de l'existence réelle de ces prêts. En conséquence, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à inscrire au passif de communauté la somme de 32.400 euros qui serait due à son père. 6. Sur le recel de communauté Se fondant sur l'article 1477 du code civil, M. [U] [M] soutient que le fait que Mme [N] [P] ait établi, pour le bien litigieux sis au Maroc, avec la complicité de son oncle, un acte de propriété à son seul nom, alors que le prix avait été réglé à hauteur de 60.000 euros au moyen de deniers communs et que M. [U] [M] avait à plusieurs reprises demandé que les époux soient titrés sur le bien, constitue un recel de communauté. Il souligne que Mme [N] [P] a indiqué dans l'acte de vente du 1er août 2018, qu'elle était divorcée, selon lui, pour ne pas attirer l'attention des autorités marocaines et alors même que cela n'était pas le cas. Il précise que ces manœuvres constituent un recel de fonds communs destinés à acquérir un bien commun. Selon lui, le fait que le bien soit situé au Maroc n'empêche pas de caractériser le recel. Il explique que la question du recel fait partie intégrante des opérations de liquidation de la communauté et relève à ce titre de la compétence du juge français et que seuls la qualification et le sort du bien litigieux sis au Maroc ne relève pas de la compétence du juge français. C'est pourquoi il explique que la demande de recel ne porte pas sur le bien proprement dit, mais sur la somme de 60.000 euros, constituant des fonds communs, que l'épouse a distrait à son seul profit par des actes positifs et qu'en conséquence elle ne pourra y prendre aucune part. Sur ce, En application de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. En l'espèce, il n'est pas démontré que les virements effectués depuis le compte joint des parties à [T] [O] [F] en vue de payer le prix du bien immobilier litigieux situé au Maroc ont été faits à l'insu de M. [U] [M]. Au contraire, il ressort des écritures des parties et de leur pièce que M. [U] [M] était informé de cette opération immobilière et de ces virements. Par ailleurs, ces versements ont été effectués alors même que le compromis de vente avait été signé au bénéfice de Mme [N] [P], seule, le 21 décembre 2009, soit avant le mariage des parties. Les reçus sont également tous établis au nom de Mme [N] [P]. Certes, Mme [N] [P] a signé seule en son nom et pour son compte l'acte de vente portant sur les biens immobiliers sis au Maroc. Toutefois, d'une part, elle était seule bénéficiaire du compromis de vente signé avant son mariage et, d'autre part, rien n'empêche un époux marié sous le régime de la communauté de signer seul un acte d'acquisition, sous réserve de l'application des règles de qualification des biens acquis par les époux au cours de leur mariage. Il ressort de ces éléments que Mme [N] [P] n'a pas détourné de fonds communs afin de financer l'acquisition d'un bien personnel au Maroc et n'a pas soustrait le bien immobilier situé au Maroc à la communauté. En tout état de cause, la communauté pourra toujours être récompensée pour l'emploi de fonds communs ayant servi à cette acquisition. En conséquence, M. [U] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [N] [P] au titre du recel de communauté. 7. Sur les attributions des comptes bancaires au nom des parties et de la voiture BMW M. [U] [M] souhaite que chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom et souhaite se voir attribuer la voiture. Mme [N] [P] souhaite également que chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom et consent à l'attribution de la voiture à M. [U] [M] moyennant le versement d'une soulte de 10.00 euros. Sur ce, En application de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle: 1. De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2. De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3. De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maitres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne prouvent en aucun cas procéder au moyen d'attributions. En l'espèce, le tribunal n'est pas compétent pour attribuer les comptes bancaires. S'agissant de la voiture, il n'est pas démontré que le véhicule est nécessaire à M. [U] [M] pour les besoins de la vie courante et il est en outre impossible de déterminer le montant de la soulte à ce stade des opérations. Il appartiendra au notaire commis d'établir un projet liquidatif comprenant la composition des lots à répartir. Dans l'hypothèse où les parties ne s'accordent pas sur l'attribution des biens indivis, il devra être procédé par voie de tirage au sort. Les demandes d'attribution de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] seront en conséquence rejetées. 8. Sur les demandes de restitution des effets personnels des parties Mme [N] [P] affirme avoir dû fuir le domicile conjugal pour échapper aux violences de son époux et n'avoir jamais pu récupérer ses affaires personnelles. Elle précise avoir été contrainte de se remeubler dans son nouveau domicile avec l'aide financière de sa famille. M. [U] [M] soutient que Mme [N] [P] a d'ores et déjà récupéré ses affaires en brisant le cadenas qui fermait la porte. Il explique qu'il a des affaires personnelles dans la maison du Maroc qu'il n'a pas récupérées. Sur ce, En application de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. En application de l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. En application de l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En l'espèce, Mme [N] [P] ne démontre pas qu'elle a toujours des affaires personnelles entreposées dans la cave de M. [U] [M]. Par ailleurs, M. [U] [M] ne démontre pas qu'il a des affaires personnelles dans la maison sise au Maroc. En conséquence, les demandes de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] de restitution de leurs effets personnels seront rejetées. 9. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] Dans l'hypothèse où elle ne peut récupérer ses affaires personnelles, Mme [N] [P] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros correspondant à la valeur de ses biens que M. [U] [M] aurait dissipé. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [N] [P] ne démontre pas que M. [U] [M] refuse de lui restituer des affaires personnelles d'une valeur de 15.000 euros ou bien qu'il les aurait dissipées. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 10. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] Mme [N] [P] soutient que, par son attitude, M. [U] [M] l'a contrainte à engager des frais pour se défendre alors qu'une procédure était déjà initiée au Maroc. Elle estime qu'il use de façon abusive des procédures judiciaires dans l'unique but de lui nuire, comme il l'a toujours fait tout au long de leur vie commune. Sur ce, En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il est légitime pour M. [U] [M] de demander en justice la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, à défaut d'accord des parties pour liquider amiablement leur régime matrimonial. Il était également légitime pour M. [U] [M] de saisir les juridictions marocaines pour statuer sur le bien situé au Maroc. Ainsi, il n'est pas établi que la présente procédure et la procédure introduite au Maroc ont été faites abusivement et dans un but purement dilatoire afin de nuire à Mme [N] [P]. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 11. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . Il est équitable de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile, la présente instance s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Dit que M. [U] [M] et Mme [N] [P] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduites aux acquêts ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de M. [U] [M] concernant le bien immobilier sis au Maroc ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [M] et Mme [N] [P] ; Désigne, pour y procéder, Maître [R] [H], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à intégrer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, le montant dû à la communauté, ayant existé entre les parties, pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir au nom et pour le compte exclusif de Mme [N] [P], postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78 ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à inscrire au passif de communauté la somme de 32.400 euros qui serait due à son père ; Déboute M. [U] [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [N] [P] au titre du recel de communauté ; Rejette les demandes d'attribution de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] ; Rejette les demandes de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] de restitution de leurs effets personnels ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; ETEND la mission de Maître [R] [H], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M. [U] [M] et/ou Mme [N] [P], aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 12 décembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 11]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 SEPTEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 21/06250 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLMW N° de MINUTE : 24/00645 Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Aurélie NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1309, Me Anne-chloé BEAUPEL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 87 DEMANDEUR C/ Madame [N] [P] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Danièle MOOS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042, Me Claire BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0485 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 27 Mai 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [M] et Mme [N] [P] ont contracté mariage à [Localité 12] (Maroc), le [Date mariage 2] 2010, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Juge aux Affaires Familiales de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis). Aux termes de ce jugement il a été rappelé que, en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux au jour de l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2018. Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [U] [M] et de Mme [N] [P]. C'est dans ce contexte que M. [U] [M] a, par acte d'huissier du 25 juin 2021, fait assigner Mme [N] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Suivant ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré l'assignation du 25 juin 2021 recevable ; - dit que le juge français était compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes, hormis sur le bien immobilier situé au MAROC ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 octobre 2022. En demande, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [M] demande, au visa des articles 262-1, 267, 815-9, 815-10 et 815-13 du code civil et 1360 et 1136-1 du code de procédure civile, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [U] [M] et [N] [P] - A cette fin : désigner un notaire et commettre un Juge du siège chargé de veiller au bon déroulement desdites opérations - INVESTIR le notaire commis des plus larges pouvoirs et notamment celui de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE - RAPPELER que le régime matrimonial des ex-époux [M]-[P] est celui de la communauté légale réduite aux acquêts - RAPPELER que le droit français s'applique à la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux [M]-[P] - RETENIR à l'actif commun les 60.000 € qui étaient destinés à acquérir le bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatriculé à la convention de la propriété et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, que l'épouse a fait titrer à son nom alors qu'il a été acquis avec des fonds communs - RETENIR au passif de la communauté la somme de 32.400 € due au père de [U] [M] Vu l'article 1477 du Code civil, - DIRE ET JUGER que [N] [P] a commis un acte de recel de communauté en détournant les 60.000 € communs destinés à payer le prix d'acquisition du bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatriculé à la convention de la propriété et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, qu'elle a fait frauduleusement titrer à son seul nom En conséquence, - LA PRIVER de tout droit dans cette somme de 60.000 € - LA CONDAMNER au paiement de cette somme à [U] [M], laquelle sera à calculer en fonction de la valeur actuelle du bien situé au MAROC à l'acquisition duquel elle a servi en se l'appropriant, et portera intérêt au taux légal capitalisé à compter du jugement à intervenir Vu l'article 815-9 du Code civil, - ATTRIBUER à chacun des ex-époux les comptes bancaires ouverts à leurs noms respectifs - ATTRIBUER le véhicule automobile BMW à [U] [M] - CONDAMNER [N] [P] à restituer les effets personnels de [U] [M] demeurés dans la maison du MAROC - DÉBOUTER [N] [P] de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER [N] [P] à payer à [U] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - LA CONDAMNER aux entiers dépens. En défense, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [N] [P] demande au tribunal, au visa de l'Article 32-1 du Code de procédure civile, de : - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes - Déclarer irrecevable la demande de M. [M] concernant le bien sis au Maroc au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2022 qui s'est jugé incompétent. Subsidiairement, - Débouter Mr [M] de sa demande visant à voir Mme [P] condamné pour recel de communauté relativement au bien sis à [Localité 14], [Adresse 13] immatricule? a? la convention de la propriété? et d'hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78 - Renvoyer les parties à liquider les autres biens mobiliers - Attribuer à M. [M] le véhicule BMW moyennant une soulte de 10000 € - Dire et juger que les époux conserveront leurs comptes bancaires ouverts en leur nom respectif. - Condamner M. [M] à restituer à Mme [P] ses effets personnels sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Subsidiairement le condamner à verser une somme de 15 000 € correspondant à la valeur de ses biens qu'il a dissipés. - Condamner Mr [M] à verser à Mme [P] la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 32-1 du Code civil. - Mr [M] à verser à Mme [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC - Le condamner aux entiers dépens de la présente instance. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la détermination du régime matrimonial des parties Sur le fondement de l'article 4 alinéa 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, M. [U] [M] estime qu'il était marié avec Mme [N] [P] sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il explique qu'ils vivaient déjà en France avant leur mariage, qu'ils sont retournés en France immédiatement après la cérémonie et qu'ils y ont toujours résidé, encore jusqu'à aujourd'hui. Il précise que les époux n'ont pas signé de contrat de mariage. Enfin, il explique que Mme [N] [P] a reconnu être mariée sous le régime légal français aux termes d'un acte de bail du 27 septembre 2016. Se fondant sur les articles 49 et 51 du code de la famille marocain, Mme [N] [P] considère que les époux étaient mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens. Sur ce, En application de l'article 4 de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [M] et Mme [N] [P] n'ont pas signé de contrat de mariage, qu'ils vivaient en France au moment de leur mariage et qu'ils y ont vécu après leur mariage et jusqu'à ce jour. En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial des parties était la loi française et les parties étaient soumis au régime matrimonial légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. A défaut d'accord contraire entre les parties, les intérêts patrimoniaux des parties seront liquidés selon les règles applicables à ce régime. A titre surabondant, Mme [N] [P] avait indiqué dans un acte authentique contenant bail professionnel signé par elle le 27 décembre 2016 qu'elle était bien mariée sous le régime légal français, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui dans ses écritures. 2. Sur la demande de Mme [N] [P] visant à déclarer irrecevable la demande de M. [U] [M] concernant le bien immobilier sis au Maroc Mme [N] [P] soutient que les époux ne détiennent rien de commun en France et que la demande formée par M. [U] [M] qui concerne le bien situé au Maroc doit être déclarée irrecevable conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2022. Sur ce, En application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. L'article premier du règlement dispose que : 1. Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement: (…) g) la nature des droits réels portant sur un bien; et h) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre. En application de l'article 3 du règlement, (…) on entend par: a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution; b) "convention matrimoniale", tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial; En l'espèce, suivant ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état avait bien confirmé que le juge français était compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes de M. [U] [M], hormis sur le bien immobilier situé au MAROC. Les présentes demandes portées devant le juge aux affaires familiales par M. [U] [M] portent globalement sur la liquidation de ses intérêts patrimoniaux avec Mme [N] [P] et non simplement sur le bien immobilier situé au Maroc. Par ailleurs, le fait qu'un bien immobilier soit situé au Maroc n'est pas de nature à neutraliser l'application des règles relatives à la liquidation du régime matrimonial visant à compenser les mouvements de valeur intervenus entre la communauté ayant existé entre les parties et les patrimoines propres à chacun des époux. A titre surabondant, les ex-époux sont bien propriétaires de biens en France qui n'ont pas été partagés, à savoir des comptes bancaires et une voiture. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 3. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties précisent être titulaires de comptes bancaires, être propriétaire ensemble d'une voiture et être chacun propriétaire de biens immobiliers. En outre, il ressort des écritures et des pièces des parties que les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. En raison de la complexité des opérations, liée au conflit existant entre les parties et aux comptes à établir entre elles, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [R] [H], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]), sera désigné pour y procéder. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. La mission de Maître [R] [H] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M. [U] [M] et/ Mme [N] [P] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 4. Sur l'inscription à l'actif commun de la somme de 60.000 euros M. [U] [M] estime que les fonds communs de 60.000 euros ayant servi à acquérir le bien immobilier au Maroc sis à [Localité 14], [Adresse 13], immatriculée sous le titre foncier n°29447/78, doivent être portés à l'actif de communauté. Il explique que les époux ont acquis ce bien en 2011 et que l'acquisition de ce bien a été financé uniquement au moyen de fonds communs, à l'exception du dernier versement qui a été effectué par le père de M. [U] [M]. Il précise que les fonds ont été virés depuis leur compte joint sur le compte de l'oncle de la défenderesse et que ces fonds provenaient du travail de M. [U] [M] et de son épargne personnelle. Toutefois, il explique que les époux n'avaient jamais été titrés comme c'est souvent le cas au Maroc, en dépit de ses demandes. Il soutient que l'acte authentique de vente du 1er août 2018 constatant la vente du bien litigieux à Mme [N] [P] est un faux. En outre, il estime qu'en tout état de cause, il aurait dû intervenir à l'acte de vente au motif que le 1er août 2018 les parties étaient toujours mariées. Il estime que ces faits constituent des manœuvres caractérisant le recel et que le montant des fonds distraits par Mme [N] [P], à savoir la somme de 60.000 euros, doit être porté à l'actif commun avec la qualification de recel. Par ailleurs, il explique que sa renonciation à la procédure en cours au Maroc ne constitue pas une reconnaissance du bien fondé de la position de Mme [N] [P]. Il précise qu'il ne voulait pas d'interférence avec la présente instance. Il réfute le paiement par Mme [N] [P] de la somme de 200.000 dirhams mentionnée dans le compromis de vente. Mme [N] [P] soutient que les époux s'étaient entendus pour qu'elle soit propriétaire d'un bien au Maroc et pour que M. [U] [M] soit propriétaire d'un bien en France. Elle estime que M. [U] [M] sait qu'il n'a aucun droit sur le bien situé au Maroc et que son désistement d'instance au Maroc, après expertise, est un aveu. Elle soutient avoir réglé seule le prix de vente du bien litigieux situé au Maroc au moyen de fonds correspondant à son travail. Elle explique qu'en 2010 M. [U] [M] a exigé qu'elle ferme son compte personnel afin qu'elle n'ait plus qu'un compte joint et qu'en conséquence elle a été obligée d'encaisser toutes sommes sur le compte joint. Elle fait valoir que, mariée en séparation, elle avait la capacité d'acquérir seule le bien. Elle affirme ne jamais avoir eu connaissance d'un chèque de 9.000 euros fait par le père de M. [U] [M]. Par ailleurs, elle réfute être la nièce de M. [T] [S] [P]. Sur ce, L'article 1402 du Code civil dispose que " tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ". L'article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il en résulte que tout enrichissement de l'un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière. La communauté n'a droit à récompense que lorsqu'elle acquitte une dépense qui ne lui incombe pas à titre définitif. Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. Tout ce qui est dépensé dans l'intérêt personnel d'un des époux est présumé avoir été payé par la communauté. Aux termes de l'article 1469 alinéa 1 et 2, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. L'alinéa 3 ajoute qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En application de l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. En application de l'article 1468 du code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. Les récompenses constituant les éléments actifs ou passifs d'un compte unique et indivisible dont seul le reliquat après dissolution du régime est à considérer, elles ne sont pas exigibles tant que le régime matrimonial n'est pas dissout. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, les intérêts d'une créance sont capitalisés et produisent donc eux-mêmes des intérêts, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière et que cette demande est formée en justice. Les dispositions de l'article 1343-2 sont d'ordre public. Les juges du fond ne disposent pas de pouvoir d'appréciation dès lors que les conditions de l'article 1343-2 sont remplies. Ils peuvent néanmoins écarter la demande en cas de faute du créancier. En l'espèce, Mme [N] [P] produit : - une copie simple d'une copie authentique d'un acte rédigé en français reçu le 1er août 2018 par Maître [I] [B], Notaire à [Localité 14] (Maroc), contenant vente par M. [T] [S] [P] au profit de Mme [N] [P], portant sur un bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc) " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, moyennant le prix de 950.000 dirhams, dont le paiement a été quittancé par le vendeur. Aux termes de cet acte, il est mentionné que Mme [N] [P] est divorcée. Il est également indiqué que le prix de vente a été payé directement au vendeur hors la vue et la comptabilité du notaire. , - la copie d'un compromis de vente sous seing privé en date du 21 décembre 2009 par la société " [10] SARL " au profit de Mme [N] [P] portant sur des biens immobiliers portant le n°10 dans un site complexe touristique et résidentiel [Adresse 13], moyennant le prix de 950.000 dirhams, lequel indique dans le paragraphe relatif aux prix " à concurrence de 200.000 dirhams à la signature du compromis de vente ", sans que ce paiement soit constaté dans l'acte. - 6 reçus établis par la société " [10] SARL " en date des 7 juillet 2012, 25 août 2012, 12 mars 2011, 31 mars 2013, 8 mai 2013 et 16 mai 2013 constatant la réception de Mme [N] [P] des sommes de : * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la troisième avance de l'achat, * 100.000 dirhams en espèce et chèque pour avance sur l'achat, * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " et 100.000 dirhams par chèque pour première avance sur l'achat, * 9.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la deuxième avance de l'achat, * 100.000 dirhams en espèce pour avance sur l'achat, * 18.000 euros par virement pour M. [T] [S] [P] au nom de la société " [10] SARL " pour la quatrième avance de l'achat, Le tout concernant l'appartement n°10 de la résidence. Elle produit également une copie du jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Témara (Maroc), accompagné de sa traduction en langue française, constatant la renonciation de M. [U] [M] à l'instance concernant la procédure engagée au Maroc afin de voir reconnaitre son droit de propriété sur l'immeuble marocain litigieux à hauteur de 80%. M. [U] [M] produit : * des relevés bancaires d'un compte joint des parties ouvert auprès du [8] mentionnant : - le 12 mars 2011, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F] à titre d'acompte " [M] [Adresse 13] ", - le 31 mars 2012, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F] à titre d'acompte " [M] [Adresse 13] ", - le 7 juillet 2012, un virement de 9.000 euros au profit de [T] [O] [F], - le 16 mai 2013 un virement de 18.000 euros au profit de [T] [O] [F], * un reçu de virement depuis le compte joint des parties ouvert auprès du [8] mentionnant le 11 janvier 2013 un virement de 15.000 euros au profit de [T] [O] [F]. M. [U] [M] produit une copie illisible d'un chèque que son père aurait fait le 16 mars 2013 pour un montant de 9.000 euros afin de payer une partie du bien immobilier situé au Maroc. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert de propriété du bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78, au profit de Mme [N] [P], a été opéré à la suite de l'acte signé le 1er août 2018, soit postérieurement au 15 mars 2018, date à laquelle le divorce des parties a pris effet entre elles en ce qui concerne leurs biens. Le bien immobilier situé au Maroc appartient en conséquence personnellement à Mme [N] [P]. En tout état de cause, même si les parties étaient encore mariées au moment de la signature de l'acte de vente, l'intervention de M. [U] [M] à l'acte n'était pas nécessaire en application des règles régissant le régime de la communauté légale de droit français. Enfin, M. [U] [M] n'apporte pas la preuve que l'acte du 1er août 2018 est un faux. Au contraire, il confirme dans ses écritures qu'aucun acte de vente, constituant titre de propriété, n'avait été régularisé suite à la signature du compromis de vente et au paiement du prix. S'agissant du financement du bien immobilier litigieux situé au Maroc, le prix de vente de 950.000 dirhams, correspondant à environ 85.000 euros, a été payé en dehors de la compatibilité du notaire instrumentaire et a été quittancé dans l'acte. Mme [N] [P] n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 200.000 dirhams au moment de la signature du compromis de vente le 21 décembre 2009. Il semble que la majorité du prix de vente ait été réglée entre le 12 mars 2011 et le 16 mai 2013, soit postérieurement au mariage des parties célébré le [Date mariage 2] 2010 mais avant le 15 mars 2018. Les reçus délivrés entre le 12 mars 2011 et le 16 mai 2013, produits par Mme [N] [P], font état du paiement au total de la somme de 45.000 euros et de la somme de 300.000 dirhams, soit au total environ 72.000 euros. Il existe une concordance entre les dates et les montants des virements susvisés opérés depuis le compte joint des parties entre 2011 et 2013 au profit de [T] [O] [F] et les reçus produits par Mme [N] [P] correspondant au paiement d'une partie du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ". Mme [N] [P] ne conteste pas dans ses écritures le fait que ces virements, depuis le compte joint des parties, aient servi au paiement d'une partie du prix de vente du bien immobilier litigieux situé au Maroc. Toutefois, elle indique que ces montants correspondent à des sommes qui lui appartenaient en propre et qu'elle aurait été contrainte de verser sur le compte joint après fermeture de son compte propre. Or, elle n'apporte pas la preuve de l'origine propre de ces deniers qui auraient été versés sur le compte commun. Les deniers virés depuis le compte commun des parties pendant le mariage à destination de [T] [O] [F] seront en conséquence considérés comme des deniers communs ayant servi à acquérir un bien appartenant personnellement à Mme [N] [P]. En conséquence, Mme [N] [P] doit une récompense à la communauté, ayant existée entre elle et M. [U] [M], pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir à son nom et pour son compte exclusif, postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78. La somme due au titre de cette récompense ne sera pas, en tant que telle, inscrite à l'actif commun mais figurera au compte des récompenses. Ainsi, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à intégrer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, le montant dû à la communauté, ayant existée entre les parties, pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir au nom et pour le compte exclusif de Mme [N] [P], postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78. 5. Sur l'inscription au passif de communauté de la somme de 32.400 euros M. [U] [M] soutient que son père a : - avancé pour le compte de la communauté diverses sommes pour un montant cumulé de 23.400 euros dont la communauté est donc débitrice à son égard, - outre les 9.000 euros pour financer le bien immobilier litigieux situé au Maroc, Soit une somme totale de 32.400 euros. Mme [N] [P] affirme ne jamais avoir eu connaissance d'un chèque de 9.000 euros fait par le père de M. [U] [M]. Sur ce, Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. S'agissant de la contribution au passif communautaire après la dissolution du régime matrimonial, il résulte de l'application combiné des articles 1484 et 1487 du code civil que chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense et que l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un droit de créance pour l'excédent payé par lui postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. En l'espèce, M. [U] [M] produit un tableau récapitulatif des montants que son père aurait prêtés aux époux pendant leur mariage. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de l'existence réelle de ces prêts. En conséquence, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à inscrire au passif de communauté la somme de 32.400 euros qui serait due à son père. 6. Sur le recel de communauté Se fondant sur l'article 1477 du code civil, M. [U] [M] soutient que le fait que Mme [N] [P] ait établi, pour le bien litigieux sis au Maroc, avec la complicité de son oncle, un acte de propriété à son seul nom, alors que le prix avait été réglé à hauteur de 60.000 euros au moyen de deniers communs et que M. [U] [M] avait à plusieurs reprises demandé que les époux soient titrés sur le bien, constitue un recel de communauté. Il souligne que Mme [N] [P] a indiqué dans l'acte de vente du 1er août 2018, qu'elle était divorcée, selon lui, pour ne pas attirer l'attention des autorités marocaines et alors même que cela n'était pas le cas. Il précise que ces manœuvres constituent un recel de fonds communs destinés à acquérir un bien commun. Selon lui, le fait que le bien soit situé au Maroc n'empêche pas de caractériser le recel. Il explique que la question du recel fait partie intégrante des opérations de liquidation de la communauté et relève à ce titre de la compétence du juge français et que seuls la qualification et le sort du bien litigieux sis au Maroc ne relève pas de la compétence du juge français. C'est pourquoi il explique que la demande de recel ne porte pas sur le bien proprement dit, mais sur la somme de 60.000 euros, constituant des fonds communs, que l'épouse a distrait à son seul profit par des actes positifs et qu'en conséquence elle ne pourra y prendre aucune part. Sur ce, En application de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. En l'espèce, il n'est pas démontré que les virements effectués depuis le compte joint des parties à [T] [O] [F] en vue de payer le prix du bien immobilier litigieux situé au Maroc ont été faits à l'insu de M. [U] [M]. Au contraire, il ressort des écritures des parties et de leur pièce que M. [U] [M] était informé de cette opération immobilière et de ces virements. Par ailleurs, ces versements ont été effectués alors même que le compromis de vente avait été signé au bénéfice de Mme [N] [P], seule, le 21 décembre 2009, soit avant le mariage des parties. Les reçus sont également tous établis au nom de Mme [N] [P]. Certes, Mme [N] [P] a signé seule en son nom et pour son compte l'acte de vente portant sur les biens immobiliers sis au Maroc. Toutefois, d'une part, elle était seule bénéficiaire du compromis de vente signé avant son mariage et, d'autre part, rien n'empêche un époux marié sous le régime de la communauté de signer seul un acte d'acquisition, sous réserve de l'application des règles de qualification des biens acquis par les époux au cours de leur mariage. Il ressort de ces éléments que Mme [N] [P] n'a pas détourné de fonds communs afin de financer l'acquisition d'un bien personnel au Maroc et n'a pas soustrait le bien immobilier situé au Maroc à la communauté. En tout état de cause, la communauté pourra toujours être récompensée pour l'emploi de fonds communs ayant servi à cette acquisition. En conséquence, M. [U] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [N] [P] au titre du recel de communauté. 7. Sur les attributions des comptes bancaires au nom des parties et de la voiture BMW M. [U] [M] souhaite que chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom et souhaite se voir attribuer la voiture. Mme [N] [P] souhaite également que chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom et consent à l'attribution de la voiture à M. [U] [M] moyennant le versement d'une soulte de 10.00 euros. Sur ce, En application de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle: 1. De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2. De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3. De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maitres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne prouvent en aucun cas procéder au moyen d'attributions. En l'espèce, le tribunal n'est pas compétent pour attribuer les comptes bancaires. S'agissant de la voiture, il n'est pas démontré que le véhicule est nécessaire à M. [U] [M] pour les besoins de la vie courante et il est en outre impossible de déterminer le montant de la soulte à ce stade des opérations. Il appartiendra au notaire commis d'établir un projet liquidatif comprenant la composition des lots à répartir. Dans l'hypothèse où les parties ne s'accordent pas sur l'attribution des biens indivis, il devra être procédé par voie de tirage au sort. Les demandes d'attribution de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] seront en conséquence rejetées. 8. Sur les demandes de restitution des effets personnels des parties Mme [N] [P] affirme avoir dû fuir le domicile conjugal pour échapper aux violences de son époux et n'avoir jamais pu récupérer ses affaires personnelles. Elle précise avoir été contrainte de se remeubler dans son nouveau domicile avec l'aide financière de sa famille. M. [U] [M] soutient que Mme [N] [P] a d'ores et déjà récupéré ses affaires en brisant le cadenas qui fermait la porte. Il explique qu'il a des affaires personnelles dans la maison du Maroc qu'il n'a pas récupérées. Sur ce, En application de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. En application de l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. En application de l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En l'espèce, Mme [N] [P] ne démontre pas qu'elle a toujours des affaires personnelles entreposées dans la cave de M. [U] [M]. Par ailleurs, M. [U] [M] ne démontre pas qu'il a des affaires personnelles dans la maison sise au Maroc. En conséquence, les demandes de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] de restitution de leurs effets personnels seront rejetées. 9. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] Dans l'hypothèse où elle ne peut récupérer ses affaires personnelles, Mme [N] [P] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros correspondant à la valeur de ses biens que M. [U] [M] aurait dissipé. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [N] [P] ne démontre pas que M. [U] [M] refuse de lui restituer des affaires personnelles d'une valeur de 15.000 euros ou bien qu'il les aurait dissipées. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 10. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] Mme [N] [P] soutient que, par son attitude, M. [U] [M] l'a contrainte à engager des frais pour se défendre alors qu'une procédure était déjà initiée au Maroc. Elle estime qu'il use de façon abusive des procédures judiciaires dans l'unique but de lui nuire, comme il l'a toujours fait tout au long de leur vie commune. Sur ce, En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il est légitime pour M. [U] [M] de demander en justice la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, à défaut d'accord des parties pour liquider amiablement leur régime matrimonial. Il était également légitime pour M. [U] [M] de saisir les juridictions marocaines pour statuer sur le bien situé au Maroc. Ainsi, il n'est pas établi que la présente procédure et la procédure introduite au Maroc ont été faites abusivement et dans un but purement dilatoire afin de nuire à Mme [N] [P]. En conséquence, la demande de Mme [N] [P] sera rejetée. 11. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . Il est équitable de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile, la présente instance s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Dit que M. [U] [M] et Mme [N] [P] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduites aux acquêts ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de M. [U] [M] concernant le bien immobilier sis au Maroc ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [M] et Mme [N] [P] ; Désigne, pour y procéder, Maître [R] [H], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à intégrer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, le montant dû à la communauté, ayant existé entre les parties, pour l'emploi de la somme de 60.000 euros, réputée deniers communs, utilisée afin d'acquérir au nom et pour le compte exclusif de Mme [N] [P], postérieurement au 15 mars 2018, le bien immobilier en copropriété (fraction n°28) sis à [Localité 14] (Maroc), " [Adresse 13] ", immatriculé à la convention de la propriété et des hypothèques de HARHOURA-SKHIRATE sous le titre foncier n°29447/78 ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [U] [M] visant à inscrire au passif de communauté la somme de 32.400 euros qui serait due à son père ; Déboute M. [U] [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [N] [P] au titre du recel de communauté ; Rejette les demandes d'attribution de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] ; Rejette les demandes de M. [U] [M] et de Mme [N] [P] de restitution de leurs effets personnels ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à l'encontre de M. [U] [M] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; ETEND la mission de Maître [R] [H], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M. [U] [M] et/ou Mme [N] [P], aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 12 décembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 11]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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