Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 7 juillet 2026, n° 23/03749
Exposé du litige
******* EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [O] et Mme [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil d'[Localité 3] (64), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : - [R] née le [Date naissance 1] 1995, - [K] née le [Date naissance 2] 1996. Suite à ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2013, par jugement du 28 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux [N]/[O]. En l'absence d'accord quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [Y], Notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [O] aux fins de liquidation et de partage des droits matrimoniaux des époux. Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et de M. [O] par jugement du 28 octobre 2016, - dit que l'actif de communauté est fixé de la façon suivante : * le produit de la vente de l'ancien domicile conjugal de [Localité 4] de 168 650 euros, * le contrat de tontine le conservateur n°0883480 dont le solde s'élevait au jour du rachat en juillet 2020 à 23 155,45 euros, * le contrat Planilion dont le solde s'élevait à 4 000 euros au jour de son rachat, * du contrat de tontine Le conservateur n°1043762 qui est arrivé à échéance le ler janvier 2020 pour 13 374,56 euros, - débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte concernant la production du justificatif de rachat de la tontine n°0883480 produit en pièce 5 par M. [O], - débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 163 663,94 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O], - dit que Mme [N] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, - fixé l'indemnité d'occupation à 560 euros par mois, - débouté Mme [N] de sa demande de remboursement au titre du chèque émis sur le compte joint pour un montant de 5 494,01 euros, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté au titre des travaux de conservation réglés par Mme [N] pour 300,30 euros et 103,65 euros et au titre de la mensualité d'impôt de 245 euros, - débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge exclusive par M. [O] de la plus-value relative à la vente de l'immeuble commun, - débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - dit que Mme [N] est redevable d'une créance de 500 euros au titre des dépens qu'elle doit à M. [O], - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, Mme [P] [N] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'Occitanie Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la fin de mission du centre de médiations des notaires d'Occitanie, médiateur désigné par ordonnance du 11 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [P] [N], appelante, demande à la cour de : vu les articles 815, 815-12, 840 et 1437 du code civil, vu les articles 1467 et suivants, 1472 et 1477 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, - débouter Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 163.663,94 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de remboursement au titre des chèques émis sur le compte-joint pour un montant de 5 494,01 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge exclusive par M. [O] de la plus-value relative à la vente de l'immeuble commun, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à la somme de 403,95 euros au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble commun et au titre de la mensualité d'impôt de 245 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, en conséquence, statuant à nouveau, S'agissant de la communauté [N]/[O], A titre principal, - ordonner que M. [O] soit privé de ses droits sur la somme de 212 122,05 euros à raison du recel des avoirs de la communauté dont il s'est rendu coupable, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 212.122,05 euros au profit de Mme [N] à titre de sanction du recel des avoirs bancaires de la communauté, - ordonner que les sommes ainsi recelées porteront intérêts au taux légal majoré à compter de l'ordonnance de non conciliation, A titre subsidiaire, - juger que seront inclus dans l'actif commun les contrats Assurances Federales Vie Lionvie Accumulation n° A 1008386M souscrit par M. [O] auprès du [1] dont le rachat total est intervenu le 23/07/2002 pour un montant de 12 010,59 euros et Lionvie Atout Pep n° 701 SA0046960G souscrit par M. [O] auprès du [1] le 05/12/2001 dont le rachat est intervenu le 05/12/2005 pour un montant de 8 728,22 euros, - juger que sera inclus dans l'actif commun le produit de la vente de l'appartement de [Localité 5], à savoir une somme de 36 643 euros, - juger en conséquence, que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme totale de 212 122,05 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O] et prélevés pour son usage personnel, - ordonner que les sommes dues par M. [O] au titre de la récompense porteront intérêts au taux légal majoré à compter de l'ordonnance de non conciliation, - condamner M. [O] à payer à Mme [N] une soulte de 32 428,84 euros en cas d'insuffisance de la communauté, S'agissant de l'indivision .post communautaire [N] [O], - fixer l'actif de l'indivision post communautaire, sauf mémoire, à la somme de 8 947,21 euros, décomposé comme suit * la créance envers M. [O] au titre des dépenses personnelles d'un montant de 5.494,01 euros * la créance envers M. [O] au titre de la plus-value restant à sa charge d'un montant de 3.453 euros * l'indemnité d'occupation due par Mme [N], - fixer la créance de Mme [N] à l'égard de M. [O] à la somme de 991,21 euros, - fixer le passif de l'indivision post communautaire à la somme de 916,75 euros, décomposé comme suit : * la créance de travaux de Mme [N] d'un montant de 671,75 euros * la créance d'impôt de Mme [N] d'un montant de 245 euros - renvoyer les parties devant Maître [H] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - condamner M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 M. [A] [O], intimé, appelant incident, demande à la cour de : vu les articles 815, 815-12, 840 et 1437 du code civil vu les articles 1467 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [O] à la somme de 163 663,94 euros au titre des avoirs communs sur différents comptes épargnes ouverts au nom de M. [O] et, statuant à nouveau, dire qu'il doit être tenu compte de la somme de 84 096 euros qui a été réglée par l'épargne commune et de ce que Madame bénéficiait d'une procuration, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge de la plus-value afférente à la vente de l'immeuble commun, Mme [N] n'ayant aucune plus-value à acquitter, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à la somme de 403,95 euros au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble commun et statuant à nouveau fixer cette créance à 653,95 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à 245 euros au titre de l'impôt, - confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - condamner Mme [N] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent procès. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
SUR CE, LA COUR, 1°/ Rappel de principes liquidatifs Le jugement de divorce entre les époux [P] [N] et [A] [O] en date du 28 octobre 2015, définitif, a dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remontent au 25 novembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et ordonné, si besoin est, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Des suites de ce jugement, et à défaut d'accord entre les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial, [P] [N] et [A] [O] ont comparu le 25 mars 2019 devant Me [Y], notaire à [Localité 4], lequel, faisant état des différends opposant les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés signé par chacun des ex-époux. En l'état de la signature de cet acte, il n'y a pas lieu de substituer, une fois les différends quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux tranchés, Me [H] à Me [Y] pour l'établissement de l'acte de partage ainsi que le sollicite Mme [N] laquelle doit être déboutée de cette demande. En application des dispositions de l'article 1462 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En application des dispositions de l'article 1468 du même code, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Selon celles de l'article 1470, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux débiteur en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. Les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat après la dissolution est à considérer. En application de l'article 1437 du même code, il est dû récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Enfin, application de l'article 1477 du même code, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si la qualification de recel est retenue avant le partage, les biens recelés sont attribués intégralement au conjoint, le partage lui-même ne portant plus que sur les autres biens de communauté. L'élément matériel du recel consiste dans la soustraction d'un bien de la masse commune, soit du fait d'une appropriation personnelle par un époux, soit du fait d'une omission ou d'une non révélation. Pour être constaté, doit être caractérisée une intention frauduleuse, la volonté de fausser les opérations de partage par la réduction délibérée de la masse partageable. La preuve de l'intention frauduleuse doit être rapportée par l'époux qui invoque le recel, par tous moyens. Un droit de repentir est reconnu dans la mesure où l'époux restitue les biens ou les valeurs recelés avant que la fraude ne soit découverte. 2°/ Sur la masse active de la communauté, la récompense sollicitée par Mme [N] et le recel de communauté a) Sur les sommes admises Devant le premier juge, les parties se sont accordées pour dire que devaient être intégrés à l'actif commun : -le produit de la vente de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, construit pendant la vie commune, à hauteur de 168.650 € déduction faite des soldes des crédits immobiliers, montant séquestré chez le notaire, - le produit d'un contrat tontinier Le Conservateur n°1043762 souscrit le 1er avril 2009 pour un versement initial de 9.539 €, dont le solde net disponible s'élevait lors de sa liquidation effective par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 16 juin 2020 à 13.374,56 € (pièce 11 de l'intimé), viré au compte [3] de M.[O] le 27 juillet 2020. Ces divers montants ne sont en l'état représentés effectivement à l'actif à partager que s'agissant du solde du prix de vente de l'immeuble commun, devenu indivis, vendu en cours de procédure, consigné, et le solde du contrat tontinier Le Conservateur n°1043762, pour 13.374,56 €. Cette somme perçue par M.[O] par virement de l'établissement de placement le 27 juillet 2020 sur son compte [3] personnel a été reversée par lui en l'étude de Me [Y], notaire ayant dressé le procès-verbal de difficultés, par virement du 11/08/2020 ainsi qu'il en est justifié. Effectivement détenues en étude de notaire, les sommes de 168.650 € et 13.374,56 € doivent être inscrites à l'actif de la communauté à liquider et partager, ainsi que retenu par le premier juge, outre, ajoutant au jugement entrepris, les intérêts, pour mémoire, qu'elles ont rapporté depuis leur consignation. M.[A] [O] ayant transmis à Me [Y] le montant de la liquidation du contrat tontinier Le [4] n°1043762, soit 13.374,56 €, un mois après le paiement effectué par l'établissement de placement, excluant toute dissimulation frauduleuse, il ne peut lui être reproché à ce titre un recel de communauté, le fait qu'il n'ait fait mention à un moment de la procédure que du montant initial du placement étant sur ce point sans incidence. Le premier juge a par ailleurs jugé que devaient être intégrés à l'actif de la communauté : - le produit d'un contrat tontinier Le [4] n° 0883480, souscrit en 1995, arrivé à terme le 31/12/2012, et liquidé par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 17 juin 2013 pour un montant net de 23.155, 45 € (pièce 5 de l'intimé), - un contrat d'assurance-vie [5] dont le solde s'élevait à 4.000 € au jour du rachat. M.[O] ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions. Mme [N] sollicitant l'infirmation du jugement, invoque un recel pour un montant incluant les montants ci-dessus. La somme de 4.000 € correspondant au rachat d'un compte titres [5] ouvert auprès du [6] pendant la communauté, dont M.[O] avait admis dans le cadre de ses écritures sur incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015 (pièce 10 de l'appelante) qu'il avait procédé à ce rachat et que cette somme serait 'rapportée' dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial n'a pas été à ce jour représentée. Issue d'un placement opéré pendant la communauté, elle ne peut donc être intégrée à l'actif à partager que par le biais du compte de récompenses, M. [O] étant redevable à ce titre d'une récompense pour le montant nominal de 4.000 € au profit de la communauté en application des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil. Ayant admis, avant même l'intervention du jugement de première instance qu'il était débiteur de cette somme envers la communauté, l'intention de frauder l'égalité du partage n'est pas caractérisée et le recel de communauté ne sera pas retenu à l'encontre de M.[O] à ce titre. Quant à la somme de 23.155,45 €, correspondant au produit du contrat de tontine Le Conservateur n° 0883480 arrivé à terme fin 2012, remboursée au profit de M.[O] le 17 juin 2013, elle n'a manifestement pas été à ce jour représentée ou consignée et ne pourrait s'intégrer à la masse active à partager que par le biais du compte de récompenses. Néanmoins, M.[O] a omis de faire état de cette tontine lors du procès-verbal de difficultés. Lors de l'incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015, il avait soutenu que la tontine avait été rachetée pendant la vie commune et avait servi aux besoins du foyer (pièce 9 de l'appelante). Or, à l'époque du remboursement, M. [O] s'était déjà séparé de Mme [N]. M. [O] a en effet quitté le domicile conjugal au printemps 2013 pour aller vivre avec une autre compagne, ayant loué un appartement au [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 30 avril 2013 (pièce 47 de l'appelante). Il ne justifie nullement de l'emploi de la somme encaissée avant la dissolution de la communauté au profit de cette dernière. Nonobstant son repentir tardif devant la cour, devant laquelle il ne conteste plus l'intégration de la somme de 23.155,53 € à l'actif à partager, M. [O] a manifestement tenté de soustraire le produit de cette tontine aux opérations de liquidation et de partage. Cette situation, caractérisant un recel de communauté, justifie, infirmant le jugement entrepris, que soit appliquée à M.[O] la peine du recel à hauteur de 23.155,45 €, cette somme devant s'ajouter aux droits de Mme [N] dans la liquidation sans que M.[O] puisse y prendre aucune part. b) Sur le sort de l'épargne commune et le recel En régime de communauté, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté. Lors de la liquidation, s'il en est requis, l'époux qui a disposé seul des deniers communs doit préciser qu'elle a été l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun. A défaut, réputé les avoir utilisées à titre personnel, il peut être tenu de les représenter à l'actif de la communauté. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat par Mme [N] très nombreuses, mais incomplètes, ne permettant pas une reconstitution fidèle et complète de l'historique de tous les comptes ayant dépendu de la communauté entre 2001 et 2013, année de la séparation du couple (synthèses bancaires diverses depuis 2001, relevés de comptes partiels) que le couple disposait en 2001 d'une épargne placée sur divers comptes. En mars 2001, le couple disposait au [1] d'une épargne de l'ordre de 52.000 € (codevi, CEL, et PEL, contrats d'assurance vie et PEA) , portée à environ 56.000€ en mars 2002 , ramenée en mai 2003, au [1], à environ 32.000 €. En outre, en juin 2003, existait une épargne disponible de l'ordre de 35.000 € sur un PEL et un CEL ouverts au [3] Pyrénées Gascogne à [Localité 3]. Ces derniers comptes paraissent avoir été clôturés en juillet 2010 (pièce 3-26 de l'appelante). Un chèque de 4.740 € émis depuis le compte 01014383118 ouvert au nom de [P] [O] a été débité le 2/07/2010, sans que l'identité du signataire du chèque ni le bénéficiaire ne puisse être identifiés. Il n'est pas établi que M. [O] en ait été bénéficiaire au détriment de la communauté. Au 25 avril 2009 l'épargne au [7] ressort encore à 63.036,56 € (pièces 3-14 et 22 de l'appelante: compte sur livret, LDD, CEL, portefeuille titres et PEA), le compte joint 23077 G étant quant à lui créditeur de 10.814,45 €. Au premier trimestre de l'année 2013 subsistait au [1] une épargne, hors compte joint, de 23.822,86 € ainsi constituée: - un contrat d'assurance vie [8] 2 souscrit le 19 juin 2009, présentant un solde créditeur de 3.142,81 € (pièce 3-27 de l'appelante), - un PEA 866041X évalué au 18/03/2013 à 16.710,80 € (pièce 3-29 de l'appelante), -un contrat multisupport non identifiable valorisé à 3.969,25 € au 31 mars 2013 (pièce 3-30 de l'appelante). A défaut de preuve contraire, il ne peut qu'être considéré qu'il s'agit du contrat de placement [5] pour le rachat duquel M. [O] a été ci-dessus déclaré redevable envers la communauté d'une récompense de 4.000 €. Le compte joint 23077 G, sur lequel étaient versées les pensions militaires du couple et prélevées les charges de la vie courante ainsi que les crédits immobiliers [7] subsistants, présentait un solde débiteur au 25 avril 2013 de 968,31 € (pièce 3-30 de l'appelante). A la date de la comparution devant Me [Y], il ne subsistait manifestement plus rien de l'épargne du couple hormis les deux contrats tontiniers examinés ci-dessus. M. [O] ne conteste pas qu'il a géré les différents comptes ouverts pendant la communauté, qu'ils soient joints ou non. Il se contente de dire que son ex-épouse avait procuration sur l'ensemble des comptes et ne pas être en mesure de justifier spécifiquement de l'emploi des fonds (comptes clôturés, opérations de transfert, nouveaux comptes ouverts, paiements...) ayant quitté le domicile conjugal sans les documents domestiques, conservés par Mme [N]. Il affirme que les fonds placés sur les différents comptes ne se retrouvant pas dans la communauté à la date de sa dissolution ont été employés à l'édification de la maison de [Localité 4], à l'achat de véhicules, aux charges de famille et au profit des deux filles du couple. Entre 2001 et 2005 le couple s'est en effet engagé sur plusieurs projets immobiliers. Un appartement ancien a été acquis à [Localité 5] en septembre 2001 pour environ 30.000 € (200.000 F). Cet achat a été financé notamment au moyen d'un prêt Epargne Logement du [1] de 150.000 F. Suite à devis quantitatif et estimatif établi le 25/02/2002 par le BET Peiret, coordinateur, pour 132.282, ,93 € Ttc, les époux ont signé un marché de construction pour les lots 2 et 3 ( maçonnerie-gros oeuvre, charpente-couverture ) à hauteur de 70.210,03 € Ttc avec l'entreprise [9] pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Il n'est rien dit des modalités d'acquisition du terrain (date, prix, financement). La première situation de travaux à l'ouverture de chantier est datée du 28/04/2003, la déclaration d'ouverture de chantier n'étant pas produite. Mme [N] a établi (pièce 3-1) un récapitulatif du coût effectif du chantier à l'égard des entreprises à hauteur de 173.900 €. Pour la réalisation de ce chantier il est justifié de la souscription de prêts immobiliers auprès du [3], agence de [Localité 3], pour un montant total de 89.804 € selon offre du 3/07/2003, devant courir jusqu'au 5/08/2013. Il manquait donc pour financer l'intégralité du coût de l'opération environ 84.000 €, hors coût du terrain, non précisé, et hors travaux de finitions intérieures réalisés par le couple, somme bien supérieure à l'épargne du couple telle qu'établie ci-dessus en 2001, 2002 et 2003 . Une partie de ces prêts auraient été rachetée auprès du [1]. Deux crédits immobiliers apparaissent en effet sur les relevés de comptes produits à l'égard du [1] comme octroyés en 2009 pour 9.200 € et 40.316 € (solution prêt [10] à taux fixe suite à 'modification financière'), courant jusqu'au 16 décembre 2019, dont le capital restant dû au 25/09/2014 ressortait à 5.268,27 € et 22.754,96 €. La date d'achèvement du chantier n'est pas justifiée. La dernière facture produite pour la fabrication et la pose d'un escalier intérieur et de placards est en date du 8/12/2004. Dans ce contexte, au regard de la concomitance existant entre la réalisation de la construction et de l'aménagement de l'immeuble d'habitation et l'utilisation de l'épargne existante entre 2001 et fin 2004, aucun détournement au détriment de la communauté par M. [A] [O] n'est caractérisé qui puisse ouvrir droit à récompense ou être de nature à constituer un recel de communauté pour la période de 2001 à 2004. Nonobstant le coût de la construction financée et les aménagements induits par les finitions et l'équipement, l'épargne du couple était à tout le moins reconstituée fin avril 2009 au [7] ressortant à 63.036,56 € ainsi qu'indiqué ci-dessus. Le couple avait en effet vendu l'appartement de [Localité 5] le 2/04/2009 pour un prix de 58.000 €, un solde net de 49.731,93 € devant revenir aux vendeurs. Le 3/04/2009, M. [O] a remis deux chèques d'un montant total de 49.249 € sur le compte [7] n° 23077G (pièce 35 de l'appelante), compte joint entre les deux époux ainsi qu'établi par le relevé de ce compte au 30/10/2009 (pièce 17 de l'appelante). Au regard de la synthèse des comptes ouverts au [7] au 25/04/2009 mentionnant un solde créditeur des comptes de dépôts pour 10.814,45 € dont 10.813,19 € pour le seul compte joint, une épargne globale de 39.300 € (compte sur livret 190275 U, LDD 969903, CEL 450399 B) et un portefeuille de valeurs mobilières valorisé à 23.736 €, il ressort que M. [O] n'a pas détourné à son profit le prix de l'appartement de [Localité 5] mais l'a réparti à fin avril 2009 sur les comptes [7] dépendant de la communauté, reconstituant ainsi l'épargne du couple absorbée début 2005 par le financement de la construction de [Localité 4]. C'est du sort de cette épargne dont doit justifier M. [O] dès lors qu'à la fin du premier trimestre 2013 elle ne s'élevait plus qu'à environ 24.000 €. Il est établi que le 24/06/2009, il a été opéré au profit du compte 351054 Q ouvert au nom de [R] [O], fille du couple, depuis le compte [O] [7] 450399 B (CEL) une somme de 4.015 € et depuis le compte [O] LCL 969903 H (LDD) une somme de 5.985 € (pièce 37 de l'appelante). Un virement de 1.584,73 € a été opéré depuis le compte de [R] sur son livret jeune, et un prélèvement de 10.000 € a été opéré sur le compte de [R] [O] au titre d'un contrat Gulliver, contrat d'assurance-vie. Un même contrat d'assurance-vie [11] a été ouvert au nom de la seconde fille du couple, [K], le 26/06/2009 avec un versement brut de 10.015 € (pièce 24 de l'appelante). Chacune des filles a donc bénéficié en juin 2009, âgées alors respectivement de 14 et 13 ans, d'une somme de l'ordre de 10.000€ à partir des fonds récupérés par leurs parents sur le solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 5]. Il sera aussi relevé que chacune des filles du couple était titulaire, outre d'un compte courant, d'un CEL, d'un livret jeune et d'un PEL au [7] nécessairement alimentés par les comptes des parents. Il est acquis que la famille s'est aussi offert un voyage à [Localité 6] à l'automne 2009 dont ni les modalités (voyage organisé ou individuel) ni le coût global (transport, hébergement, restauration, durée et faux frais ) ne sont établis, l'émission de deux chèques en France d'un montant total de 2.206 € tirés sur le compte joint en septembre 2009 dont le bénéficiaire est inconnu n'étant pas de nature à apporter une telle preuve. Pour une famille de 4 personnes un tel voyage devrait objectivement avoisiner les 4.000€. Un véhicule Hyundai a été acquis par le couple pour 10.400 € le 17/07/2010 sans recourir à un crédit. M. [O] précise que le couple a aussi acquis des Louis d'or pour une somme de 6.000 €. Mme [N] admet la détention de 'pièces d'or' que les ex-époux se seraient amiablement réparties, mais reste taisante sur leur quantité, leur valeur et leur prix d'achat. Ainsi sur les 63.000 € environ d'épargne proprement dite détenue par le couple à fin avril 2009 au [7], c'est une somme de l'ordre de 40.000 € qui doit être considérée comme ayant servi au financement de l'alimentation des contrats d'assurance-vie de leurs filles, au voyage à [Localité 6] en famille, à l'achat d'un véhicule et de pièces d'or, ramenant le solde de l'épargne à l'automne 2010 à environ 23.000 €, correspondant à celui subsistant effectivement sur les comptes de placement au premier trimestre 2013 (23.800). Le compte joint du couple ouvert au [7], qui ne peut être reconstitué faute de production de relevés complets et suivis, alimenté au moins jusqu'en juin 2013 par les pensions militaires des époux (pièce 3-28 de l'appelante), et, après la séparation, ponctuellement, par des virements de M. [O], servait quant à lui au règlement des charges de famille dont les remboursements d'emprunts immobiliers et à la consommation ainsi qu'aux charges dérivant des activités équestres de l'une des filles. M. [O], qui gérait les comptes, n'est pas en mesure de justifier de l'emploi de cette épargne au [7] de 23.800€ dans l'intérêt de la communauté, épargne disparue entre mars 2013 et la date des opérations de liquidation. Déduction faite des 4.000 € du contrat Planilion sur lesquels il a déjà été statué ci-dessus, il est donc redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense de 19.800 € en sus de celle déjà retenue, sans que puisse être retenu à son encontre un recel de communauté à défaut de caractérisation d'une intention de frauder à son avantage les opérations de liquidation. Par ailleurs, il est justifié que le 30 novembre 2005, soit près d'un an après l'achèvement de la construction, M. [O] a racheté pour 8.728,22 € un contrat Lionvie Atout PEP, contrat d'assurances de personnes SA0046960 ouvert au [7] pour 8.728,22€ (pièce 3-12 de l'appelante) somme qui lui a été réglée par virement et dont il n'est pas en mesure de justifier de l'emploi, se contentant de soutenir sans fondement que le produit de ce contrat a servi à la réalisation des travaux de construction du domicile conjugal. Il doit corrélativement être déclaré redevable à ce titre d'une récompense de 8.728,22 €, sans que soit caractérisée à l'époque du rachat une intention de frauder les futures opérations de liquidation et partage de la communauté. Au 2 janvier 2008, M.[O] était aussi titulaire au [3] de [Localité 3] d'un PEL Carré Mauve créditeur à hauteur de 21.559,28 € (pièce 3-13 de l'appelante) au sujet du sort duquel il ne donne aucune explication. A défaut de justifier de l'emploi de ces fonds au profit de la communauté, il doit être retenu à son encontre au profit de la communauté une récompense de 21.559,28 € sans que soit caractérisée une intention frauduleuse de frauder les futures opérations de liquidation et partage de la communauté. En sus de l'épargne figurant à la synthèse du [7] du 25 avril 2009 éditée au nom de M.[O] dont l'évolution a été examinée ci-dessus, il ressort des pièces 3-18 à 3-24 de l'appelante que Mme [O] était titulaire d'un PEA 866892J ouvert le 24/10/1999, compte dépendant de la communauté, évalué au 5/05/2010 à 11.064,91 €. Ce compte a fait l'objet d'un rachat total entre le 3/06 et le 30/06/2010 pour 10.091,36 € frais déduits au profit du compte 07933023077 correspondant au compte joint du couple ouvert au [7]. Il a été clôturé et, corrélativement, le 15/07/2010 a été ouvert un nouveau PEA au nom d'[P] [O] n° 866394W avec un crédit de 150 € resté tel quel au 17/01/2012 (pièces 3-15 à 3-25). La convention de placement PEA et les conditions particulières de ce nouveau contrat portent la signature de [A] [O], identique à sa signature habituelle, et une signature '[O]' qui ne correspond pas à la signature de Mme [O] telle qu'elle résulte de diverses pièces produites au débat (contrat de construction, courriers). Cette même signature '[O]' qui ne correspond pas à la signature habituelle de Mme [O], se retrouve sur la fiche d'évaluation des connaissances en matière d'instruments financiers signée à l'ouverture du nouveau PEA (3-20). Il ressort de ces documents que l'opération de clôture du PEA ouvert au nom d'[P] [O] depuis 1999 et celle d'ouverture d'un nouveau PEA en son nom ont été réalisées par M. [O] seul, avec imitation de la signature de son épouse. M. [O] n'explique pas cette situation. Il doit cependant être observé que cette opération de virement au compte joint précède de 15 jours l'achat du véhicule HYUNDAI déjà pris en compte ci-dessus. Mme [N] ne produisant aucun relevé du compte joint entre la date de cette opération et juin 2012, il ne peut être retenu que la somme de 10.064,91 € virée au compte joint lors de la clôture du PEA a profité exclusivement à M. [O] et non à la communauté, ni que ce dernier, à une époque où le couple vivait encore ensemble, a entendu frauder la future liquidation. Il ne sera en conséquence retenu ni récompense au profit de la communauté, ni recel de communauté à l'encontre de M.[O] à ce titre. c) Sur les chèques tirés par M.[O] sur l'ancien compte joint devenu indivis Mme [N] revendique une créance de l'indivision post-communautaire à hauteur de 5.494,01 € à l'encontre de M. [O] au titre de chèques dits tirés par lui sur le compte joint entre mai et juin 2013, époque antérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation point de départ de l'indivision post-communautaire. A condition qu'il soit justifié que ces chèques aient profité personnellement à M.[O] au détriment de la communauté, c'est une récompense qui peut être reconnue et non une créance sur l'indivision post-communautaire. Seuls les chèques émis postérieurement au 25/11/2013 pourraient permettre de retenir une créance sur l'indivision post-communautaire. Il est en l'espèce justifié de 15 chèques litigieux tirés sur le compte joint du couple n° 23077G par M. [O] en avril et mai 2013 après la séparation du couple et avant l'ordonnance de non conciliation pour un totalde3.347,46€(100+46+55,08+23,98+34,16+260+185,18+ 159,84+828,55+21,79+74+97,55+404+520+537,33), lesquels sont produits au débat (pièce 3-58 et 38 de l'appelante). Il sera rappelé que jusqu'au moins en juin 2013, les deux pensions militaires des époux étaient versées sur ce compte joint. Sur ces 15 chèques, tous signés par M. [O], seuls deux sont totalement étrangers à la communauté pour avoir été tirés au profit de la Sci [12] créée par M. [O] avec sa nouvelle compagne après la séparation d'avec son épouse, soit les chèques n°s 5799778 et 5759779 (520 et 537,33 €) représentant un montant total de 1.057, 33 €. Tous les autres, de faible montant et pour l'essentiel destinés à des dépenses alimentaires ([13]) ou pour le plus important destiné à régler la pension du cheval de [R] [O] ne sont pas de nature à caractériser des dépenses au détriment de communauté au seul profit personnel de M.[O]. Il ne sera donc retenu à ce titre qu'une récompense due par M. [O] à la communauté de 1.057,33€. L'examen des chèques tirés sur le compte joint postérieurement à la dissolution de la communauté s'effectuera au titre des comptes d'indivision post-communautaire. d) Récapitulatif des récompenses dues à la communauté par M.[O] Au vu des dispositions ci-dessus, infirmant le jugement entrepris, la récompense globale due par M.[O] à la communauté des suites de la non justification du sort de l'épargne de la communauté et des chèques tirés sur le compte joint s'élève à 55.144,83€ (19.800+4000+ 8.728,22+21.559,28 + 1.057,33). 3°/ Sur la plus-value immobilière M.[O] admet dans ses écritures que Mme [N] n'est redevable d'aucune plus-value immobilière au titre de la vente du bien immobilier commun pour avoir occupé le domicile conjugal jusqu'à sa vente. Ainsi que le sollicite Mme [N] le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, et, statuant à nouveau il y a lieu de dire que la somme de 3.453 € correspondant à la plus-value immobilière sera supportée par M.[O] seul. 4°/ [Localité 7] entre époux Mme [N] admet rester devoir 500 € à M.[O] au titre des dépens de la procédure de divorce ainsi que retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point. 5°/ Sur les comptes d'indivision post-communautaire a) Sur les créances invoquées par Mme [N] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil Les parties admettent comme en première instance que Mme [N] doit se voir reconnaître une créance de 300,30 € au titre de travaux de plomberie dont elle a fait l'avance pendant l'indivision post-communautaire et une autre de 103,65 € au titre de travaux de peinture. Le premier juge a retenu ces sommes les qualifiant néanmoins de récompense due par M.[O] à la communauté alors qu'elles caractérisent une créance de Mme [N] sur l'indivision post-communautaire. M.[O] admet aussi qu'il doit être tenu compte au profit de Mme [N] d'une somme de 250 € au titre du diagnostic technique qu'elle a assumé le 14 novembre 2017.Cette demande n'a pas été examinée par le premier juge qui a rejeté le surplus des demandes de Mme [N] sans motivation sur ce point. Infirmant le jugement, il convient de dire que l'indivision post-communautaire est aussi redevable envers Mme [N] de cette somme de 250 €. Par ailleurs, M.[O] admet qu'il doit être tenu compte d'une créance de 245 € au profit de Mme [N] au titre d'un trop perçu d'impôt dont elle a assumé le remboursement dans l'intérêt du couple en juin 2014 postérieurement à la date de dissolution de la communauté. Cette créance est due par l'indivision post-communautaire au profit de Mme [N] et ne constitue pas une récompense due par M.[O] à la communauté contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. b) Sur les chèques tirés sur le compte joint devenu indivis postérieurement à la dissolution de la communauté En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est justifié de 4 chèques tirés par M.[O] sur le compte joint devenu indivis 23077G postérieurement à la dissolution de la communauté, sa signature étant clairement identifiable : -un chèque de 621 € à son ordre le 6/12/2013, -un chèque de 532,83 € à son ordre le 26/12/2013, -un chèque de 454,50 € au profit du service des impôts du 30/10/2014 - et un chèque de 2.000 € à son profit du 31/10/2014. Les notes manuscrites portées par l'appelante sur la copie de ces chèques établissent que le chèque de 451,50 € émis au profit du Trésor Public a été émis pour régler l'impôt foncier. Les trois autres chèques correspondent à des retraits à vue dont M.[O] ne justifie pas de l'emploi au profit de l'indivision post-communautaire. Il en a donc profité personnellement et doit à ce titre à ladite indivision, infirmant le jugement entrepris, une indemnité de 3.153,83 € (621+532,83+2.000). c) Sur les frais bancaires Mme [N] revendique dans le corps de ses écritures une créance de 1.491,21 € au titre de la régularisation d'impayés et de frais divers d'incidents de paiement de 2014 à 2017 sur le compte joint devenu indivis qu'elle impute à M.[O] auquel elle reproche une insuffisance d'approvisionnement, tout en ne revendiquant dans le dispositif de ses dernières écritures, lequel seul lie la cour, qu'une créance de 991,21 € dont on ne sait à quelle addition de frais elle correspond. S'il est justifié de frais d'incidents de fonctionnement et d'intérêts débiteurs en 2014 et 2015, modiques au demeurant, les extraits de relevés de compte produits par l'appelante, très incomplets, ne permettent pas d'imputer à faute à M.[O] lesdits incidents, M.[O] opérant pour sa part régulièrement des virements, permanents ou ponctuels. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires. d) Sur l'indemnité d'occupation Mme [P] [N] admet devoir à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 560 € par mois à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la vente de l'immeuble indivis, soit du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, telle que fixée par le premier juge. M.[O] ne conteste pas cette disposition laquelle ne peut dès lors qu'être confirmée. 6°/ Sur l'établissement des comptes et la soulte Me [Y] étant chargé de l'établissement de l'acte de partage, il établira les comptes de liquidation de la communauté et de l'indivision sur la base des dispositions de la présente décision et le montant de la soulte pouvant revenir à Mme [N] en cas d'insuffisance de l'actif à partager pour la désintéresser de ses droits. Les parties seront donc renvoyées devant Me [Y]. 7°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[O] succombant pour l'essentiel de ses prétentions, infirmant le jugement entrepris, il supportera les dépens de première instance et ceux d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a : -dit que l'actif de la communauté comprenait la somme de 168.650 € au titre du produit de la vente du domicile conjugal de [Localité 4] et celle de 13.374,46 € au titre du contrat de tontine Le Conservateur n°10433762, -débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte, -dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 560 € par mois du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, -débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires - dit que Mme [N] est redevable envers M.[O] d'une créance de 500 € au titre des dépens de l'instance en divorce -renvoyé les parties devant Maître [Y] Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les intérêts sur les sommes séquestrées en l'étude du notaire s'ajouteront à l'actif de la communauté à partager Dit que M.[A] [O] est redevable envers la communauté d'une récompense globale de 55.144,83€ se décomposant comme suit: - 19.800 € au titre de l'épargne disparue au [7] entre mars 2013 et la date des opérations de liquidation - 4000 € au titre du contrat Planilion - 8.728,22 € au titre du contrat Lionvie Atout PEP SA0046960 -21.559,28 € au titre du PEL Carré Mauve ouvert au [3] de [Localité 3] - 1.057,33 € au titre des chèques tirés par M.[A] [O] sur le compte joint LCL n° 23077G en avril et mai 2013 Dit que M.[A] [O] s'est rendu coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 23.155,45 € au titre du produit du contrat de tontine Le Conservateur n°0883480, Dit que cette somme doit être attribuée à Mme [P] [N] sans que M. [A] [O] puisse y prendre aucune part, Dit que la plus-value immobilière à hauteur de 3.453 € doit être supportée par M.[A] [O] seul, Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [P] [N] des sommes de 300,30 € au titre de travaux de plomberie, 103,65 € au titre de travaux de peinture, 250,00 € au titre du diagnostic technique, et 245 € au titre de la restitution du trop perçu d'impôt, Dit que M.[A] [O] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 3.153,83 € au titre des chèques tirés à son profit sur le compte joint devenu indivis, Renvoie les parties devant Me [E] [Y], notaire à [Localité 8] pour l'établissement de l'état liquidatif, de comptes et de partage sur les bases définies par la présente décision et la détermination de l'éventuelle soulte due à Mme [P] [N] en cas d'insuffisance de l'actif à partager, Déboute Mme [P] [N] du surplus de ses demandes au titre des comptes de liquidation, Condamne M.[A] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel, Déboute M.[O] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le greffier La présidente C. DUBOT Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
07/07/2026 ARRÊT N° RG 23/03749 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZET CD/CR Décision déférée du 30 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 19/00725 [G] [P] [N] C/ [A] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉ Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseillère, chargée du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Q. LASSERRE, présidente C. ROUGER, conseillère S. CRABIERES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre. ******* EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [O] et Mme [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil d'[Localité 3] (64), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : - [R] née le [Date naissance 1] 1995, - [K] née le [Date naissance 2] 1996. Suite à ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2013, par jugement du 28 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux [N]/[O]. En l'absence d'accord quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [Y], Notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [O] aux fins de liquidation et de partage des droits matrimoniaux des époux. Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et de M. [O] par jugement du 28 octobre 2016, - dit que l'actif de communauté est fixé de la façon suivante : * le produit de la vente de l'ancien domicile conjugal de [Localité 4] de 168 650 euros, * le contrat de tontine le conservateur n°0883480 dont le solde s'élevait au jour du rachat en juillet 2020 à 23 155,45 euros, * le contrat Planilion dont le solde s'élevait à 4 000 euros au jour de son rachat, * du contrat de tontine Le conservateur n°1043762 qui est arrivé à échéance le ler janvier 2020 pour 13 374,56 euros, - débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte concernant la production du justificatif de rachat de la tontine n°0883480 produit en pièce 5 par M. [O], - débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 163 663,94 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O], - dit que Mme [N] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, - fixé l'indemnité d'occupation à 560 euros par mois, - débouté Mme [N] de sa demande de remboursement au titre du chèque émis sur le compte joint pour un montant de 5 494,01 euros, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté au titre des travaux de conservation réglés par Mme [N] pour 300,30 euros et 103,65 euros et au titre de la mensualité d'impôt de 245 euros, - débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge exclusive par M. [O] de la plus-value relative à la vente de l'immeuble commun, - débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - dit que Mme [N] est redevable d'une créance de 500 euros au titre des dépens qu'elle doit à M. [O], - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, Mme [P] [N] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'Occitanie Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la fin de mission du centre de médiations des notaires d'Occitanie, médiateur désigné par ordonnance du 11 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [P] [N], appelante, demande à la cour de : vu les articles 815, 815-12, 840 et 1437 du code civil, vu les articles 1467 et suivants, 1472 et 1477 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, - débouter Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 163.663,94 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de remboursement au titre des chèques émis sur le compte-joint pour un montant de 5 494,01 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge exclusive par M. [O] de la plus-value relative à la vente de l'immeuble commun, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à la somme de 403,95 euros au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble commun et au titre de la mensualité d'impôt de 245 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, en conséquence, statuant à nouveau, S'agissant de la communauté [N]/[O], A titre principal, - ordonner que M. [O] soit privé de ses droits sur la somme de 212 122,05 euros à raison du recel des avoirs de la communauté dont il s'est rendu coupable, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 212.122,05 euros au profit de Mme [N] à titre de sanction du recel des avoirs bancaires de la communauté, - ordonner que les sommes ainsi recelées porteront intérêts au taux légal majoré à compter de l'ordonnance de non conciliation, A titre subsidiaire, - juger que seront inclus dans l'actif commun les contrats Assurances Federales Vie Lionvie Accumulation n° A 1008386M souscrit par M. [O] auprès du [1] dont le rachat total est intervenu le 23/07/2002 pour un montant de 12 010,59 euros et Lionvie Atout Pep n° 701 SA0046960G souscrit par M. [O] auprès du [1] le 05/12/2001 dont le rachat est intervenu le 05/12/2005 pour un montant de 8 728,22 euros, - juger que sera inclus dans l'actif commun le produit de la vente de l'appartement de [Localité 5], à savoir une somme de 36 643 euros, - juger en conséquence, que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme totale de 212 122,05 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O] et prélevés pour son usage personnel, - ordonner que les sommes dues par M. [O] au titre de la récompense porteront intérêts au taux légal majoré à compter de l'ordonnance de non conciliation, - condamner M. [O] à payer à Mme [N] une soulte de 32 428,84 euros en cas d'insuffisance de la communauté, S'agissant de l'indivision .post communautaire [N] [O], - fixer l'actif de l'indivision post communautaire, sauf mémoire, à la somme de 8 947,21 euros, décomposé comme suit * la créance envers M. [O] au titre des dépenses personnelles d'un montant de 5.494,01 euros * la créance envers M. [O] au titre de la plus-value restant à sa charge d'un montant de 3.453 euros * l'indemnité d'occupation due par Mme [N], - fixer la créance de Mme [N] à l'égard de M. [O] à la somme de 991,21 euros, - fixer le passif de l'indivision post communautaire à la somme de 916,75 euros, décomposé comme suit : * la créance de travaux de Mme [N] d'un montant de 671,75 euros * la créance d'impôt de Mme [N] d'un montant de 245 euros - renvoyer les parties devant Maître [H] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - condamner M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 M. [A] [O], intimé, appelant incident, demande à la cour de : vu les articles 815, 815-12, 840 et 1437 du code civil vu les articles 1467 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [O] à la somme de 163 663,94 euros au titre des avoirs communs sur différents comptes épargnes ouverts au nom de M. [O] et, statuant à nouveau, dire qu'il doit être tenu compte de la somme de 84 096 euros qui a été réglée par l'épargne commune et de ce que Madame bénéficiait d'une procuration, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge de la plus-value afférente à la vente de l'immeuble commun, Mme [N] n'ayant aucune plus-value à acquitter, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à la somme de 403,95 euros au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble commun et statuant à nouveau fixer cette créance à 653,95 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la créance de Mme [N] envers l'indivision post communautaire à 245 euros au titre de l'impôt, - confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - condamner Mme [N] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent procès. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. SUR CE, LA COUR, 1°/ Rappel de principes liquidatifs Le jugement de divorce entre les époux [P] [N] et [A] [O] en date du 28 octobre 2015, définitif, a dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remontent au 25 novembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et ordonné, si besoin est, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Des suites de ce jugement, et à défaut d'accord entre les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial, [P] [N] et [A] [O] ont comparu le 25 mars 2019 devant Me [Y], notaire à [Localité 4], lequel, faisant état des différends opposant les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés signé par chacun des ex-époux. En l'état de la signature de cet acte, il n'y a pas lieu de substituer, une fois les différends quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux tranchés, Me [H] à Me [Y] pour l'établissement de l'acte de partage ainsi que le sollicite Mme [N] laquelle doit être déboutée de cette demande. En application des dispositions de l'article 1462 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En application des dispositions de l'article 1468 du même code, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Selon celles de l'article 1470, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux débiteur en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. Les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat après la dissolution est à considérer. En application de l'article 1437 du même code, il est dû récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Enfin, application de l'article 1477 du même code, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si la qualification de recel est retenue avant le partage, les biens recelés sont attribués intégralement au conjoint, le partage lui-même ne portant plus que sur les autres biens de communauté. L'élément matériel du recel consiste dans la soustraction d'un bien de la masse commune, soit du fait d'une appropriation personnelle par un époux, soit du fait d'une omission ou d'une non révélation. Pour être constaté, doit être caractérisée une intention frauduleuse, la volonté de fausser les opérations de partage par la réduction délibérée de la masse partageable. La preuve de l'intention frauduleuse doit être rapportée par l'époux qui invoque le recel, par tous moyens. Un droit de repentir est reconnu dans la mesure où l'époux restitue les biens ou les valeurs recelés avant que la fraude ne soit découverte. 2°/ Sur la masse active de la communauté, la récompense sollicitée par Mme [N] et le recel de communauté a) Sur les sommes admises Devant le premier juge, les parties se sont accordées pour dire que devaient être intégrés à l'actif commun : -le produit de la vente de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, construit pendant la vie commune, à hauteur de 168.650 € déduction faite des soldes des crédits immobiliers, montant séquestré chez le notaire, - le produit d'un contrat tontinier Le Conservateur n°1043762 souscrit le 1er avril 2009 pour un versement initial de 9.539 €, dont le solde net disponible s'élevait lors de sa liquidation effective par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 16 juin 2020 à 13.374,56 € (pièce 11 de l'intimé), viré au compte [3] de M.[O] le 27 juillet 2020. Ces divers montants ne sont en l'état représentés effectivement à l'actif à partager que s'agissant du solde du prix de vente de l'immeuble commun, devenu indivis, vendu en cours de procédure, consigné, et le solde du contrat tontinier Le Conservateur n°1043762, pour 13.374,56 €. Cette somme perçue par M.[O] par virement de l'établissement de placement le 27 juillet 2020 sur son compte [3] personnel a été reversée par lui en l'étude de Me [Y], notaire ayant dressé le procès-verbal de difficultés, par virement du 11/08/2020 ainsi qu'il en est justifié. Effectivement détenues en étude de notaire, les sommes de 168.650 € et 13.374,56 € doivent être inscrites à l'actif de la communauté à liquider et partager, ainsi que retenu par le premier juge, outre, ajoutant au jugement entrepris, les intérêts, pour mémoire, qu'elles ont rapporté depuis leur consignation. M.[A] [O] ayant transmis à Me [Y] le montant de la liquidation du contrat tontinier Le [4] n°1043762, soit 13.374,56 €, un mois après le paiement effectué par l'établissement de placement, excluant toute dissimulation frauduleuse, il ne peut lui être reproché à ce titre un recel de communauté, le fait qu'il n'ait fait mention à un moment de la procédure que du montant initial du placement étant sur ce point sans incidence. Le premier juge a par ailleurs jugé que devaient être intégrés à l'actif de la communauté : - le produit d'un contrat tontinier Le [4] n° 0883480, souscrit en 1995, arrivé à terme le 31/12/2012, et liquidé par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 17 juin 2013 pour un montant net de 23.155, 45 € (pièce 5 de l'intimé), - un contrat d'assurance-vie [5] dont le solde s'élevait à 4.000 € au jour du rachat. M.[O] ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions. Mme [N] sollicitant l'infirmation du jugement, invoque un recel pour un montant incluant les montants ci-dessus. La somme de 4.000 € correspondant au rachat d'un compte titres [5] ouvert auprès du [6] pendant la communauté, dont M.[O] avait admis dans le cadre de ses écritures sur incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015 (pièce 10 de l'appelante) qu'il avait procédé à ce rachat et que cette somme serait 'rapportée' dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial n'a pas été à ce jour représentée. Issue d'un placement opéré pendant la communauté, elle ne peut donc être intégrée à l'actif à partager que par le biais du compte de récompenses, M. [O] étant redevable à ce titre d'une récompense pour le montant nominal de 4.000 € au profit de la communauté en application des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil. Ayant admis, avant même l'intervention du jugement de première instance qu'il était débiteur de cette somme envers la communauté, l'intention de frauder l'égalité du partage n'est pas caractérisée et le recel de communauté ne sera pas retenu à l'encontre de M.[O] à ce titre. Quant à la somme de 23.155,45 €, correspondant au produit du contrat de tontine Le Conservateur n° 0883480 arrivé à terme fin 2012, remboursée au profit de M.[O] le 17 juin 2013, elle n'a manifestement pas été à ce jour représentée ou consignée et ne pourrait s'intégrer à la masse active à partager que par le biais du compte de récompenses. Néanmoins, M.[O] a omis de faire état de cette tontine lors du procès-verbal de difficultés. Lors de l'incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015, il avait soutenu que la tontine avait été rachetée pendant la vie commune et avait servi aux besoins du foyer (pièce 9 de l'appelante). Or, à l'époque du remboursement, M. [O] s'était déjà séparé de Mme [N]. M. [O] a en effet quitté le domicile conjugal au printemps 2013 pour aller vivre avec une autre compagne, ayant loué un appartement au [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 30 avril 2013 (pièce 47 de l'appelante). Il ne justifie nullement de l'emploi de la somme encaissée avant la dissolution de la communauté au profit de cette dernière. Nonobstant son repentir tardif devant la cour, devant laquelle il ne conteste plus l'intégration de la somme de 23.155,53 € à l'actif à partager, M. [O] a manifestement tenté de soustraire le produit de cette tontine aux opérations de liquidation et de partage. Cette situation, caractérisant un recel de communauté, justifie, infirmant le jugement entrepris, que soit appliquée à M.[O] la peine du recel à hauteur de 23.155,45 €, cette somme devant s'ajouter aux droits de Mme [N] dans la liquidation sans que M.[O] puisse y prendre aucune part. b) Sur le sort de l'épargne commune et le recel En régime de communauté, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté. Lors de la liquidation, s'il en est requis, l'époux qui a disposé seul des deniers communs doit préciser qu'elle a été l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun. A défaut, réputé les avoir utilisées à titre personnel, il peut être tenu de les représenter à l'actif de la communauté. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat par Mme [N] très nombreuses, mais incomplètes, ne permettant pas une reconstitution fidèle et complète de l'historique de tous les comptes ayant dépendu de la communauté entre 2001 et 2013, année de la séparation du couple (synthèses bancaires diverses depuis 2001, relevés de comptes partiels) que le couple disposait en 2001 d'une épargne placée sur divers comptes. En mars 2001, le couple disposait au [1] d'une épargne de l'ordre de 52.000 € (codevi, CEL, et PEL, contrats d'assurance vie et PEA) , portée à environ 56.000€ en mars 2002 , ramenée en mai 2003, au [1], à environ 32.000 €. En outre, en juin 2003, existait une épargne disponible de l'ordre de 35.000 € sur un PEL et un CEL ouverts au [3] Pyrénées Gascogne à [Localité 3]. Ces derniers comptes paraissent avoir été clôturés en juillet 2010 (pièce 3-26 de l'appelante). Un chèque de 4.740 € émis depuis le compte 01014383118 ouvert au nom de [P] [O] a été débité le 2/07/2010, sans que l'identité du signataire du chèque ni le bénéficiaire ne puisse être identifiés. Il n'est pas établi que M. [O] en ait été bénéficiaire au détriment de la communauté. Au 25 avril 2009 l'épargne au [7] ressort encore à 63.036,56 € (pièces 3-14 et 22 de l'appelante: compte sur livret, LDD, CEL, portefeuille titres et PEA), le compte joint 23077 G étant quant à lui créditeur de 10.814,45 €. Au premier trimestre de l'année 2013 subsistait au [1] une épargne, hors compte joint, de 23.822,86 € ainsi constituée: - un contrat d'assurance vie [8] 2 souscrit le 19 juin 2009, présentant un solde créditeur de 3.142,81 € (pièce 3-27 de l'appelante), - un PEA 866041X évalué au 18/03/2013 à 16.710,80 € (pièce 3-29 de l'appelante), -un contrat multisupport non identifiable valorisé à 3.969,25 € au 31 mars 2013 (pièce 3-30 de l'appelante). A défaut de preuve contraire, il ne peut qu'être considéré qu'il s'agit du contrat de placement [5] pour le rachat duquel M. [O] a été ci-dessus déclaré redevable envers la communauté d'une récompense de 4.000 €. Le compte joint 23077 G, sur lequel étaient versées les pensions militaires du couple et prélevées les charges de la vie courante ainsi que les crédits immobiliers [7] subsistants, présentait un solde débiteur au 25 avril 2013 de 968,31 € (pièce 3-30 de l'appelante). A la date de la comparution devant Me [Y], il ne subsistait manifestement plus rien de l'épargne du couple hormis les deux contrats tontiniers examinés ci-dessus. M. [O] ne conteste pas qu'il a géré les différents comptes ouverts pendant la communauté, qu'ils soient joints ou non. Il se contente de dire que son ex-épouse avait procuration sur l'ensemble des comptes et ne pas être en mesure de justifier spécifiquement de l'emploi des fonds (comptes clôturés, opérations de transfert, nouveaux comptes ouverts, paiements...) ayant quitté le domicile conjugal sans les documents domestiques, conservés par Mme [N]. Il affirme que les fonds placés sur les différents comptes ne se retrouvant pas dans la communauté à la date de sa dissolution ont été employés à l'édification de la maison de [Localité 4], à l'achat de véhicules, aux charges de famille et au profit des deux filles du couple. Entre 2001 et 2005 le couple s'est en effet engagé sur plusieurs projets immobiliers. Un appartement ancien a été acquis à [Localité 5] en septembre 2001 pour environ 30.000 € (200.000 F). Cet achat a été financé notamment au moyen d'un prêt Epargne Logement du [1] de 150.000 F. Suite à devis quantitatif et estimatif établi le 25/02/2002 par le BET Peiret, coordinateur, pour 132.282, ,93 € Ttc, les époux ont signé un marché de construction pour les lots 2 et 3 ( maçonnerie-gros oeuvre, charpente-couverture ) à hauteur de 70.210,03 € Ttc avec l'entreprise [9] pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Il n'est rien dit des modalités d'acquisition du terrain (date, prix, financement). La première situation de travaux à l'ouverture de chantier est datée du 28/04/2003, la déclaration d'ouverture de chantier n'étant pas produite. Mme [N] a établi (pièce 3-1) un récapitulatif du coût effectif du chantier à l'égard des entreprises à hauteur de 173.900 €. Pour la réalisation de ce chantier il est justifié de la souscription de prêts immobiliers auprès du [3], agence de [Localité 3], pour un montant total de 89.804 € selon offre du 3/07/2003, devant courir jusqu'au 5/08/2013. Il manquait donc pour financer l'intégralité du coût de l'opération environ 84.000 €, hors coût du terrain, non précisé, et hors travaux de finitions intérieures réalisés par le couple, somme bien supérieure à l'épargne du couple telle qu'établie ci-dessus en 2001, 2002 et 2003 . Une partie de ces prêts auraient été rachetée auprès du [1]. Deux crédits immobiliers apparaissent en effet sur les relevés de comptes produits à l'égard du [1] comme octroyés en 2009 pour 9.200 € et 40.316 € (solution prêt [10] à taux fixe suite à 'modification financière'), courant jusqu'au 16 décembre 2019, dont le capital restant dû au 25/09/2014 ressortait à 5.268,27 € et 22.754,96 €. La date d'achèvement du chantier n'est pas justifiée. La dernière facture produite pour la fabrication et la pose d'un escalier intérieur et de placards est en date du 8/12/2004. Dans ce contexte, au regard de la concomitance existant entre la réalisation de la construction et de l'aménagement de l'immeuble d'habitation et l'utilisation de l'épargne existante entre 2001 et fin 2004, aucun détournement au détriment de la communauté par M. [A] [O] n'est caractérisé qui puisse ouvrir droit à récompense ou être de nature à constituer un recel de communauté pour la période de 2001 à 2004. Nonobstant le coût de la construction financée et les aménagements induits par les finitions et l'équipement, l'épargne du couple était à tout le moins reconstituée fin avril 2009 au [7] ressortant à 63.036,56 € ainsi qu'indiqué ci-dessus. Le couple avait en effet vendu l'appartement de [Localité 5] le 2/04/2009 pour un prix de 58.000 €, un solde net de 49.731,93 € devant revenir aux vendeurs. Le 3/04/2009, M. [O] a remis deux chèques d'un montant total de 49.249 € sur le compte [7] n° 23077G (pièce 35 de l'appelante), compte joint entre les deux époux ainsi qu'établi par le relevé de ce compte au 30/10/2009 (pièce 17 de l'appelante). Au regard de la synthèse des comptes ouverts au [7] au 25/04/2009 mentionnant un solde créditeur des comptes de dépôts pour 10.814,45 € dont 10.813,19 € pour le seul compte joint, une épargne globale de 39.300 € (compte sur livret 190275 U, LDD 969903, CEL 450399 B) et un portefeuille de valeurs mobilières valorisé à 23.736 €, il ressort que M. [O] n'a pas détourné à son profit le prix de l'appartement de [Localité 5] mais l'a réparti à fin avril 2009 sur les comptes [7] dépendant de la communauté, reconstituant ainsi l'épargne du couple absorbée début 2005 par le financement de la construction de [Localité 4]. C'est du sort de cette épargne dont doit justifier M. [O] dès lors qu'à la fin du premier trimestre 2013 elle ne s'élevait plus qu'à environ 24.000 €. Il est établi que le 24/06/2009, il a été opéré au profit du compte 351054 Q ouvert au nom de [R] [O], fille du couple, depuis le compte [O] [7] 450399 B (CEL) une somme de 4.015 € et depuis le compte [O] LCL 969903 H (LDD) une somme de 5.985 € (pièce 37 de l'appelante). Un virement de 1.584,73 € a été opéré depuis le compte de [R] sur son livret jeune, et un prélèvement de 10.000 € a été opéré sur le compte de [R] [O] au titre d'un contrat Gulliver, contrat d'assurance-vie. Un même contrat d'assurance-vie [11] a été ouvert au nom de la seconde fille du couple, [K], le 26/06/2009 avec un versement brut de 10.015 € (pièce 24 de l'appelante). Chacune des filles a donc bénéficié en juin 2009, âgées alors respectivement de 14 et 13 ans, d'une somme de l'ordre de 10.000€ à partir des fonds récupérés par leurs parents sur le solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 5]. Il sera aussi relevé que chacune des filles du couple était titulaire, outre d'un compte courant, d'un CEL, d'un livret jeune et d'un PEL au [7] nécessairement alimentés par les comptes des parents. Il est acquis que la famille s'est aussi offert un voyage à [Localité 6] à l'automne 2009 dont ni les modalités (voyage organisé ou individuel) ni le coût global (transport, hébergement, restauration, durée et faux frais ) ne sont établis, l'émission de deux chèques en France d'un montant total de 2.206 € tirés sur le compte joint en septembre 2009 dont le bénéficiaire est inconnu n'étant pas de nature à apporter une telle preuve. Pour une famille de 4 personnes un tel voyage devrait objectivement avoisiner les 4.000€. Un véhicule Hyundai a été acquis par le couple pour 10.400 € le 17/07/2010 sans recourir à un crédit. M. [O] précise que le couple a aussi acquis des Louis d'or pour une somme de 6.000 €. Mme [N] admet la détention de 'pièces d'or' que les ex-époux se seraient amiablement réparties, mais reste taisante sur leur quantité, leur valeur et leur prix d'achat. Ainsi sur les 63.000 € environ d'épargne proprement dite détenue par le couple à fin avril 2009 au [7], c'est une somme de l'ordre de 40.000 € qui doit être considérée comme ayant servi au financement de l'alimentation des contrats d'assurance-vie de leurs filles, au voyage à [Localité 6] en famille, à l'achat d'un véhicule et de pièces d'or, ramenant le solde de l'épargne à l'automne 2010 à environ 23.000 €, correspondant à celui subsistant effectivement sur les comptes de placement au premier trimestre 2013 (23.800). Le compte joint du couple ouvert au [7], qui ne peut être reconstitué faute de production de relevés complets et suivis, alimenté au moins jusqu'en juin 2013 par les pensions militaires des époux (pièce 3-28 de l'appelante), et, après la séparation, ponctuellement, par des virements de M. [O], servait quant à lui au règlement des charges de famille dont les remboursements d'emprunts immobiliers et à la consommation ainsi qu'aux charges dérivant des activités équestres de l'une des filles. M. [O], qui gérait les comptes, n'est pas en mesure de justifier de l'emploi de cette épargne au [7] de 23.800€ dans l'intérêt de la communauté, épargne disparue entre mars 2013 et la date des opérations de liquidation. Déduction faite des 4.000 € du contrat Planilion sur lesquels il a déjà été statué ci-dessus, il est donc redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense de 19.800 € en sus de celle déjà retenue, sans que puisse être retenu à son encontre un recel de communauté à défaut de caractérisation d'une intention de frauder à son avantage les opérations de liquidation. Par ailleurs, il est justifié que le 30 novembre 2005, soit près d'un an après l'achèvement de la construction, M. [O] a racheté pour 8.728,22 € un contrat Lionvie Atout PEP, contrat d'assurances de personnes SA0046960 ouvert au [7] pour 8.728,22€ (pièce 3-12 de l'appelante) somme qui lui a été réglée par virement et dont il n'est pas en mesure de justifier de l'emploi, se contentant de soutenir sans fondement que le produit de ce contrat a servi à la réalisation des travaux de construction du domicile conjugal. Il doit corrélativement être déclaré redevable à ce titre d'une récompense de 8.728,22 €, sans que soit caractérisée à l'époque du rachat une intention de frauder les futures opérations de liquidation et partage de la communauté. Au 2 janvier 2008, M.[O] était aussi titulaire au [3] de [Localité 3] d'un PEL Carré Mauve créditeur à hauteur de 21.559,28 € (pièce 3-13 de l'appelante) au sujet du sort duquel il ne donne aucune explication. A défaut de justifier de l'emploi de ces fonds au profit de la communauté, il doit être retenu à son encontre au profit de la communauté une récompense de 21.559,28 € sans que soit caractérisée une intention frauduleuse de frauder les futures opérations de liquidation et partage de la communauté. En sus de l'épargne figurant à la synthèse du [7] du 25 avril 2009 éditée au nom de M.[O] dont l'évolution a été examinée ci-dessus, il ressort des pièces 3-18 à 3-24 de l'appelante que Mme [O] était titulaire d'un PEA 866892J ouvert le 24/10/1999, compte dépendant de la communauté, évalué au 5/05/2010 à 11.064,91 €. Ce compte a fait l'objet d'un rachat total entre le 3/06 et le 30/06/2010 pour 10.091,36 € frais déduits au profit du compte 07933023077 correspondant au compte joint du couple ouvert au [7]. Il a été clôturé et, corrélativement, le 15/07/2010 a été ouvert un nouveau PEA au nom d'[P] [O] n° 866394W avec un crédit de 150 € resté tel quel au 17/01/2012 (pièces 3-15 à 3-25). La convention de placement PEA et les conditions particulières de ce nouveau contrat portent la signature de [A] [O], identique à sa signature habituelle, et une signature '[O]' qui ne correspond pas à la signature de Mme [O] telle qu'elle résulte de diverses pièces produites au débat (contrat de construction, courriers). Cette même signature '[O]' qui ne correspond pas à la signature habituelle de Mme [O], se retrouve sur la fiche d'évaluation des connaissances en matière d'instruments financiers signée à l'ouverture du nouveau PEA (3-20). Il ressort de ces documents que l'opération de clôture du PEA ouvert au nom d'[P] [O] depuis 1999 et celle d'ouverture d'un nouveau PEA en son nom ont été réalisées par M. [O] seul, avec imitation de la signature de son épouse. M. [O] n'explique pas cette situation. Il doit cependant être observé que cette opération de virement au compte joint précède de 15 jours l'achat du véhicule HYUNDAI déjà pris en compte ci-dessus. Mme [N] ne produisant aucun relevé du compte joint entre la date de cette opération et juin 2012, il ne peut être retenu que la somme de 10.064,91 € virée au compte joint lors de la clôture du PEA a profité exclusivement à M. [O] et non à la communauté, ni que ce dernier, à une époque où le couple vivait encore ensemble, a entendu frauder la future liquidation. Il ne sera en conséquence retenu ni récompense au profit de la communauté, ni recel de communauté à l'encontre de M.[O] à ce titre. c) Sur les chèques tirés par M.[O] sur l'ancien compte joint devenu indivis Mme [N] revendique une créance de l'indivision post-communautaire à hauteur de 5.494,01 € à l'encontre de M. [O] au titre de chèques dits tirés par lui sur le compte joint entre mai et juin 2013, époque antérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation point de départ de l'indivision post-communautaire. A condition qu'il soit justifié que ces chèques aient profité personnellement à M.[O] au détriment de la communauté, c'est une récompense qui peut être reconnue et non une créance sur l'indivision post-communautaire. Seuls les chèques émis postérieurement au 25/11/2013 pourraient permettre de retenir une créance sur l'indivision post-communautaire. Il est en l'espèce justifié de 15 chèques litigieux tirés sur le compte joint du couple n° 23077G par M. [O] en avril et mai 2013 après la séparation du couple et avant l'ordonnance de non conciliation pour un totalde3.347,46€(100+46+55,08+23,98+34,16+260+185,18+ 159,84+828,55+21,79+74+97,55+404+520+537,33), lesquels sont produits au débat (pièce 3-58 et 38 de l'appelante). Il sera rappelé que jusqu'au moins en juin 2013, les deux pensions militaires des époux étaient versées sur ce compte joint. Sur ces 15 chèques, tous signés par M. [O], seuls deux sont totalement étrangers à la communauté pour avoir été tirés au profit de la Sci [12] créée par M. [O] avec sa nouvelle compagne après la séparation d'avec son épouse, soit les chèques n°s 5799778 et 5759779 (520 et 537,33 €) représentant un montant total de 1.057, 33 €. Tous les autres, de faible montant et pour l'essentiel destinés à des dépenses alimentaires ([13]) ou pour le plus important destiné à régler la pension du cheval de [R] [O] ne sont pas de nature à caractériser des dépenses au détriment de communauté au seul profit personnel de M.[O]. Il ne sera donc retenu à ce titre qu'une récompense due par M. [O] à la communauté de 1.057,33€. L'examen des chèques tirés sur le compte joint postérieurement à la dissolution de la communauté s'effectuera au titre des comptes d'indivision post-communautaire. d) Récapitulatif des récompenses dues à la communauté par M.[O] Au vu des dispositions ci-dessus, infirmant le jugement entrepris, la récompense globale due par M.[O] à la communauté des suites de la non justification du sort de l'épargne de la communauté et des chèques tirés sur le compte joint s'élève à 55.144,83€ (19.800+4000+ 8.728,22+21.559,28 + 1.057,33). 3°/ Sur la plus-value immobilière M.[O] admet dans ses écritures que Mme [N] n'est redevable d'aucune plus-value immobilière au titre de la vente du bien immobilier commun pour avoir occupé le domicile conjugal jusqu'à sa vente. Ainsi que le sollicite Mme [N] le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, et, statuant à nouveau il y a lieu de dire que la somme de 3.453 € correspondant à la plus-value immobilière sera supportée par M.[O] seul. 4°/ [Localité 7] entre époux Mme [N] admet rester devoir 500 € à M.[O] au titre des dépens de la procédure de divorce ainsi que retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point. 5°/ Sur les comptes d'indivision post-communautaire a) Sur les créances invoquées par Mme [N] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil Les parties admettent comme en première instance que Mme [N] doit se voir reconnaître une créance de 300,30 € au titre de travaux de plomberie dont elle a fait l'avance pendant l'indivision post-communautaire et une autre de 103,65 € au titre de travaux de peinture. Le premier juge a retenu ces sommes les qualifiant néanmoins de récompense due par M.[O] à la communauté alors qu'elles caractérisent une créance de Mme [N] sur l'indivision post-communautaire. M.[O] admet aussi qu'il doit être tenu compte au profit de Mme [N] d'une somme de 250 € au titre du diagnostic technique qu'elle a assumé le 14 novembre 2017.Cette demande n'a pas été examinée par le premier juge qui a rejeté le surplus des demandes de Mme [N] sans motivation sur ce point. Infirmant le jugement, il convient de dire que l'indivision post-communautaire est aussi redevable envers Mme [N] de cette somme de 250 €. Par ailleurs, M.[O] admet qu'il doit être tenu compte d'une créance de 245 € au profit de Mme [N] au titre d'un trop perçu d'impôt dont elle a assumé le remboursement dans l'intérêt du couple en juin 2014 postérieurement à la date de dissolution de la communauté. Cette créance est due par l'indivision post-communautaire au profit de Mme [N] et ne constitue pas une récompense due par M.[O] à la communauté contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. b) Sur les chèques tirés sur le compte joint devenu indivis postérieurement à la dissolution de la communauté En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est justifié de 4 chèques tirés par M.[O] sur le compte joint devenu indivis 23077G postérieurement à la dissolution de la communauté, sa signature étant clairement identifiable : -un chèque de 621 € à son ordre le 6/12/2013, -un chèque de 532,83 € à son ordre le 26/12/2013, -un chèque de 454,50 € au profit du service des impôts du 30/10/2014 - et un chèque de 2.000 € à son profit du 31/10/2014. Les notes manuscrites portées par l'appelante sur la copie de ces chèques établissent que le chèque de 451,50 € émis au profit du Trésor Public a été émis pour régler l'impôt foncier. Les trois autres chèques correspondent à des retraits à vue dont M.[O] ne justifie pas de l'emploi au profit de l'indivision post-communautaire. Il en a donc profité personnellement et doit à ce titre à ladite indivision, infirmant le jugement entrepris, une indemnité de 3.153,83 € (621+532,83+2.000). c) Sur les frais bancaires Mme [N] revendique dans le corps de ses écritures une créance de 1.491,21 € au titre de la régularisation d'impayés et de frais divers d'incidents de paiement de 2014 à 2017 sur le compte joint devenu indivis qu'elle impute à M.[O] auquel elle reproche une insuffisance d'approvisionnement, tout en ne revendiquant dans le dispositif de ses dernières écritures, lequel seul lie la cour, qu'une créance de 991,21 € dont on ne sait à quelle addition de frais elle correspond. S'il est justifié de frais d'incidents de fonctionnement et d'intérêts débiteurs en 2014 et 2015, modiques au demeurant, les extraits de relevés de compte produits par l'appelante, très incomplets, ne permettent pas d'imputer à faute à M.[O] lesdits incidents, M.[O] opérant pour sa part régulièrement des virements, permanents ou ponctuels. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires. d) Sur l'indemnité d'occupation Mme [P] [N] admet devoir à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 560 € par mois à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la vente de l'immeuble indivis, soit du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, telle que fixée par le premier juge. M.[O] ne conteste pas cette disposition laquelle ne peut dès lors qu'être confirmée. 6°/ Sur l'établissement des comptes et la soulte Me [Y] étant chargé de l'établissement de l'acte de partage, il établira les comptes de liquidation de la communauté et de l'indivision sur la base des dispositions de la présente décision et le montant de la soulte pouvant revenir à Mme [N] en cas d'insuffisance de l'actif à partager pour la désintéresser de ses droits. Les parties seront donc renvoyées devant Me [Y]. 7°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[O] succombant pour l'essentiel de ses prétentions, infirmant le jugement entrepris, il supportera les dépens de première instance et ceux d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a : -dit que l'actif de la communauté comprenait la somme de 168.650 € au titre du produit de la vente du domicile conjugal de [Localité 4] et celle de 13.374,46 € au titre du contrat de tontine Le Conservateur n°10433762, -débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte, -dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 560 € par mois du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, -débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires - dit que Mme [N] est redevable envers M.[O] d'une créance de 500 € au titre des dépens de l'instance en divorce -renvoyé les parties devant Maître [Y] Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les intérêts sur les sommes séquestrées en l'étude du notaire s'ajouteront à l'actif de la communauté à partager Dit que M.[A] [O] est redevable envers la communauté d'une récompense globale de 55.144,83€ se décomposant comme suit: - 19.800 € au titre de l'épargne disparue au [7] entre mars 2013 et la date des opérations de liquidation - 4000 € au titre du contrat Planilion - 8.728,22 € au titre du contrat Lionvie Atout PEP SA0046960 -21.559,28 € au titre du PEL Carré Mauve ouvert au [3] de [Localité 3] - 1.057,33 € au titre des chèques tirés par M.[A] [O] sur le compte joint LCL n° 23077G en avril et mai 2013 Dit que M.[A] [O] s'est rendu coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 23.155,45 € au titre du produit du contrat de tontine Le Conservateur n°0883480, Dit que cette somme doit être attribuée à Mme [P] [N] sans que M. [A] [O] puisse y prendre aucune part, Dit que la plus-value immobilière à hauteur de 3.453 € doit être supportée par M.[A] [O] seul, Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [P] [N] des sommes de 300,30 € au titre de travaux de plomberie, 103,65 € au titre de travaux de peinture, 250,00 € au titre du diagnostic technique, et 245 € au titre de la restitution du trop perçu d'impôt, Dit que M.[A] [O] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 3.153,83 € au titre des chèques tirés à son profit sur le compte joint devenu indivis, Renvoie les parties devant Me [E] [Y], notaire à [Localité 8] pour l'établissement de l'état liquidatif, de comptes et de partage sur les bases définies par la présente décision et la détermination de l'éventuelle soulte due à Mme [P] [N] en cas d'insuffisance de l'actif à partager, Déboute Mme [P] [N] du surplus de ses demandes au titre des comptes de liquidation, Condamne M.[A] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel, Déboute M.[O] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le greffier La présidente C. DUBOT Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:09.361Z.