notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 23 octobre 2023, n° 22/02695

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [H] [R]

née le 06 Mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]





Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE













INTIME :



Monsieur [C] [E]

né le 24 Février 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 2]





Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

























sur appel de la décision 

en date du 22 AOUT 2022

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 20/00662 



Vu le jugement dont appel rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, qui, statuant sur les intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [E] divorcés par jugement du 16 février 2016 après Ordonnance de Non conciliation du 13 juin 2013 a :

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 131.413 euros resté disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 9],

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 301.400,04 euros restant disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 4],

- dit que la masse à partager comprend l'intégralité des comptes bancaires du couple ainsi que le Compte Epargne VINCI ouvert au nom du mari, arrêtés pour leurs valeurs au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation, 

- dit que le contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage n'entrait pas dans l'actif de l'indivision post-communautaire,

- fixé à 40.100 euros le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 4] entre le 16 février 2016, date du divorce, et la vente de ce bien,

- fixé à 59.686,99 euros la créance du mari sur l'indivision post-communautaire,

- fixé à 9.717,11 euros la créance de l'épouse sur l'indivision post-communautaire,

- renvoyé les parties devant Maître [J], mandaté par les deux parties, mais non par le tribunal,

- rejeté les autres demandes,

- partagé les dépens passés en frais privilégiés de partage.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 par [H] [R], appelante, qui poursuit :

- la confirmation des trois premiers chefs de son dispositif en indiquant que le prix des immeubles avait été partagé,

- son infirmation en ce qu'il a rejeté l'inclusion dans l'actif à partager du montant du contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage,

- l'inclusion de comptes bancaires pour des montants arrêtés au 21 décembre 2012,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de la créance du mari sur l'indivision qu'elle entend faire réduire à 41.681,59 euros,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de sa créance sur l'indivision post-communautaire qu'elle estime d'un montant supérieur s'élevant à 21.900,08 euros,

-- la réformation du jugement du chef de la liquidation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable qu'elle entend faire réduire à 16.000 euros,

- la condamnation de son ex-mari à lui payer une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 23 par [X] [P] [Z] [E], intimé, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de la créance son ex-épouse sur l'indivision post-communautaire qu'il entend voir ramener à 9.507,80 euros et qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.



Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023



Le rapport ayant été fait à l'audience.

Motifs

MOTIFS





HISTORIQUE DU DIVORCE



[X] [P] [Z] [E] né le 24 février 1970 à [Localité 10] (33) ET [H] [O] [R] née le 06 mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) se sont mariés sans contrat le 25 avril 1998 à [Localité 5].



Requête en divorce a été présentée par [H] [R] le 13 mars 2013.



Par Ordonnance de Non Conciliation du 13 juin 2013, les Juges aux Affaires Familiales a :

- autorisé les époux à résider séparément,

- mis à la charge du mari le remboursement des trois crédits immobiliers en cours sur les deux immeubles communs, le paiement de la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, 

- mais a précisé que ces règlements donneraient lieu à "récompense" dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule DACIA,

- condamné le mari à payer à son épouse une somme de 20.000 euros à titre d'avance sur sa part. 



Des déclarations d'acceptation du divorce ont été signées par les deux époux les 22 juin 2014 et 30 juin 2014.



Le jugement de divorce a été rendu le 16 mars 2016.



L'ETAT LIQUIDATIF PROPOSE PAR Me [J]



Après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] intervenue le 28 juin 2019, Me [J], a dressé un état liquidatif (le second car il en existait déjà un élaboré avant la vente) sur lequel il convient de porter deux observations :



- il n'inclut pas les actifs bancaires communs,

- il complète néanmoins le jugement qui avait arrêté en 2017 le décompte des échéances remboursées par les époux et l'on apprend dans son acte que les créanciers ont pu exercer des voies d'exécution avant la vente ;

- il comporte une erreur due à une inattention ayant consisté à inverser le signe d'un article de compte d'indivision de l'épouse ; son crédit a été ajouté à son débit alors qu'il fallait compenser.



L'état liquidatif et sa correction sont portés dans le tableau ci-dessous :







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13









Date de jouissance divise



28 juin 2019



























Notaire 2019



Rectifié





Compte d'indivision du mari













Crédit













Créance remboursement des prêts [Localité 4]



62 735,52 



62 735,52 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN 



12 473,52 



12 473,52 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (avant divorce)



10 938,00 



10 938,00 





Paiement TF 2019



945,00 



945,00 





Frais d'huissier changement de verrous par MF [R]



358,00 



358,00 





Frais commission d'intervention bancaire



108,00 



108,00 





Frais recouvrement prêt CEGC



8 539,00 



8 539,00 





Diagnostic assainissement avec devis travaux



270,00 



270,00 





Total Crédit



96 367,04 



96 367,04 





Débit













Néant



0,00 



1,00 





Total Débit



0,00 



1,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif



96 367,04 



96 366,04 96366,04



















Compte d'indivision de l'épouse













Crédit













TH 2015 et 2016 [Localité 4]



-2 657,00 



2 657,00 





Total Crédit



-2 657,00 



2 657,00 





Débit













Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif



-42 957,00 



-37 643,00 



















Actif indivis













Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19)



301 400,04 



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



42 957,00 



37 643,00 





Total



475 770,04 



470 456,04 



















Passif indivis













Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



96 367,04 



96 367,04 





Frais d'actes de partage



15 700,00 



15 700,00 





Total



112 067,04 



112 067,04 



















Actif net



363 703,00 



358 389,00 



















Droits de chacun sur l'actif net



181 851,50 



179 194,50 



















Attributions au mari













Ses droits













Droits sur l'actif net 



181 851,50 



179 194,50 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



96 367,04 



96 367,04 





Total



278 218,54 



275 561,54 





Reçoit













Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 



65 706,50 





Total



65 706,50 



65 706,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



212 512,04 



209 855,04 



















Attributions à l'épouse













Ses droits













Droits sur l'actif net 



181 851,50 



179 194,50 





Total



181 851,50 



179 194,50 





Reçoit













En moins prenant sa dette envers l'indivision 



42 957,00 



37 643,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 



65 706,50 





Total



108 663,50 



103 349,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



73 188,00 



75 845,00 

































Vérification













Somme des deux soldes après déduction frais notaire



285 700,04 



285 700,04 





Addition des frais de notaire



15 700,00 



15 700,00 





On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4]



301 400,04 



301 400,04 







Par comparaison, les calculs tels qu'ils découlent du jugement ne tiennent pas complètement compte des deux dernières années précédant la vente ; les éléments de ce compte incomplet se présentent ainsi ;







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13





Date de jouissance divise



28 juin 2019















Compte d'indivision du mari









Crédit









Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016



46 765,95 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente



2 078,92 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018)



8 598,19 





Assurances



2 243,93 





Total Crédit



59 686,99 





Débit









Néant



0,00 





Total Débit



0,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



59 686,99 















Compte d'indivision de l'épouse









Crédit









TH 2015 et 2016 [Localité 4]



360,00 





Remboursements échéances d'emprunts



6 500,00 





Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 



2 857,11 





Total Crédit



9 717,11 





Débit









Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



-30 582,89 















Actif indivis









Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19)



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



30 582,89 





Total



463 395,93 















Passif indivis









Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



59 686,99 





Frais de partage



17 500,00 





Total



77 186,99 















Actif net



386 208,94 















Droits de chacun sur l'actif net



193 104,47 















Attributions au mari









Ses droits









Droits sur l'actif net 



193 104,47 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



59 686,99 





Total



252 791,46 





Reçoit









Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Diminué de sa part dans les frais de partage



-8 750,00 





Total



56 956,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



195 834,96 















Attributions à l'épouse









Ses droits









Droits sur l'actif net 



193 104,47 





Total



193 104,47 





Reçoit









En moins prenant sa dette envers l'indivision 



30 582,89 





Diminué de sa part dans les frais de partage



-8 750,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Total



87 539,39 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



105 565,08 

























Vérification









Somme des deux soldes après déduction frais notaire



301 400,04 





Addition des frais de notaire



0,00 





On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4]



301 400,04 









SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE



Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.



 A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu' à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.



Le jugement de divorce a statué sur ce point et a été irrévocablement fixé la date de dissolution du régime de communauté légale sous lequel les époux avaient été mariés au fixé au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation.

















I / Rappel des règles



a) les textes



Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 



B) les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel)



Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d'unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes :

- les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ;

- tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l'un ou à l'autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ;



C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer



1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l'indivision sur les biens attribués ;



2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d'un bien indivis (mutation soumise à droits d'enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n'a pas autorité de la chose jugée.

 

3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l'indivision post-communautaire pour amélioration d'un bien indivis ;



4- les comptes d'indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d'accord entre les parties ; le solde du compte d'indivision de chaque coindivisaire est porté à l'actif ou au passif de l'indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l'actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part. 



5- la fixation de la date de jouissance divise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées.



6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé.















D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l'absence de bien indivis.



 En l'absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n'en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l'appliquer. 



II/ Le point en l'espèce



Les époux ne sont plus propriétaires d'aucun actif immobilier depuis le 28 juin 2019. C'est à la date de cette dernière vente que doit être fixée la date de jouissance divise. 



Les comptes bancaires, dont les époux ont la libre disposition quel que soit leur statut patrimonial, doivent être arrêtés pour leur montant à la date de la séparation soit à la date du 13 juin 2013. Leurs montants s'imputent sur les attributions d'actif.

Dans ses conclusions, l'épouse mentionne des soldes de comptes créditeurs arrêtés à des dates antérieures à la date d'effet du divorce ; il appartiendra aux notaires ou aux parties de rectifier à la hausse ou à la baisse selon le solde qui sera vérifié à l'occasion de ces vérifications.



SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE VINCI V072133



a) Bien propre du mari



Ce compte constitue un bien propre du mari pour avoir été conclu avant le mariage ; le capital constitué appartiendra à son bénéficiaire à l'arrivée du terme, lors d'un rachat ou lors d'un décès. L'épouse, dont on admettra qu'elle n'est pas bénéficiaire, n'est pas fondée à solliciter qu'il soit intégré dans la masse à partager ; sur ce point, le jugement sera confirmé. 



b) renvoi au contrôle du ou des notaires 



L'égalité du partage étant un principe d'ordre public, ce chef demande soulève une question qui n'est certes pas explicitement posée, mais se trouve incluse dans l'objet de la demande, qui est celle de savoir si la communauté dispose d'un droit à récompense pour des primes payées avec des deniers communs ayant abondé ce compte, ou pour les rachats opérés par le titulaire du compte durant la vie du ménage.



Comme les parties sont renvoyées devant les notaires, la réouverture des débats ne s'impose pas ; le notaire liquidateur devra recenser l'historique des primes encaissées durant la vie du contrat et durant le mariage, afin de distinguer le montant des primes payées durant la vie du régime au moyen de deniers présumés communs (ce qui exclut notamment les fonds placés ayant été reçus par héritage, ou encore les indemnités réparant un préjudice corporel ou moral). 



SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS



Le jugement sera confirmé dans ses dispositions énonçant que sont des biens communs les soldes disponibles des deux ventes mobilières après paiement de leurs financeurs. L'actif ne se compose en effet que de ces deniers ; il devra être tenu compte du partage des deniers effectivement intervenus qui constituent autant d'avances sur les parts de chaque époux. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il énonce que les avoirs communs entrent dans l'actif pour leur solde à la date du 13 juin 2013. Les écritures de l'épouse seront écartées en ce qu'elles peuvent se lire comme retenant d'autres dates. 



Les comptes bancaires des enfants n'entrent pas dans le patrimoine à partager.







COMPTES D'INDIVISION



Hormis la demande d'intégration à l'actif du contrat d'assurance vie, le litige ne porte en réalité que sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire pour laquelle le terme de récompense a été improprement utilisé par le tribunal.



En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire. Ces articles de comptes peuvent seulement donner lieu à exécution forcée devant le président du tribunal statuant comme en matière de référé, avec compétence exclusive, sur les demandes d'attribution d'avances sur parts.



Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants



Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.



Concernant les dépenses d'entretien de l'immeuble,



 [H] [R] justifie avoir payé des dépenses à hauteur d'un montant de 11.560,71 euros, qu'elle rattache soit à l'entretien nécessaire soit à l'amélioration du bien. Les dépenses qu'elle invoque ne répondent cependant pas aux critères de l'article 815-13 du code civil ; seront retenues, dans les dépenses de contrats d'entretien dans la limite d'un contrat annuel ainsi que les réparations de dégâts et défauts pouvant avoir de lourdes conséquences ; c'est ainsi que l'on admettra quatre contrats d'entretien payés à la société ARRAMBURU, à l'exclusion des autres paiements effectués au bénéfice de cette société ainsi que les dépenses de ramonage. 



Les époux ont cherché à vendre dès leur séparation et l'épouse n'est d'ailleurs entrée dans les lieux qu'à titre provisoire sans intention de devenir attributaire du bien ; dans ce contexte, seront considérées comme remboursables les dépenses d'amélioration ou de mises aux normes dont il sera estimé qu'elles avaient pour finalité de vendre au mieux et donc que leur montant, considéré comme une amélioration, s'est retrouvé dans le prix encaissé lors de la vente. Les autres dépenses sont considérées comme étant des dépenses d'agrément, ou non indispensables. Le libellé des factures étant souvent 

approximatifs comme leur finalité, on aboutit à une créance évaluée à 5.315,83 euros.









Date



 Cause de la dépense exposée



Créancier



Demande



 Admis



























27/02/2019



Diagnostic pour vente



ADIOME



317,10



317,10





05/06/2019



CAPB assainissement



CAPB



200,00



200,00





01/06/2016



Evaluation du bien en prévision vente



ATLANTIC CONTRÔLE



172,20



172,20





07/04/2016



Changement serrures



[S]



502,70









19/04/2018



Entretien jardin



XOKO FERDEA



76,87



76,87





12/04/2019



Entretien jardin



XOKO FERDEA



72,64



72,64





11/04/2016



Achat tondeuse reprise par mari



XOKO FERDEA



635,00



635,00





22/09/2016



Réparation gouttière facture



CBA MATERIAUX



62,16



62,16





13/02/2018



Réparation salle de bains



[K]



14,59



14,59





22/02/2018



Chauffage plomberie



DEZY SERVICE



852,50









30/01/2018



Entretien cheminée 



ARAMBURU



209,31



209,31





23/11/2019



Entretien chaudière



ARAMBURU



214,73



214,73





15/03/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



175,89









20/11/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



111,83









11/05/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



20,05









28/12/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



196,53



196,16





06/01/2018



Chauffage Remplissage cuve



[I]



850,00









31/05/2017



Remise en service fosse septique



[I]



219,90



219,90





01/03/2019



Pompage bac à graisse 



[I]



181,50



181,50





07/01/2019



Contrat d'entretien renouvelé



ARAMBURU



208,48



208,48





06/01/2018



Contrat d'entretien renouvelé



ARAMBURU



202,41



202,41





25/11/2018



Ramonage



[T]



79,20



79,20





10/12/2017



Ramonage



[T]



78,10



78,10





20/11/2016



Ramonage



[T]



78,10



78,10





18/08/2015



Etagere et fuite cuisine



INDO HABITAT



99,00









10/12/2017



Réparation informatique piscine



PISCINES CARRE BLEU



339,60









24/07/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



479,00









23/06/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



109,90









07/07/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



229,70









21/06/2016



Electricité portail



ARRAMBIDE MAINTENANCE



634,00









25/10/2018



Electricité



ETCHART ENERGIE



73,70









12/02/2018



Commande portail electrique 



ETHCART ENERGIE



194,26



194,26





20/10/2016



Travaux électriques



ELEC 2000



391,22



391,22





10/01/2019



Plomberie travaux en prévision vente



PLOMBERIE DE [Localité 6]



1 578,50



750,00





29/03/2019



Réparation dégat des eaux



OXO



380,00



380,00





06/06/2017



Plomberie travaux en prévision vente



INDO HABITAT



163,90



16,90





30/11/2016



Electricité mise aux normes



ARRAMBIDE MAINTENANCE



1 673,24



1 000,00





Total











12 077,81



5 950,83



























Demandé











11 560,71









Delta











-517,10













Concernant le remboursement des échéances des emprunts immobiliers en cours entre la date de dissolution du régime et celle de la dernière vente, les pièces annexées au projet notarié démontrent que le compte joint a continué de fonctionner en 2015 et qu'il servait à rembourser les échéances puisqu'il était débité le 05 de chaque mois du montant de 776.91 euros et de 947,70 euros et qu'il était abondé par le mari chaque mois à hauteur de ce montant. Une période de remboursement partagé moitié a ensuite suivi sans que l'on puisse avec précision connaître l'imputation précise des fonds.

[H] [R] avait cessé de verser ses salaires sur le compte joint à compter d'avril 2014.

Le mari ne verse pas au débat en appel la totalité des relevés bancaires concernant ce compte joint ; l'épouse ne les produits pas davantage. Tous ne figurent pas en annexe du projet notarié de 2019 et la contestation de l'épouse procède de l'absence de ces pièces manquantes. Elle n'explique au demeurant pas comment elle aurait payé les échéances à la place de son mari sans prouver qu'il avait cessé ses virements mensuels strictement égaux au montant des échéances des deux prêts.

Des difficultés de paiement ont opposé les époux aux créanciers.



Dans ces conditions, aucun élément ne permet en cause d'appel de remettre en cause l'analyse du premier juge dont la décision sera confirmée à savoir que l'épouse est créancière de 6.500 euros (pour la période postérieure aux virement mensuels du mari de 1718,61 euros) et l'époux est créancier de 48.844,87 euros à ce titre, mais uniquement pour la période qu'il a pris en considération ; les comptes doivent être complétés pour toute la période non prise en compte par le tribunal jusqu'à la date de la vente de l'immeuble d'[Localité 4] 



Pour la période antérieure à avril 2014, le tribunal ne s'est pas prononcé ; le mari demande confirmation de la décision. 



Concernant le paiement des impôts grevant les biens indivis, le premier juge a relevé qu'ils étaient payés par le mari et que le paiement intervenait de manière mensualisée ; l'argumentation de l'épouse n'est pas suffisamment étayée en fait pour infirmer la décision du premier juge ; elle soutient avoir payé la taxe d'habitation de l'immeuble d'[Localité 4] due pour l'année 2017 mais la pièce qu'elle vise, à savoir le projet notarié de 2019, ne permet pas de constater le paiement. Le tribunal a néanmoins statué jusqu'à en 2017 inclus sans que sa décision puisse être remise en cause.

Le projet de 2019 esquisse les comptes complémentaires ; il appartiendra aux parties de reprendre ces opérations.



Concernant le paiement des primes d'assurance, l'analyse doit être la même. Le jugement doit être confirmé sauf à être complété par les périodes de temps qu'il ne prend pas en considération jusqu'à la vente de l'immeuble.



Faits de jouissance privative



Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.



L'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ; cette attribution en jouissance n'a pas été donnée à titre gratuit. Une indemnité d'occupation est donc due par l'épouse pour toute période d'occupation effective du bien depuis la date de l'ordonnance de non conciliation.



[D]- France [R] prouve avoir pris un T3 à loyer à compter du mois de juin 2014 après la vente du bien de [Localité 9] ; elle n'a donc occupé l'immeuble indivis que postérieurement au divorce. Elle y est demeurée jusqu'à la vente du bien et cela se déduit de la nature des dépenses dont elle réclame remboursement. 

Le montant de l'indemnité d'occupation réclamée au bénéfice de l'indivision est de 1.000 euros et n'est pas contesté.



Le jugement sera donc confirmé dans son évaluation à 40.300 euros du montant de l'indemnité d'occupation due par [D] France [R].





 ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE



L'actif est composé 

- du montant des comptes bancaires à la date du 13 juin 2013 qui devra être vérifié

- du montant des soldes de prix issus des deux ventes, étant précisé que le prix de l'immeuble de ST GERMAIN SUR SEUDRE a été partagé par moitié,

- s'il y a lieu du compte de récompense résultant de la gestion de contrat d'assurance vie abondés par des deniers communs alors qu'ils sont propres en tenant compte des rachats effectués durant la vie du régime matrimonial. Selon l'emploi des fonds, il peut y avoir lieu à application des dettes de valeur ; à défaut, il faut tenir compte des dispositions de l'article 1473 du code civil ; c'est pourquoi l'arrêt précise la date de jouissance divise à toutes fins utiles



Les comptes bancaires créditeurs ouverts aux noms des enfants doivent être exclus de l'actif à partager.



PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE 



Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :

 - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des Enfants, conformément à l'article 220 ;

 - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.



Le passif envers les tiers a été payé. Le seul passif résulte des comptes faits ou restant à faire entre les parties.



La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.



LE DECOMPTE PARTIEL DU TRIBUNAL TENANT COMPTE DE LA REFORMATION A COMPLETER







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13





Date de jouissance divise



28 juin 2019















Compte d'indivision du mari









Crédit









Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016 selon jugement à actualiser jusqu'à la vente 



46 765,95 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente



2 078,92 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018) selon jugement et à actualiser



8 598,19 





Assurances selon jugement et à actualiser



2 243,93 





Total Crédit



59 686,99 





Débit









Néant



0,00 





Total Débit



0,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



59 686,99 















Compte d'indivision de l'épouse









Crédit









TH 2015 et 2016 [Localité 4] à actualiser jusqu'à la vente



360,00 





Remboursements échéances d'emprunts à actualiser avec le coût des voies d'exécutions qui ont pu être diligentées par les créanciers mais non inclus dans les comptes faits après la vente



6 500,00 





Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 



5 950,83 





Total Crédit



12 810,83 





Débit









Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



-27 489,17 















Actif indivis









Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19) 



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



27 489,17 





Comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013 en excluant les comptes des enfants



Mémoire





Total



460 302,21 















Passif indivis









Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



59 686,99 





Frais de partage



17 500,00 





Total



77 186,99 















Actif net



383 115,22 















Droits de chacun sur l'actif net



191 557,61 















Attributions au mari









Ses droits









Droits sur l'actif net 



191 557,61 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



59 686,99 





Total



251 244,60 





Reçoit









Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Quote-part de frais de partage à déduire



-8 750,00 





Total



56 956,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



194 288,10 















Attributions à l'épouse









Ses droits









Droits sur l'actif net 



191 557,61 





Total



191 557,61 





Reçoit









En moins prenant sa dette envers l'indivision 



27 489,17 





Quote-part de frais de partage à déduire



-8 750,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Total



84 445,67 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



107 111,94 















Compensation des deux soldes



0

Dispositif

PAR CES MOTIFS







La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



* fixe à la date du 28 juin 2019 (vente immeuble d'[Localité 4]) la date de jouissance divise qui met fin à la période d'indivision post-communautaire ouverte le 13 juin 2013



* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF du chef des impenses dont l'épouse réclames remboursement 



* évalue ce poste à 5.950,83 euros à inscrire au crédit de son compte d'indivision



* renvoie les parties devant notaires pour poursuivre les opérations de comptes pour inclure les éléments de comptes non discutés concernant :

- les impôts locaux non pris en compte par le tribunal (comptes d'indivision), 

- la vie des contrats d'assurance vie (primes payées et rachats opérés durant la vie du régime)

- le montant des comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013



* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile



* fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause.











Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LE PRESIDENT









Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Texte intégral
PS/BE



Numéro 23/3452





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 23 octobre 2023 







Dossier : N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKV2 





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[H] [R]



C/



[C] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :



Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,



assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,





Monsieur [A], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Madame BAUDIER, Conseiller,



Monsieur SERNY, Conseiller,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [H] [R]

née le 06 Mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]





Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE













INTIME :



Monsieur [C] [E]

né le 24 Février 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 2]





Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

























sur appel de la décision 

en date du 22 AOUT 2022

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 20/00662 



Vu le jugement dont appel rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, qui, statuant sur les intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [E] divorcés par jugement du 16 février 2016 après Ordonnance de Non conciliation du 13 juin 2013 a :

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 131.413 euros resté disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 9],

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 301.400,04 euros restant disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 4],

- dit que la masse à partager comprend l'intégralité des comptes bancaires du couple ainsi que le Compte Epargne VINCI ouvert au nom du mari, arrêtés pour leurs valeurs au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation, 

- dit que le contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage n'entrait pas dans l'actif de l'indivision post-communautaire,

- fixé à 40.100 euros le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 4] entre le 16 février 2016, date du divorce, et la vente de ce bien,

- fixé à 59.686,99 euros la créance du mari sur l'indivision post-communautaire,

- fixé à 9.717,11 euros la créance de l'épouse sur l'indivision post-communautaire,

- renvoyé les parties devant Maître [J], mandaté par les deux parties, mais non par le tribunal,

- rejeté les autres demandes,

- partagé les dépens passés en frais privilégiés de partage.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 par [H] [R], appelante, qui poursuit :

- la confirmation des trois premiers chefs de son dispositif en indiquant que le prix des immeubles avait été partagé,

- son infirmation en ce qu'il a rejeté l'inclusion dans l'actif à partager du montant du contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage,

- l'inclusion de comptes bancaires pour des montants arrêtés au 21 décembre 2012,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de la créance du mari sur l'indivision qu'elle entend faire réduire à 41.681,59 euros,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de sa créance sur l'indivision post-communautaire qu'elle estime d'un montant supérieur s'élevant à 21.900,08 euros,

-- la réformation du jugement du chef de la liquidation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable qu'elle entend faire réduire à 16.000 euros,

- la condamnation de son ex-mari à lui payer une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 23 par [X] [P] [Z] [E], intimé, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de la créance son ex-épouse sur l'indivision post-communautaire qu'il entend voir ramener à 9.507,80 euros et qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.



Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023



Le rapport ayant été fait à l'audience.





















MOTIFS





HISTORIQUE DU DIVORCE



[X] [P] [Z] [E] né le 24 février 1970 à [Localité 10] (33) ET [H] [O] [R] née le 06 mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) se sont mariés sans contrat le 25 avril 1998 à [Localité 5].



Requête en divorce a été présentée par [H] [R] le 13 mars 2013.



Par Ordonnance de Non Conciliation du 13 juin 2013, les Juges aux Affaires Familiales a :

- autorisé les époux à résider séparément,

- mis à la charge du mari le remboursement des trois crédits immobiliers en cours sur les deux immeubles communs, le paiement de la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, 

- mais a précisé que ces règlements donneraient lieu à "récompense" dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule DACIA,

- condamné le mari à payer à son épouse une somme de 20.000 euros à titre d'avance sur sa part. 



Des déclarations d'acceptation du divorce ont été signées par les deux époux les 22 juin 2014 et 30 juin 2014.



Le jugement de divorce a été rendu le 16 mars 2016.



L'ETAT LIQUIDATIF PROPOSE PAR Me [J]



Après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] intervenue le 28 juin 2019, Me [J], a dressé un état liquidatif (le second car il en existait déjà un élaboré avant la vente) sur lequel il convient de porter deux observations :



- il n'inclut pas les actifs bancaires communs,

- il complète néanmoins le jugement qui avait arrêté en 2017 le décompte des échéances remboursées par les époux et l'on apprend dans son acte que les créanciers ont pu exercer des voies d'exécution avant la vente ;

- il comporte une erreur due à une inattention ayant consisté à inverser le signe d'un article de compte d'indivision de l'épouse ; son crédit a été ajouté à son débit alors qu'il fallait compenser.



L'état liquidatif et sa correction sont portés dans le tableau ci-dessous :







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13









Date de jouissance divise



28 juin 2019



























Notaire 2019



Rectifié





Compte d'indivision du mari













Crédit













Créance remboursement des prêts [Localité 4]



62 735,52 



62 735,52 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN 



12 473,52 



12 473,52 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (avant divorce)



10 938,00 



10 938,00 





Paiement TF 2019



945,00 



945,00 





Frais d'huissier changement de verrous par MF [R]



358,00 



358,00 





Frais commission d'intervention bancaire



108,00 



108,00 





Frais recouvrement prêt CEGC



8 539,00 



8 539,00 





Diagnostic assainissement avec devis travaux



270,00 



270,00 





Total Crédit



96 367,04 



96 367,04 





Débit













Néant



0,00 



1,00 





Total Débit



0,00 



1,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif



96 367,04 



96 366,04 96366,04



















Compte d'indivision de l'épouse













Crédit













TH 2015 et 2016 [Localité 4]



-2 657,00 



2 657,00 





Total Crédit



-2 657,00 



2 657,00 





Débit













Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif



-42 957,00 



-37 643,00 



















Actif indivis













Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19)



301 400,04 



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



42 957,00 



37 643,00 





Total



475 770,04 



470 456,04 



















Passif indivis













Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



96 367,04 



96 367,04 





Frais d'actes de partage



15 700,00 



15 700,00 





Total



112 067,04 



112 067,04 



















Actif net



363 703,00 



358 389,00 



















Droits de chacun sur l'actif net



181 851,50 



179 194,50 



















Attributions au mari













Ses droits













Droits sur l'actif net 



181 851,50 



179 194,50 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



96 367,04 



96 367,04 





Total



278 218,54 



275 561,54 





Reçoit













Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 



65 706,50 





Total



65 706,50 



65 706,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



212 512,04 



209 855,04 



















Attributions à l'épouse













Ses droits













Droits sur l'actif net 



181 851,50 



179 194,50 





Total



181 851,50 



179 194,50 





Reçoit













En moins prenant sa dette envers l'indivision 



42 957,00 



37 643,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 



65 706,50 





Total



108 663,50 



103 349,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



73 188,00 



75 845,00 

































Vérification













Somme des deux soldes après déduction frais notaire



285 700,04 



285 700,04 





Addition des frais de notaire



15 700,00 



15 700,00 





On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4]



301 400,04 



301 400,04 







Par comparaison, les calculs tels qu'ils découlent du jugement ne tiennent pas complètement compte des deux dernières années précédant la vente ; les éléments de ce compte incomplet se présentent ainsi ;







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13





Date de jouissance divise



28 juin 2019















Compte d'indivision du mari









Crédit









Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016



46 765,95 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente



2 078,92 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018)



8 598,19 





Assurances



2 243,93 





Total Crédit



59 686,99 





Débit









Néant



0,00 





Total Débit



0,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



59 686,99 















Compte d'indivision de l'épouse









Crédit









TH 2015 et 2016 [Localité 4]



360,00 





Remboursements échéances d'emprunts



6 500,00 





Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 



2 857,11 





Total Crédit



9 717,11 





Débit









Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



-30 582,89 















Actif indivis









Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19)



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



30 582,89 





Total



463 395,93 















Passif indivis









Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



59 686,99 





Frais de partage



17 500,00 





Total



77 186,99 















Actif net



386 208,94 















Droits de chacun sur l'actif net



193 104,47 















Attributions au mari









Ses droits









Droits sur l'actif net 



193 104,47 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



59 686,99 





Total



252 791,46 





Reçoit









Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Diminué de sa part dans les frais de partage



-8 750,00 





Total



56 956,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



195 834,96 















Attributions à l'épouse









Ses droits









Droits sur l'actif net 



193 104,47 





Total



193 104,47 





Reçoit









En moins prenant sa dette envers l'indivision 



30 582,89 





Diminué de sa part dans les frais de partage



-8 750,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Total



87 539,39 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



105 565,08 

























Vérification









Somme des deux soldes après déduction frais notaire



301 400,04 





Addition des frais de notaire



0,00 





On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4]



301 400,04 









SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE



Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.



 A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu' à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.



Le jugement de divorce a statué sur ce point et a été irrévocablement fixé la date de dissolution du régime de communauté légale sous lequel les époux avaient été mariés au fixé au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation.

















I / Rappel des règles



a) les textes



Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 



B) les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel)



Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d'unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes :

- les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ;

- tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l'un ou à l'autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ;



C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer



1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l'indivision sur les biens attribués ;



2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d'un bien indivis (mutation soumise à droits d'enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n'a pas autorité de la chose jugée.

 

3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l'indivision post-communautaire pour amélioration d'un bien indivis ;



4- les comptes d'indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d'accord entre les parties ; le solde du compte d'indivision de chaque coindivisaire est porté à l'actif ou au passif de l'indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l'actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part. 



5- la fixation de la date de jouissance divise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées.



6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé.















D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l'absence de bien indivis.



 En l'absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n'en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l'appliquer. 



II/ Le point en l'espèce



Les époux ne sont plus propriétaires d'aucun actif immobilier depuis le 28 juin 2019. C'est à la date de cette dernière vente que doit être fixée la date de jouissance divise. 



Les comptes bancaires, dont les époux ont la libre disposition quel que soit leur statut patrimonial, doivent être arrêtés pour leur montant à la date de la séparation soit à la date du 13 juin 2013. Leurs montants s'imputent sur les attributions d'actif.

Dans ses conclusions, l'épouse mentionne des soldes de comptes créditeurs arrêtés à des dates antérieures à la date d'effet du divorce ; il appartiendra aux notaires ou aux parties de rectifier à la hausse ou à la baisse selon le solde qui sera vérifié à l'occasion de ces vérifications.



SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE VINCI V072133



a) Bien propre du mari



Ce compte constitue un bien propre du mari pour avoir été conclu avant le mariage ; le capital constitué appartiendra à son bénéficiaire à l'arrivée du terme, lors d'un rachat ou lors d'un décès. L'épouse, dont on admettra qu'elle n'est pas bénéficiaire, n'est pas fondée à solliciter qu'il soit intégré dans la masse à partager ; sur ce point, le jugement sera confirmé. 



b) renvoi au contrôle du ou des notaires 



L'égalité du partage étant un principe d'ordre public, ce chef demande soulève une question qui n'est certes pas explicitement posée, mais se trouve incluse dans l'objet de la demande, qui est celle de savoir si la communauté dispose d'un droit à récompense pour des primes payées avec des deniers communs ayant abondé ce compte, ou pour les rachats opérés par le titulaire du compte durant la vie du ménage.



Comme les parties sont renvoyées devant les notaires, la réouverture des débats ne s'impose pas ; le notaire liquidateur devra recenser l'historique des primes encaissées durant la vie du contrat et durant le mariage, afin de distinguer le montant des primes payées durant la vie du régime au moyen de deniers présumés communs (ce qui exclut notamment les fonds placés ayant été reçus par héritage, ou encore les indemnités réparant un préjudice corporel ou moral). 



SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS



Le jugement sera confirmé dans ses dispositions énonçant que sont des biens communs les soldes disponibles des deux ventes mobilières après paiement de leurs financeurs. L'actif ne se compose en effet que de ces deniers ; il devra être tenu compte du partage des deniers effectivement intervenus qui constituent autant d'avances sur les parts de chaque époux. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il énonce que les avoirs communs entrent dans l'actif pour leur solde à la date du 13 juin 2013. Les écritures de l'épouse seront écartées en ce qu'elles peuvent se lire comme retenant d'autres dates. 



Les comptes bancaires des enfants n'entrent pas dans le patrimoine à partager.







COMPTES D'INDIVISION



Hormis la demande d'intégration à l'actif du contrat d'assurance vie, le litige ne porte en réalité que sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire pour laquelle le terme de récompense a été improprement utilisé par le tribunal.



En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire. Ces articles de comptes peuvent seulement donner lieu à exécution forcée devant le président du tribunal statuant comme en matière de référé, avec compétence exclusive, sur les demandes d'attribution d'avances sur parts.



Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants



Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.



Concernant les dépenses d'entretien de l'immeuble,



 [H] [R] justifie avoir payé des dépenses à hauteur d'un montant de 11.560,71 euros, qu'elle rattache soit à l'entretien nécessaire soit à l'amélioration du bien. Les dépenses qu'elle invoque ne répondent cependant pas aux critères de l'article 815-13 du code civil ; seront retenues, dans les dépenses de contrats d'entretien dans la limite d'un contrat annuel ainsi que les réparations de dégâts et défauts pouvant avoir de lourdes conséquences ; c'est ainsi que l'on admettra quatre contrats d'entretien payés à la société ARRAMBURU, à l'exclusion des autres paiements effectués au bénéfice de cette société ainsi que les dépenses de ramonage. 



Les époux ont cherché à vendre dès leur séparation et l'épouse n'est d'ailleurs entrée dans les lieux qu'à titre provisoire sans intention de devenir attributaire du bien ; dans ce contexte, seront considérées comme remboursables les dépenses d'amélioration ou de mises aux normes dont il sera estimé qu'elles avaient pour finalité de vendre au mieux et donc que leur montant, considéré comme une amélioration, s'est retrouvé dans le prix encaissé lors de la vente. Les autres dépenses sont considérées comme étant des dépenses d'agrément, ou non indispensables. Le libellé des factures étant souvent 

approximatifs comme leur finalité, on aboutit à une créance évaluée à 5.315,83 euros.









Date



 Cause de la dépense exposée



Créancier



Demande



 Admis



























27/02/2019



Diagnostic pour vente



ADIOME



317,10



317,10





05/06/2019



CAPB assainissement



CAPB



200,00



200,00





01/06/2016



Evaluation du bien en prévision vente



ATLANTIC CONTRÔLE



172,20



172,20





07/04/2016



Changement serrures



[S]



502,70









19/04/2018



Entretien jardin



XOKO FERDEA



76,87



76,87





12/04/2019



Entretien jardin



XOKO FERDEA



72,64



72,64





11/04/2016



Achat tondeuse reprise par mari



XOKO FERDEA



635,00



635,00





22/09/2016



Réparation gouttière facture



CBA MATERIAUX



62,16



62,16





13/02/2018



Réparation salle de bains



[K]



14,59



14,59





22/02/2018



Chauffage plomberie



DEZY SERVICE



852,50









30/01/2018



Entretien cheminée 



ARAMBURU



209,31



209,31





23/11/2019



Entretien chaudière



ARAMBURU



214,73



214,73





15/03/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



175,89









20/11/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



111,83









11/05/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



20,05









28/12/2016



Entretien chaudière



ARAMBURU



196,53



196,16





06/01/2018



Chauffage Remplissage cuve



[I]



850,00









31/05/2017



Remise en service fosse septique



[I]



219,90



219,90





01/03/2019



Pompage bac à graisse 



[I]



181,50



181,50





07/01/2019



Contrat d'entretien renouvelé



ARAMBURU



208,48



208,48





06/01/2018



Contrat d'entretien renouvelé



ARAMBURU



202,41



202,41





25/11/2018



Ramonage



[T]



79,20



79,20





10/12/2017



Ramonage



[T]



78,10



78,10





20/11/2016



Ramonage



[T]



78,10



78,10





18/08/2015



Etagere et fuite cuisine



INDO HABITAT



99,00









10/12/2017



Réparation informatique piscine



PISCINES CARRE BLEU



339,60









24/07/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



479,00









23/06/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



109,90









07/07/2017



Intervention sur piscine



PISCINES CARRE BLEU



229,70









21/06/2016



Electricité portail



ARRAMBIDE MAINTENANCE



634,00









25/10/2018



Electricité



ETCHART ENERGIE



73,70









12/02/2018



Commande portail electrique 



ETHCART ENERGIE



194,26



194,26





20/10/2016



Travaux électriques



ELEC 2000



391,22



391,22





10/01/2019



Plomberie travaux en prévision vente



PLOMBERIE DE [Localité 6]



1 578,50



750,00





29/03/2019



Réparation dégat des eaux



OXO



380,00



380,00





06/06/2017



Plomberie travaux en prévision vente



INDO HABITAT



163,90



16,90





30/11/2016



Electricité mise aux normes



ARRAMBIDE MAINTENANCE



1 673,24



1 000,00





Total











12 077,81



5 950,83



























Demandé











11 560,71









Delta











-517,10













Concernant le remboursement des échéances des emprunts immobiliers en cours entre la date de dissolution du régime et celle de la dernière vente, les pièces annexées au projet notarié démontrent que le compte joint a continué de fonctionner en 2015 et qu'il servait à rembourser les échéances puisqu'il était débité le 05 de chaque mois du montant de 776.91 euros et de 947,70 euros et qu'il était abondé par le mari chaque mois à hauteur de ce montant. Une période de remboursement partagé moitié a ensuite suivi sans que l'on puisse avec précision connaître l'imputation précise des fonds.

[H] [R] avait cessé de verser ses salaires sur le compte joint à compter d'avril 2014.

Le mari ne verse pas au débat en appel la totalité des relevés bancaires concernant ce compte joint ; l'épouse ne les produits pas davantage. Tous ne figurent pas en annexe du projet notarié de 2019 et la contestation de l'épouse procède de l'absence de ces pièces manquantes. Elle n'explique au demeurant pas comment elle aurait payé les échéances à la place de son mari sans prouver qu'il avait cessé ses virements mensuels strictement égaux au montant des échéances des deux prêts.

Des difficultés de paiement ont opposé les époux aux créanciers.



Dans ces conditions, aucun élément ne permet en cause d'appel de remettre en cause l'analyse du premier juge dont la décision sera confirmée à savoir que l'épouse est créancière de 6.500 euros (pour la période postérieure aux virement mensuels du mari de 1718,61 euros) et l'époux est créancier de 48.844,87 euros à ce titre, mais uniquement pour la période qu'il a pris en considération ; les comptes doivent être complétés pour toute la période non prise en compte par le tribunal jusqu'à la date de la vente de l'immeuble d'[Localité 4] 



Pour la période antérieure à avril 2014, le tribunal ne s'est pas prononcé ; le mari demande confirmation de la décision. 



Concernant le paiement des impôts grevant les biens indivis, le premier juge a relevé qu'ils étaient payés par le mari et que le paiement intervenait de manière mensualisée ; l'argumentation de l'épouse n'est pas suffisamment étayée en fait pour infirmer la décision du premier juge ; elle soutient avoir payé la taxe d'habitation de l'immeuble d'[Localité 4] due pour l'année 2017 mais la pièce qu'elle vise, à savoir le projet notarié de 2019, ne permet pas de constater le paiement. Le tribunal a néanmoins statué jusqu'à en 2017 inclus sans que sa décision puisse être remise en cause.

Le projet de 2019 esquisse les comptes complémentaires ; il appartiendra aux parties de reprendre ces opérations.



Concernant le paiement des primes d'assurance, l'analyse doit être la même. Le jugement doit être confirmé sauf à être complété par les périodes de temps qu'il ne prend pas en considération jusqu'à la vente de l'immeuble.



Faits de jouissance privative



Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.



L'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ; cette attribution en jouissance n'a pas été donnée à titre gratuit. Une indemnité d'occupation est donc due par l'épouse pour toute période d'occupation effective du bien depuis la date de l'ordonnance de non conciliation.



[D]- France [R] prouve avoir pris un T3 à loyer à compter du mois de juin 2014 après la vente du bien de [Localité 9] ; elle n'a donc occupé l'immeuble indivis que postérieurement au divorce. Elle y est demeurée jusqu'à la vente du bien et cela se déduit de la nature des dépenses dont elle réclame remboursement. 

Le montant de l'indemnité d'occupation réclamée au bénéfice de l'indivision est de 1.000 euros et n'est pas contesté.



Le jugement sera donc confirmé dans son évaluation à 40.300 euros du montant de l'indemnité d'occupation due par [D] France [R].





 ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE



L'actif est composé 

- du montant des comptes bancaires à la date du 13 juin 2013 qui devra être vérifié

- du montant des soldes de prix issus des deux ventes, étant précisé que le prix de l'immeuble de ST GERMAIN SUR SEUDRE a été partagé par moitié,

- s'il y a lieu du compte de récompense résultant de la gestion de contrat d'assurance vie abondés par des deniers communs alors qu'ils sont propres en tenant compte des rachats effectués durant la vie du régime matrimonial. Selon l'emploi des fonds, il peut y avoir lieu à application des dettes de valeur ; à défaut, il faut tenir compte des dispositions de l'article 1473 du code civil ; c'est pourquoi l'arrêt précise la date de jouissance divise à toutes fins utiles



Les comptes bancaires créditeurs ouverts aux noms des enfants doivent être exclus de l'actif à partager.



PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE 



Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :

 - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des Enfants, conformément à l'article 220 ;

 - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.



Le passif envers les tiers a été payé. Le seul passif résulte des comptes faits ou restant à faire entre les parties.



La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.



LE DECOMPTE PARTIEL DU TRIBUNAL TENANT COMPTE DE LA REFORMATION A COMPLETER







Date de dissolution du régime matrimonial 



13-juin-13





Date de jouissance divise



28 juin 2019















Compte d'indivision du mari









Crédit









Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016 selon jugement à actualiser jusqu'à la vente 



46 765,95 





Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente



2 078,92 





Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018) selon jugement et à actualiser



8 598,19 





Assurances selon jugement et à actualiser



2 243,93 





Total Crédit



59 686,99 





Débit









Néant



0,00 





Total Débit



0,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



59 686,99 















Compte d'indivision de l'épouse









Crédit









TH 2015 et 2016 [Localité 4] à actualiser jusqu'à la vente



360,00 





Remboursements échéances d'emprunts à actualiser avec le coût des voies d'exécutions qui ont pu être diligentées par les créanciers mais non inclus dans les comptes faits après la vente



6 500,00 





Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 



5 950,83 





Total Crédit



12 810,83 





Débit









Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019



40 300,00 





Total Débit



40 300,00 





Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif



-27 489,17 















Actif indivis









Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19) 



301 400,04 





Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14)



131 413,00 





Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant



27 489,17 





Comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013 en excluant les comptes des enfants



Mémoire





Total



460 302,21 















Passif indivis









Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire



59 686,99 





Frais de partage



17 500,00 





Total



77 186,99 















Actif net



383 115,22 















Droits de chacun sur l'actif net



191 557,61 















Attributions au mari









Ses droits









Droits sur l'actif net 



191 557,61 





Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision



59 686,99 





Total



251 244,60 





Reçoit









Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Quote-part de frais de partage à déduire



-8 750,00 





Total



56 956,50 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



194 288,10 















Attributions à l'épouse









Ses droits









Droits sur l'actif net 



191 557,61 





Total



191 557,61 





Reçoit









En moins prenant sa dette envers l'indivision 



27 489,17 





Quote-part de frais de partage à déduire



-8 750,00 





Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu)



65 706,50 





Total



84 445,67 





Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire)



107 111,94 















Compensation des deux soldes



0

































PAR CES MOTIFS







La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



* fixe à la date du 28 juin 2019 (vente immeuble d'[Localité 4]) la date de jouissance divise qui met fin à la période d'indivision post-communautaire ouverte le 13 juin 2013



* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF du chef des impenses dont l'épouse réclames remboursement 



* évalue ce poste à 5.950,83 euros à inscrire au crédit de son compte d'indivision



* renvoie les parties devant notaires pour poursuivre les opérations de comptes pour inclure les éléments de comptes non discutés concernant :

- les impôts locaux non pris en compte par le tribunal (comptes d'indivision), 

- la vie des contrats d'assurance vie (primes payées et rachats opérés durant la vie du régime)

- le montant des comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013



* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile



* fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause.











Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LE PRESIDENT









Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 1409, code civil 1473, code civil 815-10, code civil 1487, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-11-01T23:00:00.000Z.