Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 18/25292
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [V] [O] et [M] [D], mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 20 juillet 2010 confirmé par un arrêt du 13 décembre 2011. Ils n’ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial. C’est dans ces conditions que, le 8 août 2013, [V] [O] a fait assigner [M] [D] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [M] [D] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 avril 2016. Par jugement du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté, - désigné Maître [Z] [Q], notaire à Toulouse, pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse, - rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 7 février 2007, - ordonné à [K] [D] de restituer à [V] [O] ses affaires personnelles et les meubles dont le détail figure sur le document du 23 avril 2009, - attribué la maison de [Localité 2] à [K] [D], pour une valeur de 610 000 euros, - fixé la date de jouissance divise à la date du présent jugement, - chiffré à 23 000 euros la valeur du cabinet dentaire de [K] [D],éla demande de récompense formée par [K] [D] au titre de l’achat de ce cabinet, - chiffré à 483,04 euros la valeur du cabinet dentaire de [V] [O], - dit que l’actif de communauté comprend notamment les soldes de 7 875,77 euros et 5 665,85 euros des comptes n° 79154 M et 866269 B ouverts au [1], - dit que l’actif comprend notamment le solde de 3 992,47 euros du compte n° 394 73 D ouvert au [1], - rejeté la demande de [K] [D] de production des relevés bancaires du compte titre, - dit que les contrats souscrits auprès de la [2] par chacun des époux sont des biens propres, - dit que [V] [O] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], - dit que [K] [D] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], sous déduction de 12 195 euros, - dit que [K] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif et jusqu’au présent jugement, - dit que les dépenses exposées par [K] [D] (1531,17 euros, 140 euros, 2 800 euros, 574,08 euros, 400 euros, 500 euros, 621,92 euros, 164,78 euros 935,39 euros) doivent être portées au crédit de son compte d’indivision, - invité [K] [D] à justifier devant le notaire ses dépenses qui relèvent de la copropriété du bien, - rejeté le surplus des demandes de [K] [D] au titre du compte d’indivision, - rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens. [M] [D] a relevé appel de cette décision mais son recours a été déclaré irrecevable suivant ordonnance du 2 décembre 2016. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [M] [D] n’a pas accepté. Le 11 juin 2018, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis, et dans le même temps, [V] [O] a fait assigner [M] [D] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse par acte délivré le 28 septembre 2018. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a notamment : - rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l’attribution préférentielle, - dit que [V] [O] est créancier de 2 172,79 euros envers [K] [D], - rejeté la demande relative à la récompense de [K] [D] pour son contrat MACSF, - rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire, - fixé l’indemnité d’occupation à 1 700 euros par mois, - rejeté la demande relative aux intérêts de retard de l’indemnité d’occupation, - dit que la créance de [K] [D] envers l’indivision au titre des charges de copropriété s’élève à 11 711,12 euros, - constaté que le projet du notaire n’est pas contesté s’agissant des intérêts de la créance de [K] [D] de 7 667,34 euros, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement, - condamné [K] [D] à payer 4 000 euros à [V] [O] au titre des frais de défense, - rejeté les autres demandes, - ordonné l’exécution provisoire. Suivant arrêt du 28 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : a) confirmé le jugement en ce qu’il a : - rejeté la demande relative à la récompense de [K] [D] au titre de son contrat [2], - rejeté la demande de récompense de [K] [D] relative au cabinet dentaire de [V] [O], - dit que la créance de [K] [D] envers l’indivision au titre des charges de copropriété s’élève à 11 711,12 euros, - rejeté la demande relative aux intérêts de l’indemnité d’occupation, - rejeté la demande [V] [O] relative aux intérêts de retard sur la soulte résultant de l’attribution préférentielle, b) infirmé le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 1 700 euros par mois, et, statuant à nouveau, fixé cette indemnité à 1 530 euros par mois, c) y ajoutant : - déclaré recevables les demandes de [K] [D] relatives à l’intégration à l’actif à partager du contrat [3] indépendant et de la récompense au titre d’un chèque 8 170 euros, - dit que la somme de 33 470,54 euros sera portée à l’actif à partager, - rejeté la demande de récompense de [K] [D] au titre de la somme de 8 170 euros, - déclaré irrecevable la demande de [K] [D] relative à la valeur de son cabinet dentaire, - dit que les intérêts sur l’indemnité d’occupation courent à compter du présent arrêt, - dit que sur la soulte, les intérêts courront, à défaut de paiement comptant, à compter de l’acte de partage à venir, - renvoyé les parties devant le notaire désigné qui établira un acte conforme au présent arrêt, - condamné [K] [D] à payer 2 000 euros à [V] [O] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel. La notaire a établi un nouveau projet d’état liquidatif et de partage sur la base des décisions rendue. Ce projet n’a pas été accepté par toutes les parties. Le 30 septembre 2025, la notaire a dressé un PV de difficultés qu’elle a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 29 octobre 2025, le juge a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 17 juin 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS [T] LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION [T] L’ORDONNANCE [T] CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LA RÉCOMPENSE RELATIVE AU CONTRAT [2] [T] [M] [D] L’article 1473 du Code civil dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. En l’espèce, le tribunal dans sa décision du 6 juillet 2016, non réformée sur ce point, a : “- dit que les contrats souscrits auprès de la [2] sont des biens propres, - dit que [K] [D] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], sous déduction de 12 195 euros,” [V] [O] demande au tribunal de dire que la dépense faite relative au contrat [2] s’élève à 73 482,92 euros. [M] [D] le reconnait. Le projet du notaire sera modifié en ce sens. [V] [O] demande aussi au tribunal de dire que les intérêts courent sur cette somme à compter du 7 février 2007 jusqu’à la décision à intervenir et/ou à l’établissement de l’acte de partage. La récompense étant chiffrée selon la dépense faite, c’est à bon droit que [V] [O] estime que les intérêts doivent être chiffrés à compter de la dissolution de la communauté, soit le 7 février 2007, comme l’a fait la notaire, et c’est donc à tort que [M] [D] le conteste. Les intérêts seront en conséquence calculés à compter du 7 février 2007 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS [T] JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il résulte des décisions précédentes que [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 530 euros par mois depuis la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu’au jugement du 16 décembre 2020, avec intérêts à compter du 28 mars 2025. Le projet a arrêté les intérêts au 9 septembre 2025. [V] [O] fait valoir qu’il convient de les liquider jusqu’au présent jugement et/ou à l’établissement de l’acte de partage. [M] [D] s’y oppose, au motif que la Cour d’appel dans son arrêt a dit que les intérêts sont dus jusqu’au 9 septembre 2025, mais en cela elle commet une erreur, puisque cet arrêt ne dit rien de tel. Il convient en conséquence de les liquider à la date la plus proche du partage, c’est-à-dire celle de l’établissement de l’acte de partage. SUR LE PLACEMENT CORALIS INDEPENDANTS [M] [D] demande que le placement [4], « … bien propre par nature … » soit « … soumis à intérêts de retard depuis le 07 février 2017 jusqu’à la date du partage en application combinée des dispositions des articles 1473 et 1476 du Code Civil ». La Cour d’appel de [Localité 1] dans sa décision du 28 mars 2025, à propos du contrat [4], a « Dit que la somme de 33 470,54 euros sera portée à l’actif à partager », ce qui signifie que ce contrat est un bien commun et que [V] [O], qui ne doit aucune récompense, n’est par conséquent redevable d’aucun intérêt. Il a certes accepté devant la notaire d’appliquer des intérêts sur ce contrat, mais seulement “pour solder ce partage”, c’est-à-dire pour parvenir à un accord global, mais cette condition n’étant pas survenue, [M] [D] ne peut aujourd’hui se prévaloir de l’acceptation de [V] [O]. Sa demande sera donc rejetée. SUR LE PEA [5] Il résulte des articles 262-1, 815-10, 829 alinéa 2 et 1476 du Code civil que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, mais que la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Civ 1ère, 7 avril 1998). En l’espèce, le projet retient pour le PEA [5] une valeur ancienne de 6 241,10 euros. Cette valeur est aujourd’hui de 422,75 euros. C’est donc cette valeur qui doit être retenue, conformément à ce que réclame [M] [D], peu important qu’elle a joui seule ou non de ce compte, ce fait étant sans effet sur sa valorisation. Il sera donc statué en ce sens. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, le projet de partage devant être modifié sur certains points, il ne peut être homologué, même pour partie. SUR LE SURPLUS [T] LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [M] [D], la demande de dommages et intérêts de [V] [O] sera rejetée. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’une des contestations de [M] [D] étant apparue justifiée, il n’est pas équitable de lui faire supporter seule les frais du PV de difficultés. Le surplus des demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sera lui aussi rejeté. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. En conséquence, la demande formée en ce sens par l’avocate de [M] [D] sera rejetée. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires famialiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - chiffre à 73 482,92 euros la récompense due par [V] [O] au titre du contrat MACSF, outre intérêts à compter du 7 février 2007 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, - dit que l’indemnité d’occupation due par [M] [D] porte intérêts à compter du 28 mars 2025 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, - dit que le PEA [5] doit être pris en compte pour une valeur de 422,75 euros, - renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - autorise tout clerc de l’étude de Maître [Z] [Q] à signer l’acte de partage en lieu et place de [M] [D], - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4959 Dossier n° RG 18/25292 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NW5F / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 26 Août 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [V] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114 et DEFENDEUR : Mme [M] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119 FAITS ET PROCÉDURE [V] [O] et [M] [D], mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 20 juillet 2010 confirmé par un arrêt du 13 décembre 2011. Ils n’ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial. C’est dans ces conditions que, le 8 août 2013, [V] [O] a fait assigner [M] [D] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [M] [D] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 avril 2016. Par jugement du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté, - désigné Maître [Z] [Q], notaire à Toulouse, pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse, - rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 7 février 2007, - ordonné à [K] [D] de restituer à [V] [O] ses affaires personnelles et les meubles dont le détail figure sur le document du 23 avril 2009, - attribué la maison de [Localité 2] à [K] [D], pour une valeur de 610 000 euros, - fixé la date de jouissance divise à la date du présent jugement, - chiffré à 23 000 euros la valeur du cabinet dentaire de [K] [D],éla demande de récompense formée par [K] [D] au titre de l’achat de ce cabinet, - chiffré à 483,04 euros la valeur du cabinet dentaire de [V] [O], - dit que l’actif de communauté comprend notamment les soldes de 7 875,77 euros et 5 665,85 euros des comptes n° 79154 M et 866269 B ouverts au [1], - dit que l’actif comprend notamment le solde de 3 992,47 euros du compte n° 394 73 D ouvert au [1], - rejeté la demande de [K] [D] de production des relevés bancaires du compte titre, - dit que les contrats souscrits auprès de la [2] par chacun des époux sont des biens propres, - dit que [V] [O] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], - dit que [K] [D] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], sous déduction de 12 195 euros, - dit que [K] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif et jusqu’au présent jugement, - dit que les dépenses exposées par [K] [D] (1531,17 euros, 140 euros, 2 800 euros, 574,08 euros, 400 euros, 500 euros, 621,92 euros, 164,78 euros 935,39 euros) doivent être portées au crédit de son compte d’indivision, - invité [K] [D] à justifier devant le notaire ses dépenses qui relèvent de la copropriété du bien, - rejeté le surplus des demandes de [K] [D] au titre du compte d’indivision, - rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens. [M] [D] a relevé appel de cette décision mais son recours a été déclaré irrecevable suivant ordonnance du 2 décembre 2016. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [M] [D] n’a pas accepté. Le 11 juin 2018, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis, et dans le même temps, [V] [O] a fait assigner [M] [D] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse par acte délivré le 28 septembre 2018. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a notamment : - rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l’attribution préférentielle, - dit que [V] [O] est créancier de 2 172,79 euros envers [K] [D], - rejeté la demande relative à la récompense de [K] [D] pour son contrat MACSF, - rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire, - fixé l’indemnité d’occupation à 1 700 euros par mois, - rejeté la demande relative aux intérêts de retard de l’indemnité d’occupation, - dit que la créance de [K] [D] envers l’indivision au titre des charges de copropriété s’élève à 11 711,12 euros, - constaté que le projet du notaire n’est pas contesté s’agissant des intérêts de la créance de [K] [D] de 7 667,34 euros, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement, - condamné [K] [D] à payer 4 000 euros à [V] [O] au titre des frais de défense, - rejeté les autres demandes, - ordonné l’exécution provisoire. Suivant arrêt du 28 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : a) confirmé le jugement en ce qu’il a : - rejeté la demande relative à la récompense de [K] [D] au titre de son contrat [2], - rejeté la demande de récompense de [K] [D] relative au cabinet dentaire de [V] [O], - dit que la créance de [K] [D] envers l’indivision au titre des charges de copropriété s’élève à 11 711,12 euros, - rejeté la demande relative aux intérêts de l’indemnité d’occupation, - rejeté la demande [V] [O] relative aux intérêts de retard sur la soulte résultant de l’attribution préférentielle, b) infirmé le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 1 700 euros par mois, et, statuant à nouveau, fixé cette indemnité à 1 530 euros par mois, c) y ajoutant : - déclaré recevables les demandes de [K] [D] relatives à l’intégration à l’actif à partager du contrat [3] indépendant et de la récompense au titre d’un chèque 8 170 euros, - dit que la somme de 33 470,54 euros sera portée à l’actif à partager, - rejeté la demande de récompense de [K] [D] au titre de la somme de 8 170 euros, - déclaré irrecevable la demande de [K] [D] relative à la valeur de son cabinet dentaire, - dit que les intérêts sur l’indemnité d’occupation courent à compter du présent arrêt, - dit que sur la soulte, les intérêts courront, à défaut de paiement comptant, à compter de l’acte de partage à venir, - renvoyé les parties devant le notaire désigné qui établira un acte conforme au présent arrêt, - condamné [K] [D] à payer 2 000 euros à [V] [O] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel. La notaire a établi un nouveau projet d’état liquidatif et de partage sur la base des décisions rendue. Ce projet n’a pas été accepté par toutes les parties. Le 30 septembre 2025, la notaire a dressé un PV de difficultés qu’elle a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 29 octobre 2025, le juge a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 17 juin 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS [T] LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION [T] L’ORDONNANCE [T] CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LA RÉCOMPENSE RELATIVE AU CONTRAT [2] [T] [M] [D] L’article 1473 du Code civil dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. En l’espèce, le tribunal dans sa décision du 6 juillet 2016, non réformée sur ce point, a : “- dit que les contrats souscrits auprès de la [2] sont des biens propres, - dit que [K] [D] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [2], sous déduction de 12 195 euros,” [V] [O] demande au tribunal de dire que la dépense faite relative au contrat [2] s’élève à 73 482,92 euros. [M] [D] le reconnait. Le projet du notaire sera modifié en ce sens. [V] [O] demande aussi au tribunal de dire que les intérêts courent sur cette somme à compter du 7 février 2007 jusqu’à la décision à intervenir et/ou à l’établissement de l’acte de partage. La récompense étant chiffrée selon la dépense faite, c’est à bon droit que [V] [O] estime que les intérêts doivent être chiffrés à compter de la dissolution de la communauté, soit le 7 février 2007, comme l’a fait la notaire, et c’est donc à tort que [M] [D] le conteste. Les intérêts seront en conséquence calculés à compter du 7 février 2007 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS [T] JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il résulte des décisions précédentes que [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 530 euros par mois depuis la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu’au jugement du 16 décembre 2020, avec intérêts à compter du 28 mars 2025. Le projet a arrêté les intérêts au 9 septembre 2025. [V] [O] fait valoir qu’il convient de les liquider jusqu’au présent jugement et/ou à l’établissement de l’acte de partage. [M] [D] s’y oppose, au motif que la Cour d’appel dans son arrêt a dit que les intérêts sont dus jusqu’au 9 septembre 2025, mais en cela elle commet une erreur, puisque cet arrêt ne dit rien de tel. Il convient en conséquence de les liquider à la date la plus proche du partage, c’est-à-dire celle de l’établissement de l’acte de partage. SUR LE PLACEMENT CORALIS INDEPENDANTS [M] [D] demande que le placement [4], « … bien propre par nature … » soit « … soumis à intérêts de retard depuis le 07 février 2017 jusqu’à la date du partage en application combinée des dispositions des articles 1473 et 1476 du Code Civil ». La Cour d’appel de [Localité 1] dans sa décision du 28 mars 2025, à propos du contrat [4], a « Dit que la somme de 33 470,54 euros sera portée à l’actif à partager », ce qui signifie que ce contrat est un bien commun et que [V] [O], qui ne doit aucune récompense, n’est par conséquent redevable d’aucun intérêt. Il a certes accepté devant la notaire d’appliquer des intérêts sur ce contrat, mais seulement “pour solder ce partage”, c’est-à-dire pour parvenir à un accord global, mais cette condition n’étant pas survenue, [M] [D] ne peut aujourd’hui se prévaloir de l’acceptation de [V] [O]. Sa demande sera donc rejetée. SUR LE PEA [5] Il résulte des articles 262-1, 815-10, 829 alinéa 2 et 1476 du Code civil que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, mais que la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Civ 1ère, 7 avril 1998). En l’espèce, le projet retient pour le PEA [5] une valeur ancienne de 6 241,10 euros. Cette valeur est aujourd’hui de 422,75 euros. C’est donc cette valeur qui doit être retenue, conformément à ce que réclame [M] [D], peu important qu’elle a joui seule ou non de ce compte, ce fait étant sans effet sur sa valorisation. Il sera donc statué en ce sens. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, le projet de partage devant être modifié sur certains points, il ne peut être homologué, même pour partie. SUR LE SURPLUS [T] LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [M] [D], la demande de dommages et intérêts de [V] [O] sera rejetée. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’une des contestations de [M] [D] étant apparue justifiée, il n’est pas équitable de lui faire supporter seule les frais du PV de difficultés. Le surplus des demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sera lui aussi rejeté. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. En conséquence, la demande formée en ce sens par l’avocate de [M] [D] sera rejetée. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires famialiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - chiffre à 73 482,92 euros la récompense due par [V] [O] au titre du contrat MACSF, outre intérêts à compter du 7 février 2007 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, - dit que l’indemnité d’occupation due par [M] [D] porte intérêts à compter du 28 mars 2025 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, - dit que le PEA [5] doit être pris en compte pour une valeur de 422,75 euros, - renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - autorise tout clerc de l’étude de Maître [Z] [Q] à signer l’acte de partage en lieu et place de [M] [D], - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 1473, code civil 815-10, code de procedure civile 1375, code civil 1476, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code civil 815-10, code civil 1476, code civil 829
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02281
en commun : code civil 1473, code civil 1476
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/00347
en commun : code civil 1473, code civil 1476
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/07714
en commun : code civil 1473, code civil 1476
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01634
en commun : code civil 1473, code civil 829
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/04329
en commun : code de procedure civile 802, code civil 815-10, code de procedure civile 1375, code civil 1476
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00881
en commun : code de procedure civile 1375, code civil 1476, code civil 829
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00920
en commun : code de procedure civile 1375, code civil 1476, code civil 829
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:40:12.904Z.