Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/01676
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré (H.L.M) du Var « Le Logis Familial Varois », a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse un bail non-meublé d’habitation d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 22 novembre 2018, ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel total (loyer principal + loyers annexes) de 566,36 euros outre une provision pour charges Prestations de 26,50 euros. Par actes de commissaire de Justice signifiés le 19 février 2026 à personne s’agissant de Monsieur [L] [C] et à domicile s’agissant de son épouse Madame [W] [K], la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société d’H.L.M « Le Logis Familial Varois » a assigné les locataires en résiliation de bail et ses suites devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle expose que : le montant actualisé du loyer, charges comprises s’élève à la somme de 658,57 euros,le 31 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement de la dette locative,par jugement en date du 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant en matière de surendettement a adopté les mesures imposées par la commission et dit qu’elles doivent être mises en application dans le mois suivant cette décision,aux termes du plan conventionnel, les époux [L] étaient tenus de régler en plus de leurs loyers courants les sommes suivantes à savoir :au mois de novembre 2025 : 448,10 eurosau mois de décembre 2025 : 578,46 eurosau mois de janvier 2026 : 578,46 euros,les défendeurs n’ont pas respecté le plan,dans ces conditions, un commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 2 décembre 2025 aux défendeurs d’avoir à régler la somme de 1985,44 euros en principal correspondant aux loyers et charges locatives quittancés postérieurement au plan (3590,45 euros – 1605,01 euros),au 9 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 3731,44 euros à parfaire,les locataires n’ont pas justifié avoir souscrit une assurance garantissant les risques locatifs. Elle demande au Tribunal de : - prononcer la résiliation du bail querellé pour inexécution par les preneurs de leurs obligations contractuelles, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique des locaux donnés à bail, - ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, - condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié, indexée suivant les mêmes règles, à compter de la résiliation du contrat de location et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de : * la somme de 3731,44 euros au titre des loyers et charges locatives impayés selon décompte arrêté au 9 février 2026, * la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - refuser toute exécution provisoire dans les intérêts des défendeurs. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions et communique un décompte actualisé au 4 mai 2026 à la somme de 4542,29 euros. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n°2021-8 du 5 janvier n’a pas été réalisé. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
************* MOTIFS Sur la recevabilité l’action de la demanderesse en résiliation de bail: L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 (article 10) dispose : « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.» La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT justifie de la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 23 février 2026 soit plus de six semaines avant l’audience. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la demanderesse. Sur la procédure en expulsion et le paiement de sommes dues au titre du bail : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » En l’espèce, le 14 novembre 2018, la SA d’H.L.M du Var « Le Logis Familial Varois », a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse un bail non-meublé d’habitation d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 22 novembre 2018, ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel total (loyer principal + loyers annexes) de 566,36 euros outre une provision pour charges Prestations de 26,50 euros. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT vient aux droits de la SA d’H.L.M du Var Le Logis Familial Varois à la suite d’une opération de fusion absorption. Le 25 mars 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 7 mai 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable. Le 31 juillet 2024, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 36 mois au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 595 euros avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Par jugement prononcé le 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, saisi d’une contestation formulée par les débiteurs et par un de leurs créanciers a : déclaré recevables les contestations les rejetant,adopté les mesures imposées par la commission, précisant qu’elles devaient être mises en application dans le mois suivant la décision., rappelant qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement , le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers après notification d’une mise en demeure à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse d’exécuter leurs obligations sous quinzaine demeurée infructueuse. Selon décompte arrêté au 4 mai 2026, il appert que le plan d’apurement établi dans le cadre des mesures imposées n’a pas été respecté par les débiteurs ; ces derniers ayant procédé depuis le 6 novembre 2025 à un unique règlement à hauteur de 381,82 euros le 5 janvier 2026. Le montant de la dette locative pris en compte au titre de la procédure de surendettement s’élève à 1605,01 euros correspondant au solde des loyers et charges locatives exigibles au 30 avril 2024. En assignant en justice les époux [L], la SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT a mis en demeure les débiteurs d’avoir à respecter les mesures imposées par la commission de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la caducité du plan décidé et de l’exigibilité de la dette prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement. De même, le manquement contractuel des époux [L] qui n’ont pas réglé les loyers et charges locatives pour la période visée par les mesures imposées n’a pas disparu du fait de la procédure de surendettement. Il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. Postérieurement au 30 avril 2024, la dette s’est aggravée. Elle s’élève au 4 mai 2026 à la somme de 4542,29 euros selon décompte locatif versé aux débats, ce qui correspond à un impayé de plus de 18 mois s’agissant de la part des loyers restant à la charge des défendeurs après versement de l’aide personnalisée au logement. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience. Dès lors, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse devenant occupants sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement des locaux qui leur ont été donnés à bail, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, à défaut de libérer les lieux. Vu l’article 1240 du Code Civil, Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. L'indemnité d'occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n'a pas la libre disposition de son bien. Selon l’article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer, seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. L’indemnité d’occupation après résiliation du bail peut être considérée comme une dette ménagère dès lors que le local sert effectivement d’habitation aux deux époux. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT tendant à condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 658,57 euros correspondant au montant du dernier loyer exigible augmentée de la provision sur les charges locatives, exigible à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de ladite indemnité formulée par la bailleresse; aucune disposition contractuelle ne prévoyant une quelconque indexation à ce titre. La demande n’étant pas fondée est rejetée. De même, le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger. S’agissant de la dette locative, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Au jour de l’audience l’impayé s’élève à la somme de 4542,29 euros. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont condamnés solidairement au paiement de cette somme arrêtée au 4 mai 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le coût du commandement de payer est à la charge des débiteurs, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 décembre 2025 et celui de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code Civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. La demanderesse ne justifie pas d’un motif de solidarité entre les défendeurs au titre des frais irrépétibles et dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de solidarité s’agissant des condamnations prononcées à ce titre. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT est déboutée pour le surplus de ses prétentions. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable l’action de la demanderesse en résiliation de bail, PRONONCE la résiliation du bail consenti aux défendeurs le 14 novembre 2018 ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] aux torts exclusifs des locataires, DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont dépourvus de tout titre ou droit d’occupation des locaux donnés à bail; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de six-cent-cinquante-huit euros et cinquante-sept centimes (658,57 euros) ORDONNE la libération des lieux querellés par les défendeurs DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail à savoir le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT: la somme de quatre-mille-cinq-cent-quarante-deux euros et vingt-neuf-centimes (4542,29 euro) au titre des loyers et provisions sur les charges locatives impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026,l’indemnité mensuelle d’occupation fixée plus avant à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à libération des lieux de tous occupants, Les CONDAMNE au paiement de la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT pour le surplus de ses demandes, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger; CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K], son épouse aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 décembre 2025 et celui de l’assignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/01676 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCJG MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Madame [K] [W] épouse [L] née le 08 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [L] né le 24 Novembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Elisabeth WELLAND 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré (H.L.M) du Var « Le Logis Familial Varois », a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse un bail non-meublé d’habitation d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 22 novembre 2018, ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel total (loyer principal + loyers annexes) de 566,36 euros outre une provision pour charges Prestations de 26,50 euros. Par actes de commissaire de Justice signifiés le 19 février 2026 à personne s’agissant de Monsieur [L] [C] et à domicile s’agissant de son épouse Madame [W] [K], la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société d’H.L.M « Le Logis Familial Varois » a assigné les locataires en résiliation de bail et ses suites devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle expose que : le montant actualisé du loyer, charges comprises s’élève à la somme de 658,57 euros,le 31 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement de la dette locative,par jugement en date du 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant en matière de surendettement a adopté les mesures imposées par la commission et dit qu’elles doivent être mises en application dans le mois suivant cette décision,aux termes du plan conventionnel, les époux [L] étaient tenus de régler en plus de leurs loyers courants les sommes suivantes à savoir :au mois de novembre 2025 : 448,10 eurosau mois de décembre 2025 : 578,46 eurosau mois de janvier 2026 : 578,46 euros,les défendeurs n’ont pas respecté le plan,dans ces conditions, un commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 2 décembre 2025 aux défendeurs d’avoir à régler la somme de 1985,44 euros en principal correspondant aux loyers et charges locatives quittancés postérieurement au plan (3590,45 euros – 1605,01 euros),au 9 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 3731,44 euros à parfaire,les locataires n’ont pas justifié avoir souscrit une assurance garantissant les risques locatifs. Elle demande au Tribunal de : - prononcer la résiliation du bail querellé pour inexécution par les preneurs de leurs obligations contractuelles, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique des locaux donnés à bail, - ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, - condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié, indexée suivant les mêmes règles, à compter de la résiliation du contrat de location et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de : * la somme de 3731,44 euros au titre des loyers et charges locatives impayés selon décompte arrêté au 9 février 2026, * la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - refuser toute exécution provisoire dans les intérêts des défendeurs. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions et communique un décompte actualisé au 4 mai 2026 à la somme de 4542,29 euros. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n°2021-8 du 5 janvier n’a pas été réalisé. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ************* MOTIFS Sur la recevabilité l’action de la demanderesse en résiliation de bail: L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 (article 10) dispose : « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.» La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT justifie de la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 23 février 2026 soit plus de six semaines avant l’audience. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la demanderesse. Sur la procédure en expulsion et le paiement de sommes dues au titre du bail : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » En l’espèce, le 14 novembre 2018, la SA d’H.L.M du Var « Le Logis Familial Varois », a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse un bail non-meublé d’habitation d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 22 novembre 2018, ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel total (loyer principal + loyers annexes) de 566,36 euros outre une provision pour charges Prestations de 26,50 euros. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT vient aux droits de la SA d’H.L.M du Var Le Logis Familial Varois à la suite d’une opération de fusion absorption. Le 25 mars 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 7 mai 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable. Le 31 juillet 2024, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 36 mois au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 595 euros avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Par jugement prononcé le 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, saisi d’une contestation formulée par les débiteurs et par un de leurs créanciers a : déclaré recevables les contestations les rejetant,adopté les mesures imposées par la commission, précisant qu’elles devaient être mises en application dans le mois suivant la décision., rappelant qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement , le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers après notification d’une mise en demeure à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse d’exécuter leurs obligations sous quinzaine demeurée infructueuse. Selon décompte arrêté au 4 mai 2026, il appert que le plan d’apurement établi dans le cadre des mesures imposées n’a pas été respecté par les débiteurs ; ces derniers ayant procédé depuis le 6 novembre 2025 à un unique règlement à hauteur de 381,82 euros le 5 janvier 2026. Le montant de la dette locative pris en compte au titre de la procédure de surendettement s’élève à 1605,01 euros correspondant au solde des loyers et charges locatives exigibles au 30 avril 2024. En assignant en justice les époux [L], la SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT a mis en demeure les débiteurs d’avoir à respecter les mesures imposées par la commission de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la caducité du plan décidé et de l’exigibilité de la dette prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement. De même, le manquement contractuel des époux [L] qui n’ont pas réglé les loyers et charges locatives pour la période visée par les mesures imposées n’a pas disparu du fait de la procédure de surendettement. Il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. Postérieurement au 30 avril 2024, la dette s’est aggravée. Elle s’élève au 4 mai 2026 à la somme de 4542,29 euros selon décompte locatif versé aux débats, ce qui correspond à un impayé de plus de 18 mois s’agissant de la part des loyers restant à la charge des défendeurs après versement de l’aide personnalisée au logement. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience. Dès lors, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse devenant occupants sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement des locaux qui leur ont été donnés à bail, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, à défaut de libérer les lieux. Vu l’article 1240 du Code Civil, Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. L'indemnité d'occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n'a pas la libre disposition de son bien. Selon l’article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer, seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. L’indemnité d’occupation après résiliation du bail peut être considérée comme une dette ménagère dès lors que le local sert effectivement d’habitation aux deux époux. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT tendant à condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 658,57 euros correspondant au montant du dernier loyer exigible augmentée de la provision sur les charges locatives, exigible à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de ladite indemnité formulée par la bailleresse; aucune disposition contractuelle ne prévoyant une quelconque indexation à ce titre. La demande n’étant pas fondée est rejetée. De même, le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger. S’agissant de la dette locative, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Au jour de l’audience l’impayé s’élève à la somme de 4542,29 euros. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont condamnés solidairement au paiement de cette somme arrêtée au 4 mai 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le coût du commandement de payer est à la charge des débiteurs, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 décembre 2025 et celui de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1310 du Code Civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. La demanderesse ne justifie pas d’un motif de solidarité entre les défendeurs au titre des frais irrépétibles et dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de solidarité s’agissant des condamnations prononcées à ce titre. La SA d’H.L.M 1001 VIES HABITAT est déboutée pour le surplus de ses prétentions. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable l’action de la demanderesse en résiliation de bail, PRONONCE la résiliation du bail consenti aux défendeurs le 14 novembre 2018 ayant pour objet le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] aux torts exclusifs des locataires, DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse sont dépourvus de tout titre ou droit d’occupation des locaux donnés à bail; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de six-cent-cinquante-huit euros et cinquante-sept centimes (658,57 euros) ORDONNE la libération des lieux querellés par les défendeurs DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail à savoir le logement n°3050070006 type F4 et l’emplacement de stationnement n°3050070012 situés [Adresse 3] avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K] son épouse à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT: la somme de quatre-mille-cinq-cent-quarante-deux euros et vingt-neuf-centimes (4542,29 euro) au titre des loyers et provisions sur les charges locatives impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026,l’indemnité mensuelle d’occupation fixée plus avant à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à libération des lieux de tous occupants, Les CONDAMNE au paiement de la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré 1001 VIES HABITAT pour le surplus de ses demandes, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger; CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [W] [K], son épouse aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 décembre 2025 et celui de l’assignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:13:49.772Z.