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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 17 juillet 2026, n° 25/01536

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Août 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, à effet du même jour, la société anonyme d’HLM [Localité 1], a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K], un logement n° 5 de type 3[Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1203,92 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société [Localité 1] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1398,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Les condamner solidairement à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la société d’HLM [Localité 1], représentée par son avocat, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1002,35 euros hors dépens, échéance d’avril 2026 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle se désiste de sa demande au titre du défaut d’assurance et déclare ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J], représentés par leur conseil, ne contestent pas la dette, sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CAF le 19 mai 2025, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, est réputée avoir été réalisée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.






Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. 

La société [Localité 1] a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 1203,92 euros au titre de l'arriéré locatif au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 mai 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 15 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 juillet 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

Néanmoins, l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de 36 mois, des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cet article précise en outre que :
– pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
– ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
– si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats, du diagnostic social et financier et du dernier décompte locatif, que les locataires ont repris le paiement du loyer courant, qu’ils disposent de revenus stables et de l’APL.

Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, [Localité 1] sera autorisée à poursuivre l’expulsion des défendeurs.

En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (602,13 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est produit un décompte actualisé du 21 mai 2026, selon lequel la créance de [Localité 1] s’établirait à la somme de 1002,35 euros.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur et Madame [J] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1002,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (602,13 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur la solidarité

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité entre colocataires.

Monsieur et Madame [J], qui sont mariés, sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le bail et par application de l’article 220 du code civil.





Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Monsieur et Madame [J] seront condamnés à verser à [Localité 1] la somme de 150,00 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 16 juillet 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 27 juillet 2021 entre la société d’HLM [Localité 1] d’une part et Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K], d’autre part, relatif au logement n° 5 de type 3, bâtiment 01 [Adresse 6] à [Localité 7],

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à payer à la société d’HLM [Localité 1] la somme de 1002,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ACCORDONS à Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 40 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (728,87 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à son paiement à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à verser à la société d’HLM [Localité 1] la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
Du 17 juillet 2026


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 25/01536 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24EJ







S.A. D’HLM [Localité 1]

C/

[P] née [W] [K] épouse [J], [C] [J]










 

- Expéditions délivrées à
Me Sonny SOL


- FE délivrée à 
Me Frédéric GONDER

Le 17/07/2026








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026


PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 561 820 481
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER

DEFENDEURS :

Madame [P] née [W] [K] épouse [J]
née le 25 Août 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [C] [J]
né le 07 Août 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés par Me Sonny SOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Août 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, à effet du même jour, la société anonyme d’HLM [Localité 1], a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K], un logement n° 5 de type 3[Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1203,92 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société [Localité 1] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1398,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Les condamner solidairement à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la société d’HLM [Localité 1], représentée par son avocat, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1002,35 euros hors dépens, échéance d’avril 2026 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle se désiste de sa demande au titre du défaut d’assurance et déclare ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J], représentés par leur conseil, ne contestent pas la dette, sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CAF le 19 mai 2025, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, est réputée avoir été réalisée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.






Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. 

La société [Localité 1] a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 1203,92 euros au titre de l'arriéré locatif au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 mai 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 15 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 juillet 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

Néanmoins, l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de 36 mois, des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cet article précise en outre que :
– pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
– ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
– si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats, du diagnostic social et financier et du dernier décompte locatif, que les locataires ont repris le paiement du loyer courant, qu’ils disposent de revenus stables et de l’APL.

Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, [Localité 1] sera autorisée à poursuivre l’expulsion des défendeurs.

En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (602,13 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est produit un décompte actualisé du 21 mai 2026, selon lequel la créance de [Localité 1] s’établirait à la somme de 1002,35 euros.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur et Madame [J] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1002,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (602,13 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur la solidarité

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité entre colocataires.

Monsieur et Madame [J], qui sont mariés, sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le bail et par application de l’article 220 du code civil.





Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Monsieur et Madame [J] seront condamnés à verser à [Localité 1] la somme de 150,00 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 16 juillet 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 27 juillet 2021 entre la société d’HLM [Localité 1] d’une part et Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K], d’autre part, relatif au logement n° 5 de type 3, bâtiment 01 [Adresse 6] à [Localité 7],

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à payer à la société d’HLM [Localité 1] la somme de 1002,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ACCORDONS à Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 40 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (728,87 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à son paiement à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [J] née [W] [K] à verser à la société d’HLM [Localité 1] la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:10:33.985Z.