Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 16 juillet 2026, n° 25/00471
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SIREN 058811670
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 avril 2023, M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] ont pris à bail un logement situé [Adresse 5] appartenant à la SA ERILIA, pour un loyer mensuel de 359,56 euros, outre la somme de 126,34 euros de provision sur charges. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer la somme de 1556,20 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à échéance du 4 juin 2025, commandement visant la clause résolutoire. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner M. et Mme [H] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon par exploit du 22 septembre 2025, au visa des articles 1103 , 1193 et 1104 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - ordonner l'expulsion des requis et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 1100 euros représentant les loyers et charges dus au 17 aout 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement les requis à lui payer des indemnités d’occupation mensuelle à compter du 18 aout 2025 et ce, jusqu'à libération des lieux, soit 504,65 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges et comme telle variable en fonction des augmentation légales à venir, - condamner solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile. L'affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SA ERILIA comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d’une actualisation de la dette locative, à hauteur de 536,78 euros, décompte arrêté au 13 mai 2026 ; elle indique que les locataires ont repris le paiement des loyers et mis en place des virements de 30 euros mensuels supplémentaires depuis deux mois, et que de ce fait, elle ne s’oppose pas à d’éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, mis dans les débats. M. et Mme [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoirement en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au Tribunal avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens , cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties .Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5] ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 23 septembre 2025 soit au moins six semaines avant la première audience. En outre le bailleur justifie avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés locatifs le 18 juin 2025, soit au moins deux mois avant de délivrer l’assignation. . La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clause résolutoire que pour trois cas : -le défaut de paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie -le non respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués -l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire L'article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 rappelle l'obligation du locataire de payer ses loyers et les charges courantes. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges et du dépôt de garantie. Cet article, impose à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines. Au cas d’espèce, les conditions générales du contrat de bail contiennent une condition résolutoire pour paiement des charges et des loyers. La SA [Adresse 6] a fait signifier aux époux [H] le 17 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1.556,20 euros au titre des loyers et charges impayés. Ces derniers ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé. Un délai de deux mois (expressément prévu dans le bail et plus favorable à la nouvelle législation donc retenu en l’espèce) s'est écoulé entre la délivrance du commandement resté infructueux et la signification de l'assignation. Aussi la clause résolutoire est acquise depuis le 18 août 2025 au profit de la SA HLM ERILIA et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. * La SA ERILIA produit dans ses pièces un dernier décompte en date du 13 mai 2026, portant la dette locative à la somme de 536,78 euros, soit une somme nettement inférieure à celle réclamée dans l’assignation. Au regard du caractère favorable aux défendeurs du montant actualisé de la dette, il convient de retenir celui-ci pour établir la présente décision. À défaut d’acte officiel de mariage qui viendrait attester la solidarité légale des époux pouvant exister entre M. et Mme [H], il convient de faire reposer celle-ci sur la clause de solidarité présente au sein du contrat de bail. En effet, ledit contrat signé le 6 avril 2023 par M. et Mme [H] fait mention d’une clause de solidarité entre les co-titulaires, les rendant solidairement tenus de l’exécution du contrat. Il existe donc une solidarité conventionnelle entre les défendeurs. Aussi, M. et Mme [H] seront solidairement condamnés à régler à la SA ERILIA la somme de 536,78 euros correspondant à la dette locative au 13 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur et même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il résulte du même texte que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le Juge. * En l’espèce, l'examen des décomptes démontre que le versement intégral du loyer courant a été repris depuis mars 2026, soit trois mois avent l’audience. Par ailleurs, il est indiqué que M. et Mme [H] règlent 30 euros de plus par mois, depuis deux mois, afin de régulariser la dette locative. À l’audience, la SA ERILIA affirme, par le biais de son conseil, son accord pour délivrer aux défendeurs des délais de paiements, notamment au regard de la reprise intégrale des paiements et du plan en cours. Dès lors, il y a lieu d'accorder à M. et Mme [H] un délai de paiement de 18 mois, correspondant à 17 mensualités de 30 euros, et le solde restant du à la dix-huitième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Par application de l'article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si M. et Mme [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés. En revanche, si ces derniers ne respectent pas les délais accordés ou si ils ne règlent pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, M. et Mme [H] seront condamnés à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixes tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ,à moins que le juge par décision n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. et Mme [H], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] loué par M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] suivant contrat de bail du 6 avril 2023 ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 18 août 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 536,78 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 13 mai 2026, quittancement d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] à se libérer de la dette locative avec un délai de paiement de 18 mois par versements mensuels de 30 euros les dix-sept premiers mois, le solde au dix-huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais de paiement ; DIT qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse : la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, dans ce cas à défaut de départ volontaire de M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] des lieux loués, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de l'expulsé dans un garde meuble désigné par le locataire ou à défaut par le propriétaire, M. et Mme [H] seront tenus de payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec indexation jusqu'à libération des lieux ; DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 5] ; CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; REJETTE les autres demandes pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière. La Greffière Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 16 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4M Minute N° : JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058811670, dont le siège social est (...), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social Activité : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [H] né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [O] [P] épouse [H] née le 01 Janvier 1985 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 19/5/26 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 avril 2023, M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] ont pris à bail un logement situé [Adresse 5] appartenant à la SA ERILIA, pour un loyer mensuel de 359,56 euros, outre la somme de 126,34 euros de provision sur charges. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer la somme de 1556,20 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à échéance du 4 juin 2025, commandement visant la clause résolutoire. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner M. et Mme [H] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon par exploit du 22 septembre 2025, au visa des articles 1103 , 1193 et 1104 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - ordonner l'expulsion des requis et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 1100 euros représentant les loyers et charges dus au 17 aout 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement les requis à lui payer des indemnités d’occupation mensuelle à compter du 18 aout 2025 et ce, jusqu'à libération des lieux, soit 504,65 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges et comme telle variable en fonction des augmentation légales à venir, - condamner solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile. L'affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SA ERILIA comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d’une actualisation de la dette locative, à hauteur de 536,78 euros, décompte arrêté au 13 mai 2026 ; elle indique que les locataires ont repris le paiement des loyers et mis en place des virements de 30 euros mensuels supplémentaires depuis deux mois, et que de ce fait, elle ne s’oppose pas à d’éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, mis dans les débats. M. et Mme [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoirement en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au Tribunal avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens , cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties .Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5] ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 23 septembre 2025 soit au moins six semaines avant la première audience. En outre le bailleur justifie avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés locatifs le 18 juin 2025, soit au moins deux mois avant de délivrer l’assignation. . La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clause résolutoire que pour trois cas : -le défaut de paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie -le non respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués -l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire L'article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 rappelle l'obligation du locataire de payer ses loyers et les charges courantes. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges et du dépôt de garantie. Cet article, impose à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines. Au cas d’espèce, les conditions générales du contrat de bail contiennent une condition résolutoire pour paiement des charges et des loyers. La SA [Adresse 6] a fait signifier aux époux [H] le 17 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1.556,20 euros au titre des loyers et charges impayés. Ces derniers ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé. Un délai de deux mois (expressément prévu dans le bail et plus favorable à la nouvelle législation donc retenu en l’espèce) s'est écoulé entre la délivrance du commandement resté infructueux et la signification de l'assignation. Aussi la clause résolutoire est acquise depuis le 18 août 2025 au profit de la SA HLM ERILIA et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. * La SA ERILIA produit dans ses pièces un dernier décompte en date du 13 mai 2026, portant la dette locative à la somme de 536,78 euros, soit une somme nettement inférieure à celle réclamée dans l’assignation. Au regard du caractère favorable aux défendeurs du montant actualisé de la dette, il convient de retenir celui-ci pour établir la présente décision. À défaut d’acte officiel de mariage qui viendrait attester la solidarité légale des époux pouvant exister entre M. et Mme [H], il convient de faire reposer celle-ci sur la clause de solidarité présente au sein du contrat de bail. En effet, ledit contrat signé le 6 avril 2023 par M. et Mme [H] fait mention d’une clause de solidarité entre les co-titulaires, les rendant solidairement tenus de l’exécution du contrat. Il existe donc une solidarité conventionnelle entre les défendeurs. Aussi, M. et Mme [H] seront solidairement condamnés à régler à la SA ERILIA la somme de 536,78 euros correspondant à la dette locative au 13 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur et même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il résulte du même texte que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le Juge. * En l’espèce, l'examen des décomptes démontre que le versement intégral du loyer courant a été repris depuis mars 2026, soit trois mois avent l’audience. Par ailleurs, il est indiqué que M. et Mme [H] règlent 30 euros de plus par mois, depuis deux mois, afin de régulariser la dette locative. À l’audience, la SA ERILIA affirme, par le biais de son conseil, son accord pour délivrer aux défendeurs des délais de paiements, notamment au regard de la reprise intégrale des paiements et du plan en cours. Dès lors, il y a lieu d'accorder à M. et Mme [H] un délai de paiement de 18 mois, correspondant à 17 mensualités de 30 euros, et le solde restant du à la dix-huitième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Par application de l'article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si M. et Mme [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés. En revanche, si ces derniers ne respectent pas les délais accordés ou si ils ne règlent pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, M. et Mme [H] seront condamnés à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixes tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ,à moins que le juge par décision n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. et Mme [H], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] loué par M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] suivant contrat de bail du 6 avril 2023 ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 18 août 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 536,78 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 13 mai 2026, quittancement d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] à se libérer de la dette locative avec un délai de paiement de 18 mois par versements mensuels de 30 euros les dix-sept premiers mois, le solde au dix-huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais de paiement ; DIT qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse : la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, dans ce cas à défaut de départ volontaire de M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] des lieux loués, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de l'expulsé dans un garde meuble désigné par le locataire ou à défaut par le propriétaire, M. et Mme [H] seront tenus de payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec indexation jusqu'à libération des lieux ; DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 5] ; CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [P] épouse [H] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; REJETTE les autres demandes pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière. La Greffière Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 16 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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en commun : code civil 1310, code civil 220
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01202
en commun : code civil 1310, code civil 220
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01536
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:39.149Z.