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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 25 juin 2026, n° 26/00840

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 26/00840 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONUY

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [D] [P] + 
CCC à préfecture + Madame [R] [K] épouse [P] +
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la société anonyme d’Habitations à loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] un logement de type 4 lui appartenant sis, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 831,32€, outre une provision mensuelle pour charges de 106,03€. 

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, HARMONIE HABITAT a fait commandement à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 022,92€ arrêté au 15 septembre 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 

Déclarer la société HARMONIE HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater la résiliation du bail signé le 12 juillet 2024 entre les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner solidairement, les époux [P], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 4 739,10 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner solidairement, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 966,01€ par mois, à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;Ordonner l’exécution provisoire.Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.



L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [G] [F], se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 5 424,65€ au titre des loyers et charges échus au 7 avril 2026. Elle déclare que les locataires n’ont pas versé de loyers pendant 10 mois et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique également qu’aucune assurance ne lui a été transmise.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [P] a comparu à l’audience. Il indique avoir effectué un versement pour le loyer de mars 2026 ainsi qu’un complément de 100€. Il déclare avoir repris le travail et percevoir 2 700€ par mois. Il souhaite faire une demande de fonds de solidarité pour le logement. Il indique ne pas savoir si l’assurance habitation est à jour et s’engage à la transmettre. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois en sus du loyer courant, ce à quoi s’oppose la société bailleresse.
Madame [R] [K] épouse [P], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 21 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, HARMONIE HABITAT justifie de la saisine de la caisse d’allocation familiale le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail en date du 20 janvier 2026.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 12 juillet 2024 étaient réunies à la date du 19 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 12 juillet 2024 contient une clause de solidarité en son article 6 applicable en cas de pluralité de locataires
Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement, à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 966,01€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5424,65€ au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais relatifs aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, soit la somme de 7,62€, lesquels ne sont pas justifiés par une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément aux articles L.441-9 et L.442-5 du Code de la construction.
La créance principale de HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 12 juillet 2024.
En conséquence, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil, à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 417,03€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soient en situation de régler leur dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, aux locatairex en situation de régler leur dette locative.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [P] propose de verser la somme de 150€ en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse s’oppose.
Le loyer mensuel des époux [P] s’élève à 966,01€. La caisse d’allocations familiales en prend en charge 488,51€ par mois, auxquels s’ajoute une réduction de loyer de solidarité de 68,19€, de sorte qu’il demeure à la charge des époux [P] la somme de 409,31€. Le décompte versé aux débats laisse apparaitre que le dernier versement effectué par Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], d’un montant de 550€, date du 1er avril 2026. 
Dès lors, les locataires ont repris le paiement intégral de leur loyer. 
Il ressort du diagnostic social et financier que les difficultés financières du couple résultent d’une période d’inactivité subie entre janvier 2025 et fin janvier 2026. Lors de l’entretien, Monsieur [D] [P] a indiqué avoir repris le travail et percevoir environ 2600€ par mois. Les ressources du couple s’élèvent à 3 822€ par mois, ils ont des charges à hauteur de 1 758,01€ par mois et ont quatre enfants à charge. Monsieur [D] [P] s’est engagé à reprendre le paiement du loyer courant et souhaite mettre en place un échéancier de 100€ par mois. Une demande de logement social est en cours. 
Au regard de ces éléments, dès lors que les locataires ont repris le paiement intégral des loyers et disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. HARMONIE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. 
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les mesures accessoires
 Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] seront condamnés in solidum, à verser à HARMONIE HABITAT la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 juillet 2024 entre HARMONIE HABITAT et Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], concernant le logement de type 4 sis [Adresse 5] ; 
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ; 
CONDAMNE solidairement, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 417,03€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

ACCORDE à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de leur dette, soit 35 mensualités de 150€, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, 
DIT que, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] et tout occupant de leur chef, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 966,01€ en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ; 
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département ; 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

 La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 25 Juin 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir écrit 
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne


Madame [R] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 26/00840 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONUY

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [D] [P] + 
CCC à préfecture + Madame [R] [K] épouse [P] +
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la société anonyme d’Habitations à loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] un logement de type 4 lui appartenant sis, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 831,32€, outre une provision mensuelle pour charges de 106,03€. 

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, HARMONIE HABITAT a fait commandement à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 022,92€ arrêté au 15 septembre 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 

Déclarer la société HARMONIE HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater la résiliation du bail signé le 12 juillet 2024 entre les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner solidairement, les époux [P], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 4 739,10 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner solidairement, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 966,01€ par mois, à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;Ordonner l’exécution provisoire.Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.



L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [G] [F], se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 5 424,65€ au titre des loyers et charges échus au 7 avril 2026. Elle déclare que les locataires n’ont pas versé de loyers pendant 10 mois et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique également qu’aucune assurance ne lui a été transmise.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [P] a comparu à l’audience. Il indique avoir effectué un versement pour le loyer de mars 2026 ainsi qu’un complément de 100€. Il déclare avoir repris le travail et percevoir 2 700€ par mois. Il souhaite faire une demande de fonds de solidarité pour le logement. Il indique ne pas savoir si l’assurance habitation est à jour et s’engage à la transmettre. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois en sus du loyer courant, ce à quoi s’oppose la société bailleresse.
Madame [R] [K] épouse [P], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 21 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, HARMONIE HABITAT justifie de la saisine de la caisse d’allocation familiale le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail en date du 20 janvier 2026.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 12 juillet 2024 étaient réunies à la date du 19 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 12 juillet 2024 contient une clause de solidarité en son article 6 applicable en cas de pluralité de locataires
Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement, à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 966,01€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5424,65€ au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais relatifs aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, soit la somme de 7,62€, lesquels ne sont pas justifiés par une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément aux articles L.441-9 et L.442-5 du Code de la construction.
La créance principale de HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 12 juillet 2024.
En conséquence, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil, à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 417,03€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soient en situation de régler leur dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, aux locatairex en situation de régler leur dette locative.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [P] propose de verser la somme de 150€ en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse s’oppose.
Le loyer mensuel des époux [P] s’élève à 966,01€. La caisse d’allocations familiales en prend en charge 488,51€ par mois, auxquels s’ajoute une réduction de loyer de solidarité de 68,19€, de sorte qu’il demeure à la charge des époux [P] la somme de 409,31€. Le décompte versé aux débats laisse apparaitre que le dernier versement effectué par Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], d’un montant de 550€, date du 1er avril 2026. 
Dès lors, les locataires ont repris le paiement intégral de leur loyer. 
Il ressort du diagnostic social et financier que les difficultés financières du couple résultent d’une période d’inactivité subie entre janvier 2025 et fin janvier 2026. Lors de l’entretien, Monsieur [D] [P] a indiqué avoir repris le travail et percevoir environ 2600€ par mois. Les ressources du couple s’élèvent à 3 822€ par mois, ils ont des charges à hauteur de 1 758,01€ par mois et ont quatre enfants à charge. Monsieur [D] [P] s’est engagé à reprendre le paiement du loyer courant et souhaite mettre en place un échéancier de 100€ par mois. Une demande de logement social est en cours. 
Au regard de ces éléments, dès lors que les locataires ont repris le paiement intégral des loyers et disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. HARMONIE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. 
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les mesures accessoires
 Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] seront condamnés in solidum, à verser à HARMONIE HABITAT la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 juillet 2024 entre HARMONIE HABITAT et Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P], concernant le logement de type 4 sis [Adresse 5] ; 
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ; 
CONDAMNE solidairement, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 417,03€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

ACCORDE à Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de leur dette, soit 35 mensualités de 150€, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, 
DIT que, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] et tout occupant de leur chef, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 966,01€ en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ; 
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [D] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département ; 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

 La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:27:12.045Z.