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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 mai 2026, n° 25/04253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026


RG N° N° RG 25/04253 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHDS

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître [D] [Z]
CCC à Maître Irène GRENOUILLEAU + Madame [Q] [P] + préfecture
Copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2017, l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique (ci-après [R] 44), a donné à bail à Monsieur [H] [U] un logement situé 10 rue Louis Aragon – rez-de-chaussée – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 431,31 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 78,10 euros.

Par ordonnance du juge des libertés de la détention du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 janvier 2021, Monsieur [H] [U] a été placé sous contrôle judiciaire et a été astreints à plusieurs obligations et notamment de ne pas se rendre, de résider hors du logement situé 10 rue Louis Aragon - 44800 SAINT-HERBLAIN ainsi que de ne pas entrer en contact avec Madame [Q] [P].

Monsieur [H] [U] s’est marié avec Madame [Q] [P] le 19 mars 2017 en Algérie et par avenant en date du 12 mai 2021, cette dernière est devenue cotitulaire du contrat de bail.

Le 16 mai 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 965,55 euros au titre des loyers échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 décembre 2025, [R] 44 a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
Constater la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025, et subsidiairement la prononcer pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance ;
Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] à lui payer :
la somme de 5 880,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;


une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 561,82 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ; 
la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer de 158,59 euros ; 
 - Dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5 du Code civil, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;

- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l’article 514 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 mars 2026, [R] 44, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6 489,79 euros et précisant que le loyer est actuellement de 566,98 euros. Elle a déclaré solliciter la condamnation solidaire des deux locataires, bien que Monsieur [H] [O] ne soit plus dans les lieux suite au prononcé d’une mesure d’éloignement, la solidarité produisant effet jusqu’à la retranscription de leur divorce sur les actes d’état civil français soit le 11 janvier 2026 et sur la somme de 6 192,92 euros. Enfin, l’office public s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement. 

Monsieur [H] [O], assisté de son Conseil a comparu. Il a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes de :
débouter [R] 44 de sa demande d’expulsion formulée à son encontre à défaut d’occupation effective des lieux ;juger que la solidarité entre lui et Madame [Q] [P] tenant au règlement de l’arriéré locatif a pris fin le 7 juin 2025 ou à défaut, prendra fin le 21 octobre 2026 ; en tout état de cause, lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;débouter [R] 44 de sa demande de condamnation au paiement solidaire à son encontre de l’éventuelle indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [Q] [P]débouter [R] 44 de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il a précisé avoir été interdit d’entrer dans le logement, objet du contrat de bail, à la suite du prononcé d’une décision d’interdiction de contact avec Madame [Q] [P] et une interdiction de paraitre. Il vit désormais dans un autre logement loué par CDC [R] SOCIAL. Il a indiqué qu’en raison de difficultés à comprendre les démarches administratives il n’a pas informé immédiatement son bailleur de son départ des lieux. 

Par ailleurs, il a expliqué par l’intermédiaire de son Conseil, qu’en raison du défaut d’occupation effective des lieux, il n’y avait pas lieu de prononcer son expulsion. Aussi, en l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail et du divorce prononcé le 21 octobre 2025 rendant inapplicable en tout état de cause l’article 220 du Code civil, il a demandé au tribunal le rejet de la condamnation solidaire de l’indemnité d’occupation. En outre, s’agissant de la dette, il a reconnu être redevable de la somme de 3 985,87 euros arrêté au 6 juin 2025. Enfin, il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois expliquant être bénéficiaire de l’Allocation adulte handicapé.

Madame [Q] [P], bien que régulièrement citée à étude n’a pas comparu. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2026, elle a indiqué au tribunal qu’en raison de l’interdiction de contact prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [O], son ex-mari, en raison de violences conjugales dont elle a été victime, elle ne souhaite pas être confrontée à lui. Elle a ainsi sollicité un aménagement s’agissant de sa comparution au tribunal. Par ailleurs, elle a informé le tribunal de sa volonté de régulariser sa situation locative, s’engageant à reprendre le paiement intégral du loyer courant chaque mois et à verser en complément la somme de 40 euros par mois afin d’apurer progressivement la dette. 

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience, seule la situation de Madame [Q] [P] ayant été étudiée, Monsieur [H] [O] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Enfin, selon l’article 24 IV de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative.

En l’espèce, [R] 44 justifie avoir saisi la CCAPEX le 1er octobre 2025, laquelle a accusé réception de sa saisine le 20 octobre 2025 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 8 décembre 2025. 

Dès lors, les dispositions de l’article susvisé n’étant pas respectées, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par [R] 44 à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P]. 

La demande subsidiaire aux fins du prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour non-paiement des loyers sera également déclarée irrecevable. 

Enfin, en l’absence de commandement de s’assurer délivré aux locataires, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour défaut d’assurance ne peut prospérer.

Les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et la condamnation à une indemnité d’occupation deviennent alors sans objet.

Sur la demande en paiement :

Sur le montant des loyers et charges : 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale d’[R] 44 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 31 janvier 2017.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaitre un solde débiteur de 6 797,83 euros au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 308,07 euros (158,59 + 149,48) qui relèveront, le cas échéant, des dépens.

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 75 euros correspondant à trois indemnités de frais de dossier sur le surloyer d’un montant de 25 euros chacune, ainsi que celle de 45,72 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant de janvier à juin 2024 (7,62 x 6), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.

En conséquence, la dette de loyer et charges est justifiée pour un montant de 6 369,04 euros arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.

Sur la solidarité :

Le régime primaire impératif des articles 212 et suivants du code civil, parmi lesquels figure l’article 220 du Code civil, est assimilé aux lois de police (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877), ces lois de polices étant d’application territoriale selon l’article 3 du Code civil. Dès lors, sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d'application territoriale (Cass 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231).

Les époux résidaient tous deux en France pendant la période couverte par le bail ayant donné lieu à des payés de sorte que l’article 220 du Code civil est applicable à la cause.

Il résulte de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux. 

Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil (Cass 2ème Civ., 18 janv. 2011, n° 09-72626).


Dès lors, la séparation factuelle des époux n’ayant pas d’incidence sur la solidarité des époux, il importe peu que Monsieur [H] [U] ait quitté les lieux suite à une interdiction de contact et une interdiction de paraitre prononcée à son encontre durant l’année 2021.

Le divorce entre Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] a été prononcé le 21 octobre 2025 par le tribunal de CHLEF (ALGERIE) puis retranscrit sur les actes d’état civil français le 11 janvier 2026. Les ex-époux sont ainsi tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’au 11 janvier 2026.

En conséquence, Madame [Q] [P] et Monsieur [H] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 789,13 euros au titre des loyers, charges échus et impayés au 11 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Seule Madame [Q] [P] sera condamnée au paiement de la dette née postérieurement au 11 janvier 2026 soit la somme de 579,91 euros (6 369,04 – 5 789,13) arrêté au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.




Sur les délais de paiement :

Sur la demande de délais de paiement de Madame [Q] [P] : 

En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. 

En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [Q] [P] a effectué un paiement de 561,82 euros le 18 février 2026, le loyer total étant de 566,98 euros. Compte tenu de la modique différence entre les deux sommes, il convient de considérer que la locataire a repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience. 

Le diagnostic social et financier indique qu’avant la séparation du couple, Monsieur [H] [U] prenait en charge les démarches administratives et financières ne laissant aucune information ou document à Madame [Q] [P]. Désormais et depuis le divorce des époux, cette dernière s’est trouvée en difficulté face aux démarches à accomplir. Par ailleurs, il est mentionné que le diplôme d’auxiliaire de puériculture obtenu par la locataire en Algérie n’est pas reconnu en France, la contraignant à n’être embauchée que dans le cadre de contrats précaires (CDD de courte durée, intérim). De ce fait, ses ressources sont fluctuantes et irrégulières, l’équivalence de diplôme présentant un cout qu’elle ne peut pour le moment supporter. Il est également mentionné que la locataire, qui découvre au fur et à mesure les droits dont elle peut prétendre, doit solliciter une demande d’allocation logement auprès de la Caisse d’allocations familiales. Cette allocation dont pourrait bénéficier Madame [Q] [P] lui permettrait de rembourser sa dette plus rapidement. 

Absente à l’audience, Madame [Q] [P] a informé le tribunal par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 24 février 2026, de sa volonté de régulariser la situation locative et s’engage à reprendre le paiement intégral du loyer courant chaque mois et à verser en complément la somme de 40 euros mensuels afin d’apurer progressivement la dette, ce à quoi le bailleur s’est opposé. 

Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame [Q] [P] dont les ressources devraient augmenter par l’octroi d’une allocation logement et ainsi lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. 

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Il convient par ailleurs de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.


Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [U] : 

L'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, Monsieur [H] [U] sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative sur une période de 24 mois. 

Il justifie percevoir mensuellement 1 033,32 euros par mois au titre de l’allocation aux adultes handicapés à la suite de problèmes de santé ayant affecté son dos et ses cervicales. 

Dans ces conditions, compte-tenu de la modicité des revenus de Monsieur [H] [U], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. 

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Il convient par ailleurs de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les mesures accessoires : 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, hors frais de commandement, la demande en résiliation du contrat de bail ayant été déclarée irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] seront condamnés in solidum à verser à [R] 44, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique, [R] 44, à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] ;

Par voie de conséquence, 

DECLARE sans objet les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] à payer à [R] 44 la somme de 5 789,13 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à [R] 44 la somme de 579,91 euros au titre des loyers et charges échus et impayés entre le 12 janvier 2026 et le 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE Madame [Q] [P] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 96,50 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ; 

ACCORDE Monsieur [H] [U] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 23 échéances de 120 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ; 

RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], solidairement, aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], solidairement, à payer la somme de 200 euros à l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique, [R] 44 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.


Le greffier La juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 07 Mai 2026
__________________________________________

DEMANDEUR :

[R] 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES 
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [O]
Appartement 302
8 Rue des Marais
44800 SAINT- HERBLAIN

assisté de Maître Irène GRENOUILLEAU, avocate au barreau de NANTES

Madame [Q] [P]
10 Allée Louis Aragon
44800 SAINT- HERBLAIN

non comparante D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026


RG N° N° RG 25/04253 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHDS

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître [D] [Z]
CCC à Maître Irène GRENOUILLEAU + Madame [Q] [P] + préfecture
Copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2017, l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique (ci-après [R] 44), a donné à bail à Monsieur [H] [U] un logement situé 10 rue Louis Aragon – rez-de-chaussée – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 431,31 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 78,10 euros.

Par ordonnance du juge des libertés de la détention du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 janvier 2021, Monsieur [H] [U] a été placé sous contrôle judiciaire et a été astreints à plusieurs obligations et notamment de ne pas se rendre, de résider hors du logement situé 10 rue Louis Aragon - 44800 SAINT-HERBLAIN ainsi que de ne pas entrer en contact avec Madame [Q] [P].

Monsieur [H] [U] s’est marié avec Madame [Q] [P] le 19 mars 2017 en Algérie et par avenant en date du 12 mai 2021, cette dernière est devenue cotitulaire du contrat de bail.

Le 16 mai 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 965,55 euros au titre des loyers échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 décembre 2025, [R] 44 a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
Constater la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025, et subsidiairement la prononcer pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance ;
Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] à lui payer :
la somme de 5 880,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;


une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 561,82 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ; 
la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer de 158,59 euros ; 
 - Dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5 du Code civil, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;

- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l’article 514 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 mars 2026, [R] 44, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6 489,79 euros et précisant que le loyer est actuellement de 566,98 euros. Elle a déclaré solliciter la condamnation solidaire des deux locataires, bien que Monsieur [H] [O] ne soit plus dans les lieux suite au prononcé d’une mesure d’éloignement, la solidarité produisant effet jusqu’à la retranscription de leur divorce sur les actes d’état civil français soit le 11 janvier 2026 et sur la somme de 6 192,92 euros. Enfin, l’office public s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement. 

Monsieur [H] [O], assisté de son Conseil a comparu. Il a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes de :
débouter [R] 44 de sa demande d’expulsion formulée à son encontre à défaut d’occupation effective des lieux ;juger que la solidarité entre lui et Madame [Q] [P] tenant au règlement de l’arriéré locatif a pris fin le 7 juin 2025 ou à défaut, prendra fin le 21 octobre 2026 ; en tout état de cause, lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;débouter [R] 44 de sa demande de condamnation au paiement solidaire à son encontre de l’éventuelle indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [Q] [P]débouter [R] 44 de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il a précisé avoir été interdit d’entrer dans le logement, objet du contrat de bail, à la suite du prononcé d’une décision d’interdiction de contact avec Madame [Q] [P] et une interdiction de paraitre. Il vit désormais dans un autre logement loué par CDC [R] SOCIAL. Il a indiqué qu’en raison de difficultés à comprendre les démarches administratives il n’a pas informé immédiatement son bailleur de son départ des lieux. 

Par ailleurs, il a expliqué par l’intermédiaire de son Conseil, qu’en raison du défaut d’occupation effective des lieux, il n’y avait pas lieu de prononcer son expulsion. Aussi, en l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail et du divorce prononcé le 21 octobre 2025 rendant inapplicable en tout état de cause l’article 220 du Code civil, il a demandé au tribunal le rejet de la condamnation solidaire de l’indemnité d’occupation. En outre, s’agissant de la dette, il a reconnu être redevable de la somme de 3 985,87 euros arrêté au 6 juin 2025. Enfin, il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois expliquant être bénéficiaire de l’Allocation adulte handicapé.

Madame [Q] [P], bien que régulièrement citée à étude n’a pas comparu. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2026, elle a indiqué au tribunal qu’en raison de l’interdiction de contact prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [O], son ex-mari, en raison de violences conjugales dont elle a été victime, elle ne souhaite pas être confrontée à lui. Elle a ainsi sollicité un aménagement s’agissant de sa comparution au tribunal. Par ailleurs, elle a informé le tribunal de sa volonté de régulariser sa situation locative, s’engageant à reprendre le paiement intégral du loyer courant chaque mois et à verser en complément la somme de 40 euros par mois afin d’apurer progressivement la dette. 

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience, seule la situation de Madame [Q] [P] ayant été étudiée, Monsieur [H] [O] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Enfin, selon l’article 24 IV de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative.

En l’espèce, [R] 44 justifie avoir saisi la CCAPEX le 1er octobre 2025, laquelle a accusé réception de sa saisine le 20 octobre 2025 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 8 décembre 2025. 

Dès lors, les dispositions de l’article susvisé n’étant pas respectées, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par [R] 44 à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P]. 

La demande subsidiaire aux fins du prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour non-paiement des loyers sera également déclarée irrecevable. 

Enfin, en l’absence de commandement de s’assurer délivré aux locataires, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour défaut d’assurance ne peut prospérer.

Les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et la condamnation à une indemnité d’occupation deviennent alors sans objet.

Sur la demande en paiement :

Sur le montant des loyers et charges : 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale d’[R] 44 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 31 janvier 2017.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaitre un solde débiteur de 6 797,83 euros au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 308,07 euros (158,59 + 149,48) qui relèveront, le cas échéant, des dépens.

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 75 euros correspondant à trois indemnités de frais de dossier sur le surloyer d’un montant de 25 euros chacune, ainsi que celle de 45,72 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant de janvier à juin 2024 (7,62 x 6), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.

En conséquence, la dette de loyer et charges est justifiée pour un montant de 6 369,04 euros arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.

Sur la solidarité :

Le régime primaire impératif des articles 212 et suivants du code civil, parmi lesquels figure l’article 220 du Code civil, est assimilé aux lois de police (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877), ces lois de polices étant d’application territoriale selon l’article 3 du Code civil. Dès lors, sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d'application territoriale (Cass 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231).

Les époux résidaient tous deux en France pendant la période couverte par le bail ayant donné lieu à des payés de sorte que l’article 220 du Code civil est applicable à la cause.

Il résulte de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux. 

Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil (Cass 2ème Civ., 18 janv. 2011, n° 09-72626).


Dès lors, la séparation factuelle des époux n’ayant pas d’incidence sur la solidarité des époux, il importe peu que Monsieur [H] [U] ait quitté les lieux suite à une interdiction de contact et une interdiction de paraitre prononcée à son encontre durant l’année 2021.

Le divorce entre Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] a été prononcé le 21 octobre 2025 par le tribunal de CHLEF (ALGERIE) puis retranscrit sur les actes d’état civil français le 11 janvier 2026. Les ex-époux sont ainsi tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’au 11 janvier 2026.

En conséquence, Madame [Q] [P] et Monsieur [H] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 789,13 euros au titre des loyers, charges échus et impayés au 11 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Seule Madame [Q] [P] sera condamnée au paiement de la dette née postérieurement au 11 janvier 2026 soit la somme de 579,91 euros (6 369,04 – 5 789,13) arrêté au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.




Sur les délais de paiement :

Sur la demande de délais de paiement de Madame [Q] [P] : 

En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. 

En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [Q] [P] a effectué un paiement de 561,82 euros le 18 février 2026, le loyer total étant de 566,98 euros. Compte tenu de la modique différence entre les deux sommes, il convient de considérer que la locataire a repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience. 

Le diagnostic social et financier indique qu’avant la séparation du couple, Monsieur [H] [U] prenait en charge les démarches administratives et financières ne laissant aucune information ou document à Madame [Q] [P]. Désormais et depuis le divorce des époux, cette dernière s’est trouvée en difficulté face aux démarches à accomplir. Par ailleurs, il est mentionné que le diplôme d’auxiliaire de puériculture obtenu par la locataire en Algérie n’est pas reconnu en France, la contraignant à n’être embauchée que dans le cadre de contrats précaires (CDD de courte durée, intérim). De ce fait, ses ressources sont fluctuantes et irrégulières, l’équivalence de diplôme présentant un cout qu’elle ne peut pour le moment supporter. Il est également mentionné que la locataire, qui découvre au fur et à mesure les droits dont elle peut prétendre, doit solliciter une demande d’allocation logement auprès de la Caisse d’allocations familiales. Cette allocation dont pourrait bénéficier Madame [Q] [P] lui permettrait de rembourser sa dette plus rapidement. 

Absente à l’audience, Madame [Q] [P] a informé le tribunal par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 24 février 2026, de sa volonté de régulariser la situation locative et s’engage à reprendre le paiement intégral du loyer courant chaque mois et à verser en complément la somme de 40 euros mensuels afin d’apurer progressivement la dette, ce à quoi le bailleur s’est opposé. 

Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame [Q] [P] dont les ressources devraient augmenter par l’octroi d’une allocation logement et ainsi lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. 

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Il convient par ailleurs de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.


Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [U] : 

L'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, Monsieur [H] [U] sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative sur une période de 24 mois. 

Il justifie percevoir mensuellement 1 033,32 euros par mois au titre de l’allocation aux adultes handicapés à la suite de problèmes de santé ayant affecté son dos et ses cervicales. 

Dans ces conditions, compte-tenu de la modicité des revenus de Monsieur [H] [U], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. 

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. 

Il convient par ailleurs de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les mesures accessoires : 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, hors frais de commandement, la demande en résiliation du contrat de bail ayant été déclarée irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] seront condamnés in solidum à verser à [R] 44, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique, [R] 44, à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] ;

Par voie de conséquence, 

DECLARE sans objet les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P] à payer à [R] 44 la somme de 5 789,13 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à [R] 44 la somme de 579,91 euros au titre des loyers et charges échus et impayés entre le 12 janvier 2026 et le 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE Madame [Q] [P] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 96,50 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ; 

ACCORDE Monsieur [H] [U] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 23 échéances de 120 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ; 

RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], solidairement, aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [P], solidairement, à payer la somme de 200 euros à l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique, [R] 44 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.


Le greffier La juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:31:54.624Z.