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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme [G] a, par contrat signé le 25 septembre 2017, donné à bail à Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] un logement de type 3, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 417,51 euros, outre des provisions pour charges totales de 170,69 euros par mois.

Par jugement du 21 janvier 2020 du Tribunal de grande instance de SARIKAYA en TURQUIE, le divorce entre Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] a été prononcé. 

Monsieur [H] [A] a contracté un nouveau mariage avec Madame [E] [I], selon extrait d’acte de mariage délivré par les services d’état civil turcs le 10 août 2020. 

Par actes séparés de Commissaire de Justice des 1er et 2 décembre 2025, remis à personne s’agissant de Monsieur [H] [A] et transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame [P] [O] et de Madame [E] [I], la société anonyme [G] a fait assigner Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, afin de : 
-à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 6 octobre 2017 et signés le 25 septembre 2017, pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires et de considérer Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 6 octobre 2017 et signés le 25 septembre 2017, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-en conséquence de quoi, condamner Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute pour eux d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société requérante la somme de 7 327,88 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation impayés, dus arrêtée au 25 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) ;
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ; 
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût des commandements de payer d’un montant de 265,81 euros, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.

Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme [G], représentée, a réitéré ses demandes. 

Madame [P] [O] et Madame [E] [I] n’étaient ni présentes, ni représentées. Monsieur [H] [A], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4], a comparu par visioconférence. 

Un renvoi a été prononcé à l’audience du 21 avril 2026 afin de convoquer un interprète en langue des signes, Monsieur [H] [A] étant atteint de surdité.

Par courrier adressé aux parties par mail le 1er avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a informé Monsieur [H] [A] que son audition en visioconférence ne pourrait avoir lieu à défaut de traducteur en langue des signes comprenant la langue turque. Il a été invité à se faire représenter ou, à défaut, à formuler ses observations par écrit.

Lors de l’audience du 21 avril, les parties n’ont pas comparu. Un nouveau renvoi a été prononcé à l’audience du 5 mai 2026. 

Lors de cette dernière audience, la société anonyme [G], représentée, a réitéré ses demandes tout en indiquant que le logement n’était plus occupé. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 10 927,47 euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort du contrat de bail 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 

Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 25 septembre 2017. La clause résolutoire du contrat (Section II. « CLAUSES DE RESILIATION ») prévoit qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme du loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 



Il est justifié de la délivrance d’une part à Madame [P] [O] et Madame [E] [I] le 1er septembre 2025 et, d’autre part, à Monsieur [H] [A] le 
9 septembre 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 5 328,32 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 10 novembre 2025, soit deux mois après la dernière signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. 

Sur la solidarité entre les défendeurs au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives 
L’article 1310 dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

Il résulte de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Entrent ainsi dans le champ d'application de cet article, les obligations résultant du paiement des loyers et charges même lorsque l’un des époux a quitté le domicile.

En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] faisant valoir, d’une part, que Madame [P] [O] n’a pas notifié au bailleur de congé mettant fin à sa qualité de preneur au bail, et, d’autre part, que Madame [E] [I] est mariée à Monsieur [H] [A] depuis le 10 août 2020. 

Il ressort par ailleurs de la clause de solidarité stipulée au bail, qu’en cas de pluralité de locataires en titre, le contrat de location est établi aux noms des cotitulaires qui sont solidairement et indivisiblement responsables du règlement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation et autres accessoires, ainsi que du respect de toutes les clauses du contrat et ce, sans bénéfice de discussion et de division.

S’agissant de Madame [P] [O]
En l’espèce, Madame [P] [O] aurait quitté le logement. Par ailleurs, selon un jugement de la République turque en date du 21 janvier 2020 et produit par le bailleur, Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] sont désormais divorcés.

Toutefois, faute d’avoir délivré congé au bailleur, Madame [P] [O] demeure tenue au paiement des loyers et charges.

S’agissant de Madame [E] [I]
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un extrait d’acte de mariage de Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] délivré par les autorités turques le 10 août 2020. 

L’article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Or, il est constant que, sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncés par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale.

En conséquence, les époux résidant en FRANCE durant la période au cours de laquelle l’arriéré locatif s’est constitué, ainsi qu’en atteste les réponses apportées le 6 janvier 2024 à l’enquête sociale du bailleur, le régime primaire impératif français, résultant de l’article 220 du code civil prévoyant une solidarité entre les époux pour les dettes ménagères, est pleinement applicable. Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] sont donc tenus par la solidarité pour le règlement de la dette locative sur le fondement de l’article précité (Cass 1ère civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231).
*****
Il en résulte que Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] sont solidairement redevables des loyers, charges et réparations locatives. 

3. Sur les impayés de loyer 

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 4 mai 2026, s’élève à la somme de 10 896,99 euros, après déduction des frais de contentieux (124,54 euros, 265,81 euros et 218 euros, soit 608,35 euros) et des pénalités (7,62 euros facturés à quatre reprises, soit 30,48 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 11 535,82 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement. 

4. Sur les mesures accessoires 

Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE la résiliation à la date du 10 novembre 2025 du contrat de location conclu entre la société anonyme [G], d’une part, et Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O], d’autre part, portant sur un logement de type 3, situé [Adresse 5] à [Localité 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;

DIT que Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 

ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G] la somme de 
10 896,99 euros, arrêtée au 4 mai 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G], pour l’occupation des lieux loués, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 26/00109 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5K
AFFAIRE : S.A. [G] / [H] [A], [P] [O] divorcée [A], [E] [I] épouse [A]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

S.A. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur Stephen MARTRES, directeur général, donnant pouvoir à Madame [B] [Y] [F], employée,


DEFENDEURS

Monsieur [H] [A] né le 12 Mars 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]
non comparant et non représenté

Madame [P] [O] divorcée [A] née le 25 Octobre 1993 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

Madame [E] [I] épouse [A] née le 08 Mai 1989 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée




Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à







EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme [G] a, par contrat signé le 25 septembre 2017, donné à bail à Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] un logement de type 3, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 417,51 euros, outre des provisions pour charges totales de 170,69 euros par mois.

Par jugement du 21 janvier 2020 du Tribunal de grande instance de SARIKAYA en TURQUIE, le divorce entre Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] a été prononcé. 

Monsieur [H] [A] a contracté un nouveau mariage avec Madame [E] [I], selon extrait d’acte de mariage délivré par les services d’état civil turcs le 10 août 2020. 

Par actes séparés de Commissaire de Justice des 1er et 2 décembre 2025, remis à personne s’agissant de Monsieur [H] [A] et transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame [P] [O] et de Madame [E] [I], la société anonyme [G] a fait assigner Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, afin de : 
-à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 6 octobre 2017 et signés le 25 septembre 2017, pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires et de considérer Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 6 octobre 2017 et signés le 25 septembre 2017, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-en conséquence de quoi, condamner Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute pour eux d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société requérante la somme de 7 327,88 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation impayés, dus arrêtée au 25 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) ;
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ; 
-condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût des commandements de payer d’un montant de 265,81 euros, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.

Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme [G], représentée, a réitéré ses demandes. 

Madame [P] [O] et Madame [E] [I] n’étaient ni présentes, ni représentées. Monsieur [H] [A], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4], a comparu par visioconférence. 

Un renvoi a été prononcé à l’audience du 21 avril 2026 afin de convoquer un interprète en langue des signes, Monsieur [H] [A] étant atteint de surdité.

Par courrier adressé aux parties par mail le 1er avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a informé Monsieur [H] [A] que son audition en visioconférence ne pourrait avoir lieu à défaut de traducteur en langue des signes comprenant la langue turque. Il a été invité à se faire représenter ou, à défaut, à formuler ses observations par écrit.

Lors de l’audience du 21 avril, les parties n’ont pas comparu. Un nouveau renvoi a été prononcé à l’audience du 5 mai 2026. 

Lors de cette dernière audience, la société anonyme [G], représentée, a réitéré ses demandes tout en indiquant que le logement n’était plus occupé. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 10 927,47 euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort du contrat de bail 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 

Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 25 septembre 2017. La clause résolutoire du contrat (Section II. « CLAUSES DE RESILIATION ») prévoit qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme du loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 



Il est justifié de la délivrance d’une part à Madame [P] [O] et Madame [E] [I] le 1er septembre 2025 et, d’autre part, à Monsieur [H] [A] le 
9 septembre 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 5 328,32 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 10 novembre 2025, soit deux mois après la dernière signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. 

Sur la solidarité entre les défendeurs au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives 
L’article 1310 dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

Il résulte de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Entrent ainsi dans le champ d'application de cet article, les obligations résultant du paiement des loyers et charges même lorsque l’un des époux a quitté le domicile.

En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] faisant valoir, d’une part, que Madame [P] [O] n’a pas notifié au bailleur de congé mettant fin à sa qualité de preneur au bail, et, d’autre part, que Madame [E] [I] est mariée à Monsieur [H] [A] depuis le 10 août 2020. 

Il ressort par ailleurs de la clause de solidarité stipulée au bail, qu’en cas de pluralité de locataires en titre, le contrat de location est établi aux noms des cotitulaires qui sont solidairement et indivisiblement responsables du règlement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation et autres accessoires, ainsi que du respect de toutes les clauses du contrat et ce, sans bénéfice de discussion et de division.

S’agissant de Madame [P] [O]
En l’espèce, Madame [P] [O] aurait quitté le logement. Par ailleurs, selon un jugement de la République turque en date du 21 janvier 2020 et produit par le bailleur, Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] sont désormais divorcés.

Toutefois, faute d’avoir délivré congé au bailleur, Madame [P] [O] demeure tenue au paiement des loyers et charges.

S’agissant de Madame [E] [I]
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un extrait d’acte de mariage de Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] délivré par les autorités turques le 10 août 2020. 

L’article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Or, il est constant que, sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncés par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale.

En conséquence, les époux résidant en FRANCE durant la période au cours de laquelle l’arriéré locatif s’est constitué, ainsi qu’en atteste les réponses apportées le 6 janvier 2024 à l’enquête sociale du bailleur, le régime primaire impératif français, résultant de l’article 220 du code civil prévoyant une solidarité entre les époux pour les dettes ménagères, est pleinement applicable. Monsieur [H] [A] et Madame [E] [I] sont donc tenus par la solidarité pour le règlement de la dette locative sur le fondement de l’article précité (Cass 1ère civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231).
*****
Il en résulte que Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] sont solidairement redevables des loyers, charges et réparations locatives. 

3. Sur les impayés de loyer 

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 4 mai 2026, s’élève à la somme de 10 896,99 euros, après déduction des frais de contentieux (124,54 euros, 265,81 euros et 218 euros, soit 608,35 euros) et des pénalités (7,62 euros facturés à quatre reprises, soit 30,48 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 11 535,82 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement. 

4. Sur les mesures accessoires 

Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE la résiliation à la date du 10 novembre 2025 du contrat de location conclu entre la société anonyme [G], d’une part, et Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O], d’autre part, portant sur un logement de type 3, situé [Adresse 5] à [Localité 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;

DIT que Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 

ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [A], Madame [P] [O] et Madame [E] [I] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G] la somme de 
10 896,99 euros, arrêtée au 4 mai 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G], pour l’occupation des lieux loués, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] à payer à la société anonyme [G] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [P] [O] et Madame [E] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 212, code civil 220, code des procedures civiles d'execution R433-6, code civil 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:07:12.624Z.