Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 8 juillet 2026, n° 26/00361
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 8 février 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] un logement et un garage n°5001.6006 situés [Adresse 3], moyennant le paiement des loyers mensuels initiaux de 586,62 € et 59,30 € charges en sus. Par acte en date du 4 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 9 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, - constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 705,92 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 11 076,52 €. Il soutient que l’attestation d’assurance produite ne permet pas d’établir que le logement était bien assuré dans le mois du commandement et souligne par ailleurs que la dette a augmenté et qu’aucun paiement n’est fait. Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement. Madame [F] [T] expose avoir cinq enfants à charge, avoir été victime de violences de la part de Monsieur [R] [T], ce dernier n’assumant plus les loyers du logement dont il est évincé. Elle ajoute être dans une situation très difficile, qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle n’a pas trouvé le justificatif d’assurance adéquat. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 200 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Assigné à étude, Monsieur [R] [T] ne s’est ni présenté ni fait représenter mais a adressé un courrier le 25 mai 2026 dans lequel il indique qu’il souhaite se maintenir dans le logement et rembourser la dette locative avec des délais de paiement. Le diagnostic social et financier fait état de de la situation familiale des époux, des difficultés nées d’une condamnation du défendeur pour violences conjugales entraînant une interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Il est ajouté que Monsieur [R] [T] s’occupait seul de la gestion financière et administrative de la famille.
Motifs
MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement du 4 décembre 2025 a fait sommation aux locataires de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que les défendeurs n’ont pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement ; Que si, à l’audience, Madame [F] [T] a transmis une attestation d’assurance locative souscrite auprès de PACIFICA qui démontre que l’assurance est valable à compter du 7 janvier 2026 jusqu’au 10 février 2027, il n’est en revanche pas établi que l’obligation d’assurance était correctement exécutée dans le mois suivant le commandement ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 4 janvier 2026 (le bail accessoire relatif au garage suivant le sort du bail principal), d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 ; Et attendu que les effets de la clause résolutoire acquise sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent pas être suspendus ; Qu’en tout état de cause, l’ampleur de la dette, l’absence de tout réglement depuis plusieurs mois et la situation financière des défendeurs font obstacle à l’octroi de délais de paiement suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire ; Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Qu’en application de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Qu’en l’espèce, il résulte des débats et du diagnostic social et financier que la défenderesse est seule avec ses cinq enfants mineurs, qu’elle ne travaille pas et qu’il existe une interdiction de contact entre les époux à la suite d’une condamnation pénale de Monsieur [R] [T] et que ce dernier gérait seul le budget de la famille ; Qu’il convient de constater que Madame [F] [T] qui réside actuellement seule dans le logement loué avec les enfants aura manifestement besoin d'un accompagnement social et administratif pour organiser son relogement dans des conditions dignes et correctes ; Qu’en conséquence, il sera sursis à l’expulsion pendant un délai de huit mois ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1 029,81 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 11 076,52 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant aussi sur les indemnités, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 8 février 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], portant sur un logement et un garage n°5001.6006 situés [Adresse 3], est acquise au 4 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de HUIT JOURS à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [R] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; ORDONNE à Madame [F] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de HUIT MOIS à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [F] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 11 076,52 € (ONZE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 029,81 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HU AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [R] [T], [F] [T] MINUTE N° : 26/00374 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEURS Monsieur [R] [T] né le 20 Avril 1976 demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [F] [T] née le 17 Juillet 1990 demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-312 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Anaëlle AVRILLON, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour à Maître Anaëlle AVRILLON et à Monsieur [R] [T] + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 8 février 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] un logement et un garage n°5001.6006 situés [Adresse 3], moyennant le paiement des loyers mensuels initiaux de 586,62 € et 59,30 € charges en sus. Par acte en date du 4 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 9 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, - constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 705,92 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 11 076,52 €. Il soutient que l’attestation d’assurance produite ne permet pas d’établir que le logement était bien assuré dans le mois du commandement et souligne par ailleurs que la dette a augmenté et qu’aucun paiement n’est fait. Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement. Madame [F] [T] expose avoir cinq enfants à charge, avoir été victime de violences de la part de Monsieur [R] [T], ce dernier n’assumant plus les loyers du logement dont il est évincé. Elle ajoute être dans une situation très difficile, qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle n’a pas trouvé le justificatif d’assurance adéquat. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 200 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Assigné à étude, Monsieur [R] [T] ne s’est ni présenté ni fait représenter mais a adressé un courrier le 25 mai 2026 dans lequel il indique qu’il souhaite se maintenir dans le logement et rembourser la dette locative avec des délais de paiement. Le diagnostic social et financier fait état de de la situation familiale des époux, des difficultés nées d’une condamnation du défendeur pour violences conjugales entraînant une interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Il est ajouté que Monsieur [R] [T] s’occupait seul de la gestion financière et administrative de la famille. MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement du 4 décembre 2025 a fait sommation aux locataires de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que les défendeurs n’ont pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement ; Que si, à l’audience, Madame [F] [T] a transmis une attestation d’assurance locative souscrite auprès de PACIFICA qui démontre que l’assurance est valable à compter du 7 janvier 2026 jusqu’au 10 février 2027, il n’est en revanche pas établi que l’obligation d’assurance était correctement exécutée dans le mois suivant le commandement ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 4 janvier 2026 (le bail accessoire relatif au garage suivant le sort du bail principal), d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 ; Et attendu que les effets de la clause résolutoire acquise sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent pas être suspendus ; Qu’en tout état de cause, l’ampleur de la dette, l’absence de tout réglement depuis plusieurs mois et la situation financière des défendeurs font obstacle à l’octroi de délais de paiement suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire ; Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Qu’en application de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Qu’en l’espèce, il résulte des débats et du diagnostic social et financier que la défenderesse est seule avec ses cinq enfants mineurs, qu’elle ne travaille pas et qu’il existe une interdiction de contact entre les époux à la suite d’une condamnation pénale de Monsieur [R] [T] et que ce dernier gérait seul le budget de la famille ; Qu’il convient de constater que Madame [F] [T] qui réside actuellement seule dans le logement loué avec les enfants aura manifestement besoin d'un accompagnement social et administratif pour organiser son relogement dans des conditions dignes et correctes ; Qu’en conséquence, il sera sursis à l’expulsion pendant un délai de huit mois ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1 029,81 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 11 076,52 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant aussi sur les indemnités, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 8 février 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T], portant sur un logement et un garage n°5001.6006 situés [Adresse 3], est acquise au 4 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de HUIT JOURS à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [R] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; ORDONNE à Madame [F] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de HUIT MOIS à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [F] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 11 076,52 € (ONZE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 029,81 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:39:21.804Z.