Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 29 avril 2026, n° 25/02139
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 28 décembre 2019 et du 5 mars 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [S] [I] un logement situé [Adresse 3], et un parking non couvert portant le n°9128.6047 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 283,85 € et de 30,45 €, charges en sus. Un PACS a été conclu le 27 novembre 2020 entre Monsieur [S] [I] et Madame [J] [N]. Par courrier reçu par le bailleur le 19 janvier 2022, Monsieur [I] a donné congé, et par courrier reçu le 17 janvier 2022, Madame [N] a informé le bailleur de la rupture du PACS. Par acte en date du 4 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. Après avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 040,07 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 3034,37 €. Il précise n’avoir aucun contact avec la locataire. Assignée à personne, Madame [J] [N] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier fait état de la situation de la défenderesse, des difficultés financières existantes depuis février 2025 (droits CAF non versés pendant plusieurs mois, frais d’obsèques pour un enfant, arrêt de l’indemnisation du congé maternité en septembre 2025, arrêt de l’allocation chômage du conjoint en 2025) et du souhait de Madame [J] [N] de se maintenir dans le logement.
Motifs
MOTIFS Attendu que compte tenu du PACS qui a été notifié au bailleur par les locataires, Madame [N] est devenue cotitulaire du bail principal et du bail accessoire en application de l’article 1751 du code civil ; Et attendu que compte tenu du congé donné par Monsieur [I] le 19 janvier 2022, le bail s’est trouvé résilié à son égard à l’expiration du délai de préavis ; - Sur la résiliation du bail à l’égard de Madame [N] Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 4 août 2025 délivré à la défenderesse ; Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ; Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 4 octobre 2025 ; Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [J] [N] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 419,84 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2 905,18 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation sur loyers et pénalités légales arrêtés au 26 février 2026, déduction faite des frais relavant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Madame [J] [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 28 décembre 2019 et du 5 mars 2020 liant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [J] [N], portant sur un logement situé [Adresse 3], et un parking situé [Adresse 4], est acquise au 4 octobre 2025 ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [J] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [J] [N] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2 905,18 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026 échéance de février 2026 incluse , outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 419,84 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 25/02139 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EE AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [J] [N] MINUTE N° : 26/00218 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDERESSE Madame [J] [N] née le 07 Octobre 1996 demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 28 décembre 2019 et du 5 mars 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [S] [I] un logement situé [Adresse 3], et un parking non couvert portant le n°9128.6047 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 283,85 € et de 30,45 €, charges en sus. Un PACS a été conclu le 27 novembre 2020 entre Monsieur [S] [I] et Madame [J] [N]. Par courrier reçu par le bailleur le 19 janvier 2022, Monsieur [I] a donné congé, et par courrier reçu le 17 janvier 2022, Madame [N] a informé le bailleur de la rupture du PACS. Par acte en date du 4 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. Après avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 040,07 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 3034,37 €. Il précise n’avoir aucun contact avec la locataire. Assignée à personne, Madame [J] [N] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier fait état de la situation de la défenderesse, des difficultés financières existantes depuis février 2025 (droits CAF non versés pendant plusieurs mois, frais d’obsèques pour un enfant, arrêt de l’indemnisation du congé maternité en septembre 2025, arrêt de l’allocation chômage du conjoint en 2025) et du souhait de Madame [J] [N] de se maintenir dans le logement. MOTIFS Attendu que compte tenu du PACS qui a été notifié au bailleur par les locataires, Madame [N] est devenue cotitulaire du bail principal et du bail accessoire en application de l’article 1751 du code civil ; Et attendu que compte tenu du congé donné par Monsieur [I] le 19 janvier 2022, le bail s’est trouvé résilié à son égard à l’expiration du délai de préavis ; - Sur la résiliation du bail à l’égard de Madame [N] Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 4 août 2025 délivré à la défenderesse ; Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ; Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 4 octobre 2025 ; Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [J] [N] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 419,84 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2 905,18 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation sur loyers et pénalités légales arrêtés au 26 février 2026, déduction faite des frais relavant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Madame [J] [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 28 décembre 2019 et du 5 mars 2020 liant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [J] [N], portant sur un logement situé [Adresse 3], et un parking situé [Adresse 4], est acquise au 4 octobre 2025 ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [J] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [J] [N] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2 905,18 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026 échéance de février 2026 incluse , outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 419,84 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:40:15.067Z.