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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 29 avril 2026, n° 25/02142

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu de deux contrats de bail signés le 3 septembre, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [U] [I] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 338,68 € et 40 € charges en sus.

Par acte en date du 4 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. 

Après avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 2 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, 
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 993,54 € pour l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, 
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 6711,57€. Il indique toutefois abandonner le moyen tiré du défaut d’assurance, l’attestation locative ayant été produite.

Assignée à étude, Madame [U] [I] n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS


- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 4 août 2025 délivré à la défenderesse ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ; 

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 4 octobre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; 

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 


- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [U] [I] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 574,89 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 6 570,25 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et sur loyers arrêtés au 25 février 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’assurance non justifiés ;

Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;


- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [U] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; 

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


 
PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 3 septembre 2020 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [U] [I], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 4 octobre 2025 ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [U] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;


DIT que faute pour Madame [U] [I] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 6 570,25 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 574,89 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026





DOSSIER : N° RG 25/02142 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EH
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [U] [I]
MINUTE N° : 26/00220




DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE


DEFENDERESSE

Madame [U] [I]
née le 26 Août 1992 
demeurant [Adresse 2]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 




Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.

Le greffier


EXPOSE DU LITIGE 

En vertu de deux contrats de bail signés le 3 septembre, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [U] [I] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 338,68 € et 40 € charges en sus.

Par acte en date du 4 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. 

Après avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 2 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer, 
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 993,54 € pour l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, 
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 6711,57€. Il indique toutefois abandonner le moyen tiré du défaut d’assurance, l’attestation locative ayant été produite.

Assignée à étude, Madame [U] [I] n’a pas comparu. 
 

MOTIFS


- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 4 août 2025 délivré à la défenderesse ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ; 

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 4 octobre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; 

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 


- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [U] [I] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 574,89 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 6 570,25 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et sur loyers arrêtés au 25 février 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’assurance non justifiés ;

Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;


- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [U] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; 

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


 
PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 3 septembre 2020 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [U] [I], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 4 octobre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [U] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;


DIT que faute pour Madame [U] [I] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 6 570,25 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 574,89 € pour le logement et le garage, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:40:21.326Z.