Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 29 avril 2026, n° 25/02140
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail en date du 1er septembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [Q] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 228,19 €, charges en sus. Par acte du 12 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance. Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater qu’il n’est pas justifier d’une assurance contre les risques locatifs, - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 518,48 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 4323,98 € compte tenu des indemnités d’occupation courues, et maintient ses demandes. Il précise que l’assurance locative n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas de reprise des paiements. Assigné à personne, Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement du 12 août 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que Monsieur [Q] [G] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 septembre 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer du 12 août 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [Q] [G] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 25 février 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Monsieur [Q] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 2022 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [Q] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 12 septembre 2025 ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [Q] [G] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 25/02140 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EF AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [Q] [G] MINUTE N° : 26/00219 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEUR Monsieur [Q] [G] né le 27 Novembre 1957 demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail en date du 1er septembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [Q] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 228,19 €, charges en sus. Par acte du 12 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance. Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater qu’il n’est pas justifier d’une assurance contre les risques locatifs, - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 518,48 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 4323,98 € compte tenu des indemnités d’occupation courues, et maintient ses demandes. Il précise que l’assurance locative n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas de reprise des paiements. Assigné à personne, Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu. MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement du 12 août 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que Monsieur [Q] [G] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 septembre 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer du 12 août 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [Q] [G] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 25 février 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que Monsieur [Q] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 2022 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [Q] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 12 septembre 2025 ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [Q] [G] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/11400
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00105
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/02840
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02139
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02142
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00222
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08370
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00938
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6
Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:40:18.261Z.