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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, REFERES JCP, 30 juin 2026, n° 25/00386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] ont, par contrat signé le 30 octobre 2023, donné à bail à Monsieur [K] [G] un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 490 euros, outre des provisions pour charges de 73 euros par mois.

Par actes séparés de Commissaire de Justice du 3 juillet 2025, remis à personne s’agissant de Madame [C] [G] et remis à domicile s’agissant de Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] ont fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la Force Publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] ; Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autres formalités ; En tout état de cause : 
condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 4 692,60 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 78,38 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile). 
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 30 décembre 2025 s’agissant de Monsieur [K] [G] indiquant qu’il est marié à Madame [C] [G], que le couple vit avec trois enfants, que Madame [C] [G] est suivie par le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et a sollicité le versement d’une allocation aux adultes handicapés (AAH). Sur le plan professionnel, Monsieur [K] [G] est le seul à travailler et perçoit un salaire de 7 000 euros. Les époux supportent des charges de 3 422 euros par mois, leur laissant un reste à vivre mensuel de 3 578 euros. Les impayés de loyer résulteraient de difficultés rencontrées par l’épouse dans la gestion du budget. Le couple aurait repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2025. Monsieur [K] [G] s’est engagé à verser deux fois 2 000 euros en décembre 2025 et en janvier 2026, puis à verser 500 euros chaque mois en complément du loyer, ce qui solderait la dette locative en août 2026. Les locataires ont exprimé leur volonté de se maintenir dans les lieux. En cas d’octroi de l’AAH, une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) sera envisagée. Le rapport indique enfin qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’un plan de traitement de la dette d’une durée de quarante mois a été élaboré.

Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], représentés, ont réitéré leurs prétentions, tout en indiquant que les locataires avaient repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2025. 

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] étaient présents. Madame [C] [G] a indiqué qu’elle allait percevoir la somme de 6 000 euros et que la totalité de la dette locative serait réglée d’ici fin mars au plus tard. Elle a déclaré qu’elle souffrait d’un trouble du déficit de l’attention (TDH) et d’un trouble du spectre de l’autisme (TDA), et qu’elle était accompagnée par une assistante sociale. 

Un renvoi a été prononcé à l’audience du 21 avril 2026 pour vérifier si la dette locative est soldée.

A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], représentés, ont réitéré leurs demandes en précisant que les locataires n’avaient pas effectué de versements complémentaires depuis l’audience de janvier. Ils ont déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6 903,35 euros. 

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1751 du code civil, la cotitularité du contrat de location par les époux s’acquiert dès lors que l’un des époux est titulaire d’un contrat de location servant à la résidence principale des conjoints.

En l’espèce, bien que Monsieur [K] [G] ait, seul, conclu le contrat de location, il n’est pas discuté que Madame [C] [G] soit son épouse et que les lieux loués leur aient servi de domicile conjugal.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 30 octobre 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux. 

Il est justifié de la délivrance, le 18 février 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 189,06 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 19 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. 

Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. 

Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 17 avril 2026, s’élève à la somme de 6 903,35 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer, à titre provisionnel, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4 692,60 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.

Par ailleurs, un renvoi avait été ordonné afin de permettre aux locataires, qui affirmaient pouvoir apurer la dette locative au mois de mars 2026, de procéder aux versements nécessaires. Toutefois, le décompte actualisé révèle qu’aucun règlement en complément du loyer courant n’a été effectué depuis le 2 janvier 2026 et les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience sur renvoi. Dès lors, faute pour eux de démontrer leur capacité à solder la dette alors même qu’un délai supplémentaire leur avait été accordé, les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour l’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies.

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE la résiliation à la date du 19 avril 2025 du contrat de location conclu entre Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], d’une part, et Monsieur [K] [G] , d’autre part, portant sur un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 5], par l’effet de clause la résolutoire y étant insérée ;

DIT que Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], son épouse, sont devenus occupants sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 

ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] la somme provisionnelle de 6 903,35 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 sur la somme de 4 692,60 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;

DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 

DOSSIER : N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGNN
AFFAIRE : [Y] [O], [A] [P] / [K] [G], [C] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier


DEMANDEURS

M. [Y] [O]
né le 02 Décembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

Mme [A] [P]
née le 22 Janvier 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDEURS


M. [K] [G]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant à l’audience du 20 janvier 2026

Mme [C] [G]
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparante à l’audience du 20 janvier 2026





Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] ont, par contrat signé le 30 octobre 2023, donné à bail à Monsieur [K] [G] un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 490 euros, outre des provisions pour charges de 73 euros par mois.

Par actes séparés de Commissaire de Justice du 3 juillet 2025, remis à personne s’agissant de Madame [C] [G] et remis à domicile s’agissant de Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] ont fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la Force Publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] ; Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autres formalités ; En tout état de cause : 
condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 4 692,60 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 78,38 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ; condamner Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile). 
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 30 décembre 2025 s’agissant de Monsieur [K] [G] indiquant qu’il est marié à Madame [C] [G], que le couple vit avec trois enfants, que Madame [C] [G] est suivie par le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et a sollicité le versement d’une allocation aux adultes handicapés (AAH). Sur le plan professionnel, Monsieur [K] [G] est le seul à travailler et perçoit un salaire de 7 000 euros. Les époux supportent des charges de 3 422 euros par mois, leur laissant un reste à vivre mensuel de 3 578 euros. Les impayés de loyer résulteraient de difficultés rencontrées par l’épouse dans la gestion du budget. Le couple aurait repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2025. Monsieur [K] [G] s’est engagé à verser deux fois 2 000 euros en décembre 2025 et en janvier 2026, puis à verser 500 euros chaque mois en complément du loyer, ce qui solderait la dette locative en août 2026. Les locataires ont exprimé leur volonté de se maintenir dans les lieux. En cas d’octroi de l’AAH, une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) sera envisagée. Le rapport indique enfin qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’un plan de traitement de la dette d’une durée de quarante mois a été élaboré.

Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], représentés, ont réitéré leurs prétentions, tout en indiquant que les locataires avaient repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2025. 

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] étaient présents. Madame [C] [G] a indiqué qu’elle allait percevoir la somme de 6 000 euros et que la totalité de la dette locative serait réglée d’ici fin mars au plus tard. Elle a déclaré qu’elle souffrait d’un trouble du déficit de l’attention (TDH) et d’un trouble du spectre de l’autisme (TDA), et qu’elle était accompagnée par une assistante sociale. 

Un renvoi a été prononcé à l’audience du 21 avril 2026 pour vérifier si la dette locative est soldée.

A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], représentés, ont réitéré leurs demandes en précisant que les locataires n’avaient pas effectué de versements complémentaires depuis l’audience de janvier. Ils ont déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6 903,35 euros. 

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1751 du code civil, la cotitularité du contrat de location par les époux s’acquiert dès lors que l’un des époux est titulaire d’un contrat de location servant à la résidence principale des conjoints.

En l’espèce, bien que Monsieur [K] [G] ait, seul, conclu le contrat de location, il n’est pas discuté que Madame [C] [G] soit son épouse et que les lieux loués leur aient servi de domicile conjugal.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 30 octobre 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux. 

Il est justifié de la délivrance, le 18 février 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 189,06 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 19 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. 

Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. 

Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 17 avril 2026, s’élève à la somme de 6 903,35 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer, à titre provisionnel, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4 692,60 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.

Par ailleurs, un renvoi avait été ordonné afin de permettre aux locataires, qui affirmaient pouvoir apurer la dette locative au mois de mars 2026, de procéder aux versements nécessaires. Toutefois, le décompte actualisé révèle qu’aucun règlement en complément du loyer courant n’a été effectué depuis le 2 janvier 2026 et les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience sur renvoi. Dès lors, faute pour eux de démontrer leur capacité à solder la dette alors même qu’un délai supplémentaire leur avait été accordé, les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour l’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies.

Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.







PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE la résiliation à la date du 19 avril 2025 du contrat de location conclu entre Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P], d’une part, et Monsieur [K] [G] , d’autre part, portant sur un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 5], par l’effet de clause la résolutoire y étant insérée ;

DIT que Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G], son épouse, sont devenus occupants sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 

ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] la somme provisionnelle de 6 903,35 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 sur la somme de 4 692,60 euros et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;

DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code des procedures civiles d'execution R433-6, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:08:31.508Z.