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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/01007

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 01 octobre 2024, Madame [D] [K] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un local commercial sis [Adresse 3], à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.

Monsieur [G] [M] étant défaillant dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a tenté de lui être délivré le 10 mars 2026, puis régularisé le 12 mars 2026 pour un montant de 4 350 euros au principal, resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Madame [D] [K] a fait assigner Monsieur [G] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et voir ordonner ses effets. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [K] demande sur le fondement des articles 145-41 du code du commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux commerciaux sis [Adresse 3], à [Localité 1], par l'effet du commandement de payer signifié le 10 mars 2026 pour tentative et le 12 mars 2026 pour régularisation,prononcer, par voie de conséquence, l'expulsion de Monsieur [M] des lieux qu'il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, d'un maître-chien et d'un déménageur en cas de besoin,autoriser le commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière,assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde-meubles, véhicules roulants, et fourrière qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d'expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n'ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l'article R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [M] au paiement d'une provision au profit du bailleur de l'arriéré de loyers et charges de 4 350 euros,condamner Monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue dans les baux,condamner Monsieur [M] au paiement au profit de la bailleresse, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 euros HT par mois, à laquelle s'ajoute une indemnité pour charges de 500 euros, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la parfaite libération des lieux, c'est-à-dire la remise des clés à une personne dûment mandatée par la bailleresse,condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commissaire de justice.
De son côté, bien qu'assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M] (pièce 1 de la demanderesse), contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice des 10 et 12 mars 2026 (pièce 2 de la demanderesse), Madame [D] [K] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement de payer la somme de 4 350 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.

Le fait que Monsieur [G] [M] n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 avril 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Néanmoins, aucun élément ne justifie la pertinence d'une astreinte d'un montant de 500 euros à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

En conséquence, il y a lieu de :

- constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 avril 2026,
- dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels, soit 1 300 euros TTC, normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à Madame [D] [K],
- dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M] (pièce 1 de la demanderesse), fixait le loyer annuel à la somme de 14 400 euros hors taxes et hors charges, soit 1 200 euros par mois, outre 100 euros de provisions sur charges.

Le décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des 10 et 12 mars 2026 mentionne un montant total de 4 350 euros dû au titre des charges et loyers impayés échus à cette date, échéance du mois de mars 2026 inclus. 

Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que Monsieur [G] [M] est redevable envers Madame [D] [K] de la somme provisionnelle de 4 350 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtées au 12 mars 2026 décomposé en :
- 400 euros pour le mois de décembre 2025,
- 1 300 euros pour le mois de janvier 2026,
- 1 300 euros pour le mois de février 2026,
- 1 300 euros pour le mois de mars 2026.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le défendeur à la requérante.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.


* Sur l'acquisition du dépôt de garantie

Madame [D] [K] souhaite voir condamner Monsieur [G] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue dans le bail.
En l'espèce, l'article 18 du contrat de bail (pièce 1 de la demanderesse) mentionne que "En cas de résiliation du bail commercial ou d'expulsion, le dépôt de garantie et les loyers payés d'avance, s'il y en a, demeureront acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l'article 1760 du code civil (...)". 

Néanmoins, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu d'une telle clause. 

En conséquence, Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande d'acquisition du dépôt de garantie. 


* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [G] [M] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 avril 2026, du bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Dispositif

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [M], celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [D] [K] une somme provisionnelle de 4 350 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers et charges impayés, afférents au bail résilié, arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 mars 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et charges dus, soit 1 300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) par mois à compter du 01 avril 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [D] [K] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment celles au titre du prononcé d'une astreinte et de la conservation du dépôt de garantie ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/01007 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQS


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01007 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQS
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SELARL BANGOURA AVOCAT






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026



DEMANDERESSE

Mme [D] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE



DÉFENDEUR

M. [G] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,












EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 01 octobre 2024, Madame [D] [K] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un local commercial sis [Adresse 3], à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.

Monsieur [G] [M] étant défaillant dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a tenté de lui être délivré le 10 mars 2026, puis régularisé le 12 mars 2026 pour un montant de 4 350 euros au principal, resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Madame [D] [K] a fait assigner Monsieur [G] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et voir ordonner ses effets. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [K] demande sur le fondement des articles 145-41 du code du commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux commerciaux sis [Adresse 3], à [Localité 1], par l'effet du commandement de payer signifié le 10 mars 2026 pour tentative et le 12 mars 2026 pour régularisation,prononcer, par voie de conséquence, l'expulsion de Monsieur [M] des lieux qu'il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, d'un maître-chien et d'un déménageur en cas de besoin,autoriser le commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière,assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde-meubles, véhicules roulants, et fourrière qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d'expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n'ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l'article R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [M] au paiement d'une provision au profit du bailleur de l'arriéré de loyers et charges de 4 350 euros,condamner Monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue dans les baux,condamner Monsieur [M] au paiement au profit de la bailleresse, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 euros HT par mois, à laquelle s'ajoute une indemnité pour charges de 500 euros, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la parfaite libération des lieux, c'est-à-dire la remise des clés à une personne dûment mandatée par la bailleresse,condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commissaire de justice.
De son côté, bien qu'assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M] (pièce 1 de la demanderesse), contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice des 10 et 12 mars 2026 (pièce 2 de la demanderesse), Madame [D] [K] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement de payer la somme de 4 350 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.

Le fait que Monsieur [G] [M] n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 avril 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Néanmoins, aucun élément ne justifie la pertinence d'une astreinte d'un montant de 500 euros à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

En conséquence, il y a lieu de :

- constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 avril 2026,
- dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels, soit 1 300 euros TTC, normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à Madame [D] [K],
- dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M] (pièce 1 de la demanderesse), fixait le loyer annuel à la somme de 14 400 euros hors taxes et hors charges, soit 1 200 euros par mois, outre 100 euros de provisions sur charges.

Le décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des 10 et 12 mars 2026 mentionne un montant total de 4 350 euros dû au titre des charges et loyers impayés échus à cette date, échéance du mois de mars 2026 inclus. 

Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que Monsieur [G] [M] est redevable envers Madame [D] [K] de la somme provisionnelle de 4 350 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtées au 12 mars 2026 décomposé en :
- 400 euros pour le mois de décembre 2025,
- 1 300 euros pour le mois de janvier 2026,
- 1 300 euros pour le mois de février 2026,
- 1 300 euros pour le mois de mars 2026.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le défendeur à la requérante.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.


* Sur l'acquisition du dépôt de garantie

Madame [D] [K] souhaite voir condamner Monsieur [G] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue dans le bail.
En l'espèce, l'article 18 du contrat de bail (pièce 1 de la demanderesse) mentionne que "En cas de résiliation du bail commercial ou d'expulsion, le dépôt de garantie et les loyers payés d'avance, s'il y en a, demeureront acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l'article 1760 du code civil (...)". 

Néanmoins, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu d'une telle clause. 

En conséquence, Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande d'acquisition du dépôt de garantie. 


* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [G] [M] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 avril 2026, du bail commercial souscrit le 01 octobre 2024 entre Madame [D] [K] et Monsieur [G] [M], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [M], celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [D] [K] une somme provisionnelle de 4 350 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers et charges impayés, afférents au bail résilié, arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 mars 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et charges dus, soit 1 300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) par mois à compter du 01 avril 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [D] [K] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment celles au titre du prononcé d'une astreinte et de la conservation du dépôt de garantie ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:37:33.854Z.