notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 30 juin 2026, n° 26/00430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [J] a, par contrat signé le 25 avril 2017, donné à bail à Monsieur [N] [W] un garage double de 40m² au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 250 euros hors charges.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 4 novembre 2025 selon la procédure de l’article 686 du code de procédure civile à l’adresse de Monsieur [N] [W] située en SUISSE, Madame [U] [J] a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil afin de : 
-constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un garage au jour du jugement à intervenir ; 
-ordonner en tout état de cause la résiliation du bail, le locataire n’ayant pas communiqué d’attestation d’assurance en violation du contrat de bail, et n’ayant pas permis l’accès à l’entreprise mandatée pour résorber la fuite située sur une canalisation dans le garage ; 
-ordonner l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique ; 
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
-dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ; 
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [N] [W] à titre principal au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 1 159,99 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 
-condamner Monsieur [N] [W], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; 
-condamner Monsieur [N] [W] à titre principal au paiement d’une somme de 44,83 euros correspondant au coût du commandement de payer les loyers ; 
-condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [U] [J], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, Madame [U] [J], représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 15 avril 2026 à la somme de 1 416,74 euros. 

Monsieur [N] [W] n’était ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La location d’un garage seule n’étant pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de se reporter aux dispositions du code civil. 

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, la clause résolutoire du contrat de location prévoit qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 12 février 2025, selon les formes prévues par l’article 686 du code de procédure civile, d'un commandement de payer la somme de 1 277,51 euros, resté sans effet. 

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 13 mars 2025, soit un mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de bail était resté en vigueur. 

Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 15 avril 2026, s’élève à la somme de 1 016,74 euros, après soustraction des frais de relance (10 euros facturés à deux reprises et 20 euros facturés à dix-neuf reprises, soit 400 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 1 416,74 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [N] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement. 

Monsieur [N] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE à la date du 13 mars 2025, la résiliation du contrat de location conclu le 25 avril 2017 entre Madame [U] [J] et Monsieur [N] [W], portant sur un garage double de 40m² au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que Monsieur [N] [W] est devenu occupant sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [U] [J] la somme de 1 016,74 euros, arrêtée au 15 avril 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le bail était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 



DOSSIER : N° RG 26/00430 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJT4
AFFAIRE : [U] [J] / [N] [W]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier 


DEMANDERESSE


Mme [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant


DEFENDEUR


M. [N] [W], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
non comparant








Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [J] a, par contrat signé le 25 avril 2017, donné à bail à Monsieur [N] [W] un garage double de 40m² au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 250 euros hors charges.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 4 novembre 2025 selon la procédure de l’article 686 du code de procédure civile à l’adresse de Monsieur [N] [W] située en SUISSE, Madame [U] [J] a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil afin de : 
-constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un garage au jour du jugement à intervenir ; 
-ordonner en tout état de cause la résiliation du bail, le locataire n’ayant pas communiqué d’attestation d’assurance en violation du contrat de bail, et n’ayant pas permis l’accès à l’entreprise mandatée pour résorber la fuite située sur une canalisation dans le garage ; 
-ordonner l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique ; 
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
-dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ; 
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [N] [W] à titre principal au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 1 159,99 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 
-condamner Monsieur [N] [W], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; 
-condamner Monsieur [N] [W] à titre principal au paiement d’une somme de 44,83 euros correspondant au coût du commandement de payer les loyers ; 
-condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [U] [J], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, Madame [U] [J], représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 15 avril 2026 à la somme de 1 416,74 euros. 

Monsieur [N] [W] n’était ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La location d’un garage seule n’étant pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de se reporter aux dispositions du code civil. 

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, la clause résolutoire du contrat de location prévoit qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 12 février 2025, selon les formes prévues par l’article 686 du code de procédure civile, d'un commandement de payer la somme de 1 277,51 euros, resté sans effet. 

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 13 mars 2025, soit un mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de bail était resté en vigueur. 

Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 15 avril 2026, s’élève à la somme de 1 016,74 euros, après soustraction des frais de relance (10 euros facturés à deux reprises et 20 euros facturés à dix-neuf reprises, soit 400 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 1 416,74 euros. 

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [N] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement. 

Monsieur [N] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE à la date du 13 mars 2025, la résiliation du contrat de location conclu le 25 avril 2017 entre Madame [U] [J] et Monsieur [N] [W], portant sur un garage double de 40m² au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que Monsieur [N] [W] est devenu occupant sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [U] [J] la somme de 1 016,74 euros, arrêtée au 15 avril 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le bail était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 686, code des procedures civiles d'execution R433-6, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:07:43.557Z.