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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [O] a, par contrat signé le 20 mai 2022, donné à bail à Monsieur [U] [A] un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre des provisions pour charges de 65 euros par mois. 

Le 18 novembre 2024, Madame [L] [O] a notifié au locataire un congé pour reprise au profit de son fils. Ce congé a été délivré avec une prise d’effet à l’échéance contractuelle, soit le 19 mai 2025.

Par acte de Commissaire de Justice du 9 juillet 2025, remis à étude, Madame [L] [O] a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil, afin de : 
- recevoir les demandes de Madame [L] [O] et par conséquent ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location conclu le 20 mai 2022 et portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- juger que Monsieur [U] [A] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 14 janvier 2025 ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ; 
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [A] ; 
- condamner Monsieur [U] [A] au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2025, soit la somme de 1 898,63 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [A] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 15 janvier 2025 ; 
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ; 
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
-dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ; 
A titre subsidiaire, 
- valider le congé pour reprise délivré le 18 novembre 2024 à effet au 19 mai 2025 ;
- juger que le congé pour reprise délivré le 18 novembre 2024 à effet au 19 mai 2025 a mis fin au bail portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; 
- juger que Monsieur [U] [A] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 20 mai 2025 ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ; 
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [A] ; 
- condamner Monsieur [U] [A] au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés au 20 mai 2025, soit la somme de 1 576,63 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [A] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 20 mai 2025 ; 
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ; 
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [U] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (coût du commandement de payer, cout du congé pour vente, coût de l’assignation) de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile). 

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 février 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [U] [A] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 

Lors de l’audience du 3 mars 2026, Madame [L] [O], représentée, a réitéré ses prétentions en indiquant que le locataire restait redevable de la somme de 1 200 euros au titre des charges.

Monsieur [U] [A], présent, a indiqué avoir apuré la dette depuis plus de six mois et a contesté les charges réclamées.

L’affaire a été renvoyée aux audiences du 17 mars 2026 et du 5 mai 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures. 

Lors de l’audience du 5 mai 2026, Madame [L] [O], représentée, a réitéré ses prétentions indiquant que tous les décomptes et les pièces relatifs à la dette locative ont été communiqués au locataire. Elle a actualisé le montant de la dette, arrêté au 30 avril 2026, à la somme de 828,98 euros. 

Monsieur [U] [A], présent, a contesté les montants réclamés au titre des charges et a indiqué avoir intégralement réglé les sommes dues. Il a soutenu ne pas avoir obtenu les justificatifs de charges et sollicité, en outre, l’octroi de délais de paiement de deux à trois mois. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le sort du contrat de bail 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 



Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 20 mai 2022. La clause résolutoire du contrat (section « Résiliation de plein droit ») prévoit qu'à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des charges et accessoires à leur échéance, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Il est justifié de la délivrance le 13 novembre 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2 751 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] [A] ne s’est acquitté que de la somme de 1 078 euros dans le délai de deux mois, le 23 décembre 2024.

Faute d’avoir réglé l’intégralité des causes du commandement, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 janvier 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [U] [A] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. 

Sur le montant des charges récupérables 
Selon l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.





Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

En l’espèce, Madame [L] [O] sollicite le paiement des charges afférentes aux exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, ainsi qu’aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères dues pour les années 2023, 2024 et 2025. Monsieur [U] [A] conteste l’ensemble de ces sommes.

S’agissant de la régularisation des charges dues entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, la bailleresse réclame une somme de 427 euros, selon le décompte annexé au commandement de payer. Toutefois, aucun document justificatif permettant d’établir le montant des charges récupérables n’est produit. Cette demande doit en conséquence être rejetée. 

Concernant la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, les justificatifs versés aux débats établissent un montant de charges récupérables de 1 442,43 euros. Après déduction des provisions sur charges déjà appelées à hauteur de 780 euros (65 euros x 12 mois), la régularisation des charges s’élève à 662,43 euros.

Concernant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, les charges récupérables justifiées s’élèvent à 1 412,35 euros. Après déduction des provisions sur charges déjà appelées pour un montant total de 780 euros, la régularisation des charges est de 632,35 euros. 

Par ailleurs, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023 et 2024, d’un montant respectif de 88 euros et 92 euros, sont justifiées. En revanche, la somme de 93 euros réclamée au titre de l’année 2025 n’est étayée par aucun justificatif. 

Il convient dès lors de fixer le montant des charges récupérables en sus des provisions déjà appelées à la somme totale de 1 474,78 euros (662,43 euros + 632,35 euros + 88 euros + 92 euros), correspondant aux régularisations de charges justifiées et aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023 et 2024.

Sur la demande en paiement de la dette locative
En l’espèce, le courriel du 26 février 2026 produit par la bailleresse et adressé à son conseil ne comporte pas le décompte détaillé des sommes appelées ni celui des versements effectués par le locataire. Il appartient donc au tribunal de déterminer le montant exact de la créance à partir des autres pièces versées aux débats.







L’examen du contrat de location, des révisions de loyer intervenues en 2023 et 2024, des provisions sur charges mensuelles et des régularisations de charges justifiées permet d’établir le montant total des sommes appelées entre juin 2022 et décembre 2025. Sur la période considérée, les loyers et provisions mensuelles s’élèvent, selon les montants applicables à chaque exercice, à :
545 euros par mois de juin 2022 à mai 2023,561 euros par mois de juin 2023 à mai 2024,578 euros par mois de juin 2024 à décembre 2025.
Le total cumulé des loyers et provisions sur charges pour ces périodes atteint ainsi 24 254 euros, auquel il convient d’ajouter les régularisations de charges justifiées, soit 1 474,78 euros. Le montant total des sommes dues au titre des loyers, provisions et charges justifiées s’établit ainsi à 25 728,78 euros. 

Il ressort par ailleurs des justificatifs de paiement produits par le locataire qu’il a versé la somme totale de 24 042 euros, portant le solde de dette locative à la somme de 1 686,78 euros.

Toutefois, il résulte des notes d’audience que Madame [L] [O] ne sollicite que la somme de 828,98 euros. Il y a donc lieu de condamner le locataire au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.

4. Sur la demande de délais de paiement 

Si la résiliation du bail est effective depuis le 14 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire, Madame [L] [O] a également délivré un congé pour reprise des lieux loués à la date du renouvellement du contrat de bail. dont la validité doit être appréciée car ce congé conduirait à écarter l’application des délais de paiement la possibilité d’une suspension des effets de la clause résolutoire si des délais de paiement sont accordés au locataire. 

L’article 15 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, le congé pour reprise délivré par la propriétaire au locataire le 18 novembre 2024 mentionne que « ce congé lui est donné aux fins de reprise pour habiter au profit du fils de la requérante [W] [N] [P] né le 8 novembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], qui habitera les lieux ».

Or, il appartenait à la bailleresse de démontrer le caractère réel et sérieux de la reprise, par exemple en exposant les raisons concrètes justifiant l’installation de son fils dans le logement. En l’espèce, le congé se limite à mentionner le lien de parenté et l’adresse du bénéficiaire, sans apporter d’élément permettant d’établir la réalité du projet de reprise.

En leur absence, le congé délivré à Monsieur [U] [A] ne peut être considéré comme étant valide.

Par conséquent, la demande de délais de paiement doit être examinée sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.



 

5. Sur la demande de délais de paiement 

En vertu de l’article 24 V de ladite loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, à l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [U] [A] a sollicité l’octroi de délais de paiement de deux à trois mois. 

S’il est établi que Monsieur [U] [A] est sans emploi depuis janvier 2026, il ressort toutefois des justificatifs de paiement produits par ses soins, ainsi que des pièces communiquées par la bailleresse, qu’il a repris le paiement intégral du loyer à compter d’octobre 2024 et qu’il a, en outre, versé plusieurs sommes supérieures à 1 000 euros en vue d’apurer la dette locative accumulée.

Compte tenu de ces éléments et du faible montant de la somme réclamée par la bailleresse, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 300 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. 

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. L’obligation, pour Monsieur [U] [A] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

6. Sur les mesures accessoires

Monsieur [U] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer et du congé pour reprise, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE à la date du 14 janvier 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 20 mai 2022, entre Madame [L] [O] et Monsieur [U] [A], et portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que le congé aux fins de reprise pour habiter délivré le 18 novembre 2024 par Madame [L] [O] à Monsieur [U] [A] n’est pas régulier ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O], la somme de 828,98 euros correspondant au montant réclamé par la bailleresse au titre de la dette locative, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ; 

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;


AUTORISE Monsieur [U] [A] à se libérer de cette somme en procédant à 2 versements mensuels et successifs de 300 euros et une 3ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; 

DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité, 
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Monsieur [U] [A] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [A] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [U] [A] à la payer à Madame [L] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, du congé pour reprise, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI47
AFFAIRE : [L] [V] [Q] [O] / [U] [A]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

Madame [L] [V] [Q] [O] née le 06 Septembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


DEFENDEUR

Monsieur [U] [A] né le 31 Janvier 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Comparant





Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à











EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [O] a, par contrat signé le 20 mai 2022, donné à bail à Monsieur [U] [A] un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre des provisions pour charges de 65 euros par mois. 

Le 18 novembre 2024, Madame [L] [O] a notifié au locataire un congé pour reprise au profit de son fils. Ce congé a été délivré avec une prise d’effet à l’échéance contractuelle, soit le 19 mai 2025.

Par acte de Commissaire de Justice du 9 juillet 2025, remis à étude, Madame [L] [O] a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil, afin de : 
- recevoir les demandes de Madame [L] [O] et par conséquent ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location conclu le 20 mai 2022 et portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- juger que Monsieur [U] [A] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 14 janvier 2025 ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ; 
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [A] ; 
- condamner Monsieur [U] [A] au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2025, soit la somme de 1 898,63 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [A] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 15 janvier 2025 ; 
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ; 
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : 
-dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ; 
A titre subsidiaire, 
- valider le congé pour reprise délivré le 18 novembre 2024 à effet au 19 mai 2025 ;
- juger que le congé pour reprise délivré le 18 novembre 2024 à effet au 19 mai 2025 a mis fin au bail portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; 
- juger que Monsieur [U] [A] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 20 mai 2025 ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ; 
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [A] ; 
- condamner Monsieur [U] [A] au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés au 20 mai 2025, soit la somme de 1 576,63 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [A] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 20 mai 2025 ; 
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ; 
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [U] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (coût du commandement de payer, cout du congé pour vente, coût de l’assignation) de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile). 

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 février 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [U] [A] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 

Lors de l’audience du 3 mars 2026, Madame [L] [O], représentée, a réitéré ses prétentions en indiquant que le locataire restait redevable de la somme de 1 200 euros au titre des charges.

Monsieur [U] [A], présent, a indiqué avoir apuré la dette depuis plus de six mois et a contesté les charges réclamées.

L’affaire a été renvoyée aux audiences du 17 mars 2026 et du 5 mai 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures. 

Lors de l’audience du 5 mai 2026, Madame [L] [O], représentée, a réitéré ses prétentions indiquant que tous les décomptes et les pièces relatifs à la dette locative ont été communiqués au locataire. Elle a actualisé le montant de la dette, arrêté au 30 avril 2026, à la somme de 828,98 euros. 

Monsieur [U] [A], présent, a contesté les montants réclamés au titre des charges et a indiqué avoir intégralement réglé les sommes dues. Il a soutenu ne pas avoir obtenu les justificatifs de charges et sollicité, en outre, l’octroi de délais de paiement de deux à trois mois. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le sort du contrat de bail 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 



Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 20 mai 2022. La clause résolutoire du contrat (section « Résiliation de plein droit ») prévoit qu'à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des charges et accessoires à leur échéance, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Il est justifié de la délivrance le 13 novembre 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2 751 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] [A] ne s’est acquitté que de la somme de 1 078 euros dans le délai de deux mois, le 23 décembre 2024.

Faute d’avoir réglé l’intégralité des causes du commandement, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 janvier 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [U] [A] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. 

Sur le montant des charges récupérables 
Selon l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.





Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

En l’espèce, Madame [L] [O] sollicite le paiement des charges afférentes aux exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, ainsi qu’aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères dues pour les années 2023, 2024 et 2025. Monsieur [U] [A] conteste l’ensemble de ces sommes.

S’agissant de la régularisation des charges dues entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, la bailleresse réclame une somme de 427 euros, selon le décompte annexé au commandement de payer. Toutefois, aucun document justificatif permettant d’établir le montant des charges récupérables n’est produit. Cette demande doit en conséquence être rejetée. 

Concernant la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, les justificatifs versés aux débats établissent un montant de charges récupérables de 1 442,43 euros. Après déduction des provisions sur charges déjà appelées à hauteur de 780 euros (65 euros x 12 mois), la régularisation des charges s’élève à 662,43 euros.

Concernant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, les charges récupérables justifiées s’élèvent à 1 412,35 euros. Après déduction des provisions sur charges déjà appelées pour un montant total de 780 euros, la régularisation des charges est de 632,35 euros. 

Par ailleurs, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023 et 2024, d’un montant respectif de 88 euros et 92 euros, sont justifiées. En revanche, la somme de 93 euros réclamée au titre de l’année 2025 n’est étayée par aucun justificatif. 

Il convient dès lors de fixer le montant des charges récupérables en sus des provisions déjà appelées à la somme totale de 1 474,78 euros (662,43 euros + 632,35 euros + 88 euros + 92 euros), correspondant aux régularisations de charges justifiées et aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023 et 2024.

Sur la demande en paiement de la dette locative
En l’espèce, le courriel du 26 février 2026 produit par la bailleresse et adressé à son conseil ne comporte pas le décompte détaillé des sommes appelées ni celui des versements effectués par le locataire. Il appartient donc au tribunal de déterminer le montant exact de la créance à partir des autres pièces versées aux débats.







L’examen du contrat de location, des révisions de loyer intervenues en 2023 et 2024, des provisions sur charges mensuelles et des régularisations de charges justifiées permet d’établir le montant total des sommes appelées entre juin 2022 et décembre 2025. Sur la période considérée, les loyers et provisions mensuelles s’élèvent, selon les montants applicables à chaque exercice, à :
545 euros par mois de juin 2022 à mai 2023,561 euros par mois de juin 2023 à mai 2024,578 euros par mois de juin 2024 à décembre 2025.
Le total cumulé des loyers et provisions sur charges pour ces périodes atteint ainsi 24 254 euros, auquel il convient d’ajouter les régularisations de charges justifiées, soit 1 474,78 euros. Le montant total des sommes dues au titre des loyers, provisions et charges justifiées s’établit ainsi à 25 728,78 euros. 

Il ressort par ailleurs des justificatifs de paiement produits par le locataire qu’il a versé la somme totale de 24 042 euros, portant le solde de dette locative à la somme de 1 686,78 euros.

Toutefois, il résulte des notes d’audience que Madame [L] [O] ne sollicite que la somme de 828,98 euros. Il y a donc lieu de condamner le locataire au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.

4. Sur la demande de délais de paiement 

Si la résiliation du bail est effective depuis le 14 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire, Madame [L] [O] a également délivré un congé pour reprise des lieux loués à la date du renouvellement du contrat de bail. dont la validité doit être appréciée car ce congé conduirait à écarter l’application des délais de paiement la possibilité d’une suspension des effets de la clause résolutoire si des délais de paiement sont accordés au locataire. 

L’article 15 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, le congé pour reprise délivré par la propriétaire au locataire le 18 novembre 2024 mentionne que « ce congé lui est donné aux fins de reprise pour habiter au profit du fils de la requérante [W] [N] [P] né le 8 novembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], qui habitera les lieux ».

Or, il appartenait à la bailleresse de démontrer le caractère réel et sérieux de la reprise, par exemple en exposant les raisons concrètes justifiant l’installation de son fils dans le logement. En l’espèce, le congé se limite à mentionner le lien de parenté et l’adresse du bénéficiaire, sans apporter d’élément permettant d’établir la réalité du projet de reprise.

En leur absence, le congé délivré à Monsieur [U] [A] ne peut être considéré comme étant valide.

Par conséquent, la demande de délais de paiement doit être examinée sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.



 

5. Sur la demande de délais de paiement 

En vertu de l’article 24 V de ladite loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, à l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [U] [A] a sollicité l’octroi de délais de paiement de deux à trois mois. 

S’il est établi que Monsieur [U] [A] est sans emploi depuis janvier 2026, il ressort toutefois des justificatifs de paiement produits par ses soins, ainsi que des pièces communiquées par la bailleresse, qu’il a repris le paiement intégral du loyer à compter d’octobre 2024 et qu’il a, en outre, versé plusieurs sommes supérieures à 1 000 euros en vue d’apurer la dette locative accumulée.

Compte tenu de ces éléments et du faible montant de la somme réclamée par la bailleresse, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 300 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. 

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. L’obligation, pour Monsieur [U] [A] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

6. Sur les mesures accessoires

Monsieur [U] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer et du congé pour reprise, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
 
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE à la date du 14 janvier 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 20 mai 2022, entre Madame [L] [O] et Monsieur [U] [A], et portant sur un appartement de type 1 au sein d’un immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 4], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que le congé aux fins de reprise pour habiter délivré le 18 novembre 2024 par Madame [L] [O] à Monsieur [U] [A] n’est pas régulier ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O], la somme de 828,98 euros correspondant au montant réclamé par la bailleresse au titre de la dette locative, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ; 

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;


AUTORISE Monsieur [U] [A] à se libérer de cette somme en procédant à 2 versements mensuels et successifs de 300 euros et une 3ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; 

DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité, 
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Monsieur [U] [A] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [A] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [U] [A] à la payer à Madame [L] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [L] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, du congé pour reprise, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:20:39.411Z.