Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL REFERES, 29 juin 2026, n° 26/00116
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.A. [K] HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé au 23 Boulevard Raspail - Entrée 04 Appartement 3G, bâtiment 17, 57310 GUENANGE suivant contrat du 15 février 2022, ayant pris effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 311,95 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [K] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 24 octobre 2025, la S.A. [K] HABITAT a ensuite fait assigner Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 9 septembre 2025, - condamner solidairement par provision les locataires au paiement de la somme de 2.046,26 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire, - fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à savoir 406,76 euros, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués, - ordonner l’expulsion des locataires desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré le 9 juillet 2025, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026. La S.A. [K] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 3.833,91 euros au 21 avril 2026, indiquant ne pas avoir de mandat pour accepter l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires. Elle fait état d’une augmentation de la dette. Madame [Z] [A] épouse [S], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 mars 2026, et dépose des documents afférents. Elle ajoute que le versement du loyer a repris depuis le mois de janvier, et sollicite l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle précise qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle et était enceinte, et avait des difficultés de gestion de son budget. Monsieur [L] [S], comparant en personne, indique percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.543 euros, et avoir une saisie sur salaire. Il fait état de recherches pour un relogement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera souligné que le contrat de bail produit, daté du 15 février 2022, ne mentionne en qualité de locataire que Madame [Z] [A]. Toutefois, il est constant que le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 et l’assignation datée du 24 octobre 2025 ont été signifiés à Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], ce dernier ayant comparu à l’audience et n’ayant pas contesté sa qualité de locataire solidaire. Par ailleurs, en application de l’article 1751 du Code civil, le bail conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux lorsque le droit au bail du local sert effectivement à l’habitation des deux époux. Par conséquent, le droit au bail servant effectivement à l’habitation des deux défendeurs mariés, Monsieur [L] [S] doit être considéré comme solidairement tenu aux obligations du bail produit. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [K] HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Commission de la Coordination des actions de prévention des expulsions par courriel dont il a été accusé réception le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de procédure, à la somme de 3.739,45 euros suivant décompte arrêté au 21 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus). Le contrat de bail conclu le 15 février 2022, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer. Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 9 juillet 2025. A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de deux mois. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 9 septembre 2025. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La S.A. [K] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 3.739,45 euros à la date du 21 avril 2026. Les défendeurs ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.739,45 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur l’incidence d’une procédure de surendettement et l’octroi de délais de paiement En l’espèce, Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] font état de la recevabilité de leur dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de Moselle le 26 mars 2026 et produisent un jutificatif en ce sens L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. L’article VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé supra, il apparaît, à la lecture du décompte arrêté au 21 avril 2026, que Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] sont aujourd’hui solidairement redevables au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2026 inclus, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 3.739,45 € à l’égard du bailleur. Par ailleurs, il est constant que la commission de surendettement des particuliers de Moselle a rendu le 26 mars 2026 une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], étant constaté par ailleurs à la lecture du décompte des sommes dues que les défendeurs ont repris le paiement du loyer et des charges. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 103 €, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler qu’à défaut, pour Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. Enfin, en cas de résiliation du bail, Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] seront solidairement tenus à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à libération effective des lieux ; Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En revanche, l'équité commande de débouter la S.A. [K] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 15 février 2022 entre la S.A. [K] HABITAT et Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] concernant l’appartement situé 23 Boulevard Raspail - Entrée 04 Appartement 3G, bâtiment 17 - 57310 GUENANGE à la date du 9 septembre 2025 ; CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à payer à la S.A. [K] HABITAT, une somme provisionnelle de 3.739,45 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 21 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dispositif
CONSTATONS que selon décision du 26 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable la demande de surendettement déposée par Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ; AUTORISONS par conséquent Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 103 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [K] HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; *Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. [K] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 406,76 indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTONS la S.A. [K] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVM ORDONNANCE DE REFERE N°26/548 DU : 29 Juin 2026 S.A. [K] HABITAT C/ [Z] [A] épouse [S] [L] [S] ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026; PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de des contentieux de la protection GREFFIER : Agnès BRENNEUR DEMANDEUR(S) : S.A. [K] HABITAT, demeurant 12, rue des Carmes - 54000 NANCY Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE DEFENDEUR(S) : Madame [Z] [A] épouse [S], demeurant 23 Boulevard Raspail - 57310 GUENANGE, comparant en personne, Monsieur [L] [S], demeurant 23 Boulevard Raspail - 57310 GUENANGE, comparant en personne Date des débats : 28 Avril 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: EXPOSE DU LITIGE La S.A. [K] HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé au 23 Boulevard Raspail - Entrée 04 Appartement 3G, bâtiment 17, 57310 GUENANGE suivant contrat du 15 février 2022, ayant pris effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 311,95 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [K] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 24 octobre 2025, la S.A. [K] HABITAT a ensuite fait assigner Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 9 septembre 2025, - condamner solidairement par provision les locataires au paiement de la somme de 2.046,26 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire, - fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à savoir 406,76 euros, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués, - ordonner l’expulsion des locataires desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré le 9 juillet 2025, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026. La S.A. [K] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 3.833,91 euros au 21 avril 2026, indiquant ne pas avoir de mandat pour accepter l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires. Elle fait état d’une augmentation de la dette. Madame [Z] [A] épouse [S], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 mars 2026, et dépose des documents afférents. Elle ajoute que le versement du loyer a repris depuis le mois de janvier, et sollicite l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle précise qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle et était enceinte, et avait des difficultés de gestion de son budget. Monsieur [L] [S], comparant en personne, indique percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.543 euros, et avoir une saisie sur salaire. Il fait état de recherches pour un relogement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera souligné que le contrat de bail produit, daté du 15 février 2022, ne mentionne en qualité de locataire que Madame [Z] [A]. Toutefois, il est constant que le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 et l’assignation datée du 24 octobre 2025 ont été signifiés à Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], ce dernier ayant comparu à l’audience et n’ayant pas contesté sa qualité de locataire solidaire. Par ailleurs, en application de l’article 1751 du Code civil, le bail conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux lorsque le droit au bail du local sert effectivement à l’habitation des deux époux. Par conséquent, le droit au bail servant effectivement à l’habitation des deux défendeurs mariés, Monsieur [L] [S] doit être considéré comme solidairement tenu aux obligations du bail produit. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [K] HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Commission de la Coordination des actions de prévention des expulsions par courriel dont il a été accusé réception le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de procédure, à la somme de 3.739,45 euros suivant décompte arrêté au 21 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus). Le contrat de bail conclu le 15 février 2022, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer. Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 9 juillet 2025. A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de deux mois. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 9 septembre 2025. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La S.A. [K] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 3.739,45 euros à la date du 21 avril 2026. Les défendeurs ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.739,45 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur l’incidence d’une procédure de surendettement et l’octroi de délais de paiement En l’espèce, Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] font état de la recevabilité de leur dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de Moselle le 26 mars 2026 et produisent un jutificatif en ce sens L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. L’article VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé supra, il apparaît, à la lecture du décompte arrêté au 21 avril 2026, que Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] sont aujourd’hui solidairement redevables au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2026 inclus, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 3.739,45 € à l’égard du bailleur. Par ailleurs, il est constant que la commission de surendettement des particuliers de Moselle a rendu le 26 mars 2026 une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], étant constaté par ailleurs à la lecture du décompte des sommes dues que les défendeurs ont repris le paiement du loyer et des charges. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 103 €, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler qu’à défaut, pour Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. Enfin, en cas de résiliation du bail, Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] seront solidairement tenus à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à libération effective des lieux ; Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En revanche, l'équité commande de débouter la S.A. [K] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 15 février 2022 entre la S.A. [K] HABITAT et Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] concernant l’appartement situé 23 Boulevard Raspail - Entrée 04 Appartement 3G, bâtiment 17 - 57310 GUENANGE à la date du 9 septembre 2025 ; CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à payer à la S.A. [K] HABITAT, une somme provisionnelle de 3.739,45 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 21 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONSTATONS que selon décision du 26 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable la demande de surendettement déposée par Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ; AUTORISONS par conséquent Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 103 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [K] HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; *Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. [K] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 406,76 indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTONS la S.A. [K] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [A] épouse [S] et Monsieur [L] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code civil 1751, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10946
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09741
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code civil 1760
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code civil 1760
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00610
en commun : code de la consommation L741-1, code civil 1751, code de la consommation L732-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08683
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00271
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00024
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:23:49.249Z.