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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN JCP, 26 juin 2026, n° 26/00007

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 27 juillet 2008, Mme [W] [B] veuve [T] a donné à bail à Mme [Z] [J] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par avenant au contrat de bail daté du 28 octobre 2015, Mme [Q] [T] épouse [U], venant aux droits de Mme [W] [B] veuve [T], a donné à bail à Mme [Z] [J] un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 4].

À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, Mme [Q] [T] épouse [U] a, par acte de Commissaire de Justice du 29 août 2025 fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 1 219,78 euros.

Par acte du 19 décembre 2025, Mme [Q] [T] épouse [U] a fait assigner sa locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

– constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de Mme [Z] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 1 167,12 euros arrêtée à la date du 12 décembre 2025, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les coûts du commandement de payer visant la clause exécutoire, de la présente assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026, lors de laquelle Mme [Q] [T] épouse [U], représentée par son avocat, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 051,97 euros. Elle a évoqué l’existence d’un dossier de surendettement déposé par la locataire et déclaré recevable. Elle a maintenu ses demandes de constat de la clause résolutoire et ne s’est pas opposée pas à sa suspension si les engagements pris par la locataire sont respectés.

Mme [Z] [J], comparante, a indiqué avoir repris les derniers loyers et verser une somme de 600 euros tous les mois. Elle déclare être en arrêt maladie. Elle vit seule et souhaite rester dans le logement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1 octobre 2016.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à l’autorité préfectorale le 22 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date d’audience.

Mme [Q] [T] épouse [U] justifie également avoir notifié le 1 septembre 2025 à la CCAPEX la situation d’impayés de sa locataire. Il convient par conséquent de déclarer la demande recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis cour de cassation).

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 août 2025, comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été intégralement acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte.

Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.



Sous réserve de ce qui suit, il y a lieu d’ordonner à Mme [Z] [J] d’évacuer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les sommes dues au titre des loyers et des charges

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».

L’article 1760 du Code civil dispose qu’ « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »

Enfin, aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, Mme [Q] [T] épouse [U] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 1 051,97 euros arrêté au 19 mars 2026.

Mme [Z] [J] ne conteste pas le montant de cette dette locative et ne présente aucun élément tendant à la remettre en cause.

Le montant des loyers et des charges restant dû sera fixé à la somme de 1 051,97 euros. Il y a lieu de condamner Mme [Z] [J] à verser cette somme à Mme [Q] [T] épouse [U] au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 19 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’au jour de l’audience le paiement des loyers et des charges courants est repris et que la Commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, si le bailleur a confirmé l’existence d’une décision de recevabilité concernant le dossier de surendettement de Mme [Z] [J], aucune des parties n’a été en mesure de communiquer à la juridiction ladite décision.

Toutefois, il ressort de la lecture du décompte actualisé au 19 mars 2026, ainsi que des déclarations de la locataire, non contestées par le bailleur qui ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, que le paiement des loyers et charges courants a repris au jour de l’audience et que Mme [Z] [J] a en outre démontré qu’elle pouvait verser un complément de loyer.

Par conséquent, il convient d’accorder à Mme [Z] [J] des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif et jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire, de l’assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Compte tenu de la situation économique des parties, notamment de la situation de surendettement de Mme [Z] [J], l’équité commande de rejeter la demande de Mme [Q] [T] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Q] [T] épouse [U] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2015 entre Mme [Q] [T] épouse [U], venant aux droits de Mme [W] [B], veuve [T] et Mme [Z] [J], portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;

CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] la somme de 1 051,97 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [Z] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 29 euros et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :

- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses effets, quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [Z] [J] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Mme [Z] [J] sera tenue au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant que le loyer et les provisions sur charges auraient atteint si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 569,75 euros, et qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, jusqu’à la libération parfaite des lieux,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;

PRECISE que les délais visés ci-dessus sont applicables jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures du plan de surendettement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute autre décision venant clôturer la procédure de traitement du surendettement ;

CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire, de l’assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de Mme [Q] [T] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Jugement du : 26 Juin 2026
N° RG n° N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYKB
Minute n° 26/00133



TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]



JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDEUR : 

Madame [Q] [U] née [T]
née le 03 Octobre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(venant aux droits de Mme [T] née [B] [W] , décédée)
représentée par Maître François CAHEN, avocat au Barreau de NANCY

DEFENDEUR :

Madame [Z] [J] 
née le 18 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026 

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Contradictoire et en premier ressort
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Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à 
Copie simple délivrée à
le 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 27 juillet 2008, Mme [W] [B] veuve [T] a donné à bail à Mme [Z] [J] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par avenant au contrat de bail daté du 28 octobre 2015, Mme [Q] [T] épouse [U], venant aux droits de Mme [W] [B] veuve [T], a donné à bail à Mme [Z] [J] un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 4].

À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, Mme [Q] [T] épouse [U] a, par acte de Commissaire de Justice du 29 août 2025 fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 1 219,78 euros.

Par acte du 19 décembre 2025, Mme [Q] [T] épouse [U] a fait assigner sa locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

– constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de Mme [Z] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 1 167,12 euros arrêtée à la date du 12 décembre 2025, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux,
– condamner Mme [Z] [J] au paiement d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les coûts du commandement de payer visant la clause exécutoire, de la présente assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026, lors de laquelle Mme [Q] [T] épouse [U], représentée par son avocat, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 051,97 euros. Elle a évoqué l’existence d’un dossier de surendettement déposé par la locataire et déclaré recevable. Elle a maintenu ses demandes de constat de la clause résolutoire et ne s’est pas opposée pas à sa suspension si les engagements pris par la locataire sont respectés.

Mme [Z] [J], comparante, a indiqué avoir repris les derniers loyers et verser une somme de 600 euros tous les mois. Elle déclare être en arrêt maladie. Elle vit seule et souhaite rester dans le logement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 26 juin 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1 octobre 2016.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à l’autorité préfectorale le 22 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date d’audience.

Mme [Q] [T] épouse [U] justifie également avoir notifié le 1 septembre 2025 à la CCAPEX la situation d’impayés de sa locataire. Il convient par conséquent de déclarer la demande recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis cour de cassation).

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 août 2025, comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été intégralement acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte.

Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.



Sous réserve de ce qui suit, il y a lieu d’ordonner à Mme [Z] [J] d’évacuer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les sommes dues au titre des loyers et des charges

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».

L’article 1760 du Code civil dispose qu’ « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »

Enfin, aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, Mme [Q] [T] épouse [U] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 1 051,97 euros arrêté au 19 mars 2026.

Mme [Z] [J] ne conteste pas le montant de cette dette locative et ne présente aucun élément tendant à la remettre en cause.

Le montant des loyers et des charges restant dû sera fixé à la somme de 1 051,97 euros. Il y a lieu de condamner Mme [Z] [J] à verser cette somme à Mme [Q] [T] épouse [U] au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 19 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’au jour de l’audience le paiement des loyers et des charges courants est repris et que la Commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, si le bailleur a confirmé l’existence d’une décision de recevabilité concernant le dossier de surendettement de Mme [Z] [J], aucune des parties n’a été en mesure de communiquer à la juridiction ladite décision.

Toutefois, il ressort de la lecture du décompte actualisé au 19 mars 2026, ainsi que des déclarations de la locataire, non contestées par le bailleur qui ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, que le paiement des loyers et charges courants a repris au jour de l’audience et que Mme [Z] [J] a en outre démontré qu’elle pouvait verser un complément de loyer.

Par conséquent, il convient d’accorder à Mme [Z] [J] des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif et jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire, de l’assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Compte tenu de la situation économique des parties, notamment de la situation de surendettement de Mme [Z] [J], l’équité commande de rejeter la demande de Mme [Q] [T] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Q] [T] épouse [U] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2015 entre Mme [Q] [T] épouse [U], venant aux droits de Mme [W] [B], veuve [T] et Mme [Z] [J], portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;

CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] la somme de 1 051,97 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [Z] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 29 euros et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :

- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses effets, quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [Z] [J] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Mme [Z] [J] sera tenue au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant que le loyer et les provisions sur charges auraient atteint si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 569,75 euros, et qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, jusqu’à la libération parfaite des lieux,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;

PRECISE que les délais visés ci-dessus sont applicables jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures du plan de surendettement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute autre décision venant clôturer la procédure de traitement du surendettement ;

CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire, de l’assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de Mme [Q] [T] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de la consommation L733-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:07:05.917Z.