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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP REFERES, 3 juillet 2026, n° 25/00271

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE.

Suivant acte sous seing privé, en date du 23 novembre 2023 la société IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Madame [E] [Y] un local à usage d'habitation n° [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5] suivant un loyer principal de 521,58 €, et 201,41 euros de charges,

Madame [E] [Y] ne satisfaisant pas au paiement du loyer il lui était délivré un commandement visant la clause résolutoire par acte du 14 mai 2025 pour paiement de la somme de 3400,50 euros au 7 mai 2025 en principal.dénoncé à la CAF le 12 mai 2025.

Au 31 juillet 2025 il restait à devoir la somme de 3351,30 euros.

Aucun réglement n’est intervenu dans les délais légaux de sorte que Madame [E] [Y] s’est trouvée assignée par acte du 9 septembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour l’audience du 12 janvier 2026 reporté au 8 juin 2026 en l’attente du décompte actualisé de la dette et des suites données par la commission de surendettement.

Il est demandé de:
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin.
- Dire et juger que les meubles meublants suivront les dispositions des articles L 433-1 et suivant du code de procédure civile d'execution.
- Condamner Madame [E] [Y] à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3351,30€, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 31 juillet 2025, assortie des intérêts au taux legal;
- Fixer l’indémnité mensuelle d’occupation que Madame [Y] devra payer au double du montant du loyer actuel plus charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ définitif.
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 1er février 2023 ainsi que tous les actes subsequents.

Lecture faite du rapport social du 14 mars 2024 signalant le dossier de surendettement.

L'affaire est venue à l'audience du 8 juin 2026.

A cette audience la société IMMOBILIÈRE 3F représentée par son conseil a précisé l’existence d’un dossier de surendettement dont le plan mis en place sur un montant de 3351,30 euros par 6 mensualités de 558,55 euros n’a pas été honoré portant la dette actuelle à la somme de 7219,82 euros au 3 juin 2026.

Par courrier du 22 avril 2026 reçu au tribunal le 29 avril 2026 la société IMMOBILIÈRE 3F mentionnait qu’à la suite de la contestation de l’UDAF du 22 décembre 2025 elle n’était pas opposée à un réamenagement de la dette inférieur au montant initial proposé, mais précisait par ailleurs que Madame [Y] n’avais pas repris le paiement des échéances courantes.

Madame [E] [Y] ne comparaissait pas ni n’était représentée.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.

La préfécture des Yvelines a été saisie par voie éléctronique le 11 septembre 2025.

La CAF a été avisée le 12 mai 2025.

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur la dette locative.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges convenus.

Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer) que la créance de la société Immobilière 3F s'élève à la somme de 7219,82 €, représentant les loyers et les charges impayés au 3 juin 2026. En l’absence de Madame [Y] à l’audience et compte tenu de l’accord de la société IMMOBILIÈRE 3F à un réamenagemnt de la dette inférieur au montant initial le montant pris en compte sera la somme à l’assignation de 3351,30 euros montant arreté par la commission de surendettement. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [Y] à payer à la bailleresse la somme de 3351,30 €, au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation .

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion des lieux loués.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location, pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.

Le commandement, délivré le 14 mai 2025 à la locataire, vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse.

Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que la défenderesse n'a pas réglé l'intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la résiliation du bail doit être fixée et prononcée au 15 juillet 2025.


Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.

En outre, l'article 24 VI de la même Loi stipule que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».

En l’espèce, compte tenu de l’engagement de la société IMMOBILIÈRE 3F à un réaménagement de la dette inférieur au montant intitial proposé il y a lieu d’accorder à Madamer [O] des délais de paiement suivant les modalités décrites au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision après réexamen du dossier par la commission en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.

Il doit être précisé que la décision définitive de la commission de surendettement concernant la dette locative s’imposera aux deux parties.
 
Ce n'est qu'à défaut de décision de cette commission ou du juge du surendettement que la défenderesse devra respecter les délais accordés.

Si les délais accordés n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire de la locataire, l’expulsion serait ordonnée.

Précisons qu'en cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celui-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Sur l'indemnité d'occupation.

La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais.

Si la locataire respecte les délais accordés et paie régulièrement le loyer courant, le bail se poursuivra.

Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement et la clause résolutoire reprendra ses effets.

L'indemnité mensuelle d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.

Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.

Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.

En conséquence, en cas de résiliation automatique du bail, Madame [E] [O] sera redevable envers la société Immobilière 3F à compter de la résilition du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés aux bailleurs ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi,

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge des requerants les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

Madame [E] [O] sera condamnée aux seuls dépens, 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,

DECLARONS la société IMMOBILIÈRE 3F recevablse en sa demande;

Dispositif

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l'appartement n° 104, situé [Adresse 3] à [Localité 6] la date du 15 juillet 2025;

CONDAMNONS Madame [E] [Y] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme provisionnelle de 3351,30 €, au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation .

L’AUTORISONS à se libérer de cette dette au moyen de 16 mensualités de 200 € chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette et par un 17eme et dernier versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;

PRECISONS que la décision définitive après un nouvel examen du dossie de Madame [O] de la commission de surendettement concernant la dette locative s’imposera aux deux parties.

DISONS que si les délais et les modalités imposés par la commission de surendettement ou le juge , en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra;

DISONS que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence:

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit,

- la locataire devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
 
- Madame [E] [O] sera condamnée à verser à la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés à la bailleresse ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi,

RAPPELONS que toute décision définitive de la commission de surendettement sur le sort de la dette en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, s'imposera prioritairement aux deux parties et ce n'est qu'à défaut de ces décisions que la défenderesse devra respecter les délais accordés;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [E] [O] aux dépens de l'instance. 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité








N° RG 25/00271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM4D




ORDONNANCE DE REFERE


Du : 03 Juillet 2026







IMMOBILIERE 3F


C/


[E] [Y]

 















Expédition exécutoire délivrée 
le
à SCP [P] [U]


Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [O]



Minute n° : /2026

ORDONNANCE




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le 03 Juillet 2026 ;


Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier, 


Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;




ENTRE :


DEMANDEUR :

IMMOBILIERE 3F, 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128, substituée par Me Fabienne BALADINE, 


ET 


DEFENDEUR :

Madame [E] [Y], 
[Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Localité 4]

non comparante









Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.




FAITS ET PROCEDURE.

Suivant acte sous seing privé, en date du 23 novembre 2023 la société IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Madame [E] [Y] un local à usage d'habitation n° [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5] suivant un loyer principal de 521,58 €, et 201,41 euros de charges,

Madame [E] [Y] ne satisfaisant pas au paiement du loyer il lui était délivré un commandement visant la clause résolutoire par acte du 14 mai 2025 pour paiement de la somme de 3400,50 euros au 7 mai 2025 en principal.dénoncé à la CAF le 12 mai 2025.

Au 31 juillet 2025 il restait à devoir la somme de 3351,30 euros.

Aucun réglement n’est intervenu dans les délais légaux de sorte que Madame [E] [Y] s’est trouvée assignée par acte du 9 septembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour l’audience du 12 janvier 2026 reporté au 8 juin 2026 en l’attente du décompte actualisé de la dette et des suites données par la commission de surendettement.

Il est demandé de:
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin.
- Dire et juger que les meubles meublants suivront les dispositions des articles L 433-1 et suivant du code de procédure civile d'execution.
- Condamner Madame [E] [Y] à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3351,30€, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 31 juillet 2025, assortie des intérêts au taux legal;
- Fixer l’indémnité mensuelle d’occupation que Madame [Y] devra payer au double du montant du loyer actuel plus charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ définitif.
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 1er février 2023 ainsi que tous les actes subsequents.

Lecture faite du rapport social du 14 mars 2024 signalant le dossier de surendettement.

L'affaire est venue à l'audience du 8 juin 2026.

A cette audience la société IMMOBILIÈRE 3F représentée par son conseil a précisé l’existence d’un dossier de surendettement dont le plan mis en place sur un montant de 3351,30 euros par 6 mensualités de 558,55 euros n’a pas été honoré portant la dette actuelle à la somme de 7219,82 euros au 3 juin 2026.

Par courrier du 22 avril 2026 reçu au tribunal le 29 avril 2026 la société IMMOBILIÈRE 3F mentionnait qu’à la suite de la contestation de l’UDAF du 22 décembre 2025 elle n’était pas opposée à un réamenagement de la dette inférieur au montant initial proposé, mais précisait par ailleurs que Madame [Y] n’avais pas repris le paiement des échéances courantes.

Madame [E] [Y] ne comparaissait pas ni n’était représentée.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.

La préfécture des Yvelines a été saisie par voie éléctronique le 11 septembre 2025.

La CAF a été avisée le 12 mai 2025.

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur la dette locative.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges convenus.

Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer) que la créance de la société Immobilière 3F s'élève à la somme de 7219,82 €, représentant les loyers et les charges impayés au 3 juin 2026. En l’absence de Madame [Y] à l’audience et compte tenu de l’accord de la société IMMOBILIÈRE 3F à un réamenagemnt de la dette inférieur au montant initial le montant pris en compte sera la somme à l’assignation de 3351,30 euros montant arreté par la commission de surendettement. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [Y] à payer à la bailleresse la somme de 3351,30 €, au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation .

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion des lieux loués.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location, pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.

Le commandement, délivré le 14 mai 2025 à la locataire, vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse.

Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que la défenderesse n'a pas réglé l'intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la résiliation du bail doit être fixée et prononcée au 15 juillet 2025.


Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.

En outre, l'article 24 VI de la même Loi stipule que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».

En l’espèce, compte tenu de l’engagement de la société IMMOBILIÈRE 3F à un réaménagement de la dette inférieur au montant intitial proposé il y a lieu d’accorder à Madamer [O] des délais de paiement suivant les modalités décrites au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision après réexamen du dossier par la commission en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.

Il doit être précisé que la décision définitive de la commission de surendettement concernant la dette locative s’imposera aux deux parties.
 
Ce n'est qu'à défaut de décision de cette commission ou du juge du surendettement que la défenderesse devra respecter les délais accordés.

Si les délais accordés n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire de la locataire, l’expulsion serait ordonnée.

Précisons qu'en cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celui-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Sur l'indemnité d'occupation.

La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais.

Si la locataire respecte les délais accordés et paie régulièrement le loyer courant, le bail se poursuivra.

Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement et la clause résolutoire reprendra ses effets.

L'indemnité mensuelle d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.

Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.

Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.

En conséquence, en cas de résiliation automatique du bail, Madame [E] [O] sera redevable envers la société Immobilière 3F à compter de la résilition du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés aux bailleurs ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi,

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge des requerants les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

Madame [E] [O] sera condamnée aux seuls dépens, 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,

DECLARONS la société IMMOBILIÈRE 3F recevablse en sa demande;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l'appartement n° 104, situé [Adresse 3] à [Localité 6] la date du 15 juillet 2025;

CONDAMNONS Madame [E] [Y] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme provisionnelle de 3351,30 €, au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation .

L’AUTORISONS à se libérer de cette dette au moyen de 16 mensualités de 200 € chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette et par un 17eme et dernier versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;

PRECISONS que la décision définitive après un nouvel examen du dossie de Madame [O] de la commission de surendettement concernant la dette locative s’imposera aux deux parties.

DISONS que si les délais et les modalités imposés par la commission de surendettement ou le juge , en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra;

DISONS que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence:

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit,

- la locataire devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
 
- Madame [E] [O] sera condamnée à verser à la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés à la bailleresse ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi,

RAPPELONS que toute décision définitive de la commission de surendettement sur le sort de la dette en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, s'imposera prioritairement aux deux parties et ce n'est qu'à défaut de ces décisions que la défenderesse devra respecter les délais accordés;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [E] [O] aux dépens de l'instance. 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code des procedures civiles d'execution L451-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de procedure civile L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:06:52.244Z.