Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 22 juillet 2026, n° 26/00050
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 avril 2024, ayant pris effet au 25 octobre 2024, pour une durée de trois ans renouvelables, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] (dénommés les bailleurs) ont donné à bail à Mme [U] [C] (dénommée la locataire), un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 667 € sans provision sur charges ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer principal. En raison d'impayés de loyers les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 délivré à Personne. Par acte de Commissaire de justice délivré à Personne le 14 janvier 2026, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] ont fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : - constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, et être autorisés à faire séquestrer ses meubles à ses frais; - la condamner à titre provisionnel : - de la somme de 5285,30 €, au titre des loyers et charges impayés à la date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, - d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2026. A l'audience susdite, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes en actualisant leur créance locative à la somme de 8992,31 € selon décompte arrêté au 09 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse. Ils précisent être informés de ce que la locataire fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice et a déposé un dossier de surendettement incluant leur créance locative. Bien que régulièrement assignée, Mme [U] [C] n'est ni comparante ni représentée. Madame [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervient volontairement à la procédure et indique avoir été désignée en qualité de mandataire spéciale afin d'assister Mme [U] [C] dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice temporaire prononcée par le juge des tutelles de [Localité 1] le 9 janvier 2026. La mandataire spéciale indique qu'un dossier de surendettement a été déposé dans l'intérêt de Mme [C] et la décision quant à la recevabilité de cette demande doit intervenir prochainement. Elle précise que Mme [U] [C] est dans l'attente de l'attribution d'un logement social et doit prochainement quitter les lieux objet du bail souscrit auprès des époux [Q]. Elle déclare que la créance locative de ces derniers n'est pas contestée et qu'aucune demande de délai n'est formulée. Le juge autorise la mandataire spéciale, à transmettre la décision du juge des tutelles statuant sur la mesure de protection concernant Mme [C] si elle intervient en cours de délibéré, ainsi qu'à transmettre la décision de la commission de surendettement des particuliers quant à la recevabilité de la demande en cours, et à justifier du départ de la locataire des lieux loués. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 18 mai 2026 confirmant les informations communiquées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. Il n'a été transmis aucun justificatif ni élément sollicité dans le cadre du délibéré. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la recevabilité : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 4], par voie électronique le 15 janvier 2026 soit plus de 6 semaines avant l'audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 novembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2026 ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cependant cette disposition n'est exigée, sous peine d'irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail, qu'à l'égard des bailleurs personnes morales à caractère non familial, de sorte qu'elle ne s'applique pas à la demande formulée par les époux [Q], bailleurs particuliers. En conséquence leur demande aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire sera déclarée recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que " tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ". L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit : " Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement " Le contrat signé par les parties prévoit en page 5, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] ont fait délivrer à Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4313,50 € en principal arrêté au 1er novembre 2025. La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines de sa délivrance, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 décembre 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis le 25 décembre 2025. Il est justifié de ce que la locataire a déposé un dossier de surendettement le 28 mai 2026, mais aucun élément postérieur n'a été produit permettant de connaitre la suite donnée à cette demande par la commission de surendettement des particuliers. Cependant le dépôt de la demande auprès de la commission de surendettement, incluant la dette locative due aux époux [Q], est intervenu postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire de sorte que la procédure de surendettement en cours ne peut avoir eu pour effet de remettre en cause la résiliation du bail lequel a pris fin le 25 décembre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 09 juin 2026, que la locataire a cessé de régler les échéances intégrales des loyers à compter de celui de juillet 2025. Les bailleurs sollicitent à titre provisionnel la somme actualisée de 8992,31 € arrêtée au 09 juin 2026, échéance de juin 2026. La créance, dans cette proportion, n'apparait pas sérieusement contestable, et n'est contestée ni par la locataire non comparante ni par sa mandataire spéciale. En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8992,31 € arrêtée au 09 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5285,30 euros à compter du 14 janvier 2026 date de la délivrance de l'assignation et à compter de l'ordonnance pour le surplus. Le décompte produit par les bailleurs fait apparaitre que la locataire n'a pas repris le paiement intégral des loyers courant ce qui ne permet pas que lui soit accordé des délais de paiement dans l'attente de la décision quant au réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers. Sur l'expulsion : En l'absence de reprise du règlement des loyers courants et de demande de la locataire de se maintenir dans les lieux, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [U] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 décembre 2025 et par suite Mme [U] [C] est occupante sans droit ni titre, des lieux objet du bail, depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 699,00 € (selon quittancement de juin 2026) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [C] qui succombe supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs le montant intégral des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'ils ont engagé pour faire valoir leurs droits et par suite Mme [U] [C] sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DONNONS acte à Mme [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par ordonnance de sauvegarde de justice du 9 janvier 2026 en qualité de mandataire spéciale de Mme [U] [C], de son intervention volontaire ; DECLARONS recevable la demande de M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 avril 2024 entre M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] d'une part et Mme [U] [C] d'autre part et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à la date du 24 décembre 2025 à 24H ; DISONS par suite que ledit bail a pris fin à compter du 25 décembre 2026 et que Mme [U] [C] est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date ; AUTORISONS M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [C] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] la somme de 8992,31 € (huit mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et trente et un centimes) arrêtée au 09 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5285,30 euros à compter du 14 janvier 2026 date de la délivrance de l'assignation et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 26 décembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], une indemnité mensuelle d'occupation de 699,00 € (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) du 25 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 25 décembre 2025 et le 09 juin 2026 se confondant avec la dette de 8992,31 €) ; DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [U] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS2R Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : [O] [Q] [W] [E] épouse [Q] C/ [U] [C] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 22 Juillet 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 : Entre : Monsieur [O] [Q] né le 30 Novembre 1941 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 1] Madame [W] [E] épouse [Q] née le 26 Décembre 1937 à [Localité 2] (87) demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEURS Et : Madame [U] [C] née le 09 Juin 1949 à [Localité 3] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTE, ni représentée ; DÉFENDEUR Madame [J] [P], en qualité de mandataire spéciale de Mme [U] [C], désignée par ordonnance de sauvegarde de justice du 9 janvier 2026, demeurant [Adresse 3] COMPARANTE en personne ; PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la partie intervenante en ses observations. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 avril 2024, ayant pris effet au 25 octobre 2024, pour une durée de trois ans renouvelables, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] (dénommés les bailleurs) ont donné à bail à Mme [U] [C] (dénommée la locataire), un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 667 € sans provision sur charges ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer principal. En raison d'impayés de loyers les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 délivré à Personne. Par acte de Commissaire de justice délivré à Personne le 14 janvier 2026, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] ont fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : - constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, et être autorisés à faire séquestrer ses meubles à ses frais; - la condamner à titre provisionnel : - de la somme de 5285,30 €, au titre des loyers et charges impayés à la date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, - d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2026. A l'audience susdite, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes en actualisant leur créance locative à la somme de 8992,31 € selon décompte arrêté au 09 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse. Ils précisent être informés de ce que la locataire fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice et a déposé un dossier de surendettement incluant leur créance locative. Bien que régulièrement assignée, Mme [U] [C] n'est ni comparante ni représentée. Madame [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervient volontairement à la procédure et indique avoir été désignée en qualité de mandataire spéciale afin d'assister Mme [U] [C] dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice temporaire prononcée par le juge des tutelles de [Localité 1] le 9 janvier 2026. La mandataire spéciale indique qu'un dossier de surendettement a été déposé dans l'intérêt de Mme [C] et la décision quant à la recevabilité de cette demande doit intervenir prochainement. Elle précise que Mme [U] [C] est dans l'attente de l'attribution d'un logement social et doit prochainement quitter les lieux objet du bail souscrit auprès des époux [Q]. Elle déclare que la créance locative de ces derniers n'est pas contestée et qu'aucune demande de délai n'est formulée. Le juge autorise la mandataire spéciale, à transmettre la décision du juge des tutelles statuant sur la mesure de protection concernant Mme [C] si elle intervient en cours de délibéré, ainsi qu'à transmettre la décision de la commission de surendettement des particuliers quant à la recevabilité de la demande en cours, et à justifier du départ de la locataire des lieux loués. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 18 mai 2026 confirmant les informations communiquées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. Il n'a été transmis aucun justificatif ni élément sollicité dans le cadre du délibéré. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la recevabilité : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 4], par voie électronique le 15 janvier 2026 soit plus de 6 semaines avant l'audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 novembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2026 ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cependant cette disposition n'est exigée, sous peine d'irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail, qu'à l'égard des bailleurs personnes morales à caractère non familial, de sorte qu'elle ne s'applique pas à la demande formulée par les époux [Q], bailleurs particuliers. En conséquence leur demande aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire sera déclarée recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que " tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ". L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit : " Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement " Le contrat signé par les parties prévoit en page 5, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] ont fait délivrer à Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4313,50 € en principal arrêté au 1er novembre 2025. La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines de sa délivrance, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 décembre 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis le 25 décembre 2025. Il est justifié de ce que la locataire a déposé un dossier de surendettement le 28 mai 2026, mais aucun élément postérieur n'a été produit permettant de connaitre la suite donnée à cette demande par la commission de surendettement des particuliers. Cependant le dépôt de la demande auprès de la commission de surendettement, incluant la dette locative due aux époux [Q], est intervenu postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire de sorte que la procédure de surendettement en cours ne peut avoir eu pour effet de remettre en cause la résiliation du bail lequel a pris fin le 25 décembre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 09 juin 2026, que la locataire a cessé de régler les échéances intégrales des loyers à compter de celui de juillet 2025. Les bailleurs sollicitent à titre provisionnel la somme actualisée de 8992,31 € arrêtée au 09 juin 2026, échéance de juin 2026. La créance, dans cette proportion, n'apparait pas sérieusement contestable, et n'est contestée ni par la locataire non comparante ni par sa mandataire spéciale. En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8992,31 € arrêtée au 09 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5285,30 euros à compter du 14 janvier 2026 date de la délivrance de l'assignation et à compter de l'ordonnance pour le surplus. Le décompte produit par les bailleurs fait apparaitre que la locataire n'a pas repris le paiement intégral des loyers courant ce qui ne permet pas que lui soit accordé des délais de paiement dans l'attente de la décision quant au réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers. Sur l'expulsion : En l'absence de reprise du règlement des loyers courants et de demande de la locataire de se maintenir dans les lieux, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [U] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 décembre 2025 et par suite Mme [U] [C] est occupante sans droit ni titre, des lieux objet du bail, depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 699,00 € (selon quittancement de juin 2026) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [C] qui succombe supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs le montant intégral des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'ils ont engagé pour faire valoir leurs droits et par suite Mme [U] [C] sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DONNONS acte à Mme [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par ordonnance de sauvegarde de justice du 9 janvier 2026 en qualité de mandataire spéciale de Mme [U] [C], de son intervention volontaire ; DECLARONS recevable la demande de M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 avril 2024 entre M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] d'une part et Mme [U] [C] d'autre part et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à la date du 24 décembre 2025 à 24H ; DISONS par suite que ledit bail a pris fin à compter du 25 décembre 2026 et que Mme [U] [C] est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date ; AUTORISONS M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [C] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q] la somme de 8992,31 € (huit mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et trente et un centimes) arrêtée au 09 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5285,30 euros à compter du 14 janvier 2026 date de la délivrance de l'assignation et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 26 décembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], une indemnité mensuelle d'occupation de 699,00 € (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) du 25 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 25 décembre 2025 et le 09 juin 2026 se confondant avec la dette de 8992,31 €) ; DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [U] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; CONDAMNONS Mme [U] [C] à payer à M. [O] [Q] et Mme [W] [E] épouse [Q], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00051
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00233
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00457
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00342
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01253
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08683
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:12.260Z.