Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 22 juillet 2026, n° 26/00051
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 octobre 2024, ayant pris effet au 25 octobre 2024, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à Mme [V] [J] et M.[T] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 388,68 € outre des provisions sur charges d’un montant total de 175,50 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer principal. En raison d’impayés de loyers la société Noalis a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 27 aout 2025 délivré à Etude. Par actes de Commissaire de justice délivrés à Etude le 12 janvier 2026, la SA Noalis a respectivement fait assigner Mme [V] [J] et M.[T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef , si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel : de la somme de 2969,62 € arrêtée au 26 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;▸les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l'audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [L], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes principales, en actualisant la créance locative à la somme de 4091,89 € qu’elle indique correspondre aux loyers et charges échus et non réglés selon décompte arrêté au 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise que les locataires ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] en date du 24 mars 2026. Le bailleur indique que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral des loyers en cours. La société Noalis maintient sa demande visant à faire supporter les dépens de l’instance aux défendeurs mais ne réitère pas sa demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, Mme [V] [J] et M. [T] [M] ne sont ni comparants ni représentés. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 avril 2026 constatant la carence des locataires à justifier de leur situation. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 aout 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit : « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement » Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 27 aout 2025, la SA Noalis a fait délivrer à Mme [V] [J] et M.[T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1862,45 € en principal arrêté au 25 aout 2025. Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis 28 octobre 2025. Il est justifié de ce que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires, incluant la dette locative auprès de la société Noalis, a été prononcée le 24 mars 2026, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire de sorte que le bail a pris fin par l’effet de celle-ci. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 15 juin 2026, que les locataires ont irrégulièrement payé leur loyer et cessé tout règlement depuis le mois d’avril 2025. Le bailleur sollicite à titre provisionnel la somme actualisée de 4091,89 € arrêtée au 15 juin 2026, échéance de mai 2026 ; Cependant contrairement à ce qu’indique le bailleur, il apparait que l’ensemble des frais de poursuites n’ont pas été omis de son décompte. En effet le détail de l’historique de compte des locataires établi le 15 juin 2026, fait apparaitre un total dû de 4225,16 € mais dont il convient de déduire les frais de rejet de prélèvement et de frais de poursuites qui s’élèvent au montant total de 270,98 euros ((0,21 € x 6) + 136,45 € + 133,27 € ) ces dernier ne pouvant être imputés aux locataires en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence le solde non contestable restant à la charge des locataires s’élève à (4225,16 € – 270,98 €) 3954,18 euros. La créance, dans cette proportion, n’apparaissant pas sérieusement contestable, et les défendeurs non comparants n’en contestant par suite par le montant, il convient de condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3954,18 € arrêtée au 15 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2969,62 euros à compter du 24 septembre 2012 janvier 2026 date de la délivrance de l’assignation et à compter de l’ordonnance pour le surplus. Ni présents ni représentés à l’audience, les locataires ne justifient d’aucun élément sur leurs ressources et charges. Le décompte produit par le bailleur fait apparaitre que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral des loyers courant ce qui ne permet pas que leur soit accordé des délais de paiement dans l’attente de la décision quant au réaménagement de leurs dettes par la commission de surendettement des particuliers. Sur l’expulsion : En l’absence de reprise du règlement des loyers courants et de demande des locataires de se maintenir dans les lieux, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [V] [J] et M. [T] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 octobre 2025, Mme [V] [J] et M. [T] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 596,86 € (selon quittancement de mai 2026) et de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [J] et M. [T] [M], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La société Noalis n’ayant pas maintenu sa demande initiale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 octobre 2025 ; AUTORISONS la SA Noalis, à défaut de libération spontanée des lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [J] et M. [T] [M] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNONS solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis la somme de 3954,18 € (trois mille neuf cent cinquante-quatre euros et dix-huit centimes) arrêtée au 15 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2969,62 euros à compter du 26 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 28 octobre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNONS solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis une indemnité mensuelle d’occupation de 596,86 € (cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-six centimes) du 28 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 26 octobre 2025 et le 15 juin 2026 se confondant avec la dette de 3954,18 €) ; DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [V] [J] et M. [T] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ; CONDAMNONS in solidum Mme [V] [J] et M. [T] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS2T Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.A. NOALIS C/ [V] [J] [T] [M] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 22 Juillet 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 : Entre : S.A. NOALIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir régulier ; DEMANDEUR Et : Madame [V] [J] née le 11 Août 1985 à [Localité 1] (36) demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [M] né le 07 Mai 1984 à [Localité 2] (INDE) demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTS, ni représentés ; DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 octobre 2024, ayant pris effet au 25 octobre 2024, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à Mme [V] [J] et M.[T] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 388,68 € outre des provisions sur charges d’un montant total de 175,50 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer principal. En raison d’impayés de loyers la société Noalis a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 27 aout 2025 délivré à Etude. Par actes de Commissaire de justice délivrés à Etude le 12 janvier 2026, la SA Noalis a respectivement fait assigner Mme [V] [J] et M.[T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef , si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel : de la somme de 2969,62 € arrêtée au 26 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;▸les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l'audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [L], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes principales, en actualisant la créance locative à la somme de 4091,89 € qu’elle indique correspondre aux loyers et charges échus et non réglés selon décompte arrêté au 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise que les locataires ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] en date du 24 mars 2026. Le bailleur indique que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral des loyers en cours. La société Noalis maintient sa demande visant à faire supporter les dépens de l’instance aux défendeurs mais ne réitère pas sa demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, Mme [V] [J] et M. [T] [M] ne sont ni comparants ni représentés. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 avril 2026 constatant la carence des locataires à justifier de leur situation. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 aout 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit : « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement » Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 27 aout 2025, la SA Noalis a fait délivrer à Mme [V] [J] et M.[T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1862,45 € en principal arrêté au 25 aout 2025. Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis 28 octobre 2025. Il est justifié de ce que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires, incluant la dette locative auprès de la société Noalis, a été prononcée le 24 mars 2026, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire de sorte que le bail a pris fin par l’effet de celle-ci. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 15 juin 2026, que les locataires ont irrégulièrement payé leur loyer et cessé tout règlement depuis le mois d’avril 2025. Le bailleur sollicite à titre provisionnel la somme actualisée de 4091,89 € arrêtée au 15 juin 2026, échéance de mai 2026 ; Cependant contrairement à ce qu’indique le bailleur, il apparait que l’ensemble des frais de poursuites n’ont pas été omis de son décompte. En effet le détail de l’historique de compte des locataires établi le 15 juin 2026, fait apparaitre un total dû de 4225,16 € mais dont il convient de déduire les frais de rejet de prélèvement et de frais de poursuites qui s’élèvent au montant total de 270,98 euros ((0,21 € x 6) + 136,45 € + 133,27 € ) ces dernier ne pouvant être imputés aux locataires en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence le solde non contestable restant à la charge des locataires s’élève à (4225,16 € – 270,98 €) 3954,18 euros. La créance, dans cette proportion, n’apparaissant pas sérieusement contestable, et les défendeurs non comparants n’en contestant par suite par le montant, il convient de condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3954,18 € arrêtée au 15 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2969,62 euros à compter du 24 septembre 2012 janvier 2026 date de la délivrance de l’assignation et à compter de l’ordonnance pour le surplus. Ni présents ni représentés à l’audience, les locataires ne justifient d’aucun élément sur leurs ressources et charges. Le décompte produit par le bailleur fait apparaitre que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral des loyers courant ce qui ne permet pas que leur soit accordé des délais de paiement dans l’attente de la décision quant au réaménagement de leurs dettes par la commission de surendettement des particuliers. Sur l’expulsion : En l’absence de reprise du règlement des loyers courants et de demande des locataires de se maintenir dans les lieux, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [V] [J] et M. [T] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 octobre 2025, Mme [V] [J] et M. [T] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 596,86 € (selon quittancement de mai 2026) et de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [J] et M. [T] [M], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La société Noalis n’ayant pas maintenu sa demande initiale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 octobre 2025 ; AUTORISONS la SA Noalis, à défaut de libération spontanée des lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [J] et M. [T] [M] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNONS solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis la somme de 3954,18 € (trois mille neuf cent cinquante-quatre euros et dix-huit centimes) arrêtée au 15 juin 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2969,62 euros à compter du 26 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 28 octobre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNONS solidairement Mme [V] [J] et M. [T] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis une indemnité mensuelle d’occupation de 596,86 € (cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-six centimes) du 28 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 26 octobre 2025 et le 15 juin 2026 se confondant avec la dette de 3954,18 €) ; DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [V] [J] et M. [T] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ; CONDAMNONS in solidum Mme [V] [J] et M. [T] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00271
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00050
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00233
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00457
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00342
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01253
en commun : code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08683
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:08.303Z.