Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 9 septembre 2026, n° 26/00859
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé signé les 28, 30 et 31 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] un logement n°7590.0012 situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 644,14 €, charges en sus. Par acte en date du 4 juillet 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer. Après avoir informé la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 15 avril 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18 070,65 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 20 548,03 € arrêtée au 30 juin 2026. Il précise que la reprise des paiements est irrégulière, que les défendeurs ont bénéficié de mesures de surendettement qu’ils n’ont pas respectées et dont la caducité leur a été notifiée. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [J] [B] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de plus ou moins 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2026 et percevoir 1600 € brut par mois. Elle souhaite rester dans le logement dans l’attente d’en trouver un autre. Assigné à personne, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier fait état de la situation des difficultés nées d’un arrêt maladie de Monsieur [F] [B] en juin 2025 entraînant une baisse des ressources, de son placement en arrêt longue maladie et de la proposition d’accompagnement budgétaire. Il est souligné que les défendeurs souhaient trouver un logement adapté au handicap de Monsieur [F] [B] avec un loyer moins onéreux.
Motifs
MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 4 juillet 2024 aux défendeurs ; Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois, alors que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement entraînant l’interdiction des paiements n’était pas encore intervenue dans ce délai de deux mois ; Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 septembre 2024 ; Et attendu que compte tenu de la caducité des mesures de surendettement notifiée par le demandeur en raison de la défaillance des défendeurs par courrier du 5 mars 2026, les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables ; Et attendu que si, en vertu de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; Qu’en l’espèce, certes les défendeurs ont acquitté les échéances des mois d’avril et mai 2026 mais ils n’ont pas acquitté celle de juin 2026, précédant l’audience ; Que surtout, les règlements effectués sont irréguliers depuis de nombreux mois, si bien que la dette s’est nettement aggravée, et que les défendeurs ne sont pas en mesure, au regard de leur situation financière, de régler la dette locative dans le délai de 36 mois en sus des échéances courantes, élevées ; Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ; Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1238,69 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 20 387,79 € au titre des loyers, charges, sur loyers, pénalités légales et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de les condamner solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juillet 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti les 28, 30 et 31 mai 2021 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B], portant sur un logement n°7590.0012 situé [Adresse 5], à la date du 4 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 20 387,79 € (VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1238,69 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/00859 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7QO AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [J] [X] [H] [B], [F] [B] MINUTE N° : 26/00441 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEURS Madame [J] [X] [H] [B] née le 17 Février 1981 demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] comparante en personne Monsieur [F] [B] né le 07 Janvier 1973 demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé signé les 28, 30 et 31 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] un logement n°7590.0012 situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 644,14 €, charges en sus. Par acte en date du 4 juillet 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer. Après avoir informé la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 15 avril 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18 070,65 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 20 548,03 € arrêtée au 30 juin 2026. Il précise que la reprise des paiements est irrégulière, que les défendeurs ont bénéficié de mesures de surendettement qu’ils n’ont pas respectées et dont la caducité leur a été notifiée. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [J] [B] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de plus ou moins 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2026 et percevoir 1600 € brut par mois. Elle souhaite rester dans le logement dans l’attente d’en trouver un autre. Assigné à personne, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier fait état de la situation des difficultés nées d’un arrêt maladie de Monsieur [F] [B] en juin 2025 entraînant une baisse des ressources, de son placement en arrêt longue maladie et de la proposition d’accompagnement budgétaire. Il est souligné que les défendeurs souhaient trouver un logement adapté au handicap de Monsieur [F] [B] avec un loyer moins onéreux. MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 4 juillet 2024 aux défendeurs ; Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois, alors que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement entraînant l’interdiction des paiements n’était pas encore intervenue dans ce délai de deux mois ; Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 septembre 2024 ; Et attendu que compte tenu de la caducité des mesures de surendettement notifiée par le demandeur en raison de la défaillance des défendeurs par courrier du 5 mars 2026, les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables ; Et attendu que si, en vertu de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; Qu’en l’espèce, certes les défendeurs ont acquitté les échéances des mois d’avril et mai 2026 mais ils n’ont pas acquitté celle de juin 2026, précédant l’audience ; Que surtout, les règlements effectués sont irréguliers depuis de nombreux mois, si bien que la dette s’est nettement aggravée, et que les défendeurs ne sont pas en mesure, au regard de leur situation financière, de régler la dette locative dans le délai de 36 mois en sus des échéances courantes, élevées ; Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ; Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1238,69 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 20 387,79 € au titre des loyers, charges, sur loyers, pénalités légales et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ; Qu’il convient d’autre part de les condamner solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juillet 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les autres demandes Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti les 28, 30 et 31 mai 2021 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B], portant sur un logement n°7590.0012 situé [Adresse 5], à la date du 4 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 20 387,79 € (VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1238,69 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:40:57.272Z.