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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 8 juillet 2026, n° 26/00556

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail signé le 15 janvier 2019, la SCIC HABITAT RHONE-ALPES a donné en location à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] un logement incluant l’emplacement de stationnement n°30, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 645,05 €, charges en sus. 

La SCIC HABITAT RHONE-ALPES est devenue, après fusion, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. 

Par acte en date du 15 octobre 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a délivré à ses locataires un commandement de payer. 

Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 17 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, 
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3179,39 € pour l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, outre intérêts de droit,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, 
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, à la somme de 963,90 €. Elle maintient ses demandes.

Assignés chacun à domicile, Monsieur et Madame [X] n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 ; 

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; 

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 15 décembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; 

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont recevables envers la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 872,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 680,02 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 22 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire 

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail en date du 15 janvier 2019 consenti par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X], portant sur un logement incluant l’emplacement de stationnement n°30, situé [Adresse 4], est acquise au 15 décembre 2025 ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 680,02 € (SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 872,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026





DOSSIER : N° RG 26/00556 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YY
AFFAIRE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [W] [X], [H] [X]
MINUTE N° : 26/00390



DEMANDERESSE

S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL 
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE


DEFENDEURS

Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 


Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail signé le 15 janvier 2019, la SCIC HABITAT RHONE-ALPES a donné en location à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] un logement incluant l’emplacement de stationnement n°30, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 645,05 €, charges en sus. 

La SCIC HABITAT RHONE-ALPES est devenue, après fusion, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. 

Par acte en date du 15 octobre 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a délivré à ses locataires un commandement de payer. 

Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 17 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, 
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3179,39 € pour l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, outre intérêts de droit,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, 
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, à la somme de 963,90 €. Elle maintient ses demandes.

Assignés chacun à domicile, Monsieur et Madame [X] n’ont pas comparu. 


MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 ; 

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; 

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 15 décembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ; 

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont recevables envers la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 872,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 680,02 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 22 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire 

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail en date du 15 janvier 2019 consenti par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X], portant sur un logement incluant l’emplacement de stationnement n°30, situé [Adresse 4], est acquise au 15 décembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 680,02 € (SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 872,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [H] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:40:12.374Z.