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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 2 juillet 2026, n° 26/00525

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 02 juillet 2026

RG N° N° RG 26/00525 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMOO

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Joachim BERNIER
CCC à Monsieur [F] [C] 
CCC à Madame [L] [Q] épouse [C] + préfecture
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2020 à effet au 26 mai 2020, Madame [S] [M] divorcée [V] a donné à bail à Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation situé au 31 rue de Strasbourg, 3ème étage, porte gauche - 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 1.740 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 13.425 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 6 février 2026, Madame [S] [M] divorcée [V] a fait citer Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion sans délai de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 14.365 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;Une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, Madame [S] [M] divorcée [V], représentée, actualise sa créance à la somme de 15.605 euros. Elle indique qu’elle dispose de peu de ressources et compte sur les revenus locatifs. Elle déclare avoir un doute sur la légalité des trois derniers chèques encaissés.
Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.



En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
La bailleresse réclame une somme de 15.605 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 21 mai 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant. 
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
En conséquence, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] étant mariés, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.605 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le montant de la dette ayant été défini à l’audience.

Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 13.425 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.


Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 13 janvier 2026. 

Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Madame [S] [M] divorcée [V], qui sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement pour quitter les lieux, n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande ni l’existence d’une voie de fait ni celle d’une procédure de relogement non suivie d'effet du fait du locataire. Ses doutes concernant la légalité des chèques encaissés en mai 2026 ne peuvent caractériser la mauvaise foi des locataires, de nature à écarter l’application du délai de 2 mois après le commandement pour quitter les lieux.
En conséquence, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d'avoir à quitter les lieux sera rejetée.
Ainsi, la procédure d'expulsion se poursuivra et Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à Madame [S] [M] divorcée [V], à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme de 1.740 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement in solidum des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 mai 2020 à effet au 26 mai 2020 entre Madame [S] [M] divorcée [V] et Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 31 rue de Strasbourg, 3ème étage, porte gauche - 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 15.605 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.740 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; 
DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
DEBOUTE Madame [S] [M] divorcée [V] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 02 Juillet 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

Madame [S] [J] [Z] [M] divorcée [V]
7 Allée Baco
44000 NANTES

représentée par Maître Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES 
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [C]
Porte Gauche Etage 3
31 Rue de Strasbourg
44000 NANTES

non comparant

Madame [L] [Q] épouse [C]
Porte Gauche Etage 3
31 Rue de Strasbourg
44000 NANTES

non comparante D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mai 2026
date des débats : 21 mai 2026
délibéré au : 02 juillet 2026

RG N° N° RG 26/00525 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMOO

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Joachim BERNIER
CCC à Monsieur [F] [C] 
CCC à Madame [L] [Q] épouse [C] + préfecture
Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2020 à effet au 26 mai 2020, Madame [S] [M] divorcée [V] a donné à bail à Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation situé au 31 rue de Strasbourg, 3ème étage, porte gauche - 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 1.740 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 13.425 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 6 février 2026, Madame [S] [M] divorcée [V] a fait citer Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion sans délai de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 14.365 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;Une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 21 mai 2026, Madame [S] [M] divorcée [V], représentée, actualise sa créance à la somme de 15.605 euros. Elle indique qu’elle dispose de peu de ressources et compte sur les revenus locatifs. Elle déclare avoir un doute sur la légalité des trois derniers chèques encaissés.
Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.



En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
La bailleresse réclame une somme de 15.605 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 21 mai 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant. 
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
En conséquence, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] étant mariés, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.605 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le montant de la dette ayant été défini à l’audience.

Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 13.425 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.


Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 13 janvier 2026. 

Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Madame [S] [M] divorcée [V], qui sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement pour quitter les lieux, n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande ni l’existence d’une voie de fait ni celle d’une procédure de relogement non suivie d'effet du fait du locataire. Ses doutes concernant la légalité des chèques encaissés en mai 2026 ne peuvent caractériser la mauvaise foi des locataires, de nature à écarter l’application du délai de 2 mois après le commandement pour quitter les lieux.
En conséquence, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d'avoir à quitter les lieux sera rejetée.
Ainsi, la procédure d'expulsion se poursuivra et Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à Madame [S] [M] divorcée [V], à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme de 1.740 euros. 
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement in solidum des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 mai 2020 à effet au 26 mai 2020 entre Madame [S] [M] divorcée [V] et Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 31 rue de Strasbourg, 3ème étage, porte gauche - 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 15.605 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.740 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; 
DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
DEBOUTE Madame [S] [M] divorcée [V] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] à payer à Madame [S] [M] divorcée [V] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Q] épouse [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; 
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:12:57.498Z.