Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 6 juillet 2026, n° 25/14488
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS M. [V] [Y] a donné à bail à M. [F] [A] et Mme [W] [Q] un logement situé au 12 rue du coq français appartement 64 à Roubaix par contrat du 30 avril 2017, pour un loyer mensuel de 450 euros et 100 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux deux locataires le 5 août 2025 portant sur un montant en principal de 4 504,01 euros. Par actes en date des 27 octobre 2025 et 28 octobre 2025, M. [V] [Y] a fait assigner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [F] [A] et de Mme [W] [Q] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 4 995,01 euros au titre des loyers et charges impayés (somme arrêtée au mois de septembre 2025) ;condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. A l'audience, M. [V] [Y] maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 7 762,67 euros (échéance du mois de avril 2026 incluse). M. [F] [A], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et Mme [W] [Q], assignée à étude, n'ont pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice à M. [F] [A] est revenue avec la mention "pli avisé non réclamé". Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [V] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 27 et 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 30 avril 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025, pour la somme en principal de 4 504,01 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 octobre 2025. L’expulsion de M. [F] [A] et Mme [W] [Q] et celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Sur les demandes de condamnations Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. M. [V] [Y] produit un décompte jusqu’à la date du mois de mai 2026 incluse. Il ressort cependant du décompte que la dernière échéance contient des régularisations de charges qui ne sont pas justifiées. Par ailleurs, M. [V] [Y] ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette à l’audience et ne justifie pas que l’actualisation de celle-ci ait été portée à la connaissance des locataires. Au soutien de son assignation, il produit un décompte indiquant que les locataires restent lui devoir la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) qui n’est pas critiqué. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité de sorte que M. [V] [Y] ne peut demander de condamnation solidaire des locataires. M. [F] [A] et Mme [W] [Q] seront par conséquent conjointement condamnés à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 504,01 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’aux loyers et charges impayés jusqu’au 4 octobre 2025 en quittances et deniers. Ils seront également condamnés à payer à M. [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, M. [V] [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [F] [A] et Mme [W] [Q] perdent leur procès et seront condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à M. [V] [Y] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [F] [A] et Mme [W] [Q] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2017 entre M. [V] [Y] et M. [F] [A] et Mme [W] [Q] concernant le logement situé au 12 rue du coq français appartement 64 à Roubaix sont réunies à la date du 5 octobre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [A] et Mme [W] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 504,01 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’aux loyers et charges impayés jusqu’au 4 octobre 2025 en quittances et deniers ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE M. [V] [Y] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/14488 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JDI N° de Minute : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 [V] [Y] C/ [F] [A] [W] [Q] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [V] [Y], ayant élu domicile en l'étude de la SCP LIOT-DRUELLE sise résidence Comtes du Hainaut - 11/13 rue Salle Le Comte - BP 13 - 59301 VALENCIENNES CEDEX comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) M. [F] [A], ayant demeuré appart n°64 - étage 6 - 12 rue du Coq Français - À ROUBAIX (59) mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE - non comparant Mme [W] [Q], demeurant Appartement n°64 - étage 6 - 12 rue du Coq Français - 59100 ROUBAIX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier RAPPEL DES FAITS M. [V] [Y] a donné à bail à M. [F] [A] et Mme [W] [Q] un logement situé au 12 rue du coq français appartement 64 à Roubaix par contrat du 30 avril 2017, pour un loyer mensuel de 450 euros et 100 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux deux locataires le 5 août 2025 portant sur un montant en principal de 4 504,01 euros. Par actes en date des 27 octobre 2025 et 28 octobre 2025, M. [V] [Y] a fait assigner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [F] [A] et de Mme [W] [Q] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 4 995,01 euros au titre des loyers et charges impayés (somme arrêtée au mois de septembre 2025) ;condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [A] et Mme [W] [Q] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. A l'audience, M. [V] [Y] maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 7 762,67 euros (échéance du mois de avril 2026 incluse). M. [F] [A], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et Mme [W] [Q], assignée à étude, n'ont pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice à M. [F] [A] est revenue avec la mention "pli avisé non réclamé". Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [V] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 27 et 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 30 avril 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025, pour la somme en principal de 4 504,01 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 octobre 2025. L’expulsion de M. [F] [A] et Mme [W] [Q] et celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Sur les demandes de condamnations Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. M. [V] [Y] produit un décompte jusqu’à la date du mois de mai 2026 incluse. Il ressort cependant du décompte que la dernière échéance contient des régularisations de charges qui ne sont pas justifiées. Par ailleurs, M. [V] [Y] ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette à l’audience et ne justifie pas que l’actualisation de celle-ci ait été portée à la connaissance des locataires. Au soutien de son assignation, il produit un décompte indiquant que les locataires restent lui devoir la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) qui n’est pas critiqué. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité de sorte que M. [V] [Y] ne peut demander de condamnation solidaire des locataires. M. [F] [A] et Mme [W] [Q] seront par conséquent conjointement condamnés à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 504,01 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’aux loyers et charges impayés jusqu’au 4 octobre 2025 en quittances et deniers. Ils seront également condamnés à payer à M. [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, M. [V] [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [F] [A] et Mme [W] [Q] perdent leur procès et seront condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à M. [V] [Y] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [F] [A] et Mme [W] [Q] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2017 entre M. [V] [Y] et M. [F] [A] et Mme [W] [Q] concernant le logement situé au 12 rue du coq français appartement 64 à Roubaix sont réunies à la date du 5 octobre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [A] et Mme [W] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 995,01 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 504,01 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’aux loyers et charges impayés jusqu’au 4 octobre 2025 en quittances et deniers ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE M. [V] [Y] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] à payer à M. [V] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [W] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, Le cadre greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:15:46.305Z.