Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL REFERES, 6 juillet 2026, n° 25/00311
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juin 2019, la S.A. VILOGIA a donné à bail à M. [V] [Z] et Mme [R] [P] un appartement à usage d’habitation, situé 40 avenue des Nations à 57970 YUTZ, pour un loyer initial mensuel de 518,63 euros, des accords collectifs d’un montant de 7,80 euros et différents contrats portant notamment générateur, VMC, production d’eau chaude sanitaire) de 1,23 euros ainsi qu’un acompte de charges d’un montant de 118,75 euros mensuel, soit un loyer mensuel toutes charges comprises d’un montant de 637, 38 euros. A la même date, un contrat de location pour l’emplacement de stationnement n°39 a été conclu entre les parties, pour un loyer initial mensuel de 42,84 euros outre des provisions pour charges de 4,75 euros. Des loyers étant demeurés impayés et M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ne justifiant pas d’une assurance, la S.A. VILOGIA a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 23 octobre 2025, la S.A. VILOGIA a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux M. [V] [Z] et Mme [R] [P] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, (article 24 de la loi du 06/07/89) ; - Condamner M. [V] [Z] et Mme [R] [P], locataires, au paiement de : 1. A titre provisionnel, la somme de 3.939,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 7 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 22 mai 2025) sur la somme de 2.282,70 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 06/07/89 et 1153 du code de procédure civile) ; 2. La somme mensuelle de 766,08 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 06/07/89 du code de procédure civile) ; 3. La somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; 4. Tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du code de procédure civile). L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La S.A. VILOGIA expose que M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ont quitté les lieux le 3 janvier 2026. Par conséquent, elle déclare se désister de ses demandes initiales d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant ses autres prétentions. Elle indique s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement et produit un décompte actualisé au 4 mai 2026, fixant le montant de sa créance à la somme de 3 411,54 euros. Bien que régulièrement convoqués, M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l’action L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. VILOGIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Les baux conclus le 13 juin 2019 contiennent une clause résolutoire (article 6. Inexécution des obligations du locataire – la clause résolutoire et article 11. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 3.932,70 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai invoqué dans le commandement de payer), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [V] [Z] et Mme [R] [P], étant devenue sans objet suite à leur départ du logement le 3 janvier 2026, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande. III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. En outre, en application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois. La S.A. VILOGIA produit un décompte aux termes duquel M. [V] [Z] et Mme [R] [P] restent devoir la somme de 3.411,54 euros à la date du 4 mai 2026. Après soustraction des frais de poursuite d’un montant de 170,15 euros, M. [V] [Z] et Mme [R] [P] restent devoir la somme de 3.241,39 euros. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. VILOGIA à titre provisionnel cette somme de 3.241,39 euros (mois de décembre 2025 inclus) correspondant aux loyers et charges impayés avec indemnité d’occupation, à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (22 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - Sur l'indemnité d'occupation M. [V] [Z] et Mme [R] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. VILOGIA qui ne peut disposer de son bien à son gré. M. [V] [Z] et Mme [R] [P], seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026, date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 766,08 euros. Elle sera révisée selon les mêmes modalités et indexations que celles prévues initialement au contrat de bail. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [Z] et Mme [R] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [V] [Z] et Mme [R] [P] seront condamnés in solidum à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail d'habitation et au contrat de location de l’emplacement de stationnement n°39 conclus le 13 juin 2019 entre la S.A. VILOGIA, d'une part, et M. [V] [Z] et Mme [R] [P], d'autre part, concernant les locaux situés 40 avenue des Nations à 57970 YUTZ, sont réunies à la date du 23 juillet 2025 ;
Dispositif
CONSTATONS que M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ont libéré les lieux le 3 janvier 2026 ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion des locaux, celle-ci étant devenue sans objet ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à verser provisionnellement à la S.A. VILOGIA la somme de 3.241,39 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2 282,70 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité d’occupation mensuelle globale due pour la période courant du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026 à une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les contrats ne s'étaient pas trouvés résiliés, soit la somme de 766,08 euros ; DISONS que cette indemnité d'occupation sera révisée selon les mêmes modalités et à la même périodicité que celles prévues aux contrats pour les loyers ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à verser provisionnellement à la S.A. VILOGIA la dite indemnité mensuelle d'occupation de la période d'occupation effective restant courue du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026, sous déduction des sommes déjà intégrées dans la condamnation en principal prononcée ci-avant ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [Z] et Mme [R] [P] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et la greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7SA ORDONNANCE DE REFERE N°26/572 DU : 06 Juillet 2026 ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026; PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Anne ROUX DEMANDEUR(S) : S.A. VILOGIA, demeurant 271 Boulevard de Tournai - 59491 VILLENEUVE D ASCQ Rep/assistant : Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR(S) : Madame [R] [P], demeurant 30 Rue Hippolite Vignali - 57300 MONDELANGE, non comparante Monsieur [V] [Z], demeurant 30 Rue Hippolite Vignali - 57300 MONDELANGE, non comparant Date des débats : 05 Mai 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juin 2019, la S.A. VILOGIA a donné à bail à M. [V] [Z] et Mme [R] [P] un appartement à usage d’habitation, situé 40 avenue des Nations à 57970 YUTZ, pour un loyer initial mensuel de 518,63 euros, des accords collectifs d’un montant de 7,80 euros et différents contrats portant notamment générateur, VMC, production d’eau chaude sanitaire) de 1,23 euros ainsi qu’un acompte de charges d’un montant de 118,75 euros mensuel, soit un loyer mensuel toutes charges comprises d’un montant de 637, 38 euros. A la même date, un contrat de location pour l’emplacement de stationnement n°39 a été conclu entre les parties, pour un loyer initial mensuel de 42,84 euros outre des provisions pour charges de 4,75 euros. Des loyers étant demeurés impayés et M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ne justifiant pas d’une assurance, la S.A. VILOGIA a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 23 octobre 2025, la S.A. VILOGIA a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux M. [V] [Z] et Mme [R] [P] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, (article 24 de la loi du 06/07/89) ; - Condamner M. [V] [Z] et Mme [R] [P], locataires, au paiement de : 1. A titre provisionnel, la somme de 3.939,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 7 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 22 mai 2025) sur la somme de 2.282,70 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 06/07/89 et 1153 du code de procédure civile) ; 2. La somme mensuelle de 766,08 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 06/07/89 du code de procédure civile) ; 3. La somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; 4. Tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du code de procédure civile). L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La S.A. VILOGIA expose que M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ont quitté les lieux le 3 janvier 2026. Par conséquent, elle déclare se désister de ses demandes initiales d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant ses autres prétentions. Elle indique s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement et produit un décompte actualisé au 4 mai 2026, fixant le montant de sa créance à la somme de 3 411,54 euros. Bien que régulièrement convoqués, M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l’action L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. VILOGIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. - Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Les baux conclus le 13 juin 2019 contiennent une clause résolutoire (article 6. Inexécution des obligations du locataire – la clause résolutoire et article 11. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 3.932,70 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai invoqué dans le commandement de payer), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [V] [Z] et Mme [R] [P], étant devenue sans objet suite à leur départ du logement le 3 janvier 2026, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande. III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. En outre, en application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois. La S.A. VILOGIA produit un décompte aux termes duquel M. [V] [Z] et Mme [R] [P] restent devoir la somme de 3.411,54 euros à la date du 4 mai 2026. Après soustraction des frais de poursuite d’un montant de 170,15 euros, M. [V] [Z] et Mme [R] [P] restent devoir la somme de 3.241,39 euros. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. VILOGIA à titre provisionnel cette somme de 3.241,39 euros (mois de décembre 2025 inclus) correspondant aux loyers et charges impayés avec indemnité d’occupation, à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (22 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - Sur l'indemnité d'occupation M. [V] [Z] et Mme [R] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. VILOGIA qui ne peut disposer de son bien à son gré. M. [V] [Z] et Mme [R] [P], seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026, date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 766,08 euros. Elle sera révisée selon les mêmes modalités et indexations que celles prévues initialement au contrat de bail. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [Z] et Mme [R] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [V] [Z] et Mme [R] [P] seront condamnés in solidum à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail d'habitation et au contrat de location de l’emplacement de stationnement n°39 conclus le 13 juin 2019 entre la S.A. VILOGIA, d'une part, et M. [V] [Z] et Mme [R] [P], d'autre part, concernant les locaux situés 40 avenue des Nations à 57970 YUTZ, sont réunies à la date du 23 juillet 2025 ; CONSTATONS que M. [V] [Z] et Mme [R] [P] ont libéré les lieux le 3 janvier 2026 ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion des locaux, celle-ci étant devenue sans objet ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à verser provisionnellement à la S.A. VILOGIA la somme de 3.241,39 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2 282,70 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité d’occupation mensuelle globale due pour la période courant du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026 à une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les contrats ne s'étaient pas trouvés résiliés, soit la somme de 766,08 euros ; DISONS que cette indemnité d'occupation sera révisée selon les mêmes modalités et à la même périodicité que celles prévues aux contrats pour les loyers ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à verser provisionnellement à la S.A. VILOGIA la dite indemnité mensuelle d'occupation de la période d'occupation effective restant courue du 23 juillet 2025 au 3 janvier 2026, sous déduction des sommes déjà intégrées dans la condamnation en principal prononcée ci-avant ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [Z] et Mme [R] [P] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [Z] et Mme [R] [P] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et la greffière. La greffière, Le juge,
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00319
en commun : code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 1310
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00327
en commun : code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/14488
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00340
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:23:16.114Z.