Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL REFERES, 7 septembre 2026, n° 25/00340
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [K] a donné à bail à M. [V] [R] et Mme [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 3 rue du Général Mangin 57100 THIONVILLE par contrat signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024, pour un loyer mensuel de 770 euros et 20 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé reçu le 16 juin 2025, M. [V] [R] a donné congé du bail susvisé. Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 13 août 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 20 novembre 2025, M. [W] [K] a ensuite fait assigner M. [V] [R] et Mme [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 septembre 2025, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, En conséquence, - ordonner l'évacuation des locataires de l'appartement susvisé, ainsi que tout occupant s'y trouvant de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique, - condamner à titre provisionnel et solidairement entre eux les locataires à lui payer la somme de 3.884,47 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 12 novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800,79 euros à compter du 25 septembre 2025 et ce, jusqu'à libération effective des locaux, dans la limite du 16 mars 2026 pour M. [R], tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision, - condamner les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. M. [W] [K] - représenté par son conseil - maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation. Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié en étude le 20 novembre 2025, M. [V] [R] et Mme [Y] [B] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025, pour la somme en principal de 2.400,21 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025. M. [V] [R] et Mme [Y] [B] ne produisant aucun élément sur leur situation actuelle, il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement. - Sur l'expulsion En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux. L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. L’expulsion de M. [V] [R] et Mme [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes des articles 1310 du Code civil et 8-1 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. » Au titre de la date d'effet du congé, l'article 15 de la loi susvisée mentionne un délai de préavis de trois mois applicable lorsque le congé émane du locataire. Les dispositions de l’article 8-1, VI de cette même loi prévoient : « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé » En l'espèce, M. [W] [K] produit un décompte aux termes duquel M. [V] [R] et Mme [Y] [B] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.714,11 euros à la date du 12 novembre 2025. M. [V] [R] et Mme [Y] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il est constant que par acte sous seing privé reçu le 16 juin 2025, M. [V] [R] a manifesté son intention de se désolidariser du bail, de sorte que le délai de préavis s'est écoulé jusqu'au 16 septembre 2025, et que l'intéressé est solidairement tenu aux obligations du bail susvisé jusqu'au 16 mars 2026 dès lors qu’il n’est pas établi qu’un nouveau colocataire figurait au bail à la date d’effet du congé. M. [V] [R] et Mme [Y] [B] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.714,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (20 novembre 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. En application de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail liant les parties, la présente condamnation sera solidaire. - Sur l'indemnité d'occupation En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, il est constant que M. [V] [R] a valablement donné congé du bail à effet au 16 septembre 2025. Il est également constant que Mme [Y] [B] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré et elle sera condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. [V] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation qui relève d’un régime de responsabilité quasi-délictuelle, la solidarité étant prévue pour les seules obligations découlant du bail. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 800,79 euros. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [R] et Mme [Y] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [W] [K], M. [V] [R] et Mme [Y] [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024 entre M. [W] [K] d'une part et M. [V] [R] et Mme [Y] [B] d'autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3 rue du Général Mangin 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ; CONSTATONS que M. [V] [R] a donné congé dudit bail en date du 16 juin 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Mme [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Mme [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [R] et Mme [Y] [B] à verser à M. [W] [K] à titre provisionnel la somme de 3.714,11 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2025, incluant une dernière facture de novembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 septembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 800,79 euros ; CONDAMNONS Mme [Y] [B] à payer à M. [W] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [B] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [R] et Mme [Y] [B] à verser à M. [W] [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAFA ORDONNANCE DE REFERE N°26/710 DU : 07 Septembre 2026 ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07/09/2026; PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Anne ROUX DEMANDEUR(S) : Monsieur [W] [K], demeurant Elisant domicile en l'étude de Me Frank CASCIOLA - 9 Rempart Saint-Thiébault - 57000 METZ représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [B], demeurant 3 rue du Général Mangin - 57100 THIONVILLE, non comparante Monsieur [V] [R], demeurant 18 Allée de la Libération - 57100 THIONVILLE, non comparant Date des débats : 02 Juin 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [K] a donné à bail à M. [V] [R] et Mme [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 3 rue du Général Mangin 57100 THIONVILLE par contrat signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024, pour un loyer mensuel de 770 euros et 20 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé reçu le 16 juin 2025, M. [V] [R] a donné congé du bail susvisé. Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 13 août 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 20 novembre 2025, M. [W] [K] a ensuite fait assigner M. [V] [R] et Mme [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 septembre 2025, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, En conséquence, - ordonner l'évacuation des locataires de l'appartement susvisé, ainsi que tout occupant s'y trouvant de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique, - condamner à titre provisionnel et solidairement entre eux les locataires à lui payer la somme de 3.884,47 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 12 novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800,79 euros à compter du 25 septembre 2025 et ce, jusqu'à libération effective des locaux, dans la limite du 16 mars 2026 pour M. [R], tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision, - condamner les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. M. [W] [K] - représenté par son conseil - maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation. Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié en étude le 20 novembre 2025, M. [V] [R] et Mme [Y] [B] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025, pour la somme en principal de 2.400,21 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025. M. [V] [R] et Mme [Y] [B] ne produisant aucun élément sur leur situation actuelle, il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement. - Sur l'expulsion En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux. L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. L’expulsion de M. [V] [R] et Mme [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes des articles 1310 du Code civil et 8-1 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. » Au titre de la date d'effet du congé, l'article 15 de la loi susvisée mentionne un délai de préavis de trois mois applicable lorsque le congé émane du locataire. Les dispositions de l’article 8-1, VI de cette même loi prévoient : « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé » En l'espèce, M. [W] [K] produit un décompte aux termes duquel M. [V] [R] et Mme [Y] [B] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.714,11 euros à la date du 12 novembre 2025. M. [V] [R] et Mme [Y] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il est constant que par acte sous seing privé reçu le 16 juin 2025, M. [V] [R] a manifesté son intention de se désolidariser du bail, de sorte que le délai de préavis s'est écoulé jusqu'au 16 septembre 2025, et que l'intéressé est solidairement tenu aux obligations du bail susvisé jusqu'au 16 mars 2026 dès lors qu’il n’est pas établi qu’un nouveau colocataire figurait au bail à la date d’effet du congé. M. [V] [R] et Mme [Y] [B] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.714,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (20 novembre 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. En application de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail liant les parties, la présente condamnation sera solidaire. - Sur l'indemnité d'occupation En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, il est constant que M. [V] [R] a valablement donné congé du bail à effet au 16 septembre 2025. Il est également constant que Mme [Y] [B] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré et elle sera condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. [V] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation qui relève d’un régime de responsabilité quasi-délictuelle, la solidarité étant prévue pour les seules obligations découlant du bail. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 800,79 euros. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [R] et Mme [Y] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [W] [K], M. [V] [R] et Mme [Y] [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement les 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024 entre M. [W] [K] d'une part et M. [V] [R] et Mme [Y] [B] d'autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3 rue du Général Mangin 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ; CONSTATONS que M. [V] [R] a donné congé dudit bail en date du 16 juin 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Mme [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Mme [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [R] et Mme [Y] [B] à verser à M. [W] [K] à titre provisionnel la somme de 3.714,11 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2025, incluant une dernière facture de novembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 septembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 800,79 euros ; CONDAMNONS Mme [Y] [B] à payer à M. [W] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [B] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum M. [V] [R] et Mme [Y] [B] à verser à M. [W] [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:24:17.302Z.