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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 25/00582

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, ayant pris effet le 10 novembre 2018, la S.C.I. MOZART a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé 28 rue Mozart à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer fixé initialement à la somme mensuelle de 760 € outre 40€ de provisions sur charges.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 10 novembre 2018.

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2018, Monsieur [F] [M] [R] a indiqué se porter garant des locataires susvisés au titre du contrat de bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. MOZART a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. MOZART a mis en demeure Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] de justifier de l’occupation du logement susvisé.

Par requête en date du 9 février 2023, la S.C.I. MOZART a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

Prononcer la résiliation du bail et par voie de conséquence, ordonner et autoriser la reprise des locaux abandonnés,
Voir statuer sur le sort des effets inventoriés,
Condamner Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a fait droit à la requête, et :
Constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 entre les parties à la date de l’ordonnance,
Autorisé en conséquence la reprise du local d’habitation sis 28 rue Mozart 1er étage porte droite à THIONVILLE (57100) précédemment loué à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R],
Voir ordonner l’évacuation des biens inventoriés au procès-verbal du 3 février 2023,
Condamné Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

En date du 14 avril 2023, un procès-verbal de reprise des lieux était dressé à la requête de la S.C.I. MOZART.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2025 (dépôt étude) à Monsieur [F], [M] [R], et converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 31 juillet 2025 pour Monsieur [L] [I] et Madame [Q] [R], la S.C.I. MOZART a fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15 443,47€ au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 32 349,49€ au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens,
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Au soutien de ses prétentions, le bailleur se prévaut d’un impayé locatif depuis le mois de janvier 2022, s’élevant à la somme de 15 443,47€ au jour de la résiliation du bail en date du 15 février 2023.

Il se prévaut également de dégradations locatives imputables aux locataires, se référant au procès-verbal de constat de reprise des lieux intervenue le 14 avril 2023.
Il chiffre les frais de remise en état à la somme totale de 32 349,49€, décomposée comme suit : 2 050€ pour les travaux de nettoyage de l’appartement et évacuation du mobilier restant, 18 133,36€ pour les travaux de rénovation des peintures et revêtements des sols et 12 166,13€ pour les travaux de remise en état d’éléments d’électricité, remplacement de volets, portes, cuisine.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026.

À l’audience du 6 janvier 2026, la S.C.I. MOZART, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son acte introductif d’instance.

Madame [Q], [D] [R], Monsieur [L] [I] et Monsieur [F], [M] [R], régulièrement cités à l’instance, ne sont ni présents ni représentés.

Par décision en date du 13 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour observations sur la validité du cautionnement de Monsieur [F] [R] (art 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dernier alinéa et mention de l’article 2297 du Code civil).

Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2026, Monsieur [F] [M] [R] a indiqué à la Juridiction n’avoir signé aucun document hormis l’acte de caution daté du 14 octobre 2018, et s’être désengagé le 8 avril 2022 auprès de l’agence Orpi.

A l’audience de renvoi du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Les parties, régulièrement avisées de la date de renvoi, n’étaient ni présentes ni représentées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables.

En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 

En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, ayant pris effet le 10 novembre 2018, la S.C.I. MOZART a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé 28 rue Mozart à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer fixé à la somme mensuelle de 760 € outre 40€ de provisions sur charges.
Ledit contrat de bail comporte une clause de solidarité qui stipule « En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail ».

Par suite, des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. MOZART a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. MOZART a ensuite mis en demeure Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] de justifier de l’occupation du logement susvisé.

Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :

Constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 entre les parties à la date de l’ordonnance,
Autorisé en conséquence la reprise du local d’habitation sis 28 rue Mozart 1er étage porte droite à THIONVILLE (57100) précédemment loué à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R],
Voir ordonner l’évacuation des biens inventoriés au procès-verbal du 3 février 2023,
Condamné Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

En date du 14 avril 2023, un procès-verbal de reprise des lieux était dressé à la requête de la S.C.I. MOZART.

A ce titre, la S.C.I. MOZART produit un décompte actualisé à la date du 30 juin 2023, incluant des loyers et charges dus au titre des mois de mars et avril 2023.
Les défendeurs non comparants n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe et le quantum de la dette.

Dès lors que la reprise des lieux est intervenue au mois d’avril 2023, et en considération de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 15 443,47 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

-Sur les réparations locatives

Sur l’existence de désordres locatifs

En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La S.C.I. MOZART fait état de dégradations locatives imputables aux locataires, et produit à ce titre un état des lieux d’entrée établi le 10 novembre 2018, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023, concomitamment à l’établissement du procès-verbal de reprise des lieux par le bailleur.

L’étude comparative de ces documents permet de mettre en exergue :

- La pièce de l’entrée/couloir est désignée comme étant en très bon état pour la plupart des items lors de l’entrée dans les lieux, excepté les portes et la menuiserie décrites en bon état avec la mention « Porte bois d’époque » ainsi que la mention « rénovation complète » faisant référence à l’état général de l’entrée, tandis qu’il est mentionné lors du procès-verbal de constat établi lors de la reprise des lieux par le bailleur :
sol : linoleum : la présence de nombreuses tâches de peinture et deux déchirures importantes devant la porte de la salle de bains ;
un papier peint déchiré à plusieurs endroits au niveau des murs ;
l’absence d’un spot au niveau du plafond ;
la présence d’adhésifs sur la porte d’entrée en bois, une dégradation du bois en-dessous de la plaque de propreté, l’absence de caches fils ronds sous le tableau électrique.


- La pièce du séjour dans l’état des lieux d’entrée est désignée comme étant en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, avec des portes d’origine repeintes en blanc et une rénovation complète, une porte d’accès neuve, et une tapisserie légèrement abimée sur le bout d’une marche, tandis qu’il est noté lors de la reprise des lieux par le bailleur, s’agissant du salon :
La présence de nombreux impacts au niveau du sol en linoleum ;
Le papier peint est déchiré sur les murs situés à gauche en entrant dans la pièce, les murs comportent des inscriptions au stylo et des autocollants d’enfants, ainsi que des tâches sur les murs à droite en entrant dans la pièce ;
La présence de biens n’appartenant pas au bailleur : une table en contreplaqué, une chaise en bois assise paille, un meuble bas en bois, un miroir, un canapé lit démonté sans housse, un meuble étagère avec tiroirs et une luminaire suspension.

- La pièce de la salle à manger est décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, tandis qu’il est noté lors de la reprise des lieux par le bailleur :
la présence de tâches de peinture côté droit en entrant dans la pièce sur le sol en linoleu ;
la présence d’adhésif sur l’ensemble de l’encadrement de l’ouverture salle à manger/salon ;
la présence de biens n’appartenant pas au bailleur : trois chaises, un étendoir à linge et un meuble étagères.

- L’état des lieux d’entrée mentionne 3 chambres (chambre 1, 2 et 3) en très bon état après rénovation complète, tandis qu’à la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné 2 chambres :
la chambre au fond à gauche dont il est constaté que le sol est déchiré sur 1 cm² le long du mur situé à gauche, la peinture présente des tâches importantes notamment dans le coin situé à droite de la pièce et dans le coin gauche situé au-dessous de la fenêtre, le papier peint est déchiré à de nombreux endroits et comporte des traces de stylo et dessins d’enfants au stylo ainsi que des adhésifs, une porte en bois peint avec un trou sur la face intérieure et la clenche cassée, des portes d’un placard qui ne coulissent plus et sont en mauvais état, ainsi que la présence d’un bureau en contreplaqué et un lit superposé n’appartenant pas au bailleur.

la chambre au fond à droite dont le sol est en état normal de vétusté, le mur comporte des traces de stylo et notamment dessins d’enfants et d’adhésifs, une porte en bois peint avec un trou sur la face intérieure et la clenche cassée, et un placard dont les portes ne coulissent plus et sont en mauvais état, ainsi qu’un bureau d’enfant, un lit d’enfant, deux meubles bas et quatre cadres qui n’appartiennent pas au bailleur.

- La cuisine est décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, excepté les portes et menuiseries décrites en bon état, avec mention « Cuisine équipée avec rangement neuf » et « Rénovation complète », tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur :
le sol est décrit en état normal de vétusté,
les murs comportent de nombreuses traces de stylo et feutre dont une inscription « Léo », des traces de frottement, trois morceaux de pâte à fixe fuchsia, un trou important sur le côté droit de la chaudière, un plan de travail rayé et comportant des traces importantes d’adhésif, une plaque vitrocéramique rayée et cassée sur un coin, un four électrique très sale, un robinet très entartré, la partie vitrée d’un vantail brisé ainsi que la présence d’un frigo américain, d’une table, de deux chaises et d’un caddie qui n’appartiennent pas au bailleur.
- La salle de bains est complètement rénovée et décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, sauf les portes et menuiserie et la mention d’un éclat de carrelage directement à gauche au niveau des évacuations, tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné :
un sol en linoleum en état normal de vétusté à l’exception de l’emplacement de la machine à laver où il est détérioré ;
le mur comporte deux trous situés dans les joints de part et d’autre du miroir ;
le plafond comporte de nombreuses traces noires sur tout le long de la fenêtre ainsi que l’écaillement de la peinture à proximité de la porte ;
un mitigeur entarté, l’absence de bouchon, un miroir mural sans cadre, un luminaire mural sans néon, une baignoire avec robinetterie/mitigeur entartré joints de baignoire jaunis, un flexible avec douchette entartré, outre la présence d’un meuble haut placards et étagères et un meuble bas n’appartenant pas au bailleur.

- Les toilettes sont décrits en très bon état lors de l’entrée dans les lieux avec la mention « WC neuf / Rénovation complète » tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné un sol en linoleum en état de vétusté.

Il est noté en remarque générale que les lieux sont extrêmement sales et encombrés lors de la reprise des lieux par le bailleur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.C.I. MOZART rapporte pleinement la preuve de l’existence de dégradations locatives incombant aux locataires.

Sur le quantum des réparations locatives

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. MOZART produit une facture MLB NETTOYAGE n°300 établie le 30 juin 2023 concernant le nettoyage complet du logement et l’évacuation du mobilier restant dans l’appartement et mise en décharge, pour la somme de 2 050€.

Elle produit également une facture n°2023165 émise par l’Entreprise FAUST du 26 juillet 2023 comprenant divers travaux au sein du logement.
A ce titre, et au regard des dégradations locatives dont le principe a été établi, seuls certains travaux apparaissent justifiés et imputables aux locataires. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur les sommes suivantes :

- pour le couloir, la somme de 2 499,80 € (1 489,18 € + 245,64 € + 222,24 € + 542,74 €) ;
- pour la cuisine, la somme de 1 057,67 € ;
- pour le salon/séjour : l’état des lieux de sortie ne faisant mention que d’une pièce unique, sans procéder à une distinction entre le salon et le séjour, il sera alloué la somme de 1 566,90 € (974,20 € + 144,06 € + 130,34 € + 318,30 €
- chambre 1 : 1 051,51 € ;
- chambre 2 : 1 702,53 € (1 023,79 € + 160,38 € + 145,10 € + 354,36 € + 18,90 €) ;
- salle de bain : 136,50 € ;
- WC : aucun montant, l’état des lieux de sortie faisant état d’un sol en état de vétusté, ne mentionnant pas de dégradation en particulier ;
- mention déchets : 163,22 €
Soit un total de 8 014,91 € HT soit la somme de 8 816,40 € TTC.

Enfin, la facture n°6945 du 22 juin 2023 L.E.F. mentionne des travaux de remise en état comprenant notamment une remise en état électrique de l’ensemble de l’appartement, un nettoyage complet de la salle de bains et baignoire avec changement des joints en silicone, le remplacement du volet et de son moteur électrique dans la chambre, le remplacement des portes des placards dans les chambres et couloir, la réparation des portes des chambres, le remplacement des poignées de portes, le remplacement complet de la cuisine au regard de l’état de saleté du mobilier (calcaire dans l’évier, four rempli de graisse, plaque de cuisson cassée sur le côté et rayée, meuble de cuisine arraché, portes qui ne ferment plus, hotte jamais nettoyée), le remplacement du carreau de la cuisine cassé, outre la réparation de la boîte aux lettres.
A ce titre, et au regard des dégradations locatives dont le principe a été établi, seuls certains travaux apparaissent justifiés et imputables aux locataires. Si des désordres sont effectivement relevés dans la cuisine, il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer la cuisine dans son intégralité, aucun élément produit ne permettant de déterminer le montant des réparations. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 1 041,88 € (135 € + 135 € + 58,44 € + 65 € + 58,44 € + 140 € + 450 €) HT soit la somme de 1 146,07 €.

Par conséquent, le quantum des réparations locatives imputables à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] s’élèvent à la somme de 2 050€ + € + 8 816,40€ + 1 146,07 € soit la somme totale de 12 012,47 €.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 12 012,47€ au titre des dégradations locatives.

Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.

Sur le cautionnement

Aux termes des 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 2297 du Code civil dans leurs versions applicables au présent litige « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2018, Monsieur [F] [R] a indiqué se porter garant des locataires susvisés au titre du contrat de bail, mentionnant “Pour la location d’un appartement de type F4 situé au RDC 28, rue Mozart à Thionville, son loyer est de 800 € (huit cents euros) charges comprises.”

Toutefois, ledit acte sous seing privé, s’il comporte le montant du loyer exprimé en toutes lettres et chiffres, ne reproduit pas la mention de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, mention prescrite par le texte à peine de nullité.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement.

Par conséquent, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [M] [R].

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [I], Madame [Q], [D] [R], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens, Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 15 443,47 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 12 012,47€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé le 14 octobre 2018 par Monsieur [F] [M] [R] ;

DEBOUTE la S.C.I MOZART de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] [M] [R] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00582 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6ND

Minute : 26/688


JUGEMENT


Du :24 Août 2026



S.C.I. MOZART
 

C/

[Q] [D] [R]
[L] [I]
[F] [M] [R]




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :


S.C.I. MOZART, demeurant 70 Route de Burange - L 3429 DUDELANGE
Rep/assistant : Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :


Madame [Q] [D] [R], demeurant 6 Allée de la Libération - 57100 THIONVILLE, non comparante

Monsieur [L] [I], demeurant 28 Rue Mozart - 1er étage porte droite - 57100 THIONVILLE, non comparante

Monsieur [F] [M] [R], demeurant 3 Rue des Faisans - 57330 ROUSSY LE BOURG, non comparant

















EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, ayant pris effet le 10 novembre 2018, la S.C.I. MOZART a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé 28 rue Mozart à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer fixé initialement à la somme mensuelle de 760 € outre 40€ de provisions sur charges.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 10 novembre 2018.

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2018, Monsieur [F] [M] [R] a indiqué se porter garant des locataires susvisés au titre du contrat de bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. MOZART a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. MOZART a mis en demeure Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] de justifier de l’occupation du logement susvisé.

Par requête en date du 9 février 2023, la S.C.I. MOZART a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

Prononcer la résiliation du bail et par voie de conséquence, ordonner et autoriser la reprise des locaux abandonnés,
Voir statuer sur le sort des effets inventoriés,
Condamner Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a fait droit à la requête, et :
Constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 entre les parties à la date de l’ordonnance,
Autorisé en conséquence la reprise du local d’habitation sis 28 rue Mozart 1er étage porte droite à THIONVILLE (57100) précédemment loué à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R],
Voir ordonner l’évacuation des biens inventoriés au procès-verbal du 3 février 2023,
Condamné Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

En date du 14 avril 2023, un procès-verbal de reprise des lieux était dressé à la requête de la S.C.I. MOZART.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2025 (dépôt étude) à Monsieur [F], [M] [R], et converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 31 juillet 2025 pour Monsieur [L] [I] et Madame [Q] [R], la S.C.I. MOZART a fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15 443,47€ au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 32 349,49€ au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens,
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Au soutien de ses prétentions, le bailleur se prévaut d’un impayé locatif depuis le mois de janvier 2022, s’élevant à la somme de 15 443,47€ au jour de la résiliation du bail en date du 15 février 2023.

Il se prévaut également de dégradations locatives imputables aux locataires, se référant au procès-verbal de constat de reprise des lieux intervenue le 14 avril 2023.
Il chiffre les frais de remise en état à la somme totale de 32 349,49€, décomposée comme suit : 2 050€ pour les travaux de nettoyage de l’appartement et évacuation du mobilier restant, 18 133,36€ pour les travaux de rénovation des peintures et revêtements des sols et 12 166,13€ pour les travaux de remise en état d’éléments d’électricité, remplacement de volets, portes, cuisine.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026.

À l’audience du 6 janvier 2026, la S.C.I. MOZART, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son acte introductif d’instance.

Madame [Q], [D] [R], Monsieur [L] [I] et Monsieur [F], [M] [R], régulièrement cités à l’instance, ne sont ni présents ni représentés.

Par décision en date du 13 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour observations sur la validité du cautionnement de Monsieur [F] [R] (art 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dernier alinéa et mention de l’article 2297 du Code civil).

Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2026, Monsieur [F] [M] [R] a indiqué à la Juridiction n’avoir signé aucun document hormis l’acte de caution daté du 14 octobre 2018, et s’être désengagé le 8 avril 2022 auprès de l’agence Orpi.

A l’audience de renvoi du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Les parties, régulièrement avisées de la date de renvoi, n’étaient ni présentes ni représentées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables.

En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 

En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, ayant pris effet le 10 novembre 2018, la S.C.I. MOZART a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé 28 rue Mozart à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer fixé à la somme mensuelle de 760 € outre 40€ de provisions sur charges.
Ledit contrat de bail comporte une clause de solidarité qui stipule « En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail ».

Par suite, des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. MOZART a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. MOZART a ensuite mis en demeure Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] de justifier de l’occupation du logement susvisé.

Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :

Constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 entre les parties à la date de l’ordonnance,
Autorisé en conséquence la reprise du local d’habitation sis 28 rue Mozart 1er étage porte droite à THIONVILLE (57100) précédemment loué à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R],
Voir ordonner l’évacuation des biens inventoriés au procès-verbal du 3 février 2023,
Condamné Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux entiers dépens.

En date du 14 avril 2023, un procès-verbal de reprise des lieux était dressé à la requête de la S.C.I. MOZART.

A ce titre, la S.C.I. MOZART produit un décompte actualisé à la date du 30 juin 2023, incluant des loyers et charges dus au titre des mois de mars et avril 2023.
Les défendeurs non comparants n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe et le quantum de la dette.

Dès lors que la reprise des lieux est intervenue au mois d’avril 2023, et en considération de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 15 443,47 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

-Sur les réparations locatives

Sur l’existence de désordres locatifs

En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La S.C.I. MOZART fait état de dégradations locatives imputables aux locataires, et produit à ce titre un état des lieux d’entrée établi le 10 novembre 2018, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023, concomitamment à l’établissement du procès-verbal de reprise des lieux par le bailleur.

L’étude comparative de ces documents permet de mettre en exergue :

- La pièce de l’entrée/couloir est désignée comme étant en très bon état pour la plupart des items lors de l’entrée dans les lieux, excepté les portes et la menuiserie décrites en bon état avec la mention « Porte bois d’époque » ainsi que la mention « rénovation complète » faisant référence à l’état général de l’entrée, tandis qu’il est mentionné lors du procès-verbal de constat établi lors de la reprise des lieux par le bailleur :
sol : linoleum : la présence de nombreuses tâches de peinture et deux déchirures importantes devant la porte de la salle de bains ;
un papier peint déchiré à plusieurs endroits au niveau des murs ;
l’absence d’un spot au niveau du plafond ;
la présence d’adhésifs sur la porte d’entrée en bois, une dégradation du bois en-dessous de la plaque de propreté, l’absence de caches fils ronds sous le tableau électrique.


- La pièce du séjour dans l’état des lieux d’entrée est désignée comme étant en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, avec des portes d’origine repeintes en blanc et une rénovation complète, une porte d’accès neuve, et une tapisserie légèrement abimée sur le bout d’une marche, tandis qu’il est noté lors de la reprise des lieux par le bailleur, s’agissant du salon :
La présence de nombreux impacts au niveau du sol en linoleum ;
Le papier peint est déchiré sur les murs situés à gauche en entrant dans la pièce, les murs comportent des inscriptions au stylo et des autocollants d’enfants, ainsi que des tâches sur les murs à droite en entrant dans la pièce ;
La présence de biens n’appartenant pas au bailleur : une table en contreplaqué, une chaise en bois assise paille, un meuble bas en bois, un miroir, un canapé lit démonté sans housse, un meuble étagère avec tiroirs et une luminaire suspension.

- La pièce de la salle à manger est décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, tandis qu’il est noté lors de la reprise des lieux par le bailleur :
la présence de tâches de peinture côté droit en entrant dans la pièce sur le sol en linoleu ;
la présence d’adhésif sur l’ensemble de l’encadrement de l’ouverture salle à manger/salon ;
la présence de biens n’appartenant pas au bailleur : trois chaises, un étendoir à linge et un meuble étagères.

- L’état des lieux d’entrée mentionne 3 chambres (chambre 1, 2 et 3) en très bon état après rénovation complète, tandis qu’à la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné 2 chambres :
la chambre au fond à gauche dont il est constaté que le sol est déchiré sur 1 cm² le long du mur situé à gauche, la peinture présente des tâches importantes notamment dans le coin situé à droite de la pièce et dans le coin gauche situé au-dessous de la fenêtre, le papier peint est déchiré à de nombreux endroits et comporte des traces de stylo et dessins d’enfants au stylo ainsi que des adhésifs, une porte en bois peint avec un trou sur la face intérieure et la clenche cassée, des portes d’un placard qui ne coulissent plus et sont en mauvais état, ainsi que la présence d’un bureau en contreplaqué et un lit superposé n’appartenant pas au bailleur.

la chambre au fond à droite dont le sol est en état normal de vétusté, le mur comporte des traces de stylo et notamment dessins d’enfants et d’adhésifs, une porte en bois peint avec un trou sur la face intérieure et la clenche cassée, et un placard dont les portes ne coulissent plus et sont en mauvais état, ainsi qu’un bureau d’enfant, un lit d’enfant, deux meubles bas et quatre cadres qui n’appartiennent pas au bailleur.

- La cuisine est décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, excepté les portes et menuiseries décrites en bon état, avec mention « Cuisine équipée avec rangement neuf » et « Rénovation complète », tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur :
le sol est décrit en état normal de vétusté,
les murs comportent de nombreuses traces de stylo et feutre dont une inscription « Léo », des traces de frottement, trois morceaux de pâte à fixe fuchsia, un trou important sur le côté droit de la chaudière, un plan de travail rayé et comportant des traces importantes d’adhésif, une plaque vitrocéramique rayée et cassée sur un coin, un four électrique très sale, un robinet très entartré, la partie vitrée d’un vantail brisé ainsi que la présence d’un frigo américain, d’une table, de deux chaises et d’un caddie qui n’appartiennent pas au bailleur.
- La salle de bains est complètement rénovée et décrite en très bon état lors de l’entrée dans les lieux, sauf les portes et menuiserie et la mention d’un éclat de carrelage directement à gauche au niveau des évacuations, tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné :
un sol en linoleum en état normal de vétusté à l’exception de l’emplacement de la machine à laver où il est détérioré ;
le mur comporte deux trous situés dans les joints de part et d’autre du miroir ;
le plafond comporte de nombreuses traces noires sur tout le long de la fenêtre ainsi que l’écaillement de la peinture à proximité de la porte ;
un mitigeur entarté, l’absence de bouchon, un miroir mural sans cadre, un luminaire mural sans néon, une baignoire avec robinetterie/mitigeur entartré joints de baignoire jaunis, un flexible avec douchette entartré, outre la présence d’un meuble haut placards et étagères et un meuble bas n’appartenant pas au bailleur.

- Les toilettes sont décrits en très bon état lors de l’entrée dans les lieux avec la mention « WC neuf / Rénovation complète » tandis que lors de la reprise des lieux par le bailleur il est mentionné un sol en linoleum en état de vétusté.

Il est noté en remarque générale que les lieux sont extrêmement sales et encombrés lors de la reprise des lieux par le bailleur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.C.I. MOZART rapporte pleinement la preuve de l’existence de dégradations locatives incombant aux locataires.

Sur le quantum des réparations locatives

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. MOZART produit une facture MLB NETTOYAGE n°300 établie le 30 juin 2023 concernant le nettoyage complet du logement et l’évacuation du mobilier restant dans l’appartement et mise en décharge, pour la somme de 2 050€.

Elle produit également une facture n°2023165 émise par l’Entreprise FAUST du 26 juillet 2023 comprenant divers travaux au sein du logement.
A ce titre, et au regard des dégradations locatives dont le principe a été établi, seuls certains travaux apparaissent justifiés et imputables aux locataires. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur les sommes suivantes :

- pour le couloir, la somme de 2 499,80 € (1 489,18 € + 245,64 € + 222,24 € + 542,74 €) ;
- pour la cuisine, la somme de 1 057,67 € ;
- pour le salon/séjour : l’état des lieux de sortie ne faisant mention que d’une pièce unique, sans procéder à une distinction entre le salon et le séjour, il sera alloué la somme de 1 566,90 € (974,20 € + 144,06 € + 130,34 € + 318,30 €
- chambre 1 : 1 051,51 € ;
- chambre 2 : 1 702,53 € (1 023,79 € + 160,38 € + 145,10 € + 354,36 € + 18,90 €) ;
- salle de bain : 136,50 € ;
- WC : aucun montant, l’état des lieux de sortie faisant état d’un sol en état de vétusté, ne mentionnant pas de dégradation en particulier ;
- mention déchets : 163,22 €
Soit un total de 8 014,91 € HT soit la somme de 8 816,40 € TTC.

Enfin, la facture n°6945 du 22 juin 2023 L.E.F. mentionne des travaux de remise en état comprenant notamment une remise en état électrique de l’ensemble de l’appartement, un nettoyage complet de la salle de bains et baignoire avec changement des joints en silicone, le remplacement du volet et de son moteur électrique dans la chambre, le remplacement des portes des placards dans les chambres et couloir, la réparation des portes des chambres, le remplacement des poignées de portes, le remplacement complet de la cuisine au regard de l’état de saleté du mobilier (calcaire dans l’évier, four rempli de graisse, plaque de cuisson cassée sur le côté et rayée, meuble de cuisine arraché, portes qui ne ferment plus, hotte jamais nettoyée), le remplacement du carreau de la cuisine cassé, outre la réparation de la boîte aux lettres.
A ce titre, et au regard des dégradations locatives dont le principe a été établi, seuls certains travaux apparaissent justifiés et imputables aux locataires. Si des désordres sont effectivement relevés dans la cuisine, il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer la cuisine dans son intégralité, aucun élément produit ne permettant de déterminer le montant des réparations. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 1 041,88 € (135 € + 135 € + 58,44 € + 65 € + 58,44 € + 140 € + 450 €) HT soit la somme de 1 146,07 €.

Par conséquent, le quantum des réparations locatives imputables à Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] s’élèvent à la somme de 2 050€ + € + 8 816,40€ + 1 146,07 € soit la somme totale de 12 012,47 €.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 12 012,47€ au titre des dégradations locatives.

Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.

Sur le cautionnement

Aux termes des 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 2297 du Code civil dans leurs versions applicables au présent litige « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2018, Monsieur [F] [R] a indiqué se porter garant des locataires susvisés au titre du contrat de bail, mentionnant “Pour la location d’un appartement de type F4 situé au RDC 28, rue Mozart à Thionville, son loyer est de 800 € (huit cents euros) charges comprises.”

Toutefois, ledit acte sous seing privé, s’il comporte le montant du loyer exprimé en toutes lettres et chiffres, ne reproduit pas la mention de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, mention prescrite par le texte à peine de nullité.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte de cautionnement.

Par conséquent, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [M] [R].

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [I], Madame [Q], [D] [R], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens, Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 15 443,47 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 12 012,47€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé le 14 octobre 2018 par Monsieur [F] [M] [R] ;

DEBOUTE la S.C.I MOZART de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] [M] [R] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] à payer à la S.C.I. MOZART la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [Q], [D] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 1310, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T20:23:19.988Z.