Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 août 2026, n° 26/04257
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 16 juin 2022 avec effet au premier aout 2022, Monsieur [O] [R] a loué à Madame [F] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, incluant les provisions pour charges. Madame [P] [D] a signé un acte de cautionnement solidaire le 16 juin 2022 pour une durée de 3 ans Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [O] [R] a fait délivrer à Madame [F] [S] un commandement de payer la somme de 3654.74 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Le commandement a été signifié à la caution le 18 septembre 2025. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026 délivré à personne concernant Madame [F] et du 11 mai 2026 délivré à étude concernant Madame [P], Monsieur [O] [R] a fait assigner Madame [F] [S] et Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et de déclarer Madame [F] [S] occupante sans droit ni titreOrdonner l’expulsion de Madame [F] [S] et de tout autre occupant de son chef ainsi que l’évacuation du mobilier garnissant l’appartement ou la maisonDire qu’en cas de difficultés, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [S] et à celle de tous occupants de son chef, « avec l’assistance du commissaire de police et au besoin de la force publique et d’un serrurier »Condamner Madame [F] [S] à payer au requérant la somme en principal de 5021,74€ représentant l’arriéré de loyer, charges et les indemnités d’occupation échéance de novembre 2025 incluseCondamner solidairement Madame [P] [D], en sa qualité de caution solidaire, pour la période sur laquelle elle s’est engagéeDire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignationFixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel augmenté des provisions sur charge et condamner Madame [F] [S] à son paiementDire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, que la déchéance soit prononcée au moindre manquementCondamner solidairement Madame [F] [S] et Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Madame [F] [S] et Madame [P] [D] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et ceux de la présente assignation et ses suites L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 24 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 03 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [O] [R], comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8902,27€ à laquelle doit être ajouté l’échéance du mois de juillet pour un total de 9500€. Il précise qu’il n’y a pas eu d’attestation d’assurance depuis 2023, que la dette a débuté en mai 2025. Madame [F] [S] est présente lors de l’appel des causes. Elle évoque déménager au 1er aout, avoir fait un dossier de surendettement et elle a refusé de rester le temps que son dossier soit appelé au fond. L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 février 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 03 juillet 2026. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue d'accomplir cette formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales • Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige puisque le contrat a été renouvelé tacitement le 1er aout 2025, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VII qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit Le commandement de payer prévoyant cependant un délai de deux mois pour régler les sommes, ce délai de deux mois sera retenu pour l’application de la clause. En l'espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, dans les deux mois à compter du commandement de payer du 11 septembre 2025. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025. • Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation Il n’est pas démontré que le déménagement de Madame [F] a eu lieu le 1er aout. En l’absence de cette preuve, il doit être considéré qu’elle est encore occupante du logement au jour du jugement. Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [F] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Monsieur [O] [R] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [S], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. • Sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’espèce, Monsieur [O] [R] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont il réclame l’exécution. Il ressort du décompte qu’au 06 juin 2026, la dette de loyer s’élève à 8902,27€, échéance de juin incluse. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève à 8902.27 euros au 06 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner en conséquence la locataire au paiement de cette somme celle-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme. Madame [F] ne démontre pas avoir déposé un dossier de surendettement et que la dette aurait été effacée en tout ou partie. Elle n’a pas repris le paiement de son loyer. Les dispositions de la loi [Localité 5] sont inapplicables. L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 7 mai 2026 pour la somme de 8102,27 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus. • Sur le cautionnement : L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, Madame [P] [D], par acte sous seing privé établi le 16 juin 2022, s’est portée caution de Madmae [F] pour le logement concernant les obligations envers Monsieur [R] pour une durée de 3 ans. En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et la caution sera condamnée à payer les sommes dues solidairement avec le locataire sur la durée allant jusqu’au 16 juin 2025, soit la somme de 1226.66€ (mai 2025+ prorata de loyer du 1er au 16 juin 2025) III. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [S] Et Madame [P] [D] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et de l'assignation du 7 et 11 mai 2026, la notification de l’assignation à l'administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R]. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [R], Madame [F] [S] et Madame [P] [D] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2022 entre Monsieur [O] [R], d’une part, et Madame [F] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 novembre 2025 ; CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à Monsieur [O] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNEMadame [F] [S] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 8902.27 euros, soit HUIT MILLE NEUF CENT DEUX EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES, (décompte arrêté au 06 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2026 sur la somme de 8102.27€ DIT que concernant cette dette de loyer de 8902,27€, Madame [P] [D] est condamnée solidairement avec Madame [F] [S] à régler à Monsieur [O] [R] la somme de 1126,66€ DIT que Madame [F] [S] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [F] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Madame [P] [D] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et de l'assignation du 7 et 11 mai 2026, la notification de l’assignation à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 20 Août 2026 N° RG 26/04257 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH6T Jugement du 20 Août 2026 N°: 26/797 [Z] [R] C/ [S] [F] [D] [P], en qualité de caution EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M [R] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [F] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 03 Juillet 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : M. [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne ET : DEFENDEURS : Mme [S] [F] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne lors de l’appel des causes Mme [D] [P], en qualité de caution [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 16 juin 2022 avec effet au premier aout 2022, Monsieur [O] [R] a loué à Madame [F] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, incluant les provisions pour charges. Madame [P] [D] a signé un acte de cautionnement solidaire le 16 juin 2022 pour une durée de 3 ans Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [O] [R] a fait délivrer à Madame [F] [S] un commandement de payer la somme de 3654.74 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Le commandement a été signifié à la caution le 18 septembre 2025. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026 délivré à personne concernant Madame [F] et du 11 mai 2026 délivré à étude concernant Madame [P], Monsieur [O] [R] a fait assigner Madame [F] [S] et Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et de déclarer Madame [F] [S] occupante sans droit ni titreOrdonner l’expulsion de Madame [F] [S] et de tout autre occupant de son chef ainsi que l’évacuation du mobilier garnissant l’appartement ou la maisonDire qu’en cas de difficultés, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [S] et à celle de tous occupants de son chef, « avec l’assistance du commissaire de police et au besoin de la force publique et d’un serrurier »Condamner Madame [F] [S] à payer au requérant la somme en principal de 5021,74€ représentant l’arriéré de loyer, charges et les indemnités d’occupation échéance de novembre 2025 incluseCondamner solidairement Madame [P] [D], en sa qualité de caution solidaire, pour la période sur laquelle elle s’est engagéeDire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignationFixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel augmenté des provisions sur charge et condamner Madame [F] [S] à son paiementDire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, que la déchéance soit prononcée au moindre manquementCondamner solidairement Madame [F] [S] et Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Madame [F] [S] et Madame [P] [D] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et ceux de la présente assignation et ses suites L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 24 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 03 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [O] [R], comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8902,27€ à laquelle doit être ajouté l’échéance du mois de juillet pour un total de 9500€. Il précise qu’il n’y a pas eu d’attestation d’assurance depuis 2023, que la dette a débuté en mai 2025. Madame [F] [S] est présente lors de l’appel des causes. Elle évoque déménager au 1er aout, avoir fait un dossier de surendettement et elle a refusé de rester le temps que son dossier soit appelé au fond. L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 février 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 03 juillet 2026. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue d'accomplir cette formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales • Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige puisque le contrat a été renouvelé tacitement le 1er aout 2025, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VII qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit Le commandement de payer prévoyant cependant un délai de deux mois pour régler les sommes, ce délai de deux mois sera retenu pour l’application de la clause. En l'espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, dans les deux mois à compter du commandement de payer du 11 septembre 2025. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025. • Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation Il n’est pas démontré que le déménagement de Madame [F] a eu lieu le 1er aout. En l’absence de cette preuve, il doit être considéré qu’elle est encore occupante du logement au jour du jugement. Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [F] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Monsieur [O] [R] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [S], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. • Sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’espèce, Monsieur [O] [R] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont il réclame l’exécution. Il ressort du décompte qu’au 06 juin 2026, la dette de loyer s’élève à 8902,27€, échéance de juin incluse. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève à 8902.27 euros au 06 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner en conséquence la locataire au paiement de cette somme celle-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme. Madame [F] ne démontre pas avoir déposé un dossier de surendettement et que la dette aurait été effacée en tout ou partie. Elle n’a pas repris le paiement de son loyer. Les dispositions de la loi [Localité 5] sont inapplicables. L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 7 mai 2026 pour la somme de 8102,27 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus. • Sur le cautionnement : L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, Madame [P] [D], par acte sous seing privé établi le 16 juin 2022, s’est portée caution de Madmae [F] pour le logement concernant les obligations envers Monsieur [R] pour une durée de 3 ans. En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et la caution sera condamnée à payer les sommes dues solidairement avec le locataire sur la durée allant jusqu’au 16 juin 2025, soit la somme de 1226.66€ (mai 2025+ prorata de loyer du 1er au 16 juin 2025) III. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [S] Et Madame [P] [D] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et de l'assignation du 7 et 11 mai 2026, la notification de l’assignation à l'administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R]. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [R], Madame [F] [S] et Madame [P] [D] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2022 entre Monsieur [O] [R], d’une part, et Madame [F] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 novembre 2025 ; CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à Monsieur [O] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNEMadame [F] [S] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 8902.27 euros, soit HUIT MILLE NEUF CENT DEUX EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES, (décompte arrêté au 06 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2026 sur la somme de 8102.27€ DIT que concernant cette dette de loyer de 8902,27€, Madame [P] [D] est condamnée solidairement avec Madame [F] [S] à régler à Monsieur [O] [R] la somme de 1126,66€ DIT que Madame [F] [S] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [F] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Madame [P] [D] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et de l'assignation du 7 et 11 mai 2026, la notification de l’assignation à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 2297, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/09172
en commun : code civil 2297, code civil 1760
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02791
en commun : code civil 2297, code civil 1760
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00063
en commun : code civil 2297, code civil 1760
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00270
en commun : code civil 2297, code civil 1760
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/04270
en commun : code civil 2297, code civil 1760
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10353
en commun : code civil 1310, code civil 2297
- 6 août 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00135
en commun : code civil 1310, code civil 2297
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00408
en commun : code civil 1310, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:35:44.869Z.