Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 19 août 2026, n° 26/00270
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 22 juin 2022, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SARL JLB- Le Foch, des locaux situés [Adresse 4] à Beaune, à usage d’hôtel, bar et petite restauration, pour une durée de 9 années entières à compter de cette date, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 384 € HT, payable d’avance trimestriellement , outre TVA et charges. Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, la SCI [Adresse 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G], gérant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , 1103, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728-2°, 1760, 2288, 2290 et 2297 du code civil , L145-41 du code de commerce, aux fins de voir à titre provisionnel : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la clause résolutoire du bail commercial en date du 22 juin 2022 est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 26 mars 2026 ; - prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI [Adresse 5] à la SARL JLB-Le Foch ; en conséquence, - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] la somme totale de 11 545, 93 €, sauf à parfaire, correspondant à : ➢ 2 177, 68 € au titre du solde du loyer du 1er trimestre 2026, ➢ 8 977, 68 € au titre du loyer du 2 ème trimestre 2026, ➢ 173, 52 € au titre des frais de commissaire de justice, ➢ 217, 05 € au titre des intérêts de retard ; - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] la majoration forfaitaire de 20 % de la somme due et un intérêt de retard au taux légal, calculé sur la base du montant qui sera dû au jour de la décision à intervenir, à titre provisionnel, au titre des pénalités de retard ; - ordonner à titre provisionnel que la SCI Côte d’Or conservera le dépôt de garantie d’un montant de 6 848 € conformément aux stipulations du bail commercial ; - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] à compter du 26 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des lieux une indemnité d’occupation de 500 € TTC par jour de retard correspondant au loyer journalier sauf à parfaire, augmenté des charges afférentes à la période d’occupation ; - ordonner à titre provisionnel que la SARL JLB-Le Foch devra libérer les lieux occupés par lui-même ainsi que par tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à titre provisionnel l’expulsion de la SARL JLB-Le Foch et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’aide de la force publique et/ou d’un serrurier ; - assortir à titre provisionnel l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la libération complète des lieux et remise des clés aux représentants de la SCI [Adresse 5] ; -ordonner à titre provisionnel l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL JLB-Le Foch qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SCI [Adresse 5] la propriété de ses biens ; par ailleurs, - condamner à titre provisionnel solidairement M. [O] [G] en sa qualité de caution solidaire, avec la SARL JLB-Le Foch au paiement de la somme provisionnelle de 11 545, 93 € , sauf à parfaire, au titre des loyers, charges , frais et intérêts demeurant impayés ; en tout état de cause, - condamner à titre provisionnel solidairement la SARL JLB-Le Foch et M. [O] [G] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner à titre provisionnel solidairement la SARL JLB-Le Foch et M. [O] [G] aux entiers dépens , comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation. La SCI [Adresse 5] expose que : le bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges après commandement resté infructueux ; la SARL JLB-Le Foch n’a pas payé les loyers dus au titre du premier trimestre 2026 ; en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2026 et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2026, la SARL JLB-Le Foch restait redevable d’une somme de 4 151, 20 € après déduction des paiements partiels intervenus ; la SARL JLB-Le Foch n’a pas intégralement régularisé la situation , la somme de 2 177, 68 € restant due au titre du 1er trimestre 2026 tandis que le loyer du 2ème trimestre n’a pas été payé ; les dispositions du bail relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie reçoivent application ; dès lors que la SARL JLB-Le Foch est devenue occupante sans droit ni titre, elle doit être condamnée à titre provisionnel à une indemnité d’occupation fixée conformément aux termes du bail, soit sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, outre les charges, taxes et accessoires dus au titre du bail commercial ; par application de l’article 1760 du code civil, le preneur est tenu d’une indemnité de relocation à hauteur de 6 mois de loyer ( demande non reprise dans le dispositif de l’assignation) ; le bail commercial prévoit expressement l’intervention de M. [O] [G] en qualité de caution solidaire de la SARL JLB-Le Foch et sera en conséquence solidairement condamné avec cette dernière au paiement de la somme de 11 545, 93 €, outre sa condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 24 juin 2026, la SCI [Adresse 5] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 20 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer à échéance et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 26 mars 2026, portait sur la somme principale de 3 977,68 € restant due au titre de l’impayé locatif pour le premier trimestre 2026, outre 173,52 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 4 151,20 €. Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par la SARL JLB- Le Foch dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement. Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater, et non de prononcer, la résiliation du bail à compter du 26 avril 2026. Du fait de la résiliation du bail, la SARL JLB- Le Foch est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie : - de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique et/ou d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte ; - de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter de la date de résiliation du bail d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; - à défaut de libération spontanée des locaux, d'autoriser la SCI [Adresse 5] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la société locataire ; Sur le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 26 avril 2026, il convient de relever que la demande de provision s’élève à la somme de 500 € TTC par jour de retard correspondant au loyer journalier sauf à parfaire, augmentée des charges afférentes à la période d’occupation alors que dans ses conclusions, la SARL JLB- Le Foch sollicite à ce titre la somme de 3423 € correspondant au loyer mensuel augmenté de 50 % comme prévu dans le bail. Il résulte du bail en sa page 16 sous le titre “restitution des lieux” que dans tous les cas où le preneur se maintient indûment dans les lieux alors qu’il doit les restituer , l’indemnité d’occupation sera établie sur la base du loyer majoré de 50 % ; en page 21 sous le titre “clause résolutoire”, il est toutefois mentionné que l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux après résiliation du bail est établie sur la base du loyer majoré de 20 %. Il n’y a pas lieu de faire droit en référé à la demande au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, en présence d’une contestation sérieuse sur son montant, et s’agissant au demeurant d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. Il n'est pas sérieusement contestable par contre que la SARL JLB- Le Foch soit redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel actuel, soit 2 282 €, augmentée des taxes et des charges dues au titre du bail commercial et la SARL JLB- Le Foch est condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] à titre de provision ladite somme à compter du 26 avril 2026. Sur la demande de provision au titre des sommes dues avant la résiliation du bail, la SARL JLB- Le Foch sollicite la somme totale de 11 545, 93 € à titre de provision correspondant au restant du sur les loyers du premier trimestre, de la totalité des loyers du second trimestre, des frais d’huissier et des intérêts de retard calculés au 31 mars 2026. Il convient de constater que la SARL JLB- Le Foch ne produit aucune pièce , facture ou décompte des sommes restant dues à ce titre ou demande de paiement correspondant aux loyers du second trimestre ; par ailleurs, à compter du 26 avril 2026, elle sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de sorte que le preneur ne saurait être condamné à s’acquitter pour les mois de mai et juin 2026 tant du loyer même s’il est exigible au début du trimestre que d’une indemnité d’occupation. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision de la SCI [Adresse 5] à hauteur de la somme de 2 177,68 € restant due pour le loyer du premier trimestre 2026, de 217, 05 € pour les intérêts de retard prévus au bail calculés au 31 mars 2026, soit la somme totale de 2 394,73 € et de la débouter du surplus, étant précis que le coût du commandement de payer est compris dans les dépens. Conformément aux dispositions du bail sous le titre “clause pénale” en page 21 et “dépôt de garantie” en page 6, il est fait droit à titre provisionnel à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue au bail, et non de 20 % comme sollicité, sur la somme de 2 177,68 €, soit la somme de 217,76 € au titre des frais de contentieux et à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur. Il ressort du bail commercial reçu devant notaire que M. [O] [G] est intervenu à l’acte authentique en qualité de caution solidaire et s'est engagé en des termes clairs et précis à se rendre et constituer caution solidaire de la SARL JLB- Le Foch pour le paiement du loyer, des charges, de tout intérêt de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertus du bail commercial pendant la durée de ce bail et de ses deux prochains renouvellements. Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse sur l’engagement de caution solitaire de M. [G] qui n’a au demeurant pas contesté son engagement, n’ayant pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de le condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif retenu et des intérêts de retard, soit la somme de 2 394,73 €. La SARL JLB- Le Foch est déboutée de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer à ce stade et faute de pièces, sur l’état des lieux loués et la nécessité d’une remise en état des lieux. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de relocation, demande qui ne figure pas dans le dispositif de l’assignation. La SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ils sont condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Côte d’Or et la SARL JLB- Le Foch à la date du 26 avril 2026 ; Ordonnons à la SARL JLB- Le Foch et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 4] (21) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SARL JLB- Le Foch et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; À défaut d'exécution de cette même obligation dans ce même délai, autorisons la SCI [Adresse 5] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la SARL JLB- Le Foch ; Condamnons la SARL JLB- Le Foch à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme mensuelle de 2 282 € HT , augmentée des taxes et des charges prévues au bail commercial, au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 2394, 73 € au titre des loyers impayés et des intérêts de retard calculés au 31 mars 2026, Condamnons la SARL JLB- Le Foch à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 217, 76 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons à titre provisionnel que la SCI Côte d’Or conservera le dépôt de garantie d’un montant de 6 848 € conformément aux stipulations du bail commercial ; Déboutons la SCI [Adresse 5] du surplus de ses demandes ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.I. COTE D’OR c/ S.A.R.L. JLB - [V] [O] [G] N° RG 26/00270 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGFC Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me Maxence PERRIN - 141 ORDONNANCE DU : 19 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEURS : S.A.R.L. JLB - LE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée M. [O] [G] né le 03 Février 1975 à [Localité 4] (COTE D’OR) [Adresse 4] [Localité 3] non représenté A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré au 5 août 2026, puis prorogé au 19 août 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 22 juin 2022, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SARL JLB- Le Foch, des locaux situés [Adresse 4] à Beaune, à usage d’hôtel, bar et petite restauration, pour une durée de 9 années entières à compter de cette date, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 384 € HT, payable d’avance trimestriellement , outre TVA et charges. Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, la SCI [Adresse 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G], gérant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , 1103, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728-2°, 1760, 2288, 2290 et 2297 du code civil , L145-41 du code de commerce, aux fins de voir à titre provisionnel : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la clause résolutoire du bail commercial en date du 22 juin 2022 est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 26 mars 2026 ; - prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI [Adresse 5] à la SARL JLB-Le Foch ; en conséquence, - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] la somme totale de 11 545, 93 €, sauf à parfaire, correspondant à : ➢ 2 177, 68 € au titre du solde du loyer du 1er trimestre 2026, ➢ 8 977, 68 € au titre du loyer du 2 ème trimestre 2026, ➢ 173, 52 € au titre des frais de commissaire de justice, ➢ 217, 05 € au titre des intérêts de retard ; - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] la majoration forfaitaire de 20 % de la somme due et un intérêt de retard au taux légal, calculé sur la base du montant qui sera dû au jour de la décision à intervenir, à titre provisionnel, au titre des pénalités de retard ; - ordonner à titre provisionnel que la SCI Côte d’Or conservera le dépôt de garantie d’un montant de 6 848 € conformément aux stipulations du bail commercial ; - condamner à titre provisionnel la SARL JLB-Le Foch à payer à la SCI [Adresse 5] à compter du 26 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des lieux une indemnité d’occupation de 500 € TTC par jour de retard correspondant au loyer journalier sauf à parfaire, augmenté des charges afférentes à la période d’occupation ; - ordonner à titre provisionnel que la SARL JLB-Le Foch devra libérer les lieux occupés par lui-même ainsi que par tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à titre provisionnel l’expulsion de la SARL JLB-Le Foch et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’aide de la force publique et/ou d’un serrurier ; - assortir à titre provisionnel l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la libération complète des lieux et remise des clés aux représentants de la SCI [Adresse 5] ; -ordonner à titre provisionnel l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL JLB-Le Foch qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SCI [Adresse 5] la propriété de ses biens ; par ailleurs, - condamner à titre provisionnel solidairement M. [O] [G] en sa qualité de caution solidaire, avec la SARL JLB-Le Foch au paiement de la somme provisionnelle de 11 545, 93 € , sauf à parfaire, au titre des loyers, charges , frais et intérêts demeurant impayés ; en tout état de cause, - condamner à titre provisionnel solidairement la SARL JLB-Le Foch et M. [O] [G] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner à titre provisionnel solidairement la SARL JLB-Le Foch et M. [O] [G] aux entiers dépens , comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation. La SCI [Adresse 5] expose que : le bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges après commandement resté infructueux ; la SARL JLB-Le Foch n’a pas payé les loyers dus au titre du premier trimestre 2026 ; en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2026 et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2026, la SARL JLB-Le Foch restait redevable d’une somme de 4 151, 20 € après déduction des paiements partiels intervenus ; la SARL JLB-Le Foch n’a pas intégralement régularisé la situation , la somme de 2 177, 68 € restant due au titre du 1er trimestre 2026 tandis que le loyer du 2ème trimestre n’a pas été payé ; les dispositions du bail relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie reçoivent application ; dès lors que la SARL JLB-Le Foch est devenue occupante sans droit ni titre, elle doit être condamnée à titre provisionnel à une indemnité d’occupation fixée conformément aux termes du bail, soit sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, outre les charges, taxes et accessoires dus au titre du bail commercial ; par application de l’article 1760 du code civil, le preneur est tenu d’une indemnité de relocation à hauteur de 6 mois de loyer ( demande non reprise dans le dispositif de l’assignation) ; le bail commercial prévoit expressement l’intervention de M. [O] [G] en qualité de caution solidaire de la SARL JLB-Le Foch et sera en conséquence solidairement condamné avec cette dernière au paiement de la somme de 11 545, 93 €, outre sa condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 24 juin 2026, la SCI [Adresse 5] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 20 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer à échéance et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 26 mars 2026, portait sur la somme principale de 3 977,68 € restant due au titre de l’impayé locatif pour le premier trimestre 2026, outre 173,52 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 4 151,20 €. Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par la SARL JLB- Le Foch dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement. Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater, et non de prononcer, la résiliation du bail à compter du 26 avril 2026. Du fait de la résiliation du bail, la SARL JLB- Le Foch est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie : - de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique et/ou d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte ; - de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter de la date de résiliation du bail d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; - à défaut de libération spontanée des locaux, d'autoriser la SCI [Adresse 5] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la société locataire ; Sur le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 26 avril 2026, il convient de relever que la demande de provision s’élève à la somme de 500 € TTC par jour de retard correspondant au loyer journalier sauf à parfaire, augmentée des charges afférentes à la période d’occupation alors que dans ses conclusions, la SARL JLB- Le Foch sollicite à ce titre la somme de 3423 € correspondant au loyer mensuel augmenté de 50 % comme prévu dans le bail. Il résulte du bail en sa page 16 sous le titre “restitution des lieux” que dans tous les cas où le preneur se maintient indûment dans les lieux alors qu’il doit les restituer , l’indemnité d’occupation sera établie sur la base du loyer majoré de 50 % ; en page 21 sous le titre “clause résolutoire”, il est toutefois mentionné que l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux après résiliation du bail est établie sur la base du loyer majoré de 20 %. Il n’y a pas lieu de faire droit en référé à la demande au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, en présence d’une contestation sérieuse sur son montant, et s’agissant au demeurant d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. Il n'est pas sérieusement contestable par contre que la SARL JLB- Le Foch soit redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel actuel, soit 2 282 €, augmentée des taxes et des charges dues au titre du bail commercial et la SARL JLB- Le Foch est condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] à titre de provision ladite somme à compter du 26 avril 2026. Sur la demande de provision au titre des sommes dues avant la résiliation du bail, la SARL JLB- Le Foch sollicite la somme totale de 11 545, 93 € à titre de provision correspondant au restant du sur les loyers du premier trimestre, de la totalité des loyers du second trimestre, des frais d’huissier et des intérêts de retard calculés au 31 mars 2026. Il convient de constater que la SARL JLB- Le Foch ne produit aucune pièce , facture ou décompte des sommes restant dues à ce titre ou demande de paiement correspondant aux loyers du second trimestre ; par ailleurs, à compter du 26 avril 2026, elle sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de sorte que le preneur ne saurait être condamné à s’acquitter pour les mois de mai et juin 2026 tant du loyer même s’il est exigible au début du trimestre que d’une indemnité d’occupation. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision de la SCI [Adresse 5] à hauteur de la somme de 2 177,68 € restant due pour le loyer du premier trimestre 2026, de 217, 05 € pour les intérêts de retard prévus au bail calculés au 31 mars 2026, soit la somme totale de 2 394,73 € et de la débouter du surplus, étant précis que le coût du commandement de payer est compris dans les dépens. Conformément aux dispositions du bail sous le titre “clause pénale” en page 21 et “dépôt de garantie” en page 6, il est fait droit à titre provisionnel à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue au bail, et non de 20 % comme sollicité, sur la somme de 2 177,68 €, soit la somme de 217,76 € au titre des frais de contentieux et à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur. Il ressort du bail commercial reçu devant notaire que M. [O] [G] est intervenu à l’acte authentique en qualité de caution solidaire et s'est engagé en des termes clairs et précis à se rendre et constituer caution solidaire de la SARL JLB- Le Foch pour le paiement du loyer, des charges, de tout intérêt de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertus du bail commercial pendant la durée de ce bail et de ses deux prochains renouvellements. Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse sur l’engagement de caution solitaire de M. [G] qui n’a au demeurant pas contesté son engagement, n’ayant pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de le condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif retenu et des intérêts de retard, soit la somme de 2 394,73 €. La SARL JLB- Le Foch est déboutée de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer à ce stade et faute de pièces, sur l’état des lieux loués et la nécessité d’une remise en état des lieux. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de relocation, demande qui ne figure pas dans le dispositif de l’assignation. La SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ils sont condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Côte d’Or et la SARL JLB- Le Foch à la date du 26 avril 2026 ; Ordonnons à la SARL JLB- Le Foch et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 4] (21) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SARL JLB- Le Foch et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; À défaut d'exécution de cette même obligation dans ce même délai, autorisons la SCI [Adresse 5] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la SARL JLB- Le Foch ; Condamnons la SARL JLB- Le Foch à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme mensuelle de 2 282 € HT , augmentée des taxes et des charges prévues au bail commercial, au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 2394, 73 € au titre des loyers impayés et des intérêts de retard calculés au 31 mars 2026, Condamnons la SARL JLB- Le Foch à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 217, 76 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons à titre provisionnel que la SCI Côte d’Or conservera le dépôt de garantie d’un montant de 6 848 € conformément aux stipulations du bail commercial ; Déboutons la SCI [Adresse 5] du surplus de ses demandes ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement la SARL JLB- Le Foch et M. [O] [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2290, code civil 2297, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00679
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00002
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01211
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00049
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01711
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01818
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00702
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00151
en commun : code civil 2290, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:31:27.470Z.