Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 14 avril 2026, n° 25/01711
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la société civile immobilière BB 85 a mis à bail au profit de M. [X] [Y] avec faculté de se substituer ultérieurement toute personne morale à créer des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) à compter du 15 décembre 2015. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 59 700 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision pour charges calculées d’année en année sur la base du montant des charges de l’année précédente, augmentées de 10% et le versement d’un dépôt de garantie de 14 925 euros. Les 4 et 11 août 2025, à la suite d’impayés, la société BB 85 a fait signifier à la SARL BMBC et M. [Y], en qualité de caution, un commandement de payer les loyers. Les 4 et 5 novembre 2025, la société BB 85 a assigné la société BMBC et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir condamner les défendeurs au paiement de sommes en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2025, à celle du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 février 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions signifiées le 29 janvier 2026 à la société BMBC et M. [Y], et soutenues oralement, la société BB 85, représentée par son avocat, demande : à titre principal, - condamner solidairement, par provision, la société BMBC et M. [Y] à lui payer la somme de 16 241,74 euros en loyers, charges, taxes et pénalités, terme du premier trimestre 2026 inclus ; En toute hypothèse, - condamner solidairement à titre provisionnel la société BMBC et M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement à titre provisionnel la société BMBC et M. [Y] aux entiers dépens de la procédure. La société BMBC et M. [Y] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, la société BMBC et M. [Y] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 10 décembre 2025 (pièce n°1), le commandement de payer les loyers du 4 août 2025 et sa signification à la caution le 11 août 2025 (pièces n°8 et 9) et le décompte actualisé au 13 janvier 2026 (pièce n°14). Il convient de déduire la redevance de la licence boisson de 376,20 euros (pièce n°12), qui n’est pas prévue au contrat de bail dans l’annexe 7 “inventaire et ventilation récapitulatives des catégories de charges, impôts, taxes et redevances du bail” (pièce n°1 - page 31) et dès lors que l’annexe 2, qui est vide, est intitulée “convention de mise à disposition gratuite de licence IV” (pièce n°1-pages 22 et 24). L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 15 865,54 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de signification des conclusions portant actualisation de la dette. Sur la condamnation de M. [Y] en qualité de caution solidaire L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil, lequel dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ce formalisme est destiné à assurer à celui qui se porte caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 10 décembre 2025 (pièce n°3), annexé au bail (pièce n°1, annexe 8), selon mention manuscrite, M. [Y] s’est rendu caution solidaire de la société BMBC pour le paiement de toute somme due par celle-ci en exécution du bail, dans la limite d’un an de loyer TTC et charges TTC indexés à la date d’exigibilité de son engagement, le loyer annuel initial étant de 59 700 euros révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE. Il s’ensuit que M. [Y] qui a été informé de la défaillance de la société BMBC, est tenu, en application de son engagement de caution, solidairement avec cette société, au paiement de la somme précitée à titre provisionnel. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la société BMBC et M. [Y], qui succombent, aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société BMBC et M. [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Condamne solidairement la société BMBC et M. [X] [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 15 865,54 euros (quinze mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires, terme du 1er trimestre 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 ; Condamne in solidum la société BMBC et M. [X] [Y] aux dépens ; Condamne in solidum la société BMBC et M. [X] [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2B3Y SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. BB 85 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.R.L. BMBC [Adresse 2] [Localité 2] non comparante M. [X] [Y], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société BMBC [Adresse 3] [Localité 3] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la société civile immobilière BB 85 a mis à bail au profit de M. [X] [Y] avec faculté de se substituer ultérieurement toute personne morale à créer des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) à compter du 15 décembre 2015. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 59 700 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision pour charges calculées d’année en année sur la base du montant des charges de l’année précédente, augmentées de 10% et le versement d’un dépôt de garantie de 14 925 euros. Les 4 et 11 août 2025, à la suite d’impayés, la société BB 85 a fait signifier à la SARL BMBC et M. [Y], en qualité de caution, un commandement de payer les loyers. Les 4 et 5 novembre 2025, la société BB 85 a assigné la société BMBC et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir condamner les défendeurs au paiement de sommes en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2025, à celle du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 février 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions signifiées le 29 janvier 2026 à la société BMBC et M. [Y], et soutenues oralement, la société BB 85, représentée par son avocat, demande : à titre principal, - condamner solidairement, par provision, la société BMBC et M. [Y] à lui payer la somme de 16 241,74 euros en loyers, charges, taxes et pénalités, terme du premier trimestre 2026 inclus ; En toute hypothèse, - condamner solidairement à titre provisionnel la société BMBC et M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement à titre provisionnel la société BMBC et M. [Y] aux entiers dépens de la procédure. La société BMBC et M. [Y] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, la société BMBC et M. [Y] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 10 décembre 2025 (pièce n°1), le commandement de payer les loyers du 4 août 2025 et sa signification à la caution le 11 août 2025 (pièces n°8 et 9) et le décompte actualisé au 13 janvier 2026 (pièce n°14). Il convient de déduire la redevance de la licence boisson de 376,20 euros (pièce n°12), qui n’est pas prévue au contrat de bail dans l’annexe 7 “inventaire et ventilation récapitulatives des catégories de charges, impôts, taxes et redevances du bail” (pièce n°1 - page 31) et dès lors que l’annexe 2, qui est vide, est intitulée “convention de mise à disposition gratuite de licence IV” (pièce n°1-pages 22 et 24). L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 15 865,54 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de signification des conclusions portant actualisation de la dette. Sur la condamnation de M. [Y] en qualité de caution solidaire L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil, lequel dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ce formalisme est destiné à assurer à celui qui se porte caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 10 décembre 2025 (pièce n°3), annexé au bail (pièce n°1, annexe 8), selon mention manuscrite, M. [Y] s’est rendu caution solidaire de la société BMBC pour le paiement de toute somme due par celle-ci en exécution du bail, dans la limite d’un an de loyer TTC et charges TTC indexés à la date d’exigibilité de son engagement, le loyer annuel initial étant de 59 700 euros révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE. Il s’ensuit que M. [Y] qui a été informé de la défaillance de la société BMBC, est tenu, en application de son engagement de caution, solidairement avec cette société, au paiement de la somme précitée à titre provisionnel. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la société BMBC et M. [Y], qui succombent, aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société BMBC et M. [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Condamne solidairement la société BMBC et M. [X] [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 15 865,54 euros (quinze mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires, terme du 1er trimestre 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 ; Condamne in solidum la société BMBC et M. [X] [Y] aux dépens ; Condamne in solidum la société BMBC et M. [X] [Y] à payer à la société BB 85 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 2290, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01818
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en commun : code civil 2290, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-04-14T18:35:10.071Z.