Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juin 2026, n° 26/00504
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé, la société Cdef en qualité d’usufruitier et la société [H] en qualité de nu-propriétaire ont mis à bail au profit de la société L’Antasis des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er février 2018. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer mensuel à 765 euros HT, payable d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 135 euros HT et le versement d’un dépôt de garantie de 2 295 euros. Par acte sous seing privé joint au bail le 10 janvier 2018, M. [E] [O] et M. [P] [O] se sont portés caution solidaire de la société L’Antasis. Le 23 janvier 2026, à la suite d’impayés, la société Cdef et la société [H] ont fait signifier à la société L’Antasis un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail, dénoncé à M. [E] [O] et M. [P] [O] en qualité de cautions le 2 février 2026. Les 26 et 27 mars 2026, la société Cdef et la société [H] ont assigné la société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater que le commandement de payer délivré le 23 janvier 2026 est demeuré sans effet, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Antasis ainsi que celle de toute personne du local sis [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord), - dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles R. 433 1 et suivants et R. 433 2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O], par provision, à payer à la société Cdef et à la société [H] la somme de 8 775,73 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés à mars 2026 inclus, somme qui doit être augmentée de la somme des intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes visées dans celui ci et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O], par provision, à payer à la société Cdef et à la société [H] la somme de 877,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue à la clause résolutoire, - fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par la société Antasis et messieurs [E] et [P] [O], à compter de la résiliation du bail, à la somme de 2 395,13 euros TTC et la condamner, par provision, au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, - dire que le montant total du dépôt de garantie restera acquis à la société Cdef et à la société [H] en application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’état des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026. A l’audience, la société Cdef et la société [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation. La société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice, la société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 23 janvier 2026 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 6 267,81 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 164,23 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 février 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société L’Antasis de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société L’Antasis occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive les demanderesses de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société L’Antasis à compter du 24 février 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 23 janvier 2026 et le décompte actualisé au 30 avril 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 8 775,73 euros, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de l’assignation. Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% et de la conservation du dépôt de garantie Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l'espèce, l’application, qui est sollicitée, des clauses contractuelles au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de la conservation du dépôt de garantie, prévues en cas de résiliation du bail pour non-exécution (articles 18 et 21 du bail), est susceptible de conférer à la société Cdef et la société [H] un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [P] [O] et M. [E] [O] L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil, lequel dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ce formalisme est destiné à assurer à celui qui se porte caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il ressort des pièces versées aux débats que, par actes sous seing privé du 10 janvier 2018, annexés au bail (pièce n°1), selon mention manuscrite, M. [P] [O] et M. [E] [O] se sont rendus caution solidaire de la société L’Antasis pour le paiement de toute somme due par celle-ci en exécution du bail, loyers, charges, indemnités d’occupation et frais, pendant toute l’occupation effective des locaux. Il s’ensuit que M. [P] [O] et M. [E] [O] qui ont été informés de la défaillance de la société L’Antasis, sont tenus, en application de leur engagement de caution, solidairement avec cette société, au paiement des sommes précitées à titre provisionnel. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O], qui succombent, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 (164,23 euros) et de l’état des inscriptions sur le fonds. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient decondamner la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer la somme de 1 200 euros à la société Cdef et la société [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Cdef et la société [H] et la société L’Antasis concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 février 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’Antasis et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Autorise au besoin la société Cdef et la société [H] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 24 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Cdef et la société [H] à valoir sur l’indemnité d'occupation due solidairement par la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne solidairement la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne solidairement la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] la somme de 8 775,73 euros (huit mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-treize centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de conservation du dépôt de garantie ; Condamne in solidum la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] aux dépens, y compris le commandement de payer du 23 janvier 2026 (164,23 euros) et de l’état des créanciers inscrits ; Condamne in solidum la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] la somme de 1 200 euros (mille deux euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00504 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TWP SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSES : S.C.I. [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE S.C. CDEF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. L’ANTASIS [Adresse 3] [Localité 2] non comparante M. [E] [O] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant M. [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé, la société Cdef en qualité d’usufruitier et la société [H] en qualité de nu-propriétaire ont mis à bail au profit de la société L’Antasis des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er février 2018. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer mensuel à 765 euros HT, payable d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 135 euros HT et le versement d’un dépôt de garantie de 2 295 euros. Par acte sous seing privé joint au bail le 10 janvier 2018, M. [E] [O] et M. [P] [O] se sont portés caution solidaire de la société L’Antasis. Le 23 janvier 2026, à la suite d’impayés, la société Cdef et la société [H] ont fait signifier à la société L’Antasis un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail, dénoncé à M. [E] [O] et M. [P] [O] en qualité de cautions le 2 février 2026. Les 26 et 27 mars 2026, la société Cdef et la société [H] ont assigné la société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater que le commandement de payer délivré le 23 janvier 2026 est demeuré sans effet, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Antasis ainsi que celle de toute personne du local sis [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord), - dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles R. 433 1 et suivants et R. 433 2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O], par provision, à payer à la société Cdef et à la société [H] la somme de 8 775,73 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés à mars 2026 inclus, somme qui doit être augmentée de la somme des intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes visées dans celui ci et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O], par provision, à payer à la société Cdef et à la société [H] la somme de 877,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue à la clause résolutoire, - fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par la société Antasis et messieurs [E] et [P] [O], à compter de la résiliation du bail, à la somme de 2 395,13 euros TTC et la condamner, par provision, au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, - dire que le montant total du dépôt de garantie restera acquis à la société Cdef et à la société [H] en application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Antasis et MM. [E] et [P] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’état des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026. A l’audience, la société Cdef et la société [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation. La société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice, la société L’Antasis, M. [E] [O] et M. [P] [O] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 23 janvier 2026 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 6 267,81 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 164,23 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 février 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société L’Antasis de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société L’Antasis occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive les demanderesses de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société L’Antasis à compter du 24 février 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 23 janvier 2026 et le décompte actualisé au 30 avril 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 8 775,73 euros, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de l’assignation. Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% et de la conservation du dépôt de garantie Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l'espèce, l’application, qui est sollicitée, des clauses contractuelles au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de la conservation du dépôt de garantie, prévues en cas de résiliation du bail pour non-exécution (articles 18 et 21 du bail), est susceptible de conférer à la société Cdef et la société [H] un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [P] [O] et M. [E] [O] L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil, lequel dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Ce formalisme est destiné à assurer à celui qui se porte caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il ressort des pièces versées aux débats que, par actes sous seing privé du 10 janvier 2018, annexés au bail (pièce n°1), selon mention manuscrite, M. [P] [O] et M. [E] [O] se sont rendus caution solidaire de la société L’Antasis pour le paiement de toute somme due par celle-ci en exécution du bail, loyers, charges, indemnités d’occupation et frais, pendant toute l’occupation effective des locaux. Il s’ensuit que M. [P] [O] et M. [E] [O] qui ont été informés de la défaillance de la société L’Antasis, sont tenus, en application de leur engagement de caution, solidairement avec cette société, au paiement des sommes précitées à titre provisionnel. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O], qui succombent, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 (164,23 euros) et de l’état des inscriptions sur le fonds. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient decondamner la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer la somme de 1 200 euros à la société Cdef et la société [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Cdef et la société [H] et la société L’Antasis concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 février 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’Antasis et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Autorise au besoin la société Cdef et la société [H] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 24 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Cdef et la société [H] à valoir sur l’indemnité d'occupation due solidairement par la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne solidairement la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne solidairement la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] la somme de 8 775,73 euros (huit mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-treize centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de conservation du dépôt de garantie ; Condamne in solidum la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] aux dépens, y compris le commandement de payer du 23 janvier 2026 (164,23 euros) et de l’état des créanciers inscrits ; Condamne in solidum la société L’Antasis, M. [P] [O] et M. [E] [O] à payer à la société Cdef et la société [H] la somme de 1 200 euros (mille deux euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 2290, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00493
en commun : code civil 2290, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00679
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00002
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01211
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00049
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01711
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01818
en commun : code civil 2290, code civil 2297
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00702
en commun : code civil 2290, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:27:34.867Z.