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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juin 2026, n° 26/00493

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 31 décembre 2019, la société JBVC a mis à bail au profit de la société Mar.[X] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) à compter du 31 décembre 2019. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 7 800 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 35 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 300 euros. 

Suite à des impayés, la société JBVC a fait signifier à la société Mar.[X] le 1er décembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par actes délivrés à sa demande les 13 et 23 mars 2026, la société JBVC a fait assigner la société Mar.[X] et M. [J] [U] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 31 décembre 2019 pour défaut de paiement des loyers et charges,
- dire la société Mar.[X] ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local commercial visé au bail dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 
- dire que, faute pour la société Mar.[X] ou tout occupant de son chef, de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur, 
- condamner solidairement, à titre provisionnel, la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 3 474 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation jusqu’au 31 janvier 2026 accompagné des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er décembre 2025,
- condamner solidairement, à titre provisionnel la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef, au paiement des indemnités d’occupation d’un montant de 685 euros par mois faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
- condamner in solidum la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de tous frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 28 avril 2026. 

La société JBVC, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 1er décembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 1er janvier 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Mar.[X] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Mar.[X] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Mar.[X]. Il convient de fixer, à compter du 2 janvier 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. 

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 474 euros, terme de janvier 2026 inclus. 

La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la société JBVC à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 2 104 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la condamnation de la caution solidaire de M. [U]

L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Or, le cautionnement étant antérieur au 1er janvier 2022, la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil devait figurer « à peine de nullité » de l’engagement de la caution. Destiné à matérialiser son information précise sur la portée de son engagement, cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, le non-respect de ce formalisme constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation provisionnelle de M. [U] par le juge des référés.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à sa condamnation solidaire avec la société Mar [X].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société Mar.[X] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société JBVC et la société Mar.[X] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) depuis le 1er janvier 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Mar.[X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) ;


Rappelle que, au besoin, la société JBVC pourra solliciter le concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion et dit qu’elle pourra, le cas échéant, faire appel au concours d’un serrurier à même fin ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 2 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société JBVC à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Mar.[X] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 3 474 euros (trois mille quatre cent soixante-quatorze euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes d’un montant de 2 104 euros qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire en paiement de M. [J] [U] ; 

Condamne la société Mar.[X] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025 ;

Condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RLI
SL/ST 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026


DEMANDERESSE : 

S.C.I. JBVC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

S.A.S. MAR.[X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 31 décembre 2019, la société JBVC a mis à bail au profit de la société Mar.[X] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) à compter du 31 décembre 2019. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 7 800 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 35 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 300 euros. 

Suite à des impayés, la société JBVC a fait signifier à la société Mar.[X] le 1er décembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par actes délivrés à sa demande les 13 et 23 mars 2026, la société JBVC a fait assigner la société Mar.[X] et M. [J] [U] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 31 décembre 2019 pour défaut de paiement des loyers et charges,
- dire la société Mar.[X] ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local commercial visé au bail dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 
- dire que, faute pour la société Mar.[X] ou tout occupant de son chef, de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur, 
- condamner solidairement, à titre provisionnel, la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 3 474 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation jusqu’au 31 janvier 2026 accompagné des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er décembre 2025,
- condamner solidairement, à titre provisionnel la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef, au paiement des indemnités d’occupation d’un montant de 685 euros par mois faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
- condamner in solidum la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum la société Mar.[X] et M. [U] ou tout occupant de leur chef au paiement de tous frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 28 avril 2026. 

La société JBVC, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 1er décembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 1er janvier 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Mar.[X] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Mar.[X] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Mar.[X]. Il convient de fixer, à compter du 2 janvier 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. 

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 474 euros, terme de janvier 2026 inclus. 

La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la société JBVC à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 2 104 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la condamnation de la caution solidaire de M. [U]

L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Or, le cautionnement étant antérieur au 1er janvier 2022, la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil devait figurer « à peine de nullité » de l’engagement de la caution. Destiné à matérialiser son information précise sur la portée de son engagement, cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, le non-respect de ce formalisme constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation provisionnelle de M. [U] par le juge des référés.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à sa condamnation solidaire avec la société Mar [X].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société Mar.[X] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société JBVC et la société Mar.[X] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) depuis le 1er janvier 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Mar.[X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) ;


Rappelle que, au besoin, la société JBVC pourra solliciter le concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion et dit qu’elle pourra, le cas échéant, faire appel au concours d’un serrurier à même fin ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 2 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société JBVC à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Mar.[X] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 3 474 euros (trois mille quatre cent soixante-quatorze euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes d’un montant de 2 104 euros qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire en paiement de M. [J] [U] ; 

Condamne la société Mar.[X] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025 ;

Condamne la société Mar.[X] à payer à la société JBVC 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE











EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2290, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:28:16.285Z.