Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 11 mars 2026, n° 26/00002
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [T] [U] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a donné à bail à la SASU Moon’s Food des locaux situés [Adresse 5] à Dijon pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Le 6 janvier 2022, la SASU Goû’d Time a acheté le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI Patrimonium a assigné Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728 2°, 2288, 2290 et 2297 du code civil : - déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; par conséquent, - condamner les cautions solidaires, Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time à lui payer la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [R] [B], outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ; - condamner Mme [K] [J] à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Goû’d Time à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens ; - condamner la SASU Goû’d Time aux entiers dépens. La SCI Patrimonium expose que : par cession de fonds de commerce sous seing privé en date du 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time a cédé son fonds de commerce à la SARL [R] [B] ; dans ce cadre, M. [L] [Q], en sa qualité de président et associé unique de la SASU Goû’d Time, s’est porté caution solidaire ; suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2024, Mme [K] [J], s’est quant à elle portée caution de la SARL [R] [B], dont elle est la gérante ; dans le cadre de la cession, le cédant a accepté de garantir solidairement avec le cessionnaire l’ensemble des obligations du bail commercial, dans la limite de 20 000 €. Ils ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division, permettant ainsi au bailleur d’agir directement contre l’un ou l’autre d’entre eux pour la totalité des sommes garanties, sans devoir poursuivre préalablement la SARL [R] [B] ;toutefois, la SARL [R] [B] n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges et est redevable de la somme de 4 819,56 € envers son bailleur commercial, la SCI Patrimonium ; or, dans la mesure où la SARL [R] [B] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 31 mars 2025, les cautions ont été appelées à régler cette somme ; des mises en demeure ont ainsi été adressées à Mme [J] et à la SASU Goû’d Time le 10 novembre 2025 mais aucun paiement n’est intervenu. En conséquence, la SCI Patrimonium estime être bien fondée à solliciter le règlement, par les cautions solidaires, de la somme due par la SARL [R] [B] au titre des loyers impayés. À l’audience du 28 janvier 2026, la SCI Patrimonium a maintenu l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, la SCI Patrimonium demande au juge des référés de condamner les cautions solidaires, Mme [J] et la SASU Goû’d Time à lui payer la somme de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [R] [B], outre les intérêts de retard. Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par la SCI Patrimonium, qui formule des demandes de condamnations sans qu’il ne s’agisse de provisions. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé. Il convient en conséquence de débouter la SCI Patrimonium de sa demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Patrimonium qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge et est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé ; Déboutons la SCI Patrimonium de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la SCI Patrimonium aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.I. PATRIMONIUM c/ [K] [J] S.A.S. GOÛ’D TIME N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBD7 Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Maxence PERRIN - 141 ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. PATRIMONIUM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSES : Mme [K] [J] née le 09 Novembre 1998 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée S.A.S. GOÛ’D TIME [Adresse 4] [Localité 2] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [T] [U] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a donné à bail à la SASU Moon’s Food des locaux situés [Adresse 5] à Dijon pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Le 6 janvier 2022, la SASU Goû’d Time a acheté le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI Patrimonium a assigné Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728 2°, 2288, 2290 et 2297 du code civil : - déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; par conséquent, - condamner les cautions solidaires, Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time à lui payer la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [R] [B], outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ; - condamner Mme [K] [J] à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Goû’d Time à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens ; - condamner la SASU Goû’d Time aux entiers dépens. La SCI Patrimonium expose que : par cession de fonds de commerce sous seing privé en date du 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time a cédé son fonds de commerce à la SARL [R] [B] ; dans ce cadre, M. [L] [Q], en sa qualité de président et associé unique de la SASU Goû’d Time, s’est porté caution solidaire ; suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2024, Mme [K] [J], s’est quant à elle portée caution de la SARL [R] [B], dont elle est la gérante ; dans le cadre de la cession, le cédant a accepté de garantir solidairement avec le cessionnaire l’ensemble des obligations du bail commercial, dans la limite de 20 000 €. Ils ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division, permettant ainsi au bailleur d’agir directement contre l’un ou l’autre d’entre eux pour la totalité des sommes garanties, sans devoir poursuivre préalablement la SARL [R] [B] ;toutefois, la SARL [R] [B] n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges et est redevable de la somme de 4 819,56 € envers son bailleur commercial, la SCI Patrimonium ; or, dans la mesure où la SARL [R] [B] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 31 mars 2025, les cautions ont été appelées à régler cette somme ; des mises en demeure ont ainsi été adressées à Mme [J] et à la SASU Goû’d Time le 10 novembre 2025 mais aucun paiement n’est intervenu. En conséquence, la SCI Patrimonium estime être bien fondée à solliciter le règlement, par les cautions solidaires, de la somme due par la SARL [R] [B] au titre des loyers impayés. À l’audience du 28 janvier 2026, la SCI Patrimonium a maintenu l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [J] et la SASU Goû’d Time n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, la SCI Patrimonium demande au juge des référés de condamner les cautions solidaires, Mme [J] et la SASU Goû’d Time à lui payer la somme de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [R] [B], outre les intérêts de retard. Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par la SCI Patrimonium, qui formule des demandes de condamnations sans qu’il ne s’agisse de provisions. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé. Il convient en conséquence de débouter la SCI Patrimonium de sa demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Patrimonium qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge et est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé ; Déboutons la SCI Patrimonium de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la SCI Patrimonium aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code civil 1194, code civil 2290, code civil 1310, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T12:38:16.152Z.