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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 17 juin 2026, n° 26/00192

Accorde une provisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [A] [M] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a donné à bail à la SASU Moon’s Food des locaux situés [Adresse 4] à Dijon pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Le 6 janvier 2022, la SASU Goû’d Time a acheté le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI Patrimonium a assigné Mme [Z] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728 2°, 2288, 2290 et 2297 du code civil :
- déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
par conséquent, 
- condamner à titre provisionnel la caution solidaire, Mme [Z] [Y] à lui payer la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [F] [U], outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] [Y] à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.

La SCI Patrimonium expose que :

par cession de fonds de commerce sous seing privé en date du 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time a cédé son fonds de commerce à la SARL [F] [U] ;
dans ce cadre, M. [X] [D], en sa qualité de président et associé unique de la SASU Goû’d Time, s’est porté caution solidaire ;
suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2024, Mme [Z] [Y], s’est quant à elle portée caution de la SARL [F] [U], dont elle est la gérante ;
dans le cadre de la cession, le cédant a accepté de garantir solidairement avec le cessionnaire l’ensemble des obligations du bail commercial, dans la limite de 20 000 €. Ils ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division, permettant ainsi au bailleur d’agir directement contre l’un ou l’autre d’entre eux pour la totalité des sommes garanties, sans devoir poursuivre préalablement la SARL [F] [U] ;
toutefois, la SARL [F] [U] n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges et est redevable de la somme de 4 819,56 € envers son bailleur commercial, la SCI Patrimonium ;
 or, dans la mesure où la SARL [F] [U] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 31 mars 2025, les cautions ont été appelées à régler cette somme ;

des mises en demeure ont ainsi été adressées à Mme [Y] et à la SASU Goû’d Time le 10 novembre 2025 mais aucun paiement n’est intervenu.
En conséquence, la SCI Patrimonium estime être bien fondée à solliciter le règlement à titre provisionnel, par Mme [Y], caution solidaire, de la somme due par la SARL [F] [U] au titre des loyers impayés.

À l’audience du 6 mai 2026, la SCI Patrimonium a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] [Y] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la SCI Patrimonium sollicite la condamnation de Mme [Y], caution solidaire de la SARL [F] [U], à lui verser la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus par cette dernière à la date du 4 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure en date du 10 novembre 2025. 

Il est constant eu égard aux pièces produites que le 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [A] [M] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a conclu avec la SASU Moon’s Food un bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Il est également justifié que, le 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time, ayant précédemment acquis le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food, a cédé son fonds de commerce à la SARL [F] [U]. 

Aussi, il est justifié par la SCI Patrimonium que la SARL [F] [U] lui est redevable d’une somme de 4 819,56 € au titre des loyers et charges impayés.

Il n’est toutefois pas contestable que la SARL [F] [U] a été placée en liquidation judiciaire et ne peut ainsi s’acquitter de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il est constant que Mme [Y] s’est, par un acte distinct du 17 septembre 2024, portée caution solidaire pour le remboursement de toutes sommes dues par la SARL [F] [U], couvrant ainsi le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 20 000 €.

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que, malgré une mise en demeure établie par la SCI Patrimonium et adressée à Mme [Y] en date du 10 novembre 2025 par laquelle elle demande à cette dernière, au regard de sa qualité de caution solidaire, de régler le montant de 4 819,56 € dû par la SARL [F] [U], Mme [Y] ne s’est jamais acquittée de cette somme.

Aussi, en l’absence de contestation sérieuse sur l’engagement de caution solidaire de Mme [Y], sur la validité de celui-ci et au regard de l’absence de règlement, elle demeure redevable de la somme de 4 819,56 € correspondant à l’arriéré de loyers et de charges impayés par la SARL [F] [U].

Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] au paiement, à titre de provision, de la somme de 4 819,56 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure en date du 10 novembre 2025.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Y] qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI Patrimonium la somme de 800 € sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI Patrimonium la somme de 4 819,56 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ;

Condamnons Mme [Z] [Y] à payer à la SCI Patrimonium la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : S.C.I. PATRIMONIUM

c/
[Z] [Y]


N° RG 26/00192 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEE4

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Maxence PERRIN - 141

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026


ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. PATRIMONIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,


DEFENDERESSE :

Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représentée




A rendu l’ordonnance suivante :






DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [A] [M] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a donné à bail à la SASU Moon’s Food des locaux situés [Adresse 4] à Dijon pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Le 6 janvier 2022, la SASU Goû’d Time a acheté le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI Patrimonium a assigné Mme [Z] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193, 1194, 1310, 1313, 1728 2°, 2288, 2290 et 2297 du code civil :
- déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
par conséquent, 
- condamner à titre provisionnel la caution solidaire, Mme [Z] [Y] à lui payer la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus à la date du 4 novembre 2025 par la SARL [F] [U], outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] [Y] à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.

La SCI Patrimonium expose que :

par cession de fonds de commerce sous seing privé en date du 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time a cédé son fonds de commerce à la SARL [F] [U] ;
dans ce cadre, M. [X] [D], en sa qualité de président et associé unique de la SASU Goû’d Time, s’est porté caution solidaire ;
suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2024, Mme [Z] [Y], s’est quant à elle portée caution de la SARL [F] [U], dont elle est la gérante ;
dans le cadre de la cession, le cédant a accepté de garantir solidairement avec le cessionnaire l’ensemble des obligations du bail commercial, dans la limite de 20 000 €. Ils ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division, permettant ainsi au bailleur d’agir directement contre l’un ou l’autre d’entre eux pour la totalité des sommes garanties, sans devoir poursuivre préalablement la SARL [F] [U] ;
toutefois, la SARL [F] [U] n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges et est redevable de la somme de 4 819,56 € envers son bailleur commercial, la SCI Patrimonium ;
 or, dans la mesure où la SARL [F] [U] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 31 mars 2025, les cautions ont été appelées à régler cette somme ;

des mises en demeure ont ainsi été adressées à Mme [Y] et à la SASU Goû’d Time le 10 novembre 2025 mais aucun paiement n’est intervenu.
En conséquence, la SCI Patrimonium estime être bien fondée à solliciter le règlement à titre provisionnel, par Mme [Y], caution solidaire, de la somme due par la SARL [F] [U] au titre des loyers impayés.

À l’audience du 6 mai 2026, la SCI Patrimonium a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] [Y] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la SCI Patrimonium sollicite la condamnation de Mme [Y], caution solidaire de la SARL [F] [U], à lui verser la somme totale de 4 819,56 € TTC au titre des loyers dus par cette dernière à la date du 4 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure en date du 10 novembre 2025. 

Il est constant eu égard aux pièces produites que le 1er octobre 2019, Foncia Marchand représentée par M. [A] [M] et agissant en qualité de mandataire de la SCI Patrimonium a conclu avec la SASU Moon’s Food un bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 8 640 €. Il est également justifié que, le 19 septembre 2024, la SASU Goû’d Time, ayant précédemment acquis le fonds de commerce appartenant à la SASU Moon’s Food, a cédé son fonds de commerce à la SARL [F] [U]. 

Aussi, il est justifié par la SCI Patrimonium que la SARL [F] [U] lui est redevable d’une somme de 4 819,56 € au titre des loyers et charges impayés.

Il n’est toutefois pas contestable que la SARL [F] [U] a été placée en liquidation judiciaire et ne peut ainsi s’acquitter de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il est constant que Mme [Y] s’est, par un acte distinct du 17 septembre 2024, portée caution solidaire pour le remboursement de toutes sommes dues par la SARL [F] [U], couvrant ainsi le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 20 000 €.

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que, malgré une mise en demeure établie par la SCI Patrimonium et adressée à Mme [Y] en date du 10 novembre 2025 par laquelle elle demande à cette dernière, au regard de sa qualité de caution solidaire, de régler le montant de 4 819,56 € dû par la SARL [F] [U], Mme [Y] ne s’est jamais acquittée de cette somme.

Aussi, en l’absence de contestation sérieuse sur l’engagement de caution solidaire de Mme [Y], sur la validité de celui-ci et au regard de l’absence de règlement, elle demeure redevable de la somme de 4 819,56 € correspondant à l’arriéré de loyers et de charges impayés par la SARL [F] [U].

Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] au paiement, à titre de provision, de la somme de 4 819,56 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure en date du 10 novembre 2025.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Y] qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI Patrimonium la somme de 800 € sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI Patrimonium la somme de 4 819,56 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis les mises en demeure en date du 10 novembre 2025 ;

Condamnons Mme [Z] [Y] à payer à la SCI Patrimonium la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:32:10.399Z.