Décision de justice
Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 13 juillet 2026, n° 2026004413
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS : Le 27 mai 2023, la BANQUE CIC Nord Ouest a consenti à la société JDC AUTO un prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € sur sept ans, au taux contractuel de 4,50 % l'an. Ce contrat de prêt prévoit le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [J], gérant de la société JDC AUTO, à hauteur de 24.000 € pour une durée de 108 mois. À compter du 5 juin 2025, la société JDC AUTO n'a plus honoré les échéances de ce prêt. Le 30 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a mis en demeure la société JDC AUTO d'avoir à procéder au règlement, dans un délai de trente jours, de la somme de 999,30 € au titre des échéances impayées du prêt. Le 23 décembre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société JDC AUTO d'avoir à lui régler la somme de 16.265,41 € au titre du prêt n° 00020805604. Ces mises en demeure sont restées sans réponse. Le 19 mai 2025, l'associé unique de la société JDC AUTO a décidé la dissolution anticipée de la société et l'a acté dans un procès-verbal d'assemblée générale. Par la même décision, l'associé unique a également nommé Monsieur [O] [J] en tant que liquidateur de la société JDC AUTO. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [A] [W], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 29 avril 2026, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner Monsieur [O] [J], pris tant en qualité de liquidateur amiable de la société JDC AUTO qu'en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 1er juin 2026. La signification au destinataire s'est avérée impossible. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification, a été adressée dans le délai prévu par la loi. Monsieur [O] [J] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de : condamner Monsieur [O] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest au titre du prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement ; condamner Monsieur [O] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société JDC AUTO, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme suivante : au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00020805604 d'un montant de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 €, arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025, au titre de son engagement de caution ; condamner solidairement Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que : Concernant Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO: En droit, les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que le contrat s'applique de plein droit à ses signataires. L'article L. 237-2 du code de commerce énonce que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. En l'espèce, la société JDC AUTO, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [O] [J], reste débitrice de la BANQUE CIC Nord Ouest. Ainsi, cette dernière est fondée à demander le paiement des sommes dues au titre du prêt n° 000208005304 d'un montant initial de 20.000 €, soit : […] Concernant les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], caution solidaire : En droit, l'article 2288 du code civil oblige la caution envers le créancier en cas de défaillance du débiteur. L'article 1313 du code civil oblige chacun des débiteurs à toute la dette, le paiement par l'un d'eux les libérant tous envers le créancier. En l'espèce, Monsieur [O] [J], en se portant caution solidaire, s'est engagé à se substituer à la société JDC AUTO en cas de défaillance de cette dernière, ce qui est le cas. L'engagement de Monsieur [O] [J] est d'un montant maximum de 24.000 €. Dès lors, la BANQUE CIC Nord Ouest est bien fondé à demander la condamnation de Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire, à lui régler les sommes suivantes : […] Monsieur [O] [J], pris tant en qualité de liquidateur amiable de la société JDC AUTO qu'en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, non comparant, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article L. 237-2 du code de commerce dispose quant à lui : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ». En l'espèce, le contrat de prêt a bien été formé entre la BANQUE CIC Nord Ouest et la société JDC AUTO, dont le représentant légal est aujourd'hui son liquidateur amiable, Monsieur [O] [J]. La personnalité morale subsistant pendant la liquidation, la société reste redevable des sommes dues et il convient de la condamner au paiement des sommes suivantes : […] Sur les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire de la société JDC AUTO : En droit, L'article 2288 du code civil énonce : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. […] ». L'article 2297 du code civil dispose : «A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. […]. ». En outre, l'article 1313 du code civil prévoit : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. ». En l'espèce, Monsieur [O] [J], en signant l'acte de caution solidaire du prêt consenti à la société JDC AUTO, s'est également engagé à se substituer à elle en cas de défaillance de cette dernière. Dès lors, la BANQUE CIC Nord Ouest est fondée dans sa demande de condamner Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire de la société JDC, à faire face aux conséquences de la défaillance de JDC AUTO en ce qui concerne le prêt consenti. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J], en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, au paiement des sommes demandées, c'est-à-dire : […] Sur les dépens : La société JDC AUTO et Monsieur [O] [J] succombent. Il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La BANQUE CIC Nord Ouest a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner in solidum la société JDC AUTO et Monsieur [O] [J] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 1.000 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest, au titre du prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Monsieur [O] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO au titre du prêt professionnel n° 00020805604, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne in solidum Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,84 €. Condamne in solidum Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 13 juillet 2026 Rôle 2026 004413 DEMANDEUR : BANQUE CIC Nord Ouest (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEURS : Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO -3[Adresse 2] Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire de la société JDC - [Adresse 3] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Richard BRASSE Juges : Monsieur Yan BOUTEILLER Monsieur Thierry LEPROU Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : Le 27 mai 2023, la BANQUE CIC Nord Ouest a consenti à la société JDC AUTO un prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € sur sept ans, au taux contractuel de 4,50 % l'an. Ce contrat de prêt prévoit le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [J], gérant de la société JDC AUTO, à hauteur de 24.000 € pour une durée de 108 mois. À compter du 5 juin 2025, la société JDC AUTO n'a plus honoré les échéances de ce prêt. Le 30 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a mis en demeure la société JDC AUTO d'avoir à procéder au règlement, dans un délai de trente jours, de la somme de 999,30 € au titre des échéances impayées du prêt. Le 23 décembre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société JDC AUTO d'avoir à lui régler la somme de 16.265,41 € au titre du prêt n° 00020805604. Ces mises en demeure sont restées sans réponse. Le 19 mai 2025, l'associé unique de la société JDC AUTO a décidé la dissolution anticipée de la société et l'a acté dans un procès-verbal d'assemblée générale. Par la même décision, l'associé unique a également nommé Monsieur [O] [J] en tant que liquidateur de la société JDC AUTO. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [A] [W], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 29 avril 2026, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner Monsieur [O] [J], pris tant en qualité de liquidateur amiable de la société JDC AUTO qu'en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 1er juin 2026. La signification au destinataire s'est avérée impossible. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification, a été adressée dans le délai prévu par la loi. Monsieur [O] [J] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de : condamner Monsieur [O] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest au titre du prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement ; condamner Monsieur [O] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société JDC AUTO, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme suivante : au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00020805604 d'un montant de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 €, arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025, au titre de son engagement de caution ; condamner solidairement Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que : Concernant Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO: En droit, les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que le contrat s'applique de plein droit à ses signataires. L'article L. 237-2 du code de commerce énonce que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. En l'espèce, la société JDC AUTO, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [O] [J], reste débitrice de la BANQUE CIC Nord Ouest. Ainsi, cette dernière est fondée à demander le paiement des sommes dues au titre du prêt n° 000208005304 d'un montant initial de 20.000 €, soit : […] Concernant les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], caution solidaire : En droit, l'article 2288 du code civil oblige la caution envers le créancier en cas de défaillance du débiteur. L'article 1313 du code civil oblige chacun des débiteurs à toute la dette, le paiement par l'un d'eux les libérant tous envers le créancier. En l'espèce, Monsieur [O] [J], en se portant caution solidaire, s'est engagé à se substituer à la société JDC AUTO en cas de défaillance de cette dernière, ce qui est le cas. L'engagement de Monsieur [O] [J] est d'un montant maximum de 24.000 €. Dès lors, la BANQUE CIC Nord Ouest est bien fondé à demander la condamnation de Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire, à lui régler les sommes suivantes : […] Monsieur [O] [J], pris tant en qualité de liquidateur amiable de la société JDC AUTO qu'en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, non comparant, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article L. 237-2 du code de commerce dispose quant à lui : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ». En l'espèce, le contrat de prêt a bien été formé entre la BANQUE CIC Nord Ouest et la société JDC AUTO, dont le représentant légal est aujourd'hui son liquidateur amiable, Monsieur [O] [J]. La personnalité morale subsistant pendant la liquidation, la société reste redevable des sommes dues et il convient de la condamner au paiement des sommes suivantes : […] Sur les demandes à l'égard de Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire de la société JDC AUTO : En droit, L'article 2288 du code civil énonce : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. […] ». L'article 2297 du code civil dispose : «A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. […]. ». En outre, l'article 1313 du code civil prévoit : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. ». En l'espèce, Monsieur [O] [J], en signant l'acte de caution solidaire du prêt consenti à la société JDC AUTO, s'est également engagé à se substituer à elle en cas de défaillance de cette dernière. Dès lors, la BANQUE CIC Nord Ouest est fondée dans sa demande de condamner Monsieur [O] [J], ès qualités de caution solidaire de la société JDC, à faire face aux conséquences de la défaillance de JDC AUTO en ce qui concerne le prêt consenti. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J], en qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO, au paiement des sommes demandées, c'est-à-dire : […] Sur les dépens : La société JDC AUTO et Monsieur [O] [J] succombent. Il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La BANQUE CIC Nord Ouest a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner in solidum la société JDC AUTO et Monsieur [O] [J] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 1.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest, au titre du prêt professionnel n° 00020805604 de 20.000 € à l'origine, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Monsieur [O] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société JDC AUTO au titre du prêt professionnel n° 00020805604, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest, la somme de 16.265,41 € arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne in solidum Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,84 €. Condamne in solidum Monsieur [O] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société JDC AUTO, et Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T11:29:20.216Z.