Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 août 2026, n° 26/04270
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 02 avril 2025, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont loué à Monsieur [O] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 495 euros, et des provisions sur charges de 35€. Le 2 avril 2025, Madame [C] [Y] a effectué un acte de cautionnement. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont fait délivrer à Monsieur [O] [W] un commandement de payer la somme de 1590 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Le commandement a été signifié à la caution le 5 janvier 2026. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026 délivré à domicile concernant Monsieur [O] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [Y], Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater la résiliation du bail conclu le 02 avril 2025 et dire Monsieur [O] [W] sans droit ni titre d’occupationA titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurierCondamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 2120€ correspondant au montant des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayés au 02 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignationCondamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 540€, correspondant à son engagement de cautionCondamner Monsieur [O] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 530€ à compter du jour où le bail se sera trouvé résilié et jusqu’à l’entière libération des lieuxCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement des frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de leur dénonciation à la CCAPEX ainsi qu’au paiement des frais de signification de l’assignation et sa dénonciation à la préfectureCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 29 avril 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 03 juillet 2026. A cette audience, Monsieur et Madame [U] [E] et [D], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2120 euros, échéance de juillet incluse. Il est précisé qu’il y a une reprise du paiement des loyers courants et il est émis un avis réservé sur la demande de règlement par le locataire. Monsieur [O] [W] est présent. Il expose sa situation financière et précise ne pas souhaiter se maintenir dans les lieux et vouloir régler sa dette sur quatre mois. Il ajoute qu’il va quitter le logement à la fin du mois de juillet pour vivre en caserne. L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026 Suite à l’autorisation donnée par le juge, par mail du 31 juillet 2026, le bailleur a confirmé que le locataire avait quitté le logement le 27 juillet 2026 et l’état des lieux a été remis.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 avril 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 03 juillet 2026. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue d'accomplir cette formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales • Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 3 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit. En l'espèce, il est établi que les causes du commandement n’ont pas été réglés dans les six semaines à compter du commandement de payer du 26 décembre 2025. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 février 2026. • Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation A compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Au regard de la confirmation du départ de Monsieur [O] [W] du logement, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion qui est devenue sans objet. • Sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont ils réclament l’exécution. Le décompte de créance fait état d’une dette de 2120€ au 1er juillet 2026, échéance de juillet comprise. Alors même que le locataire est parti des lieux le 27 juillet 2026 et que l’indemnité était de nature délictuelle et non contractuelle, concernant le mois de juillet 2026, le montant dû était de 465.97€ et non pas 535€ et la somme de 69.03 sera donc due. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève à 2050.97 euros au 27 juillet 2026, date de départ du logement du locataire. Il convient donc de condamner en conséquence le locataire au paiement de cette somme celui-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme. L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 avril 2026. • Sur le cautionnement : L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, Madame [Y], le 2 avril 2025, s’est portée caution de Monsieur [O] pour le logement objet du bail notamment pour le paiement du loyer et indemnités d’occupation (sans limite de durée) pour un montant maximum de 540€. Elle est également signataire du contrat de bail. En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et la caution sera condamnée à payer les sommes dues solidairement avec le locataire à hauteur de 540€. III. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [O] [W] est redevable de la somme de 2050.97 euros au titre de la dette locative. Monsieur [O] [W], présent à l'audience, demande des délais de paiement et propose de régler sa dette en quatre échéances. Il a repris le paiement intégral du loyer avant l'audience et il a fait preuve de bonne foi en quittant le logement comme il s’y était engagé à l’audience. Il décrit avoir un salaire de 1500€ par mois. Monsieur [O] [W] propose de verser un montant mensuel qui lui permet de solder la dette locative dans le délai légal. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [W] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. IV. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [W] et Madame [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025, la notification de cet acte à la CCAPEX, de l'assignation du 28 avril 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [U] [E] et [D]. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur et Madame [U] [E] et [D], Monsieur [O] [W] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 avril 2025 entre Monsieur et Madame [U] [E] et [D], d’une part, et Monsieur [O] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 09 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNEMonsieur [O] [W] à verser à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] la somme de 2050.97 euros, soit DEUX MILLE CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (décompte arrêté au 27 juillet 2026, date de départ du logement du locataire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 avril 2026 ; DIT que concernant cette dette de 2050,97€ due à l’égard de Monsieur et Madame [U], Madame [Y] [C] est condamnée solidairement avec Monsieur [O] [W] à hauteur de 540€ ; REJETTE la demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [O] [W] ; AUTORISE Monsieur [O] [W] à s’acquitter de cette somme en trois mensualités mensualités de 510 euros chacune et une quatrième mensualité qui aura pour objet de solder la dette selon le montant restant dû ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [C] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025, la notification de cet acte à la CCAPEX, de l'assignation du 28 avril 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 20 Août 2026 N° RG 26/04270 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH7F Jugement du 20 Août 2026 N°: 26/798 [D] [U] [E] [U] C/ [W] [O] [C] [Y], en qualité de caution EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me DE LUCA COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [O] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 03 Juillet 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEURS : M. [D] [U] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julia HAUGUEL, avocat au barreau de RENNES Mme [E] [U] [Adresse 2] représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julia HAUGUEL, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : M. [W] [O] [Adresse 3] comparant en personne Mme [C] [Y], en qualité de caution [Adresse 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 02 avril 2025, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont loué à Monsieur [O] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 495 euros, et des provisions sur charges de 35€. Le 2 avril 2025, Madame [C] [Y] a effectué un acte de cautionnement. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont fait délivrer à Monsieur [O] [W] un commandement de payer la somme de 1590 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Le commandement a été signifié à la caution le 5 janvier 2026. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026 délivré à domicile concernant Monsieur [O] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [Y], Monsieur et Madame [U] [E] et [D] ont fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater la résiliation du bail conclu le 02 avril 2025 et dire Monsieur [O] [W] sans droit ni titre d’occupationA titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurierCondamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 2120€ correspondant au montant des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayés au 02 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignationCondamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 540€, correspondant à son engagement de cautionCondamner Monsieur [O] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 530€ à compter du jour où le bail se sera trouvé résilié et jusqu’à l’entière libération des lieuxCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement des frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de leur dénonciation à la CCAPEX ainsi qu’au paiement des frais de signification de l’assignation et sa dénonciation à la préfectureCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirCondamner solidairement Monsieur [O] et Madame [Y] aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 29 avril 2026. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 03 juillet 2026. A cette audience, Monsieur et Madame [U] [E] et [D], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2120 euros, échéance de juillet incluse. Il est précisé qu’il y a une reprise du paiement des loyers courants et il est émis un avis réservé sur la demande de règlement par le locataire. Monsieur [O] [W] est présent. Il expose sa situation financière et précise ne pas souhaiter se maintenir dans les lieux et vouloir régler sa dette sur quatre mois. Il ajoute qu’il va quitter le logement à la fin du mois de juillet pour vivre en caserne. L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026 Suite à l’autorisation donnée par le juge, par mail du 31 juillet 2026, le bailleur a confirmé que le locataire avait quitté le logement le 27 juillet 2026 et l’état des lieux a été remis. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 avril 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 03 juillet 2026. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue d'accomplir cette formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales • Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 3 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit. En l'espèce, il est établi que les causes du commandement n’ont pas été réglés dans les six semaines à compter du commandement de payer du 26 décembre 2025. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 février 2026. • Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation A compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Au regard de la confirmation du départ de Monsieur [O] [W] du logement, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion qui est devenue sans objet. • Sur la demande de condamnation en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Monsieur et Madame [U] [E] et [D] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont ils réclament l’exécution. Le décompte de créance fait état d’une dette de 2120€ au 1er juillet 2026, échéance de juillet comprise. Alors même que le locataire est parti des lieux le 27 juillet 2026 et que l’indemnité était de nature délictuelle et non contractuelle, concernant le mois de juillet 2026, le montant dû était de 465.97€ et non pas 535€ et la somme de 69.03 sera donc due. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève à 2050.97 euros au 27 juillet 2026, date de départ du logement du locataire. Il convient donc de condamner en conséquence le locataire au paiement de cette somme celui-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme. L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 avril 2026. • Sur le cautionnement : L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, Madame [Y], le 2 avril 2025, s’est portée caution de Monsieur [O] pour le logement objet du bail notamment pour le paiement du loyer et indemnités d’occupation (sans limite de durée) pour un montant maximum de 540€. Elle est également signataire du contrat de bail. En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et la caution sera condamnée à payer les sommes dues solidairement avec le locataire à hauteur de 540€. III. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [O] [W] est redevable de la somme de 2050.97 euros au titre de la dette locative. Monsieur [O] [W], présent à l'audience, demande des délais de paiement et propose de régler sa dette en quatre échéances. Il a repris le paiement intégral du loyer avant l'audience et il a fait preuve de bonne foi en quittant le logement comme il s’y était engagé à l’audience. Il décrit avoir un salaire de 1500€ par mois. Monsieur [O] [W] propose de verser un montant mensuel qui lui permet de solder la dette locative dans le délai légal. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [W] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. IV. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [W] et Madame [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025, la notification de cet acte à la CCAPEX, de l'assignation du 28 avril 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [U] [E] et [D]. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur et Madame [U] [E] et [D], Monsieur [O] [W] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 avril 2025 entre Monsieur et Madame [U] [E] et [D], d’une part, et Monsieur [O] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 09 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNEMonsieur [O] [W] à verser à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] la somme de 2050.97 euros, soit DEUX MILLE CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (décompte arrêté au 27 juillet 2026, date de départ du logement du locataire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 avril 2026 ; DIT que concernant cette dette de 2050,97€ due à l’égard de Monsieur et Madame [U], Madame [Y] [C] est condamnée solidairement avec Monsieur [O] [W] à hauteur de 540€ ; REJETTE la demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [O] [W] ; AUTORISE Monsieur [O] [W] à s’acquitter de cette somme en trois mensualités mensualités de 510 euros chacune et une quatrième mensualité qui aura pour objet de solder la dette selon le montant restant dû ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [C] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025, la notification de cet acte à la CCAPEX, de l'assignation du 28 avril 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur et Madame [U] [E] et [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:35:15.802Z.